וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אַקְדִּימוּ הָנָךְ וְאַזְמוּן עֲלַיְיהוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ, אֲבָל אַזְמוּן עֲלַיְיהוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ — פְּרַח זִימּוּן מִינַּיְיהוּ.
Nous n’avons dit cette halakha que dans un cas où ces membres des groupes précédents ne les ont pas inclus dans le zimmun à leur place d’origine, mais dans un cas où ils les ont inclus dans le zimmun à leur place d’origine, leur obligation de participer à un zimmun les a quittés. L’obligation incombant à ces trois individus de former un zimmun découle de leur obligation de former un zimmun avec les membres de leurs groupes d’origine. Si leurs groupes les ont déjà inclus dans un zimmun, leur obligation en tant qu’individus a expiré et ils ne peuvent plus former un autre zimmun.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דִּתְנַן: מִטָּה שֶׁנִּגְנְבָה חֶצְיָהּ, אוֹ שֶׁאָבְדָה חֶצְיָהּ, אוֹ שֶׁחֲלָקוּהָ אַחִין אוֹ שׁוּתָּפִין — טְהוֹרָה. הֶחֱזִירוּהָ — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה מִכָּאן וּלְהַבָּא.
Afin d’expliquer le principe général contenu dans cette décision halakhique, Rava dit : D’où puis-je déduire dire celahalakha ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Un lit rituellement impur, dont la moitié a été volée ou dont la moitié a été perdue, ou qui a été partagé entre des frères après qu’ils l’eurent hérité de leur père, ou a été partagé entre des associés, est rituellement pur. Cela est vrai à l’égard de tout ustensile rituellement impur qui a été brisé ou divisé ; il n’est plus un ustensile et est donc rituellement pur. Cependant, s’ils l’ont restauré et ont rattaché les parties, il est susceptible d’impureté rituelle à partir de maintenant.
מִכָּאן וּלְהַבָּא — אִין, לְמַפְרֵעַ — לָא. אַלְמָא, כֵּיוָן דְּפַלְגוּהָ — פְּרַח לַהּ טוּמְאָה מִינַּהּ. הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּאַזְמוּן עֲלַיְיהוּ, פְּרַח זִימּוּן מִינַּיְיהוּ.
Rava déduit : À partir de maintenant, oui, il est susceptible à l’impureté rituelle ; rétroactivement, non, il ne reprend pas son statut antérieur d’impureté rituelle. Apparemment, une fois qu’ils l’ont divisé, l’impureté rituelle l’a quitté. Bien qu’il ait été restauré, il ne reprend pas son statut antérieur d’impureté rituelle. Ici aussi, une fois qu’ils les ont inclus dans le zimmun, leur obligation les a quittés et ils ne reprennent pas leur obligation antérieure.
שְׁתֵּי חֲבוּרוֹת וְכוּ׳. תָּנָא: אִם יֵשׁ שַׁמָּשׁ בֵּינֵיהֶם — שַׁמָּשׁ מְצָרְפָן.
La michna a expliqué les circonstances dans lesquelles deux groupes qui mangeaient dans une même maison peuvent se réunir pour former un zimoun. La Guemara ajoute : Il a été enseigné : s’il y a un serveur commun entre eux, servant les deux groupes, le serveur les réunit en un seul groupe, même s’ils ne peuvent pas se voir.
אֵין מְבָרְכִין עַל הַיַּיִן. תָּנוּ רַבָּנַן: יַיִן עַד שֶׁלֹּא נָתַן לְתוֹכוֹ מַיִם — אֵין מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ אֶלָּא ״בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ״. וְנוֹטְלִין מִמֶּנּוּ לַיָּדַיִם. מִשֶּׁנָּתַן לְתוֹכוֹ מַיִם — מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״, וְאֵין נוֹטְלִין מִמֶּנּוּ לַיָּדַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ וְאֵין נוֹטְלִין הֵימֶנּוּ לַיָּדַיִם.
