מַתְנִי׳ נוֹטְלִין לַיָּדַיִם לַחוּלִּין וְלַמַּעֲשֵׂר וְלַתְּרוּמָה, וְלַקּוֹדֶשׁ — מַטְבִּילִין. וְלַחַטָּאת — אִם נִטְמְאוּ יָדָיו, נִטְמָא גּוּפוֹ.
MICHNA :On doit se laver les mains en versant sur elles un quart de log d’eau avant de manger une nourriture non sacrée, ainsi que pour les dîmes et pour la terouma ; mais pour manger une nourriture sacrificielle, il faut immerger ses mains dans des eaux de purification, telles que celles d’un bain rituel. Et en ce qui concerne celui qui souhaite toucher les eaux de purification de la génisse rousse utilisées pour l’aspersion, au sujet desquelles les Sages ont ordonné des mesures supplémentaires de sainteté, si les mains d’une personne sont devenues impures même par une impureté rituelle rabbinique, qui d’ordinaire ne rend impures que les mains, tout son corps devient impur, et elle doit s’immerger dans un bain rituel.
טָבַל לַחוּלִּין, הוּחְזַק לַחוּלִּין — אָסוּר לַמַּעֲשֵׂר. טָבַל לַמַּעֲשֵׂר, הוּחְזַק לַמַּעֲשֵׂר — אָסוּר לַתְּרוּמָה. טָבַל לַתְּרוּמָה, הוּחְזַק לַתְּרוּמָה — אָסוּר לַקּוֹדֶשׁ. טָבַל לַקּוֹדֶשׁ, הוּחְזַק לַקּוֹדֶשׁ — אָסוּר לַחַטָּאת. טָבַל לֶחָמוּר — מוּתָּר לַקַּל. טָבַל וְלֹא הוּחְזַק — כְּאִילּוּ לֹא טָבַל.
La michna continue d’énumérer des différences supplémentaires entre divers niveaux de pureté rituelle : Si quelqu’un s’est immergé pour manger de la nourriture non sacrée, il acquiert un statut présumé de pureté rituelle pour la nourriture non sacrée, et il lui est interdit de manger des dîmes, car il ne s’est pas purifié avec l’intention de manger des dîmes. Si quelqu’un s’est immergé pour manger des dîmes, il acquiert un statut présumé pour les dîmes, mais il lui est interdit de manger de la terouma. Si quelqu’un s’est immergé pour la terouma, il acquiert un statut présumé pour la terouma, mais il lui est interdit de manger de la nourriture sacrificielle. S’il s’est immergé pour de la nourriture sacrificielle, il acquiert un statut présumé pour la nourriture sacrificielle, mais il lui est interdit d’entrer en contact avec les eaux de purification. Le principe est le suivant : Celui qui s’est immergé pour manger un aliment dans une catégorie plus stricte est autorisé à manger un aliment dans une catégorie plus indulgente. Autre principe : Celui qui s’est immergé sans l’intention d’acquérir un statut présumé de pureté rituelle, c’est-à-dire celui qui s’est immergé sans avoir l’intention de se purifier, c’est comme s’il ne s’était pas immergé du tout.
בִּגְדֵי עַם הָאָרֶץ, מִדְרָס לִפְרוּשִׁין. בִּגְדֵי פְרוּשִׁין, מִדְרָס לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה. בִּגְדֵי אוֹכְלֵי תְרוּמָה, מִדְרָס לַקּוֹדֶשׁ. בִּגְדֵי קוֹדֶשׁ, מִדְרָס לַחַטָּאת.
La michna continue : Les vêtements d’un am ha’aretz, quelqu’un qui n’est pas rigoureux à l’égard des lois de pureté rituelle, sont considérés impurs par l’impureté rituelle transmise par le piétinement d’un zav. Cela est considéré comme un niveau primaire d’impureté pour les personnes scrupuleuses à l’égard de l’impureté [perushin]. Les vêtements des perushin sont considérés impurs par le piétinement d’un zavpour les prêtres qui mangent la teruma ; les vêtements de ceux qui mangent la teruma sont considérés impurs par le piétinement d’un zavpour ceux qui mangent des aliments sacrificiels ; et de même les vêtements de ceux qui mangent des aliments sacrificiels sont considérés impurs par le piétinement d’un zavpour ceux qui s’occupent de la préparation des eaux de purification.
