בְּאוֹנֶס, כָּאן בְּרָצוֹן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא הָא וְהָא בְּאוֹנֶס, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּאֵשֶׁת כֹּהֵן, כָּאן בְּאֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל.
avec un viol, auquel cas il n’est pas interdit à la femme de retourner auprès de son mari. Là-bas, il s’agit d’une femme qui a eu des relations volontairement, et elle est donc interdite à son mari. Et si tu veux, dis que ceci et cela traitent tous deux d’un viol, et pourtant ce n’est pas difficile. Ici, là où la transgression ne peut pas être réparée, il s’agit de celui qui a violé la femme d’un prêtre, car il est interdit à un prêtre d’avoir des relations avec sa femme une fois qu’elle a eu des rapports avec tout autre homme, même contre sa volonté. Là-bas, il s’agit de celui qui a violé la femme d’un Israélite, auquel cas il n’y a pas d’interdiction à ce qu’elle retourne auprès de son mari.
״וְלַיּוֹצֵא וְלַבָּא אֵין שָׁלוֹם״, אָמַר רַב: כֵּיוָן שֶׁיּוֹצֵא אָדָם מִדְּבַר הֲלָכָה לִדְבַר מִקְרָא — שׁוּב אֵין לוֹ שָׁלוֹם.
Puisque la Guemara a mentionné un érudit de la Torah qui abandonne l’étude de la Torah, elle cite un verset pertinent : « Il n’y avait de paix ni pour celui qui sortait ni pour celui qui entrait à cause de l’adversaire » (Zacharie 8:10). Rav a dit : Dès qu’une personne quitte l’étude de la halakha, c’est-à-dire la Michna et la Guemara, même pour l’étude de la Torah elle-même, elle n’aura plus de paix. Les versets de la Torah sont souvent obscurs, et il est difficile d’apprendre la halakha directement à partir d’eux sans l’aide des interprétations du Talmud.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: זֶה הַפּוֹרֵשׁ מִתַּלְמוּד לְמִשְׁנָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מִתַּלְמוּד לְתַלְמוּד.
Et Shmuel dit : Ceci fait référence à celui qui quitte l’étude du Talmud pour apprendre la Michna. Alors que le raisonnement du Talmud est relativement clair, la Michna cite des décisions juridiques sans en expliquer la logique. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le verset s’applique même à celui qui quitte l’étude d’un Talmud pour l’autre Talmud, c’est-à-dire qui cesse son étude du Talmud de Jérusalem pour commencer le Talmud de Babylone, car il rencontrera des difficultés avec le nouveau style d’étude.
מַתְנִי׳ הֶיתֵּר נְדָרִים — פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר וְאֵין לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ.
MICHNA : Incidemment à l’offrande de paix de la fête, la michna décrit la nature de divers domaines de l’étude de la Torah. Les halakhot de la dissolution des vœux, lorsqu’une personne demande à un Sage de les dissoudre, volent dans l’air et n’ont rien sur quoi s’appuyer, car ces halakhot ne sont pas mentionnées explicitement dans la Torah. Il n’y a qu’une légère allusion à la dissolution des vœux dans la Torah, que les Sages enseignent comme faisant partie de la tradition orale.
הִלְכוֹת שַׁבָּת, חֲגִיגוֹת וְהַמְּעִילוֹת — הֲרֵי הֵם כַּהֲרָרִים הַתְּלוּיִן בִּשְׂעָרָהּ, שֶׁהֵן מִקְרָא מוּעָט וַהֲלָכוֹת מְרוּבּוֹת. הַדִּינִין וְהָעֲבוֹדוֹת הַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת וַעֲרָיוֹת — יֵשׁ לָהֶן עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, וְהֵן הֵן גּוּפֵי תוֹרָה.
