הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין.
Les premiers membres de chaque paire servaient comme Nasi, et leurs homologues servaient comme vice-Nasi.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה מִזּוּגוֹת הָרִאשׁוֹנִים שֶׁאָמְרוּ שֶׁלֹּא לִסְמוֹךְ, וּשְׁנַיִם מִזּוּגוֹת הָאַחֲרוֹנִים שֶׁאָמְרוּ לִסְמוֹךְ — (הָרִאשׁוֹנִים) הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יְהוּדָה בֶּן טָבַאי — אַב בֵּית דִּין, וְשִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח — נָשִׂיא.
GEMARA :Les Sages ont enseigné : Trois des premières paires qui disent de ne pas imposer les mains, et deux des dernières paires qui disent d’imposer les mains, ont servi comme Nasi, et leurs homologues ont servi comme vice-Nasi ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent le contraire : Yehuda ben Tabbai était vice-Nasi et Shimon ben Shataḥ était le Nasi.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא הָרַגְתִּי עֵד זוֹמֵם, לְהוֹצִיא מִלִּבָּן שֶׁל צַדּוּקִין. שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיֵּהָרֵג הַנִּידּוֹן.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné ce que les Sages ont enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda ben Tabbai a dit : Je jure que je ne verrai pas la consolation d’Israël si je n’ai pas mis à mort un témoin conspirateur. Cela signifie que Rabbi Yehouda ben Tabbai a condamné à mort un témoin conspirateur, afin de contrecarrer les opinions des Sadducéens, qui disaient : Les témoins conspirateurs ne sont pas exécutés à moins que la personne condamnée n’ait été exécutée. Leurs opinions s’opposaient à la vision traditionnelle, qui soutient que les témoins conspirateurs ne sont exécutés que si la personne condamnée sur la base de leur témoignage n’a pas encore été exécutée.
אָמַר לוֹ שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא שָׁפַכְתָּ דָּם נָקִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין לוֹקִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם.
Shimon ben Shataḥ lui dit : Je jure que je ne verrai pas la consolation d’Israël si tu n’as pas versé un sang innocent, comme l’ont dit les Sages : des témoins conspirateurs ne sont pas exécutés à moins que tous deux ne soient reconnus comme conspirateurs ; si un seul est reconnu comme conspirateur, il n’est pas exécuté. Et ils ne sont pas flagellés s’ils sont passibles d’une telle peine, à moins que tous deux ne soient reconnus comme conspirateurs. Et s’ils ont témoigné faussement que quelqu’un devait de l’argent, ils ne paient pas d’argent à moins que tous deux ne soient reconnus comme conspirateurs.
מִיָּד קִבֵּל עָלָיו יְהוּדָה בֶּן טָבַאי שֶׁאֵינוֹ מוֹרֶה הֲלָכָה אֶלָּא בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח.
En entendant cela, Yehuda ben Tabbai accepta immédiatement de ne pas statuer sur aucune question de loi à moins d’être en présence de Shimon ben Shataḥ, car il comprit qu’il ne pouvait pas se fier à son propre jugement.
כׇּל יָמָיו שֶׁל יְהוּדָה בֶּן טָבַאי הָיָה מִשְׁתַּטֵּחַ עַל קִבְרוֹ שֶׁל אוֹתוֹ הָרוּג, וְהָיָה קוֹלוֹ נִשְׁמָע. כִּסְבוּרִין הָעָם לוֹמַר שֶׁקּוֹלוֹ שֶׁל הָרוּג הוּא. אָמַר לָהֶם: קוֹלִי הוּא. תֵּדְעוּ, שֶׁלְּמָחָר הוּא מֵת, וְאֵין קוֹלוֹ נִשְׁמָע.
La baraita rapporte en outre : Pendant tous les jours de Yehuda ben Tabbai, il se prosternait sur la tombe de cet individu exécuté, afin de demander pardon, et sa voix s’entendait pleurer. Les gens pensaient que c’était la voix de cet exécuté, s’élevant de sa tombe. Yehuda ben Tabbai leur dit : C’est ma voix, et vous saurez qu’il en est ainsi, car demain, c’est-à-dire à un moment quelconque dans l’avenir, il mourra, et sa voix ne s’entendra plus . Yehuda ben Tabbai parlait de lui-même, mais il ne voulait pas mentionner directement quelque chose de négatif à son sujet.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא פַּיּוֹסֵי פַּיְּיסֵיהּ, אוֹ בְּדִינָא תַּבְעֵיהּ.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Cela ne fournit pas de preuve concluante que la voix n’était pas celle de l’homme exécuté, car peut-être ben Tabbai a apaisé l’individu exécuté dans le Monde à venir. Ou, alternativement, ce dernier a pu le poursuivre selon la loi du Ciel, et c’est pourquoi sa voix ne peut plus être entendue.
