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חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.
Dans le cas de un ḥaver et un am ha’aretz, qui sont frères et ont hérité des biens de leur père, qui était lui aussi un am ha’aretz, le ḥaver peut dire à son frère am ha’aretz : Toi, prends le blé qui se trouve à tel et tel endroit et moi je prendrai le blé qui se trouve à tel et tel endroit. Le ḥaver sait que le premier lot de blé avait été rendu susceptible à l’impureté, et il n’en aurait donc aucune utilité, tandis que le second lot n’avait pas été rendu susceptible à l’impureté.
טוֹל אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.
La michna continue : De même, le frère ḥaver peut dire au frère am ha’aretz : Toi, prends le vin qui se trouve à tel et tel endroit, et moi je prendrai le vin qui se trouve à tel et tel endroit. Le ḥaver sait que le dernier lot de vin n’a pas été rendu impur, et il veut prendre ce lot comme sa part. Lorsque des frères héritent d’une certaine quantité d’un objet donné, chacun d’eux finira par recevoir une part égale de cet objet. Par conséquent, le principe de désignation rétroactive s’applique, ce qui signifie qu’on considère que toute portion qu’un frère particulier reçoit à la fin est celle qui lui avait été désignée comme son héritage dès le début. Cela n’est pas considéré comme un échange ni comme une transaction commerciale avec les autres frères en échange de leurs parts.
אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה לַח וַאֲנִי יָבֵשׁ, טוֹל אַתָּה חִטִּין וַאֲנִי שְׂעוֹרִים.
La michna continue : Mais le frère ḥaver ne peut pas dire au frère am ha’aretz : Toi, prends la production humide et moi, je prendrai la production sèche. Il ne peut pas non plus dire : Toi, prends le blé, et moi, je prendrai l’orge. Le principe de désignation rétroactive ne s’applique pas à des objets de types différents. Si un frère prenait le blé et l’autre l’orge, cela serait considéré comme un échange commercial. Et il est interdit à un ḥaver de vendre ou de transférer une production impure ou une production susceptible d’impureté à un am ha’aretz, qui ne suit pas strictement les principes de pureté, car cela impliquerait l’interdiction de « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle » (Lévitique 19:14).
וְתָנֵי עֲלַהּ: אוֹתוֹ חָבֵר שׂוֹרֵף הַלַּח, וּמַנִּיחַ אֶת הַיָּבֵשׁ.
Et il est enseigné dans une baraitaau sujet de cette michna : Si le ḥaver reçoit une part composée de certains éléments humides et d’autres secs, ce ḥaver doit brûler le produit humide s’il s’agissait de terouma, car il a certainement été rendu impur, et la terouma impure est brûlée, mais il peut laisser le produit sec et l’utiliser, car on peut présumer qu’il n’a pas été rendu impur.
אַמַּאי? יַנִּיחֶנָּה לַגַּת הַבָּאָה! בַּדָּבָר שֶׁאֵין לוֹ גַּת. וְיַנִּיחֶנּוּ לָרֶגֶל! בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר לָרֶגֶל.
La Guemara tire une conclusion de cette baraita : Pourquoi doit-il brûler la terouma humide ? Qu’il la laisse jusqu’à la prochaine saison du pressoir, période pendant laquelle la terouma provenant d’un am ha’aretz est considérée comme pure. Le fait que cette possibilité ne soit pas prise en compte indique qu’on ne peut pas laisser intentionnellement de la terouma reçue d’un am ha’aretz jusqu’à la prochaine saison du pressoir, ce qui résoudrait le dilemme présenté à Rav Sheshet. La Guemara rejette cette preuve : Ici, il s’agit de quelque chose qui n’a pas de pressoir, c’est-à-dire de liquides qui ne sont jamais utilisés dans le service du Temple, car les amei ha’aretz ne font attention qu’aux liquides susceptibles d’être utilisés dans le service du Temple. La Guemara demande : Même ainsi, il existe une autre possibilité : Qu’il la laisse pour la prochaine fête de pèlerinage, car la michna enseigne plus loin (26a) que l’on présume que les amei ha’aretz observent toutes les lois de pureté rituelle pendant les fêtes. La Guemara répond : Il s’agit de quelque chose qui ne se conserverait pas jusqu’à la prochaine fête de pèlerinage, mais qui se gâterait auparavant. Le dilemme présenté à Rav Sheshet reste donc sans résolution.
וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן. תְּנַן הָתָם: מוֹדִין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח, וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et si celui qui donne dit au prêtre : J’ai séparé et placé dans ce tonneau de terouma un quart-log de vin ou d’huile consacrés, il est jugé digne de confiance. La Guemara poursuit en citant une michna du traité Oholot, dont la discussion se rattache finalement à cette michna ici : Nous avons appris dans une michna ailleurs (Oholot 18:4) : Beit Chammaï et Beit Hillel conviennent que l’on peut examiner le sol pour ceux qui accomplissent l’offrande pascale, mais on ne peut pas examiner le sol pour ceux qui mangent la terouma.
מַאי בּוֹדְקִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ.
La Guemara demande : Quel est le sens de : On peut examiner ? Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Une personne peut souffler sur le sol d’un beit haperas et marcher à travers celui-ci tout en le faisant. Un beit haperas est une parcelle de terre contenant une tombe qui a ensuite été labourée. Les Sages craignaient qu’il puisse y avoir de petits fragments d’os humain dispersés dans le champ, lesquels transmettraient l’impureté à quiconque les déplacerait avec son pied. C’est pourquoi ils ont décrété que quiconque traverse un tel champ devient impur. Cependant, les Sages ont permis à une personne de traverser le champ tout en conservant sa pureté si elle souffle sur le sol au fur et à mesure qu’elle avance, en supposant que tout petit fragment d’os serait ainsi soufflé hors de son chemin. C’est l’examen auquel cette michna fait référence. La michna enseigne que cet examen suffit pour permettre à une personne de conserver sa pureté lorsqu’elle va accomplir l’offrande pascale, mais non pour lui permettre de conserver sa pureté en ce qui concerne la consommation de la terouma.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּדַּשׁ — טָהוֹר לְעוֹשֵׂי פֶסַח. לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם כָּרֵת.
Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit au nom de Ulla : Un beit haperas qui a été piétiné par des passants qui y ont tracé un chemin est considéré comme pur pour ceux qui sont en route pour offrir le sacrifice pascal, car on présume qu’il ne reste plus de fragments d’os à la surface du sol. L’examen mentionné dans la michna, alors, concerne la détermination de savoir si un beit haperas particulier a été piétiné ou non. La raison de cette indulgence est que le statut impur d’un beit haperas n’est qu’un décret rabbinique, et les Sages n’ont pas maintenu leurs paroles en décrétant que le champ soit impur dans un endroit où cela affecte la capacité d’une personne à accomplir une mitsva impliquant le karet ; et le fait de ne pas apporter un sacrifice pascal est passible de karet.
לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם מִיתָה.
Cependant, en ce qui concerne ceux qui souhaitent manger de la terouma après avoir traversé un beit haperas, les Sages ont maintenu leurs paroles en décrétant que le champ est impur dans un cas de faute dont la punition est la mort par la main de Dieu. La faute consistant à manger de la terouma en état d’impureté est passible de mort par la main de Dieu, et les Sages ont donc été stricts en insistant pour qu’on n’en mange pas après avoir traversé un beit haperas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּדַק לְפִסְחוֹ, מַהוּ שֶׁיֹּאכַל בִּתְרוּמָתוֹ? עוּלָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — מוּתָּר לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָתוֹ. רַבָּה בַּר עוּלָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — אָסוּר לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָתוֹ.
Un dilemme fut soulevé devant les sages : si quelqu’un a examiné un beit haperas dans le but d’apporter son offrande pascale, quelle est la halakha concernant la terouma après avoir traversé le champ ? Est-il permis qu’il puisse se fonder sur cet examen pour manger sa terouma également, puisqu’il a été établi que son passage dans le champ ne l’a pas rendu impur ? Oulla a dit : s’il a examiné le sol pour apporter son offrande pascale, il lui est permis ensuite de manger sa terouma, car une fois qu’il est déclaré pur à l’égard des offrandes, il serait incohérent de le déclarer en même temps impur à l’égard de la terouma. Mais Rabba bar Oulla a dit : si quelqu’un a examiné le sol pour apporter son offrande pascale, il lui est interdit de manger sa terouma.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: לָא תִּפְלוֹג עֲלֵיהּ דְּעוּלָּא, דִּתְנַן כְּווֹתֵיהּ: וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן, אַלְמָא: מִדִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה, הָכָא נָמֵי: מִדִּמְהֵימַן אַפֶּסַח, מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה.
