דִּכְתִיב: ״וּפָנִיתָ בַבֹּקֶר וְהָלַכְתָּ לְאֹהָלֶיךָ״.
La Guemara répond : On ne peut quitter Jérusalem que le matin, après y être resté pour la nuit qui suit la fête, comme il est écrit dans les lois de l’offrande pascale : « Et tu te tourneras le matin et tu iras vers tes tentes » (Deutéronome 16:7).
תְּנַן: עֲצֶרֶת שֶׁחָל לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹם טְבוֹחַ אַחַר הַשַּׁבָּת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין לָהּ יוֹם טְבוֹחַ. מַאי לָאו, אֵין לָהּ יוֹם טְבוֹחַ כְּלָל? לָא, שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה יוֹם טְבוֹחַ.
§ Nous avons appris dans la michna : Si la fête de Shavouot tombe la veille de Chabbat, Beit Chammaï disent : Le jour de l’abattage est après Chabbat ; et Beit Hillel disent : elle n’a pas de jour d’abattage. Quoi, n’est-ce pas qu’elle n’a aucun jour d’abattage du tout ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de jours de compensation pour une offrande qui devait être sacrifiée pendant la fête même de Shavouot ? La Guemara rejette cela : Non, Beit Hillel veulent dire qu’elle ne nécessite pas de jour d’abattage.
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּמְקָרְבִינַן בְּיוֹמֵיהּ, הָא אִיפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא! דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶם, אֲבָל לֹא עוֹלוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְעוֹלוֹת וְסוֹמְכִין עֲלֵיהֶם.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que cela nous enseigne ; que toutes les offrandes sont sacrifiées en leur jour ? Mais ils ont déjà discuté cela une fois, comme nous l’avons appris dans une michna : Beit Shammaï disent : On peut apporter des sacrifices de paix un jour de fête, mais on ne peut pas poser les mains sur eux. Cependant, on ne peut pas apporter d’holocaustes du tout ; et Beit Hillel disent : On peut apporter des sacrifices de paix et aussi des holocaustes, et on pose les mains sur les deux . Pourquoi est-il nécessaire de reformuler cet argument en des termes différents ?
צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא: בְּהָא קָא אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי, מִשּׁוּם דְּאֶפְשָׁר לִמְחַר. אֲבָל הָכָא, אֵימָא מוֹדוּ לְהוּ לְבֵית הִלֵּל.
La Guemara répond : Cela est nécessaire, car si la michna nous avait enseigné seulement ce cas, selon lequel Beit Shammaï interdit d’apporter des holocaustes pendant une fête, nous aurions pu dire : C’est à propos de ce cas, une fête ordinaire suivie d’un jour de semaine, que Beit Shammaï énonce son opinion, parce qu’il est possible d’offrir ces holocaustes le lendemain, le jour d’abattage après la fête ; mais là-bas, à propos d’un Chavouot qui tombe un vendredi, lorsqu’on ne peut pas offrir de sacrifices le lendemain, vous pourriez peut-être dire qu’ils sont d’accord avec Beit Hillel pour dire que les holocaustes doivent être offerts pendant la fête elle-même. Il était donc nécessaire d’indiquer que l’opinion de Beit Shammaï est la même dans les deux cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא: בְּהָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל, מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר לִמְחַר, אֲבָל בְּהָא — אֵימָא מוֹדוּ לְבֵית שַׁמַּאי, צְרִיכָא.