יוֹסֵף בֶּן יוֹעֶזֶר הָיָה חָסִיד שֶׁבַּכְּהוּנָּה, וְהָיְתָה מִטְפַּחְתּוֹ מִדְרָס לַקּוֹדֶשׁ. יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא הָיָה אוֹכֵל עַל טׇהֳרַת הַקּוֹדֶשׁ כׇּל יָמָיו, וְהָיְתָה מִטְפַּחְתּוֹ מִדְרָס לַחַטָּאת.
La michna rapporte : Yosef ben Yo’ezer était le plus pieux membre du sacerdoce et faisait extrêmement attention à manger la terouma dans un état de pureté rituelle, et pourtant son vêtement était considéré impur par le piétinement d’un zavpour ceux qui mangeaient de la nourriture sacrificielle. Yoḥanan ben Gudgeda mangeait de la nourriture profane tout en suivant les lois de pureté rituelle pour la nourriture sacrificielle tous ses jours, et néanmoins son vêtement était considéré impur par le piétinement d’un zavpour ceux qui préparaient les eaux de purification.
גְּמָ׳ חוּלִּין וּמַעֲשֵׂר מִי בָּעוּ נְטִילַת יָדַיִם?
GUEMARA : Avant de discuter les détails des halakhot énumérées dans la michna, la Guemara pose une question fondamentale : les aliments non sacrés et les dîmes nécessitent-ils réellement le lavage des mains ?
וּרְמִינְהִי: הַתְּרוּמָה וְהַבִּיכּוּרִים חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִיתָה וָחוֹמֶשׁ, וַאֲסוּרִ[ין] לְזָרִים, וְהֵן נִכְסֵי כֹהֵן. וְעוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה, וּטְעוּנִין נְטִילַת יָדַיִם וְהֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ. הֲרֵי אֵלּוּ בִּתְרוּמָה וּבִיכּוּרִים, מָה שֶׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר, וְכׇל שֶׁכֵּן בַּחוּלִּין.
La Guemara soulève une contradiction à la michna, à partir de la michna suivante dans le traité Bikkurim (2:1) : En ce qui concerne la terouma et les prémices, on encourt la peine de mort pour elles, par exemple si un non-prêtre les a mangées intentionnellement ; s’il l’a fait involontairement, il doit restituer la quantité qu’il a mangée avec l’ajout d’un cinquième ; elles sont interdites aux non-prêtres ; et elles sont la propriété du prêtre. Par conséquent, un prêtre peut acheter avec elles tout ce qu’il souhaite, ou fiancer une femme avec elles. Et si elles sont tombées dans des produits non sacrés et s’y sont mélangées, elles sont annulées seulement dans un mélange qui contient cent un fois leur quantité ; et elles requièrent le lavage des mains et le coucher du soleil avant de pouvoir être mangées, c’est-à-dire qu’un prêtre impur qui s’est immergé au moment approprié doit néanmoins attendre le coucher du soleil avant d’être apte à les manger. Ces lois s’appliquent à la terouma et aux prémices, mais non aux dîmes. La michna ajoute : À plus forte raison ne s’appliquent-elles pas aux aliments non sacrés.
קַשְׁיָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר, קַשְׁיָא חוּלִּין אַחוּלִּין!
Ceci est difficile : la halakha des dîmes énoncée dans Bikkurim semble contredire la halakha des dîmes enseignée dans la michna ici, qui affirme que les mains doivent être lavées avant que les dîmes ne soient consommées. De plus, cela est difficile en ce qui concerne la halakha des aliments non sacrés, car elle contredit la halakha applicable aux aliments non sacrés énoncée dans la michna ici.
בִּשְׁלָמָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר וְהָא רַבָּנַן.
La Guemara commente : Soit, l’une des lois concernant les dîmes, par opposition à l’autre loi concernant les dîmes, ne pose pas de difficulté, puisque la contradiction peut être résolue comme suit : Ce cas, la michna dans Bikkurim, est conforme à Rabbi Meïr, tandis que cet autre cas, la michna ici, suit les Sages.
דִּתְנַן: כׇּל הַטָּעוּן בִּיאַת מַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — מְטַמֵּא אֶת הַקּוֹדֶשׁ, וּפוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה, וּמוּתָּר לַחוּלִּין וּלְמַעֲשֵׂר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹסְרִים בְּמַעֲשֵׂר. אֶלָּא חוּלִּין אַחוּלִּין קַשְׁיָא!
