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מֵאִיר הָיָה אוֹמֵר: מַטְבִּיל בָּעֶלְיוֹנָה, וַאֲנִי אוֹמֵר: בַּתַּחְתּוֹנָה וְלֹא בָּעֶלְיוֹנָה! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
Rabbi Meir avait l’habitude de dire : On peut s’immerger dans celui du haut, et moi je dis : dans celui du bas, mais pas dans celui du haut. Cela démontre que Rabbi Yehouda n’accepte pas le principe de l’élévation de la cloison. Rabbi Yoḥanan lui dit : Si cettebaraitaest enseignée, alors elle est enseignée, et je ne peux pas la contester. Par conséquent, il est clair que la question fait l’objet d’un différend entre les tanna’im et que Rabbi Yehouda n’accepte pas le principe de l’élévation de la cloison.
הַטּוֹבֵל לַחוּלִּין וְהוּחְזַק לַחוּלִּין כּוּ׳. מַנִּי מַתְנִיתִין — רַבָּנַן הִיא, דְּשָׁנֵי לְהוּ בֵּין חוּלִּין לְמַעֲשֵׂר.
§ Il est enseigné dans la michna : Celui qui s’est immergé pour le but de manger une nourriture non sacrée, avec l’intention d’assumer un statut présumé de pureté rituelle pour la nourriture non sacrée, il lui est interdit de manger les dîmes. La Guemara commente : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est celle des Sages, qui distinguent entre le non-sacré et les dîmes, car ils soutiennent ce qui suit : Si une personne qui est tenue par la loi rabbinique de s’immerger touche une nourriture non sacrée, elle reste pure, mais si elle entre en contact avec les dîmes, celles-ci deviennent rituellement impures.
אֵימָא סֵיפָא: בִּגְדֵי עַם הָאָרֶץ, מִדְרָס לִפְרוּשִׁין. בִּגְדֵי פְרוּשִׁין, מִדְרָס לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה.
Cependant, dans ce cas, cite la dernière clause de la michna, qui affirme que les vêtements d’un am ha’aretz, qui n’est pas scrupuleux à l’égard des halakhot de pureté rituelle, sont considérés comme ayant été rendus rituellement impurs par l’impureté transmise par le piétinement d’un zav, qui est considéré comme une source primaire d’impureté rituelle, pour les perushin, des individus qui veillent à manger même des aliments non sacrés dans un état de pureté. Les vêtements des perushin, bien qu’ils prennent soin de rester rituellement purs, sont néanmoins considérés comme rendus impurs par le piétinement d’un zav pour les prêtres qui consomment de la teruma. Par conséquent, la dernière clause diffère de l’opinion des Sages dans la clause précédente.
אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: חוּלִּין וּמַעֲשֵׂר כַּהֲדָדֵי נִינְהוּ, רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר?! אִין, רֵישָׁא רַבָּנַן וְסֵיפָא רַבִּי מֵאִיר.
Par conséquent, nous sommes parvenus à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : les produits non sacrés et les dîmes se ressemblent, car cette clause de la michna ne fait pas de distinction entre ceux qui mangent des aliments non sacrés et ceux qui mangent des dîmes. Est-ce que la clause précédente est l’opinion des Sages et la clause suivante celle de Rabbi Meir ? La Guemara répond : Oui ; bien que cela soit inhabituel, dans ce cas nous devons expliquer que la clause précédente a été dite par les Sages et la clause suivante par Rabbi Meir.
רַב אַחָא בַּר אַדָּא מַתְנֵי לַהּ בְּסֵיפָא חָמֵשׁ מַעֲלוֹת, וּמוֹקֵי לַהּ כּוּלָּהּ כְּרַבָּנַן.
Cependant, Rav Aḥa bar Adda enseignait que cinq niveaux de pureté rituelle sont énumérés dans la clause finale de la michna, en comptant la clause qui affirme que les vêtements de ceux qui mangent des produits non sacrés dans un état de pureté sont rituellement impurs pour les dîmes, et de cette manière il établit toute la michna conformément à l’opinion des Sages.
אָמַר רַב מָרִי: שְׁמַע מִינַּהּ חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקּוֹדֶשׁ — כְּקוֹדֶשׁ דָּמוּ. מִמַּאי —
§ Rav Mari dit : Ils apprennent de la michna que des produits non sacrés préparés selon le niveau de pureté rituelle requis pour les aliments sacrificiels, c’est-à-dire avec les mêmes rigueurs exigées pour les aliments sacrificiels, sont comme des aliments sacrificiels. D’où cela est-il déduit ?

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