עַד הָכָא, מַאן אַתְיֵיהּ?
Qui l’a amené jusqu’ici, jusqu’à Jérusalem ? Si le père pouvait amener son enfant à Jérusalem, pourquoi ne peut-il pas l’amener au Mont du Temple ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עַד הָכָא דְּמִיחַיְּיבָא אִימֵּיהּ בְּשִׂמְחָה — אַיְיתִיתֵיהּ אִימֵּיהּ. מִכָּאן וְאֵילָךְ, אִם יָכוֹל לַעֲלוֹת וְלֶאֱחוֹז בְּיָדוֹ שֶׁל אָבִיו מִירוּשָׁלַיִם לְהַר הַבַּיִת — חַיָּיב, וְאִי לָא — פָּטוּר.
Abaye lui dit : En ce qui concerne le trajet jusqu’ici, puisque sa mère est elle aussi tenue de se réjouir pendant la fête, sa mère l’a amené lorsqu’elle-même est montée à la capitale. À partir de ce point, s’il est capable de monter et de tenir la main de son père depuis Jérusalem jusqu’au mont du Temple, il est tenu, et sinon, il est exempté.
הֵשִׁיב רַבִּי תַּחַת בֵּית הִלֵּל: לְדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, ״וְחַנָּה לֹא עָלָתָה כִּי אָמְרָה לְאִישָׁהּ עַד יִגָּמֵל הַנַּעַר וַהֲבִיאוֹתִיו״ — וְהָא שְׁמוּאֵל, דְּיָכוֹל לִרְכּוֹב עַל כְּתֵיפוֹ שֶׁל אָבִיו הֲוָה.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi a répondu au nom de Beit Hillel, que selon l’affirmation de Beit Shammai selon laquelle un enfant qui n’est pas capable de monter sur les épaules de son père n’est pas tenu par la mitsva de comparution, ils doivent expliquer un verset concernant Hanna, la mère de Samuel : « Mais Hanna ne monta pas, car elle dit à son mari : Jusqu’à ce que l’enfant soit sevré, alors je l’amènerai » (I Samuel 1:22). Mais Samuel était capable de monter sur les épaules de son père. L’âge du sevrage est de vingt-quatre mois, avant quoi Samuel était déjà assez grand pour monter sur les épaules de son père, et pourtant il n’était pas encore prêt à monter au Tabernacle. Cela montre que seul un enfant capable de marcher par lui-même est tenu par la mitsva de comparution.
אֲמַר לֵיהּ אֲבוּהּ: וּלְטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ, חַנָּה גּוּפַהּ מִי לָא מִיחַיְּיבָא בְּשִׂמְחָה? אֶלָּא חַנָּה, מְפַנְּקוּתָא יַתִּירְתָּא חַזְיָיא בֵּיהּ בִּשְׁמוּאֵל, וְחַשָּׁא בֵּיהּ בִּשְׁמוּאֵל לְחוּלְשָׁא דְאוֹרְחָא.
Le père de Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Selon ton raisonnement, interroge-toi au sujet de Hanna elle-même : n’était-elle pas elle aussi tenue à la joie ? Pourquoi n’a-t-elle pas voyagé jusqu’au Tabernacle pour accomplir une mitzva à laquelle elle-même était tenue ? Au contraire, Hanna voyait chez Samuel le besoin de soins supplémentaires, et elle s’inquiétait pour Samuel de peur qu’il n’éprouve une faiblesse due au voyage. Puisqu’elle ne pouvait pas l’emmener, elle non plus ne vint pas.
בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן: קָטָן חִיגֵּר לְדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, וְסוֹמֵא לְדִבְרֵי שְׁנֵיהֶם, מַהוּ?