Comme nous l’avons appris dans une michna (Para 11:5) : Tout ce qui requiert une immersion dans l’eau selon la loi rabbinique rend impure la nourriture sacrificielle et la rend impure. Si cela touche un objet consacré, celui-ci devient lui aussi impur d’une impureté rituelle de second degré. Cela rend également impur tout autre objet consacré qui entre en contact avec lui d’une impureté rituelle de troisième degré et invalide la terouma, c’est-à-dire que cela rend la terouma elle-même impure, mais pas au point que la terouma puisse rendre une autre terouma impure. Et tout ce qui requiert une immersion dans l’eau selon la loi rabbinique est permis pour les produits non sacrés et pour les dîmes, ce qui signifie que cela ne rend pas ces éléments impurs, car quelque chose d’impur à un degré si faible n’invalide même pas la nourriture non sacrée. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Mais les Sages interdisent cela dans le cas des dîmes, ce qui signifie qu’elles sont invalidées. Cette source démontre que, selon les Sages, la halakha applicable aux dîmes diffère de celle des produits non sacrés, ce qui explique pourquoi il faut se laver les mains pour les dîmes. Cependant, la loi concernant la nourriture non sacrée par opposition à l’autre loi de la nourriture non sacrée reste difficile.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּאֲכִילָה, כָּאן בִּנְגִיעָה.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici la michna fait référence au fait de manger, avant quoi il faut se laver les mains. Là-bas la michna dans Bikkurim traite du toucher בלבד, pour lequel il n’est pas nécessaire de se laver les mains au préalable.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בַּאֲכִילָה דְמַעֲשֵׂר, אֲבָל בִּנְגִיעָה דְמַעֲשֵׂר וּבַאֲכִילָה דְחוּלִּין לָא פְּלִיגִי? אֶלָּא: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּאֲכִילָה, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּאֲכִילָה דְנַהֲמָא, כָּאן בַּאֲכִילָה דְפֵירֵי. דְּאָמַר רַב נַחְמָן: כׇּל הַנּוֹטֵל יָדָיו לְפֵירוֹת — הֲרֵי זֶה מִגַּסֵּי הָרוּחַ.
Rav Shimi bar Ashi s’oppose vivement à cela : les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Meir qu’en ce qui concerne la consommation des dîmes, mais en ce qui concerne le fait de toucher les dîmes et de manger de la nourriture non sacrée, ils ne sont pas en désaccord avec lui. Par conséquent, la résolution de la Guemara à la difficulté concernant la nourriture non sacrée n’est pas acceptable. Au contraire, l’explication précédente doit être rejetée au profit de la suivante : Cette mishna et cette autre mishna parlent toutes deux de manger, et il n’y a pas de difficulté : Ici, la mishna traite de la consommation de pain, qui exige de se laver les mains, tandis que là-bas, dans Bikkurim, la mishna parle de la consommation de fruits non sacrés, pour lesquels il n’est pas nécessaire de se laver les mains, car Rav Naḥman a dit : Quiconque se lave les mains pour des fruits fait partie des orgueilleux d’esprit, car il se montre plus scrupuleux que ne l’exigent les Sages.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנּוֹטֵל יָדָיו, נִתְכַּוֵּון — יָדָיו טְהוֹרוֹת, לֹא נִתְכַּוֵּון — יָדָיו טְמֵאוֹת. וְכֵן הַמַּטְבִּיל יָדָיו, נִתְכַּוֵּון — יָדָיו טְהוֹרוֹת, לֹא נִתְכַּוֵּון — יָדָיו טְמֵאוֹת. וְהָתַנְיָא: בֵּין נִתְכַּוֵּון בֵּין לֹא נִתְכַּוֵּון — יָדָיו טְהוֹרוֹת! אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: כָּאן לְחוּלִּין,
§ Les Sages ont enseigné : Celui qui se lave les mains, s’il avait l’intention de les purifier, ses mains sont pures ; s’il n’avait pas l’intention de le faire, ses mains sont impures. De même, dans le cas de celui qui immerge ses mains dans quarante séa d’eau, s’il avait l’intention de les purifier, ses mains sont pures ; s’il n’avait pas cette intention, ses mains sont impures. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que ses mains sont pures, qu’il ait eu ou non l’intention de les purifier ? Rav Naḥman a dit : Cela n’est pas difficile, car là-bas, la seconde baraita fait référence à de la nourriture non sacrée, pour laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention de purifier ses mains;