L’inverse s’applique également : Et si elle ne nous avait enseigné que ce cas, à savoir qu’il n’y a pas de jour d’abattage après Chabbat, nous aurions pu dire : C’est à propos de ce cas que Beit Hillel énoncent leur opinion, selon laquelle les offrandes doivent être sacrifiées pendant le Festival lui-même, parce qu’il n’est pas possible de les sacrifier le lendemain, qui est Chabbat ; mais ici, lors d’un Festival ordinaire suivi d’un jour de semaine, on pourrait dire que peut-être ils sont d’accord avec Beit Shammai. Il est donc nécessaire que la michna précise les deux cas. La question de savoir s’il existe des jours de compensation pour Chavouot selon Beit Hillel demeure donc non résolue.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁלֹּא חָג שִׁבְעַת יְמֵי הַפֶּסַח, וּשְׁמוֹנַת יְמֵי הֶחָג, וְיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל עֲצֶרֶת, שׁוּב אֵינוֹ חוֹגֵג. מַאי לָאו: יוֹם טוֹב שֶׁל עֲצֶרֶת! לֹא, יוֹם טְבוֹחַ. אִי הָכִי, נִיפְשׁוֹט מִינַּהּ דְּחַד יוֹם טְבוֹחַ! אֵימָא: יְמֵי טְבוֹחַ.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve d’une autre source : Celui qui n’a pas célébré en offrant les sacrifices de paix de la fête pendant les sept jours de Pessa'h, ou pendant les huit jours de la fête de Souccot, ou pendant le premier jour de Chavouot ne peut plus célébrer ni offrir ces sacrifices. La Guemara en déduit : Cela ne signifie-t-il pas que, si l’on n’a pas offert le sacrifice le jour de fête de Chavouot lui-même, ce manquement ne peut plus être réparé, démontrant ainsi qu’il n’y a pas de jours de rattrapage pour Chavouot ? La Guemara réfute cela : Non, l’expression jour de fête fait référence au jour d’abattage, et non à la fête elle-même. La Guemara réplique immédiatement : Si c’est le cas, tirons au moins d’ici la conclusion, c’est-à-dire de la michna, qu’il y a seulement un seul jour d’abattage et non sept jours. La Guemara rejette cela : Dis que la formulation de la michna doit être corrigée, de sorte qu’au lieu de : un jour d’abattage, on lise : Jours d’abattage.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: אָמְרָה תּוֹרָה מְנֵה יָמִים וְקַדֵּשׁ חֹדֶשׁ, מְנֵה יָמִים וְקַדֵּשׁ עֲצֶרֶת. מָה חֹדֶשׁ — לִמְנוּיָיו, אַף עֲצֶרֶת — לִמְנוּיֶיהָ. מַאי לָאו: גָּמַר מֵחֹדֶשׁ, מָה חֹדֶשׁ — יוֹם אֶחָד, אַף עֲצֶרֶת — יוֹם אֶחָד!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une preuve provenant d’une autre source, comme Rabba bar Shmuel a enseigné la baraita suivante : La Torah a dit de compter trente jours, comme il est dit : « Un mois de jours » (Nombres 11:20), puis de sanctifier le mois par des offrandes. Et la Torah a aussi dit de compter des jours à partir de Pessa'h puis de sanctifier la fête de Shavouot par des offrandes, comme il est dit : « Vous compterez cinquante jours » (Lévitique 23:16). De cette comparaison, nous apprenons la halakha suivante : De même que le nouveau mois est sanctifié pour l’unité de temps par laquelle il est compté, c’est-à-dire pour un jour, de même, Shavouot est sanctifiée pour l’unité de temps par laquelle elle est comptée, c’est-à-dire pour une semaine entière, comme il est dit : « Il y aura sept semaines complètes » (Lévitique 23:15). La Guemara en déduit : Cela ne signifie-t-il pas que nous apprenons du mois ? Si tel est le cas, nous pouvons aussi apprendre que de même que la fête d’un mois, la néoménie, dure un jour, de même Shavouot ne dure qu’un jour, sans jours de compensation.
אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא?! אַטּוּ עֲצֶרֶת, יוֹמֵי מָנֵינַן שָׁבוּעֵי לָא מָנֵינַן? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לְמִימְנֵי יוֹמֵי, דִּכְתִיב: ״תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם״, וּמִצְוָה לְמִימְנֵי שָׁבוּעֵי, דִּכְתִיב: ״שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת תִּסְפָּר לָךְ״. וְעוֹד: ״חַג שָׁבוּעוֹת״, כְּתִיב.