Les halakhot du Chabbat, des offrandes de paix de la fête, et de l’usage abusif des biens consacrés sont comme des montagnes suspendues à un cheveu, car il y a peu d’écrit à leur sujet dans la Torah, et pourtant les détails de leurs halakhot sont nombreux. Les détails du droit pécuniaire, des rites sacrificiels, de la pureté et de l’impureté rituelles, et des halakhot concernant ceux avec qui les relations sont interdites ont tous quelque chose sur quoi s’appuyer, c’est-à-dire qu’il existe une base abondante dans la Torah pour ces halakhot, et ce sont là les parties essentielles de la Torah.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יַפְלִיא״ ״כִּי יַפְלִיא״ שְׁתֵּי פְּעָמִים: אַחַת הַפְלָאָה לְאִיסּוּר, וְאַחַת הַפְלָאָה לְהֶיתֵּר.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer a dit : Les halakhot de la dissolution des vœux ont sur quoi s’appuyer, comme il est dit : « Lorsque un homme énoncera clairement un vœu » (Lévitique 27:2), et : « Lorsque un homme ou une femme énoncera clairement un vœu » (Nombres 6:2), c’est-à-dire que les mots « énoncera clairement » apparaissent deux fois. Une énonciation claire est pour l’interdiction, c’est-à-dire lorsqu’une personne déclare son intention d’accepter le vœu, et une énonciation claire est pour la dissolution, lorsqu’elle fournit au Sage une raison pour laquelle le vœu ne devrait plus s’appliquer. C’est une allusion dans la Torah à l’annulation des vœux.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי בְאַפִּי״ — בְּאַפִּי נִשְׁבַּעְתִּי, וְחָזַרְתִּי בִּי.
Rabbi Yehoshua aussi dit : Ces halakhot ont quelque chose sur quoi s’appuyer, comme il est dit : « C’est pourquoi J’ai juré dans Ma colère » (Psaumes 95:11), c’est-à-dire : Dans Ma colère J’ai juré, puis Je me suis rétracté. C’est la base de la dissolution des vœux, dans laquelle celui qui a prononcé le vœu dit au Sage qu’il le regrette, car il l’a fait dans un moment de colère.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל נְדִיב לִבּוֹ״. חֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּימָה לִשְׁמוֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״.
Rabbi Yitzḥak dit : Ces halakhot ont quelque chose sur quoi s’appuyer, comme il est dit : « Quiconque a le cœur bien disposé, qu’il l’apporte » (Exode 35:5). Ce verset indique que, tant qu’une personne conserve le même désir d’accomplir le vœu, elle doit continuer à l’accomplir ; mais si elle regrette d’avoir fait le vœu, elle peut faire en sorte qu’il soit dissous. Ḥananya, fils du frère de Rabbi Yehoshua, aussi dit : Elles ont quelque chose sur quoi s’appuyer, comme il est dit : « J’ai juré, et je l’ai accompli, pour observer tes justes ordonnances » (Psaumes 119:106). Ce verset indique que certains serments n’ont pas besoin d’être accomplis, c’est-à-dire ceux qui ont été dissous.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אִי הֲוַאי הָתָם, אָמְרִי לְהוּ: דִּידִי עֲדִיפָא מִדִּידְכוּ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״ — הוּא אֵינוֹ מוֹחֵל, אֲבָל אֲחֵרִים מוֹחֲלִין לוֹ. אָמַר רָבָא: לְכוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, לְבַר מִדִּשְׁמוּאֵל דְּלֵית לֵיהּ פִּירְכָא.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Si j’avais été là, assis avec ces Sages, je leur aurais dit : Ma source est meilleure que la vôtre, comme il est dit : « Il ne profanera pas sa parole » (Nombres 30:3), d’où l’on peut déduire : Lui-même ne peut pas annuler sa parole ; cependant, d’autres, c’est-à-dire un Sage, peuvent l’annuler pour lui en dissolvant son vœu. Rava a dit : Pour toutes les sources proposées pour la dissolution des vœux il y a une possible réfutation, sauf pour celle de Shmuel, pour laquelle il n’y a pas de réfutation.
דְּאִי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — דִּלְמָא כִּדְרַבִּי יְהוּדָה שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: לְעוֹלָם אֵין אֶחָד מֵהֶם נָזִיר, שֶׁלֹּא נִיתְּנָה נְזִירוּת אֶלָּא לְהַפְלָאָה.
Rava développe. Car, si cela est dérivé de la déclaration de Rabbi Eliezer, peut-être faut-il comprendre l’expression : « Énoncer clairement » conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a donné une interprétation alternative au nom de Rabbi Tarfon. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de deux personnes qui se disputent pour savoir si quelqu’un qui est passé devant elles est ou non nazir, chacune déclarant que si elle a raison, elle deviendra elle-même nazir, Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon : En réalité, aucun d’eux n’est nazir, car le naziréat ne prend effet que par une déclaration claire, et aucune des deux parties n’est certaine qu’elle sera nazir au moment de sa déclaration. Il dérive cette halakha de cette expression : « Énoncer clairement ».
אִי מִדְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר: בְּאַפִּי נִשְׁבַּעְתִּי — וְלָא הָדַרְנָא בִּי. אִי מִדְּרַבִּי יִצְחָק — דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדִּשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: גָּמַר בְּלִבּוֹ — צָרִיךְ שֶׁיּוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא הוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו.