מַנִּי הָא? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא, רַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח אַב בֵּית דִּין, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי נָשִׂיא — הַיְינוּ דְּקָא מוֹרֵי הֲלָכָה בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן דְּאָמְרִי: יְהוּדָה בֶּן טָבַאי אַב בֵּית דִּין, שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח נָשִׂיא — אַב בֵּית דִּין בִּפְנֵי נָשִׂיא מִי מוֹרֶה הֲלָכָה?
La Guemara revient à sa question initiale : de l’avis de qui relève cette baraita ? Soit, si tu dis qu’elle est conforme à celui de Rabbi Meir, qui a dit que Shimon ben Shataḥ était vice-Nasi tandis que Rabbi Yehuda ben Tabbai était Nasi, cela explique pourquoi il avait auparavant rendu une décision halakhique en présence de Shimon ben Shataḥ pour faire exécuter le témoin comploteur, et ce n’est qu’après cet incident malheureux qu’il prit sur lui de ne rendre des décisions qu’en présence de son collègue. Mais si tu dis que la baraita est conforme à l’avis des Sages, qui ont dit : Yehuda ben Tabbai était vice-Nasi et Shimon ben Shataḥ le Nasi, pourquoi eut-il besoin de prendre un tel engagement ? Le vice-Nasi peut-il rendre une décision halakhique en présence du Nasi ?
לָא, מַאי ״קִבֵּל עָלָיו״ דְּקָאָמַר — לְאִצְטְרוֹפֵי, דַּאֲפִילּוּ אִצְטְרוֹפֵי נָמֵי לָא מִצְטְרֵיפְנָא.
La Guemara réfute cela : Non ; que voulait-il dire en acceptant sur lui-même de ne pas statuer de sa propre initiative ? Il parlait au sujet de se joindre à la décision des autres : Même au sujet de se joindre à la décision des autres, moi non plus je ne me joindrai pas avant d’avoir d’abord entendu l’avis de Shimon ben Shataḥ.
יָצָא מְנַחֵם וְנִכְנַס שַׁמַּאי כּוּ׳. לְהֵיכָן יָצָא? אַבָּיֵי אָמַר: יָצָא לְתַרְבּוּת רָעָה. רָבָא אָמַר: יָצָא לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יָצָא מְנַחֵם לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ, וְיָצְאוּ עִמּוֹ שְׁמוֹנִים זוּגוֹת תַּלְמִידִים לְבוּשִׁין סִירִיקוֹן.
§ Il est enseigné dans la michna : Menaḥem partit et Chammaï entra. La Guemara demande : Où Menaḥem est-il parti ? Abaye dit : Il partit et s’égara. Par conséquent, la michna ne souhaitait pas s’attarder sur les détails de son cas. Rava dit : Il partit pour le service du roi. Il reçut une fonction du roi et dut quitter le tribunal. Cela aussi est enseigné dans une baraita : Menaḥem partit pour le service du roi, et quatre-vingts paires d’étudiants vêtus de robes de soie partirent avec lui pour travailler pour le roi, et ils n’étudièrent plus la Torah.
אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אַל תְּהֵא שְׁבוּת קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי סְמִיכָה אֵינָהּ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, וְנֶחְלְקוּ בָּהּ גְּדוֹלֵי הַדּוֹר.
§ Rav Shemen bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un décret rabbinique [shevut] ne doit jamais être pris à la légère à tes yeux, puisque l’imposition des mains sur la tête d’une offrande pendant une fête n’est interdite que par décret rabbinique, parce que cela est considéré comme l’usage d’un animal, ce qui n’est pas considéré comme un travail interdit mais lui ressemble seulement, et pourtant les plus grands sages de chaque génération en ont débattu.
פְּשִׁיטָא? שְׁבוּת מִצְוָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara est perplexe face à cette affirmation : Cela va de soi. Puisqu’il s’agit d’un décret rabbinique accepté, pourquoi les gens le prendraient-ils à la légère ? La Guemara répond : Il lui était nécessaire de le dire, car il s’agit d’un décret rabbinique lié à une mitsva. En d’autres termes, bien que ce décret rabbinique consistant à poser les mains sur un animal ne soit pas accompli pour son propre intérêt, mais dans le but d’une mitsva, cela demeurait néanmoins une affaire sérieuse aux yeux des Sages.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר בִּסְמִיכָה גּוּפַהּ פְּלִיגִי, קָא מַשְׁמַע לַן בִּשְׁבוּת הוּא דִּפְלִיגִי.
La Guemara reste perplexe : Cela aussi est évident. Dans ce cas également, l’acte est interdit par les Sages. La Guemara répond : la déclaration de Rabbi Yoḥanan vient exclure l’opinion de celui qui a dit qu’ils sont en désaccord au sujet de l’obligation même de l’imposition des mains, c’est-à-dire de savoir si les offrandes de paix obligatoires requièrent ou non l’imposition des mains. Il nous enseigne donc que c’est un décret rabbinique qui fait l’objet de leur différend, et non l’exigence elle-même.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: שְׁמַע מִינַּהּ סְמִיכָה בְּכׇל כֹּחוֹ בָּעֵינַן, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא בָּעֵינַן בְּכׇל כֹּחוֹ — מַאי קָא עָבֵיד? לִיסְמוֹךְ!
