אֲבָל יַד חֲבֵירוֹ — לֹא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד יָדוֹ וְאֶחָד יַד חֲבֵירוֹ, בְּאוֹתָהּ הַיָּד. לִפְסוֹל, אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
mais une main impure ne rend pas impure la main d’une autre personne. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Une main impure rend une autre main impure, qu’il s’agisse de sa propre main ou de la main d’une autre personne, à condition que la seconde main soit touchée par cette même main qui est entrée en contact avec l’impureté. De plus, la main impure n’affecte la nourriture qu’elle touche que pour la disqualifier, mais non pour la rendre impure.
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: שֶׁהַיָּד מְטַמְּאָה חֲבֶירְתָּהּ לַקֹּדֶשׁ, אֲבָל לֹא לַתְּרוּמָה. הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, לְאֵתוֹיֵי יַד חֲבֵירוֹ.
La Guemara développe l’opinion de Rabbi Yoḥanan. D’où l’a-t-il appris ? Du fait qu’il est enseigné dans une clause ultérieure de la michna : Car l’une rend son pendant, c’est-à-dire l’autre main, impure à l’égard des aliments sacrificiels, mais non à l’égard de la terouma. Pourquoi ai-je besoin aussi de cette expression ? Cela a déjà été enseigné dans la première clause, qu’une main rend l’autre main impure à l’égard des aliments sacrificiels. Au contraire, ne faut-il pas conclure de cette expression ajoutée qu’elle vient inclure aussi le fait de rendre impure la main d’une autre personne, en plus de son autre main à lui ?
וְאַף רֵישׁ לָקִישׁ הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֶחָד יָדוֹ וְאֶחָד יַד חֲבֵירוֹ, בְּאוֹתָהּ הַיָּד, לִפְסוֹל אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
La Guemara observe : Et Reish Lakish s’est lui aussi rétracté de sa propre opinion en faveur de celle de Rabbi Yoḥanan. Car Rabbi Yona a dit que Rabbi Ami a dit que Reish Lakish a dit : Le décret selon lequel une main rend l’autre impure s’applique qu’il s’agisse de sa propre main ou de la main d’une autre personne, à condition que la seconde main soit touchée par la même main qui est entrée en contact avec l’impureté. De plus, la main impure n’affecte la nourriture qu’elle touche que pour la disqualifier, mais non pour la rendre impure.
וְלִפְסוֹל אֲבָל לֹא לְטַמֵּא תַּנָּאֵי הִיא. דִּתְנַן: כׇּל הַפּוֹסֵל בִּתְרוּמָה — מְטַמֵּא יָדַיִם לִהְיוֹת שְׁנִיּוֹת, וְיָד מְטַמֵּא חֲבֶירְתָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָדַיִם שְׁנִיּוֹת הֵן, וְאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שֵׁנִי בַּחוּלִּין.
La Guemara commente : Et cette opinion, selon laquelle une main impure n’affecte la nourriture sacrificielle que pour la disqualifier mais non pour la rendre impure, est un sujet de débat entre tannaïm. Comme nous l’avons appris dans une michna (Yadayim 3:2) : Tout ce qui disqualifie la terouma par contact avec elle, c’est-à-dire tout ce qui est impur au moins au second degré, rend les mains impures au second degré. Et, de plus, une main qui est impure au second degré rend sa correspondante, l’autre main, impure ; telle est la déclaration de Rabbi Yehoshua. Mais les Sages disent : Les mains elles-mêmes sont impures au second degré, et ce qui est impur au second degré ne peut pas transmettre une impureté de second degré à autre chose en ce qui concerne la nourriture non sacrée.
מַאי לָאו: שֵׁנִי הוּא דְּלָא עָבֵיד, הָא שְׁלִישִׁי עָבֵיד.