Rabbi Shimon soulève un dilemme : En ce qui concerne un mineur qui est boiteux et qui pourtant est capable de monter sur les épaules de son père, selon l’opinion de Beit Shammaï, et de même un mineur qui est aveugle mais capable de tenir la main de son père et de monter, selon les opinions des deux, Beit Shammaï et Beit Hillel, quelle est la halakha ? Ces enfants sont-ils tenus par la mitsva de comparution ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּחִיגֵּר שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּשֵּׁט, וְסוֹמֵא שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּתֵּחַ? הַשְׁתָּא גָּדוֹל — פָּטוּר, קָטָן — מִיבַּעְיָא?! לָא צְרִיכָא: בְּחִיגֵּר שֶׁיָּכוֹל לְהִתְפַּשֵּׁט, וְסוֹמֵא שֶׁיָּכוֹל לְהִתְפַּתֵּחַ, מַאי?
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un mineur boiteux qui ne peut pas être guéri, et d’un enfant aveugle qui ne peut pas développer la vue, quel est le dilemme ? Or, si un adulte dans cet état est exempté, est-il nécessaire de poser la question au sujet d’un mineur ? Puisque ce mineur ne sera jamais tenu par la mitsva, même lorsqu’il sera adulte, il n’est pas nécessaire de l’y former. La Guemara explique : Non ; il est nécessaire de poser la question au sujet d’un mineur boiteux qui peut être guéri et d’un mineur aveugle qui peut développer la vue. Quelle est la halakha ? Puisque le mineur pourrait finalement devenir tenu, est-il nécessaire de l’y former à présent ?
אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל הֵיכָא דְּגָדוֹל מִיחַיַּיב מִדְּאוֹרָיְיתָא — קָטָן נָמֵי מְחַנְּכִינַן לֵיהּ מִדְּרַבָּנַן, כֹּל הֵיכָא דְּגָדוֹל פָּטוּר מִדְּאוֹרָיְיתָא — מִדְּרַבָּנַן קָטָן נָמֵי פָּטוּר.
Abaye a dit : Partout où un adulte est obligé par la loi de la Torah, il faut également éduquer un mineur dans cet état de santé en vertu de la loi rabbinique. Partout où un adulte est exempté par la loi de la Torah, un mineur dans ce même état est également exempté par la loi rabbinique. Puisque, dans la condition actuelle, un adulte serait exempté, il n’y a pas non plus d’obligation d’éduquer ce mineur, malgré le fait qu’il puisse devenir obligé à l’avenir.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הָרְאִיָּיה שְׁתֵּי כֶּסֶף כּוּ׳.
§ La michna a enseigné que Beit Shammai disent : l’holocauste de comparution, apporté par un pèlerin lorsqu’il se présente au Temple lors d’une fête, doit valoir au moins deux pièces d’argent, et l’offrande de paix de la fête doit valoir au moins une pièce d’argent ma’a. Et Beit Hillel disent : l’holocauste de comparution doit valoir au moins une pièce d’argent ma’a, et l’offrande de paix de la fête au moins deux pièces d’argent.
תָּנוּ רַבָּנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הָרְאִיָּיה שְׁתֵּי כֶּסֶף, וְהַחֲגִיגָה מָעָה כֶּסֶף. שֶׁהָרְאִיָּיה עוֹלָה כּוּלָּהּ לַגָּבוֹהַּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּחֲגִיגָה, וְעוֹד: מָצִינוּ בָּעֲצֶרֶת שֶׁרִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב בְּעוֹלוֹת יוֹתֵר מִבִּשְׁלָמִים.