Un certain vieil homme dit à Rabba bar Ulla : Ne conteste pas Ulla, car nous avons appris dans la michna conformément à son avis, car la michna déclare : Et si le am ha’aretz dit au prêtre : J’ai séparé et placé dans ce tonneau de teruma un quart de log de vin ou d’huile sacrificiel, il est jugé digne de confiance. Apparemment donc, une fois que le am ha’aretz est jugé digne de confiance à l’égard des éléments sacrificiels dans le tonneau, il est aussi jugé digne de confiance à l’égard de la teruma qui s’y trouve. Ici aussi, le même principe doit être appliqué, de sorte que puisqu’il est jugé digne de confiance et considéré pur à l’égard de l’offrande pascale, il est aussi jugé digne de confiance à l’égard de la teruma.
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן כּוּ׳. תָּנָא: אֵין נֶאֱמָנִין לֹא עַל הַקַּנְקַנִּים וְלֹא עַל הַתְּרוּמָה. קַנְקַנִּים דְּמַאי? אִי קַנְקַנִּים דְּקֹדֶשׁ — מִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ, מְהֵימַן נָמֵי אַקַּנְקַנִּים! אֶלָּא קַנְקַנִּים דִּתְרוּמָה — פְּשִׁיטָא, הַשְׁתָּא אַתְּרוּמָה לָא מְהֵימַן, אַקַּנְקַנִּים מְהֵימַן?
§ Il a été enseigné dans la michna : En ce qui concerne les jarres de vin et les jarres d’huile qui sont mêlées, les amei ha’aretz sont considérés comme dignes de confiance pendant la période du pressoir à vin et du pressoir à olives. Un Sage a enseigné dans une baraita : Les amei ha’aretz ne sont pas considérés comme dignes de confiance, ni en ce qui concerne les récipients ni en ce qui concerne la teruma. La Guemara demande : Des récipients de quoi ? Si cela fait référence à des récipients d’aliments sacrés, puisque un am ha’aretz est considéré comme digne de confiance concernant les éléments sacrés qu’ils contiennent, il doit nécessairement être considéré comme digne de confiance concernant les récipients également. Plutôt, cela fait référence à des récipients de teruma. Mais cela est évident : Or, s’il n’est pas considéré comme digne de confiance concernant la teruma elle-même, est-il possible qu’il soit considéré comme digne de confiance concernant les récipients qui la contiennent ?
אֶלָּא בְּרֵיקָנִים דְּקֹדֶשׁ וּבִשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, וּבִמְלֵאִין דִּתְרוּמָה וּבִשְׁעַת הַגִּיתּוֹת.
La Guemara répond : Plutôt, il s’agit de flacons vides qui avaient contenu de la nourriture sacrificielle pendant le reste des jours de l’année, c’est-à-dire pendant tous les jours de l’année, car un am ha’aretz est considéré comme digne de confiance en ce qui concerne la nourriture sacrificielle tout au long de l’année, mais il n’est pas considéré comme digne de confiance en ce qui concerne son flacon une fois que la nourriture en a été retirée, et il s’agit également de flacons pleins de vin de teruma pendant la période des pressoirs, lorsqu’ils sont considérés comme dignes de confiance en ce qui concerne la teruma elle-même, mais non les récipients.
תְּנַן: כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן הַמְדוּמָּעוֹת. מַאי לָאו, מְדוּמָּעוֹת דִּתְרוּמָה. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: מְדוּמָּעוֹת דְּקֹדֶשׁ.
La Guemara pose une question : Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne des jarres de vin et des jarres d’huile qui sont mélangées [meduma], les amei ha’aretz sont considérés comme dignes de confiance pendant la période du pressoir à vin et du pressoir à olives, ainsi que soixante-dix jours avant le pressoir à vin. La Guemara demande : Quoi, n’est-il pas vrai que mélangées signifie qu’il y a un mélange de teruma d’huile ou de vin dans la jarre, et pourtant la michna affirme que les amei ha’aretz sont considérés comme dignes de confiance en ce qui concerne les jarres ? Cela semblerait contredire la décision de la baraita selon laquelle ils ne sont pas considérés comme dignes de confiance en ce qui concerne des flacons contenant de la teruma. La Guemara répond : Dans l’école de Rabbi Ḥiyya, on dit que la michna fait en réalité référence à de l’huile ou du vin ordinaire mélangé avec du vin ou de l’huile sacrificiel, de sorte qu’il contient une certaine quantité de liquide sacrificiel.
וּמִי אִיכָּא דִּימּוּעַ לְקֹדֶשׁ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי אִלְעַאי: בִּמְטַהֵר אֶת טִבְלוֹ לִיטּוֹל מִמֶּנּוּ נְסָכִים.