De la réponse des rabbins à Rabbi Yehoshua, il ressort clairement que l’opinion de ce dernier est que la seconde main devient effectivement impure au deuxième degré, transmettant une impureté de troisième degré à l’aliment sacrificiel qu’elle touche. De plus : N’est-il pas correct de déduire des paroles des rabbins que c’est l’impureté de deuxième degré que la première main ne transmet pas à la seconde main en la touchant, mais l’impureté de troisième degré elle la transmet à la seconde main ? La seconde main ne ferait donc que disqualifier l’aliment sacrificiel qu’elle touche en lui transmettant une impureté de quatrième degré. Par conséquent, les rabbins et Rabbi Yehoshua débattent précisément de ce point : la seconde main ne fait-elle que disqualifier l’aliment sacrificiel en lui transmettant une impureté de quatrième degré, ou rend-elle l’aliment impur d’une impureté de troisième degré ?
דִּלְמָא לָא שֵׁנִי עָבֵיד וְלָא שְׁלִישִׁי.
La Guemara rejette cette preuve : Peut-être les Sages voulaient-ils dire que la première main ne transmet pas l’impureté à la seconde main ni au deuxième ni au troisième degré, car, selon eux, une main impure ne souille pas du tout l’autre main, en contradiction avec la michna, tandis que l’opinion exprimée dans la michna suivrait Rabbi Yehoshua.
אֶלָּא כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: יָד נְגוּבָה מְטַמָּא אֶת חֲבֶירְתָּהּ לְטַמֵּא בַּקֹּדֶשׁ, אֲבָל לֹא לַתְּרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹתָהּ יָד לִפְסוֹל, אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
Au contraire, la question de savoir quel degré d’impureté est transmis à la seconde main est comme la controverse suivante entre des tannaïm, comme il est enseigné dans la baraita citée plus haut : Même une main sèche qui est impure rend sa correspondante, c’est-à-dire l’autre main, impure au point que la seconde main rendra impure la nourriture qu’elle touche. Cela est vrai en ce qui concerne les aliments sacrificiels mais non en ce qui concerne la terouma. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : La seconde main n’est pas rendue impure à un degré aussi sévère. Elle peut seulement disqualifier l’aliment sacrificiel qu’elle touche, en le rendant impur au quatrième degré, mais non le rendre impur au troisième degré.
אוֹכְלִין אוֹכָלִים נְגוּבִין בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס: וְכִי יֵשׁ נְגוּבָה לַקֹּדֶשׁ? וַהֲלֹא חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן.
§ Il a été enseigné dans la michna : On peut manger des aliments secs, c’est-à-dire des aliments qui n’ont jamais été mouillés et ne sont donc pas susceptibles d’impureté, avec des mains impures dans le cas de la terouma, mais non dans le cas d’un aliment sacrificiel. Il est enseigné dans une baraita qu’il y a une difficulté avec cette déclaration de la michna : Rabbi Ḥanina ben Antigonus a dit : Existe-t-il donc une telle possibilité d’aliment sec, c’est-à-dire d’aliment non susceptible d’impureté, en ce qui concerne un aliment sacrificiel ? N’est-il pas vrai que la révérence accordée à l’aliment sacrificiel lui-même le rend apte à contracter l’impureté même s’il n’a jamais été en contact avec un liquide quelconque ? Tout aliment sacrificiel est donc automatiquement susceptible d’impureté, et qu’il soit sec, c’est-à-dire qu’il n’ait jamais été mouillé, ou non, cela est sans importance.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁתָּחַב לוֹ חֲבֵירוֹ לְתוֹךְ פִּיו, אוֹ שֶׁתָּחַב הוּא לְעַצְמוֹ בְּכוּשׁ וּבְכַרְכֵּר, וּבִיקֵּשׁ לֶאֱכוֹל צְנוֹן וּבָצָל שֶׁל חוּלִּין עִמָּהֶן.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna l’énonce. Et le cas n’est pas celui d’un aliment sacrificiel sec, comme on l’avait d’abord supposé. Au contraire, la michna traite d’un cas où, par exemple, son ami a introduit un aliment sacrificiel ou de la terouma dans sa bouche, ou, à titre d’alternative, d’un cas où il l’a introduit dans sa propre bouche au moyen d’un fuseau ou d’un peson, qui sont des ustensiles en bois sans réceptacles et qui ne peuvent pas contracter l’impureté. Dans l’un ou l’autre cas, l’aliment arrive dans sa bouche sans être rendu impur par ses mains impures. Et ensuite, tandis que l’aliment sacrificiel ou la terouma est encore dans sa bouche, il souhaite mettre dans sa bouche et manger avec eux un radis ou un oignon profanes.