Les Sages ont enseigné dans une baraita que Beit Shammai disent : L’holocauste de comparution doit valoir deux pièces d’argent, et l’offrande de paix de la fête n’a besoin de valoir qu’une seule ma’a d’argent. La raison pour laquelle l’holocauste doit valoir davantage est que l’holocauste de comparution monte entièrement à Dieu, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’offrande de paix de la fête, car des parties d’une offrande de paix sont mangées par son propriétaire tandis que d’autres portions sont consommées par les prêtres. Et de plus, une autre raison de cette différence est que nous trouvons au sujet de la fête de l’Assemblée, c’est-à-dire Shavouot, que le verset inclut davantage d’holocaustes que d’offrandes de paix. L’obligation sacrificielle consiste en un taureau, deux béliers et sept moutons comme holocaustes, mais seulement deux moutons comme offrandes de paix.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הָרְאִיָּיה מָעָה כֶּסֶף וַחֲגִיגָה שְׁתֵּי כֶסֶף. שֶׁחֲגִיגָה יֶשְׁנָהּ לִפְנֵי הַדִּיבּוּר, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּרְאִיָּיה. וְעוֹד: מָצִינוּ בַּנְּשִׂיאִים שֶׁרִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב בִּשְׁלָמִים יוֹתֵר מִבְּעוֹלוֹת.
Et Beit Hillel disent : L’holocauste de comparution doit valoir une pièce d’argent, un ma’a, et l’offrande de paix de la fête doit valoir deux pièces d’argent. La raison de cette différence est que l’offrande de paix de la fête existait avant la parole de Dieu, c’est-à-dire avant le don de la Torah au mont Sinaï, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la mitsva de comparution. En outre, une autre raison est que nous trouvons au sujet des offrandes des princes lors de la dédicace du Tabernacle que le verset inclut davantage d’offrandes de paix que d’holocaustes. Chaque prince apporta un taureau, un bélier et un mouton comme holocaustes, mais deux taureaux, deux béliers, cinq boucs et cinq moutons comme offrandes de paix.
וּבֵית הִלֵּל, מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי כְּבֵית שַׁמַּאי? דְּקָא אָמְרַתְּ: רְאִיָּיה עֲדִיפָא — דְּעוֹלָה כּוּלָּהּ לַגָּבוֹהַּ, אַדְּרַבָּה: חֲגִיגָה עֲדִיפָא — דְּאִית בָּהּ שְׁתֵּי אֲכִילוֹת. וּדְקָא אָמְרַתְּ: נֵילַף מֵעֲצֶרֶת — דָּנִין קׇרְבַּן יָחִיד מִקׇּרְבַּן יָחִיד, וְאֵין דָּנִין קׇרְבַּן יָחִיד מִקׇּרְבַּן צִבּוּר.
La Guemara demande : Et Beit Hillel, quelle est la raison pour laquelle ils ne disent pas conformément à l’opinion de Beit Shammai ? Beit Hillel répondrait aux deux arguments de Beit Shammai. En ce qui concerne ce que vous avez dit, à savoir que l’holocauste de comparution est supérieur parce qu’il monte entièrement vers Dieu, au contraire, l’offrande de paix de la fête est supérieure, car elle comporte deux consommations, par Dieu sur l’autel et par les hommes. Et en ce qui concerne ce que vous avez dit selon quoi nous dérivons cette halakha de la fête de l’Assemblée, c’est-à-dire Chavouot, on pourrait au contraire soutenir qu’il faut dériver les halakhot de l’offrande d’un particulier à partir d’une autre offrande d’un particulier, c’est-à-dire celle des princes ; et l’on ne dérive pas les halakhot de l’offrande d’un particulier à partir de l’offrande communautaire de Chavouot.
וּבֵית שַׁמַּאי, מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי כְּבֵית הִלֵּל? דְּקָאָמְרַתְּ: חֲגִיגָה עֲדִיפָא — דְּיֶשְׁנָהּ לִפְנֵי הַדִּיבּוּר, רְאִיָּיה נָמֵי יֶשְׁנָהּ לִפְנֵי הַדִּיבּוּר.
La Guemara pose la question inverse : Et quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai ne disent pas conformément à l’opinion de Beit Hillel ? Beit Shammai répondraient aux arguments de Beit Hillel : Quant à ce que vous avez dit, à savoir que l’offrande de paix de la fête est supérieure, puisqu’elle existait avant la parole de Dieu, l’holocauste de comparution existait également avant la parole. Selon l’opinion de Beit Shammai, le peuple juif a offert des holocaustes au mont Sinaï avant le don de la Torah.