Rava dit : Et comment comprends-tu cela ainsi ? Cela veut-il dire que pour Chavouot nous comptons les jours mais que nous ne comptons pas les semaines ? Abaye n’a-t-il pas dit : C’est une mitsva de compter les jours, dans le compte du omer, comme il est écrit : « Jusqu’au lendemain de la septième semaine, vous compterez cinquante jours » (Lévitique 23:16) ; et c’est aussi une mitsva de compter les semaines, comme il est écrit : « Sept semaines tu compteras pour toi, à partir du moment où la faucille est mise pour la première fois dans les blés sur pied » (Deutéronome 16:9) ; et de plus, il est écrit : « La fête des semaines [chavouot] » (Deutéronome 16:10), ce qui indique qu’il s’agit d’une Fête établie par un compte de semaines ? Par conséquent, les jours de compensation pour Chavouot devraient durer une semaine, conformément à ses composantes.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב תָּנָא, אָמַר קְרָא: ״וּקְרָאתֶם וּבְקֻצְרְכֶם״. אֵיזֶהוּ חַג שֶׁאַתָּה קוֹרֵא וְקוֹצֵר בּוֹ — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה חַג עֲצֶרֶת.
§ Dans l’école de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, un Sage a enseigné ce qui suit : Le verset déclare au sujet de Shavouot : « Et vous ferez une proclamation en ce jour même ; ce sera une sainte convocation ; vous ne ferez aucune sorte de travail pénible » (Lévitique 23:21), et il est dit dans le même chapitre : « Et quand vous moissonnerez la récolte de votre pays » (Lévitique 23:22). Quelle est la Fête au cours de laquelle vous faites une proclamation et aussi moissonnez, c’est-à-dire quelle Fête a lieu pendant la saison de la moisson ? Vous devez dire que c’est la fête de Shavouot.
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹם טוֹב — קְצִירָה בְּיוֹם טוֹב מִי שְׁרֵי? אֶלָּא לָאו לְתַשְׁלוּמִין.
La Guemara poursuit l’analyse de l’enseignement : Quand exactement cela s’applique-t-il ? Si nous disons que cela fait référence au jour même de la Fête, est-il permis de moissonner un jour de Fête ? De toute évidence, le travail ordinaire est interdit pendant les Fêtes. Ne s’agit-il pas plutôt du rattrapage ? En d’autres termes, il est question des jours où l’on peut rattraper les offrandes de la Fête, c’est-à-dire les jours d’abattage, durant lesquels on peut effectivement moissonner parce que ce sont des jours ordinaires de semaine, tout en conservant un caractère festif.
וְאַף עַל גַּב דְּאִיתְּמַר דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא, אִצְטְרִיךְ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. דְּאִי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא — הֲוָה אָמֵינָא: מָה תַּשְׁלוּמִין שֶׁל חַג הַמַּצּוֹת אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, אַף תַּשְׁלוּמֵי עֲצֶרֶת נָמֵי אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, קָמַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְאִי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב,
La Guemara commente : Et bien que l’enseignement que Rabbi Elazar a dit que Rabbi Oshaya a dit, selon lequel la halakha du rattrapage pour Shavouot est dérivée de la comparaison avec Pessa'h, ait été énoncé, il était néanmoins nécessaire d’énoncer également l’enseignement de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, car si nous n’avions appris que la preuve que Rabbi Elazar a dit que Rabbi Oshaya a dit, je dirais ce qui suit : De même que pendant les jours de rattrapage de la fête de Pessa'h il est interdit d’accomplir tout travail qui n’évitera pas une perte irréversible, puisqu’ils font partie de la Fête, de même pendant les jours de rattrapage de Shavouot il est également interdit d’accomplir un travail. Nous sommes donc enseignés également par la déclaration de Rabbi Eliezer ben Ya’akov que, durant ces jours festifs, on peut moissonner, car ce sont des jours ordinaires. À l’inverse, si nous n’avions appris la halakha que des paroles de Rabbi Eliezer ben Ya’akov,