Dans la michna, nous avons appris : On ne récite pas de bénédiction sur le vin tant qu’on n’y a pas ajouté d’eau ; telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : On récite une bénédiction sur lui. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans la Tosefta : Sur le vin, tant qu’on ne lui a pas ajouté d’eau, on ne récite pas : Qui crées le fruit de la vigne ; plutôt, on récite : Qui crées le fruit de l’arbre, car ce n’est que du jus de fruit et non du vin. De plus, puisqu’il n’est pas considéré halakhiquement comme du vin, on se lave rituellement les mains avec lui. Une fois qu’on y a ajouté de l’eau, cependant, il est considéré comme du vin, et on récite sur lui : Qui crées le fruit de la vigne, et on ne se lave pas rituellement les mains avec lui, telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Les Sages disent : Dans les deux cas, que de l’eau y ait été ajoutée ou non, il est considéré comme du vin à tous égards, et on récite sur lui : Qui crées le fruit de la vigne, et on ne peut pas se laver rituellement les mains avec lui.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צְרָכָיו בְּפַת, כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Selon l’avis de qui est cette halakha qu’a énoncée Shmuel : une personne peut satisfaire tous ses besoins avec du pain ? Elle peut l’utiliser à des fins autres que l’alimentation, et elle n’a pas à craindre de traiter la nourriture avec mépris. Selon l’avis de qui, parmi les opinions tannaïtiques citées ci-dessus ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui permet de se laver les mains avec du vin non dilué.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוֹס שֶׁל בְּרָכָה שֶׁאֵין מְבָרְכִין עָלָיו עַד שֶׁיִּתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: בָּעֵינַן מִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר.
Rabbi Yossei bar Rabbi Ḥanina a dit : Les Sages sont d’accord avec Rabbi Eliezer au sujet d’une coupe de bénédiction, par exemple la coupe de vin sur laquelle on récite la Grâce après le repas, qu’on ne récite pas de bénédiction sur elle avant d’y ajouter de l’eau. Quelle en est la raison ? Rav Oshaya a dit : Nous exigeons qu’une mitsva soit accomplie de la meilleure manière possible.
וְרַבָּנַן, לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַבִּי זֵירָא חֲזֵי לְקוּרְיָיטֵי.
En ce qui concerne la question du vin lui-même, la Guémara demande : Et selon les Sages, à quoi sert le vin non dilué, qui est pratiquement imbuvable, ? Rabbi Zeira a dit : Il est bon pour le koraiytei, une boisson médicinale faite de vin et d’huile.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבָּעָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בְּפַת: אֵין מַנִּיחִין בָּשָׂר חַי עַל הַפַּת. וְאֵין מַעֲבִירִין כּוֹס מָלֵא עַל הַפַּת. וְאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת. וְאֵין סוֹמְכִין אֶת הַקְּעָרָה בְּפַת.
La Guemara continue de discuter du sujet de l’utilisation des aliments. Les Sages ont enseigné : Quatre choses ont été dites au sujet du pain : On ne peut pas placer de la viande crue sur du pain afin que le sang ne goutte pas sur le pain et ne le rende impropre à la consommation ; et on ne peut pas faire passer une coupe pleine de vin au-dessus du pain de peur que le vin n’y goutte et n’abîme le pain ; et on ne peut pas jeter du pain ; et on ne peut pas caler un plat avec un morceau de pain. Le fondement de ces lois est la nécessité de traiter le pain avec respect.
אַמֵּימָר וּמָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי כְּרַכוּ רִיפְתָּא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, אַיְּיתִי לְקַמַּיְיהוּ תַּמְרֵי וְרִמּוֹנֵי. שְׁקַל מָר זוּטְרָא פְּתַק לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי דַּסְתָּנָא. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּתַנְיָא אֵין זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין? הַהִיא בְּפַת תַּנְיָא. וְהָתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת, כָּךְ אֵין זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין! אֲמַר לֵיהּ: וְהָתַנְיָא: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת, אֲבָל זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין!