וּדְקָאָמְרַתְּ: נֵילַף מִנְּשִׂיאִים — דָּנִין דָּבָר הַנּוֹהֵג לְדוֹרוֹת מִדָּבָר הַנּוֹהֵג לְדוֹרוֹת, וְאֵין דָּנִין דָּבָר הַנּוֹהֵג לְדוֹרוֹת מִדָּבָר שֶׁאֵינוֹ נוֹהֵג לְדוֹרוֹת.
Et en ce qui concerne ce que tu as dit, à savoir que l’on dérive les halakhot de ces offrandes des offrandes des princes, on pourrait soutenir que l’on dérive les halakhotd’une question qui s’applique à toutes les générations, c’est-à-dire la valeur des différentes offrandes des Fêtes, d’une autre question qui s’applique à toutes les générations, c’est-à-dire les offrandes apportées à Shavouot. Cependant, on ne dérive pas les halakhotd’une question qui s’applique à toutes les générations d’une question qui ne s’applique pas à toutes les générations, car les offrandes des princes constituaient une mitsva spécifique pour le Tabernacle dans le désert.
וּבֵית הִלֵּל, מַאי שְׁנָא חֲגִיגָה דְּיֶשְׁנָהּ לִפְנֵי הַדִּיבּוּר, דִּכְתִיב: ״וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים״, רְאִיָּיה נָמֵי, הָכְתִיב: ״וַיַּעֲלוּ עוֹלוֹת״!
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Beit Hillel, qu’est-ce qui distingue l’offrande de paix de la fête, qui existait avant la parole de Dieu, comme il est écrit : « Et ils offrirent des sacrifices de paix de taureaux au Seigneur » (Exode 24:5) ? L’holocauste de comparution est aussi mentionné, car n’est-il pas écrit dans le même verset : « Et ils offrirent des holocaustes » ?
קָסָבְרִי בֵּית הִלֵּל: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר — עוֹלַת תָּמִיד הֲוַאי. וּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר — עוֹלַת רְאִיָּיה הֲוַאי.
La Guemara répond : Beit Hillel soutiennent que l’holocauste que le peuple juif a offert dans le désert au mont Sinaï était l’holocauste quotidien, qui est une offrande communautaire, car il n’y avait pas d’holocaustes individuels avant le don de la Torah. Et Beit Shammai soutiennent que l’holocauste que le peuple juif a offert dans le désert au mont Sinaï était un holocauste de comparution, qui est une offrande individuelle.
אָמַר אַבָּיֵי: בֵּית שַׁמַּאי, וְרַבִּי אֶלְעָזָר, וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר — עוֹלַת רְאִיָּיה הֲוַאי. וּבֵית הִלֵּל, וְרַבִּי עֲקִיבָא, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: עוֹלָה שֶׁהִקְרִיבוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר — עוֹלַת תָּמִיד הֲוַאי.
Abaye a dit : Beit Shammai, Rabbi Elazar et Rabbi Yishmael soutiennent tous que l’holocauste que le peuple juif a sacrifié dans le désert au mont Sinaï était un holocauste d’apparition. Et Beit Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yosei HaGelili soutiennent tous que l’holocauste que le peuple juif a sacrifié dans le désert au mont Sinaï était un holocauste quotidien, et non une offrande individuelle.
בֵּית שַׁמַּאי — הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל — דְּתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: כְּלָלוֹת נֶאֶמְרוּ בְּסִינַי,
La Guemara explique la source de chaque opinion. Beit Shammai, c’est ce que nous avons dit. Rabbi Yishmael, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yishmael dit : Des énoncés généraux ont été dits au Sinaï, c’est-à-dire que Moïse a reçu des mitsvot générales au Sinaï, y compris les Dix Commandements.