Rami bar Ḥama a dit : On peut apprendre d’ici, de cette controverse, que la mitsva de poser les mains exige non seulement de poser ses mains sur la tête de l’animal, mais nous exigeons aussi qu’on pose ses mains de toute sa force. Car s’il te vient à l’esprit que nous n’exigeons pas toute sa force, quelle interdiction transgresse-t-on en posant ses mains ? Qu’il les pose aussi un jour de fête, puisque cela ne ressemble en rien à une action interdite.
מֵיתִיבִי: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ... וְסָמַךְ״, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְאֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמְרִים: בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.
La Guemara soulève une objection à cela à partir d’une baraita : « Parle aux enfants de [benei] Israël » (Lévitique 1:2). Le mot benei signifie littéralement : Fils de. Et il est dit plus loin : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste » (Lévitique 1:4), d’où nous apprenons que les fils d’Israël posent leurs mains, mais les filles d’Israël ne posent pas leurs mains. Rabbi Yossei et Rabbi Yishmaël disent : Il est facultatif pour les filles d’Israël de poser leurs mains. Elles peuvent poser leurs mains si elles le souhaitent, bien qu’elles n’y soient pas obligées.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, סָח לִי אַבָּא אֶלְעָזָר: פַּעַם אַחַת הָיָה לָנוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים, וַהֲבֵיאנוּהוּ לְעֶזְרַת נָשִׁים, וְסָמְכוּ עָלָיו נָשִׁים. לֹא מִפְּנֵי שֶׁסְּמִיכָה בְּנָשִׁים, אֶלָּא כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סְמִיכָה בְּכׇל כֹּחוֹ בָּעֵינַן — מִשּׁוּם נַחַת רוּחַ דְּנָשִׁים עָבְדִינַן עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ לָא בָּעֵינַן בְּכׇל כֹּחוֹ!
Rabbi Yosei a dit : Le Sage Abba Elazar m’a rapporté l’incident suivant : À une occasion, nous avions un veau pour une offrande de paix, et nous l’avons amené dans la Cour des Femmes, et des femmes ont posé leurs mains sur lui. Nous avons fait cela non parce qu’il existe une obligation de poser les mains dans le cas des femmes, mais afin de faire plaisir aux femmes, en leur permettant d’offrir un sacrifice, dans tous ses détails, comme le font les hommes. Or, s’il te vient à l’esprit que nous exigeons la pose des mains de toute sa force, est-ce que nous effectuerions un travail avec des offrandes consacrées afin de faire plaisir aux femmes ? Poser ses mains avec force sur un animal est considéré comme effectuer un travail avec lui, et si quelqu’un le fait sans y être obligé, il a ainsi effectué un travail avec une offrande. Au contraire, n’est-il pas correct d’en conclure que nous n’exigeons pas la pose des mains de toute sa force ?
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בָּעֵינַן בְּכׇל כֹּחוֹ — דַּאֲמַר לְהוּ: אַקְפּוֹ יְדַיְיכוּ. אִי הָכִי, לֹא מִפְּנֵי שֶׁסְּמִיכָה בְּנָשִׁים, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵינָהּ לִסְמִיכָה כְּלָל!
La Guemara rejette cela : En réalité, je pourrais te dire que nous exigeons bien l’imposition des mains de toute sa force, mais ici on a permis aux femmes d’imposer leurs mains en leur disant : Relâchez vos mains et n’appuyez pas fortement, afin que leur imposition des mains ne constitue pas un travail. La Guemara rétorque : Si tel est le cas, alors la raison formulée ainsi : Non pas parce qu’il y a une obligation d’imposer les mains dans le cas des femmes, n’est pas pertinente pour cette loi. Qu’il déduise la permission pour les femmes de le faire de la raison que cela n’est pas considéré comme une imposition des mains du tout. Si l’imposition des mains doit être effectuée de toute sa force, cet acte que les femmes accomplissent ne constitue pas une imposition des mains.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר. חֲדָא — דְּלֵיתָא לִסְמִיכָה כְּלָל, וְעוֹד — כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים.
Rabbi Ami a dit : Il a énoncé une raison et une autre. Une raison est que cela n’est pas considéré comme une imposition des mains du tout, car elle n’est pas effectuée de toute sa force ; et une autre raison est qu’ils l’ont permis afin de faire plaisir aux femmes.
אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ — צְדָדִין אֲסוּרִין, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ צְדָדִין מוּתָּרִין, לִסְמוֹךְ לִצְדָדִין. אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ צְדָדִין אֲסוּרִין.
Rav Pappa a dit : Apprends de cela que toute chose sur laquelle on ne peut pas poser d’objets ou sur laquelle on ne peut pas s’asseoir pendant le Chabbat, ses côtés sont également interdits, car si l’on envisageait de dire que les côtés sont permis, on aurait pu dire aux femmes de poser leurs mains sur les côtés, c’est-à-dire sur la tête de l’animal et non sur son dos, puisque la tête de l’animal est considérée comme si elle était l’un de ses côtés. Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela que les côtés sont interdits ?