לְקֹדֶשׁ גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, לִתְרוּמָה לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La nourriture non sacrée ne devient pas impure lorsqu’elle est touchée par des mains impures, il ne devrait donc pas être problématique de mettre un radis ou un oignon dans sa bouche avec ses mains. Cependant, concernant la nourriture sacrificielle, les Sages ont décrété qu’il ne fallait pas faire cela, de peur que la personne ne touche par inadvertance la nourriture sacrificielle dans sa bouche avec sa main impure. Ce décret, enseigne la michna, ne s’applique qu’à la nourriture sacrificielle, mais dans un cas où il avait de la terouma dans la bouche, les Sages n’ont pas décrété contre cela.
הָאוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים כּוּ׳. מַאי טַעְמָא — כֵּיוָן דְּעַד הָאִידָּנָא הֲווֹ אֲסִירִי, אַצְרְכִינְהוּ רַבָּנַן טְבִילָה.
§ Il a été enseigné dans la michna : un endeuillé aigu et celui à qui il manque l’expiation ont besoin d’immersion pour manger de la nourriture sacrificielle, mais cela n’est pas nécessaire pour la terouma. La Guemara explique : Quelle est la raison de ce décret ? Puisque jusqu’à présent il leur était interdit à eux de prendre part à la nourriture sacrificielle, et qu’ils ne se sont donc peut-être pas correctement préservés de l’impureté, les Sages leur ont imposé une immersion avant de manger de la nourriture sacrificielle.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בַּתְּרוּמָה, שֶׁבִּיהוּדָה נֶאֱמָנִין עַל טׇהֳרַת יַיִן וָשֶׁמֶן כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, וּבִשְׁעַת הַגִּיתּוֹת וְהַבַּדִּים — אַף עַל הַתְּרוּמָה.
MICHNA : La michna précédente a énuméré des rigueurs qui s’appliquent aux aliments sacrificiels, mais non à la terouma. Cependant, il existe aussi des rigueurs qui s’appliquent à la terouma plus qu’aux aliments sacrificiels : En Judée, toutes les personnes, même celles qui ne sont généralement pas méticuleuses dans leur observance des halakhot de pureté rituelle [amei ha’aretz], sont jugées dignes de confiance en ce qui concerne la pureté du vin et de l’huile consacrés pendant tous les jours de l’année. Et pendant la période du pressoir à vin et du pressoir à olives, lorsque les raisins et les olives sont pressés et transformés respectivement en vin et en huile, elles sont jugées dignes de confiance même en ce qui concerne la pureté de la terouma, car toutes les personnes, y compris les amei ha’aretz, purifient leurs ustensiles pour cette saison.
עָבְרוּ הַגִּיתּוֹת וְהַבַּדִּים, וְהֵבִיאוּ לוֹ חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה — לֹא יְקַבְּלֶנָּה מִמֶּנּוּ, אֲבָל מַנִּיחָהּ לַגַּת הַבָּאָה. וְאִם אָמַר לוֹ הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן.
Mais une fois que les périodes du pressoir à vin et du pressoir à olives sont passées, si des amei ha’aretz lui ont apporté, c’est-à-dire à un prêtre méticuleux concernant les halakhot de pureté rituelle [ḥaver], un tonneau de vin de teruma, il ne peut pas l’accepter d’eux, car les amei ha’aretz ne sont pas jugés dignes de confiance en matière de pureté rituelle pendant le reste de l’année. Mais le donateur peut le laisser pour la saison suivante du pressoir à vin, l’année suivante, moment auquel le prêtre ḥaver peut l’accepter de sa part, bien qu’il lui ait été auparavant interdit d’accepter ce même tonneau. Et si le donateur a dit au prêtre : J’ai séparé et placé dans ce tonneau de teruma un quart-log de vin ou d’huile sacrificiel, il est digne de confiance quant à tout le contenu du tonneau. Puisqu’un am ha’aretz est digne de confiance en ce qui concerne la pureté des aliments sacrificiels, on le croit aussi en ce qui concerne la teruma mêlée à l’aliment sacrificiel.
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן
En ce qui concerne les jarres de vin et les jarres d’huile