La Guemara demande : Et est-ce que le concept de medumas’applique aux aliments sacrificiels en général ? Ce terme, meduma, ne s’applique qu’à la terouma, et non aux éléments sacrificiels. Dans l’école de Rabbi Elai, on dit que la halakha de la michna est énoncée au sujet de celui qui garde son vin tevel, c’est-à-dire un produit dont la terouma et les dîmes requises n’ont pas encore été prélevées, en pureté, parce qu’il a l’intention d’en prélever du vin pour des libations. Il s’agit donc, en un certain sens, d’un mélange d’aliment sacrificiel, de terouma et d’aliment profane tout à la fois, et par conséquent le terme meduma est applicable. La michna enseigne que, puisque le am ha’aretz est jugé digne de confiance en ce qui concerne l’aliment sacrificiel dans ce mélange, il est également jugé digne de confiance en ce qui concerne la terouma et les jarres.
קוֹדֶם לַגִּיתּוֹת שִׁבְעִים יוֹם. אָמַר אַבָּיֵי, שְׁמַע מִינַּהּ: דִּינָא הוּא דְּעִילָּוֵי אֲרִיסָא לְמִיטְרַח אַגּוּלְפֵי שִׁבְעִים יוֹמִין מִקַּמֵּי מַעְצַרְתָּא.
§ Il est enseigné dans la michna qu’en dehors de la période du pressoir elle-même, les amei ha’aretz sont également considérés comme dignes de confiance soixante-dix jours avant la période du pressoir. Abaye a dit : On peut apprendre d’ici, incidemment aux lois de pureté, que la loi est qu’un métayer dans un vignoble doit faire l’effort d’acquérir des jarres pour le vin soixante-dix jours avant le moment du pressoir, car la michna considère cette durée comme la période de préparation au pressage des raisins.
מַתְנִי׳ מִן הַמּוֹדִיעִים וְלִפְנִים נֶאֱמָנִין עַל כְּלֵי חֶרֶס. מִן הַמּוֹדִיעִים וְלַחוּץ — אֵין נֶאֱמָנִין. כֵּיצַד? הַקַּדָּר שֶׁהוּא מוֹכֵר הַקְּדֵרוֹת, נִכְנַס לִפְנִים מִן הַמּוֹדִיעִים, הוּא הַקַּדָּר וְהֵן הַקְּדֵרוֹת וְהֵן הַלּוֹקְחִין — נֶאֱמָן, יָצָא — אֵינוֹ נֶאֱמָן.
MISHNA :Depuis Modi’im vers l’intérieur en direction de Jérusalem, c’est-à-dire dans la zone entourant Jérusalem, jusqu’à la distance de la ville de Modi’im, qui se trouve à quinze mil de Jérusalem, tous les potiers, y compris les amei ha’aretz, sont considérés comme dignes de confiance en ce qui concerne la pureté des ustensiles en terre cuite qu’ils ont produits. Parce que ces lieux fournissaient des ustensiles en terre cuite aux habitants de Jérusalem, les Sages n’ont pas décrété d’impureté à leur égard. Depuis Modi’im vers l’extérieur, cependant, ils ne sont pas considérés comme dignes de confiance. Les détails de cette décision sont précisés : Comment cela ? Un potier qui vend des pots, s’il est entré à l’intérieur de Modi’im depuis l’extérieur, bien que le potier, et les pots, et les clients se soient tous trouvés auparavant à l’extérieur de Modi’im, où il n’est pas considéré comme digne de confiance en matière de pureté, il est maintenant considéré comme digne de confiance. Et l’inverse est vrai dans le cas opposé : si la même personne qui était considérée comme digne de confiance à l’intérieur est sortie des limites de Modi’im, elle n’est plus considérée comme digne de confiance.
גְּמָ׳ תָּנָא: מוֹדִיעִים — פְּעָמִים כְּלִפְנִים, פְּעָמִים כְּלַחוּץ. כֵּיצַד? קַדָּר יוֹצֵא וְחָבֵר נִכְנָס — כְּלִפְנִים. שְׁנֵיהֶן נִכְנָסִין
GUEMARA : Un tannaa enseigné dans une baraita : En ce qui concerne Modi’im elle-même, il y a des moments où elle est considérée comme à l’intérieur du périmètre entourant Jérusalem, et il y a des moments où elle est considérée comme à l’extérieur de ce périmètre. Comment cela? Si un potier sort du périmètre et qu’un ḥaver y entre, et qu’ils se rencontrent à Modi’im, elle est considérée comme à l’intérieur, et le ḥaver peut acheter les cruches. Cependant, si tous deux entrent dans le périmètre

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