La Guemara raconte : Ameimar, Mar Zutra et Rav Ashi mangeaient du pain ensemble lorsqu’on apporta devant eux des dattes et des grenades. Mar Zutra prit un fruit et en jeta une portion devant Rav Ashi. Rav Ashi fut étonné et lui dit : Est-ce que le Maître ne soutient pas ce qui a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas jeter de nourriture ? Il répondit : Cela a été enseigné au sujet du pain, et non des autres aliments. Rav Ashi le contesta de nouveau : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : De même qu’on ne peut pas jeter du pain, de même on ne peut pas jeter d’autres aliments ? Mar Zutra lui dit : N’a-t-on pas enseigné le contraire dans une autre baraita : Bien qu’on ne puisse pas jeter du pain, on peut jeter d’autres aliments ?
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא, הָא — בְּמִידֵּי דְּמִמְּאִיס, הָא — בְּמִידֵּי דְּלָא מִמְּאִיס.
Au contraire, cela n’est pas difficile, car les deux baraitot traitent de deux cas différents. Cette baraita, dans laquelle il est enseigné qu’on ne peut pas jeter d’autres aliments, se rapporte à un aliment qui devient répugnant lorsqu’on le jette, tandis que cette autre baraita, dans laquelle il est enseigné qu’on peut jeter d’autres aliments, se rapporte à un aliment qui ne devient pas répugnant lorsqu’on le jette.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַמְשִׁיכִין יַיִן בְּצִנּוֹרוֹת לִפְנֵי חָתָן וְלִפְנֵי כַּלָּה, וְזוֹרְקִין לִפְנֵיהֶם קְלָיוֹת וֶאֱגוֹזִים בִּימוֹת הַחַמָּה, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. אֲבָל לֹא גְּלוּסְקָאוֹת לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
De même, les Sages ont enseigné : on peut faire passer du vin dans des tuyaux devant un marié et une mariée comme un présage béni, et l’on peut jeter devant eux du grain grillé et des noix en été, mais non pendant la saison des pluies, car en été on peut les ramasser et les manger, ce qui n’est pas le cas pendant la saison des pluies. Mais on ne peut pas jeter de gâteaux, ni en été ni pendant la saison des pluies.
אָמַר רַב יְהוּדָה: שָׁכַח וְהִכְנִיס אוֹכָלִין לְתוֹךְ פִּיו בְּלֹא בְּרָכָה — מְסַלְּקָן לְצַד אֶחָד וּמְבָרֵךְ.
Rav Yehuda a dit : Si quelqu’un a oublié et a mis des aliments dans sa bouche sans réciter une bénédiction, il les déplace sur un côté de sa bouche et récite la bénédiction.
תַּנְיָא חֲדָא: בּוֹלְעָן, וְתַנְיָא אִידַּךְ: פּוֹלְטָן, וְתַנְיָא אִידַּךְ: מְסַלְּקָן.
La Guemara note qu’il y a trois baraitot sur ce sujet : Il a été enseigné dans unebaraita : Il les avale. Il a été enseigné dans une autrebaraita : Il les recrache. Une autrebaraitaa enseigné : Il les déplace sur le côté de sa bouche.
לָא קַשְׁיָא. הָא דְּתַנְיָא בּוֹלְעָן בְּמַשְׁקִין. וְהָא דְּתַנְיָא פּוֹלְטָן בְּמִידֵּי דְּלָא מִמְּאִיס. וְהָא דְּתַנְיָא מְסַלְּקָן בְּמִידֵּי דְּמִמְּאִיס.
La Guemara explique : Cela n’est pas difficile, car chaque baraita traite d’un cas différent. Cettebaraita dans laquelle il a été enseigné : Il les avale se rapporte aux liquides, car il n’y a pas d’autre possibilité. Cettebaraita dans laquelle il a été enseigné : Il les recrache, se rapporte à un aliment qui ne devient pas répugnant et, s’il le retire de sa bouche, il pourra ensuite le manger. Cettebaraita dans laquelle il a été enseigné : Il les déplace sur le côté de sa bouche, se rapporte à un aliment qui devient répugnant, auquel cas il suffit de le déplacer sur le côté.