De même, si cela est dérivé de la déclaration de Rabbi Yehoshua, peut-être est-ce ce que le verset dit : Dans Ma colère J’ai juré et Je ne me rétracte pas, malgré le fait que cela ait été dit dans un moment de colère. Si cela est dérivé de la déclaration de Rabbi Yitzḥak, peut-être l’expression « cœur volontaire » vient exclure la déclaration de Shmuel, comme Shmuel l’a dit : Si quelqu’un a décidé dans son cœur mais n’a pas formulé de vœu verbalement, cela est insuffisant, car il doit l’exprimer verbalement. Et donc cette expression nous enseigne que même s’il ne l’a pas exprimé verbalement, il reste néanmoins tenu de l’accomplir.
אִי מִדַּחֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — דִּלְמָא כְּרַב גִּידֵּל אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁנִּשְׁבָּעִין לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּימָה לִשְׁמוֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״.
Enfin, si cela est dérivé de la déclaration de Rabbi Ḥananya, fils du frère de Rabbi Yehoshua, peut-être l’expression « et je l’ai accomplie » doit-elle être expliquée conformément à l’opinion de Rav Giddel, qui a dit que Rav a dit une interprétation différente de ce verset. Comme Rav Giddel a dit que Rav a dit : D’où est-il dérivé que, bien qu’une personne soit déjà obligée d’accomplir toutes les mitsvot, elle peut prêter serment d’accomplir une mitsva, et cela n’est pas considéré comme un serment vain ? Comme il est dit : « J’ai juré, et je l’ai accompli, d’observer Tes justes ordonnances » (Psaumes 119:106).
אֶלָּא דִּשְׁמוּאֵל לֵית לֵיהּ פִּירְכָא. אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: טָבָא חֲדָא פִּלְפַּלְתָּא חֲרִיפְתָּא מִמְּלֵי צַנָּא דְקָרֵי.
Rav conclut. Cependant, concernant la source de Shmuel, il n’y a pas de réfutation. Rava a dit, et certains disent que c’était Rav Naḥman bar Yitzḥak qui a dit : Cela explique le dicton populaire que les gens disent : Un piment fort vaut mieux qu’un panier plein de courges, car le seul piment a plus de saveur que toutes les courges réunies.
הִלְכוֹת שַׁבָּת. מִיכְתָּב כְּתִיבָן! לָא צְרִיכָא, לְכִדְרַבִּי אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא: הַחוֹפֵר גּוּמָּא בְּשַׁבָּת וְאֵין צָרִיךְ אֶלָּא לַעֲפָרָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.
§ La michna a déclaré que les halakhot du Chabbat sont comme des montagnes suspendues à un cheveu. La Guemara demande : Mais les halakhot du Chabbat sont écrites, c’est-à-dire que l’interdiction d’accomplir un travail est explicite dans la Torah. La Guemara répond : Non, il est nécessaire de dire cela conformément à l’opinion de Rabbi Abba. Car Rabbi Abba a dit : Celui qui creuse un trou pendant Chabbat uniquement parce qu’il a besoin de sa terre et non du trou lui-même est exempt de responsabilité pour cet acte, car il ne s’agit pas du travail de creuser interdit pendant Chabbat par la loi de la Torah.
כְּמַאן — כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ — פָּטוּר עָלֶיהָ.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rabbi Abba a-t-il rendu cette décision ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Celui qui accomplit pendant le Chabbat un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même, c’est-à-dire qu’il accomplit le travail dans un but autre que le résultat direct de l’action, est exempté de responsabilité pour cela.
אֲפִילּוּ תֵּימָא לְרַבִּי יְהוּדָה: הָתָם מְתַקֵּן, הָכָא מְקַלְקֵל הוּא.
La Guemara propose une autre possibilité. Cette décision peut s’expliquer même si vous dites que Rabbi Abba soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qu’on est responsable d’un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même. Là-bas, dans d’autres cas, Rabbi Yehuda juge qu’on est responsable parce que son objectif est constructif. Ici, lorsqu’on creuse le trou pour la terre, l’objectif est destructeur, car l’action endommage le sol. Par conséquent, Rabbi Yehuda concède que, dans ce cas, il est exempt.
מַאי ״כַּהֲרָרִין הַתְּלוּיִין בִּשְׂעָרָה״?
La Guemara revient à la michna. Que signifie donc la michna par l’expression : Comme des montagnes suspendues à un cheveu ?