״מִכֹּל מַעְשְׂרֹתֵיכֶם תָּרִימוּ״. וּמָה רָאִיתָ? הַאי אִידְּגַן וְהַאי לָא אִידְּגַן.
«De tout ce qui vous sera donné, vous mettrez à part ce qui est la teruma du Seigneur» (Nombres 18:29). La teruma de Dieu, la teruma gedola, doit être prélevée de tous les dons des Lévites. La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à exiger la teruma gedola du premier dixième prélevé sur du grain en tas, et non du premier dixième prélevé sur du grain encore sur tige ? Abaye répond : Ceci, après avoir été battu et mis en tas, est entièrement transformé et est devenu du grain, tandis que cela, qui est resté sur la tige, n’est pas encore devenu du grain. Le verset concernant la teruma gedola dit : «Les prémices de ton grain» (Deutéronome 18:4) sont données au prêtre. Dès lors que cela est considéré comme du grain, le droit du prêtre prend effet et le Lévite est tenu de prélever la teruma gedola.
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ: פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן, וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
La michna déclare que si, parmi les convives, l’un a mangé la seconde dîme et des aliments consacrés qui ont été rachetés, il peut être inclus dans un zimoun. La Guemara remarque : C’est évident que si ces éléments ont été rachetés, on peut participer à un zimoun. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le bien consacré n’a pas été complètement racheté, c’est-à-dire lorsqu’on a payé le principal, la valeur de la dîme, mais qu’on n’a pas payé le cinquième qu’il faut ajouter lorsqu’on rachète des objets que l’on a consacrés ; et la michna nous enseigne que le fait de ne pas ajouter le cinquième n’invalide pas le rachat.
הַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כְּזַיִת: פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: שַׁמָּשׁ לָא קָבַע — קָא מַשְׁמַע לַן.
Nous avons appris dans la michna : Le serveur qui a mangé au moins le volume d’une olive du repas peut se joindre à un zimoun. La Guemara fait remarquer : Cela va de soi. Pourquoi était-il nécessaire que la michna enseigne cette halakha ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le serveur, qui se tient debout et sert les convives, ne s’est pas établi comme participant au repas et, par conséquent, ne peut pas se joindre au zimoun, la michna nous enseigne que même le serveur est considéré comme s’étant établi comme participant au repas.
וְהַכּוּתִי מְזַמְּנִין עָלָיו: אַמַּאי? לֹא יְהֵא אֶלָּא עַם הָאָרֶץ! וְתַנְיָא אֵין מְזַמְּנִין עַל עַם הָאָרֶץ!
La michna déclare qu’un Samaritain [Kuti] peut être inclus dans un zimmun. La Guemara demande : Pourquoi ? Même si vous le considérez comme membre du peuple juif, qu’il ne soit qu’un am ha’aretz, quelqu’un qui n’est pas scrupuleux en matière de pureté rituelle et de dîmes, et il a été enseigné dans une baraita : Un am ha’aretz ne peut pas être inclus dans un zimmun.
אַבָּיֵי אָמַר בְּכוּתִי חָבֵר. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּכוּתִי עַם הָאָרֶץ, וְהָכָא בְּעַם הָאָרֶץ דְּרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר עָסְקִינַן, דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ עַם הָאָרֶץ? — כֹּל שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל חוּלָּיו בְּטָהֳרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו כָּרָאוּי. וְהָנֵי כּוּתָאֵי עַשּׂוֹרֵי מְעַשְּׂרִי כְּדַחֲזֵי, דִּבְמַאי דִּכְתִיב בְּאוֹרָיְיתָא מִזְהָר זְהִירִי. דְּאָמַר מָר כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים — הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ, יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל.
La Guemara propose plusieurs réponses : Abaye a dit : La michna parle d’un Kuti qui est un ḥaver, c’est-à-dire quelqu’un qui est scrupuleux dans ces domaines. Rava a dit : Même si tu dis que la michna parle d’un Kuti qui est un am ha’aretz, et ici l’interdiction d’inclure un am ha’aretz dans un zimmun se réfère à un am ha’aretz tel que défini par les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Meir, comme cela a été enseigné dans une baraita : Qui est un am ha’aretz ? Quiconque ne mange pas de nourriture non consacrée en état de pureté rituelle. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Un am ha’aretz est quiconque ne prélève pas correctement la dîme sur sa production. Et ces Kutim prélèvent la dîme sur leur production correctement, car ils sont scrupuleux à l’égard de ce qui est écrit dans la Torah, comme le Maître l’a dit : Toute mitsva que les Kutim ont adoptée et acceptée sur eux-mêmes, ils sont encore plus rigoureux dans son observance que les Juifs.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ עַם הָאָרֶץ? — כֹּל שֶׁאֵינוֹ קוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע עַרְבִית וְשַׁחֲרִית, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחַ תְּפִילִּין. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ צִיצִית בְּבִגְדוֹ. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מְזוּזָה עַל פִּתְחוֹ. רַבִּי נָתָן בַּר יוֹסֵף אוֹמֵר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בָּנִים וְאֵינוֹ מְגַדְּלָם לְתַלְמוּד תּוֹרָה. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ קָרָא וְשָׁנָה וְלֹא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הֲרֵי זֶה עַם הָאָרֶץ. אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כַּאֲחֵרִים.
La Guemara cite une baraita avec des opinions supplémentaires concernant les caractéristiques définissant un am ha’aretz : Les Sages ont enseigné : Qui est un am ha’aretz ? Celui qui ne récite pas le Shema le soir et le matin. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit : Un am ha’aretz est quelqu’un qui ne met pas les phylactères. Ben Azzai dit : Un am ha’aretz est quelqu’un qui n’a pas de franges rituelles sur son vêtement. Rabbi Natan dit : Un am ha’aretz est quelqu’un qui n’a pas de mezuza à sa porte. Rabbi Natan bar Yosef dit : Un am ha’aretz est quelqu’un qui a des enfants mais qui ne veut pas qu’ils étudient la Torah, et donc ne les élève pas pour s’engager dans l’étude de la Torah. Aḥerim disent : Même si quelqu’un a lu la Torah et étudié la Michna et n’a pas servi des érudits de la Torah afin d’apprendre d’eux le sens de la Torah qu’il a étudiée, c’est un am ha’aretz. Rav Houna a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Aḥerim.
רָמֵי בַּר חָמָא לָא אַזְמֵין עֲלֵיהּ דְּרַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא דְּתָנֵי סִיפְרָא וְסִפְרֵי וְהִלְכְתָא. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא, אָמַר רָבָא: לָא נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא אֶלָּא דְּלָא אַזְמֵין אַרַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא. וְהָתַנְיָא — אֲחֵרִים אוֹמְרִים אֲפִילּוּ קָרָא וְשָׁנָה וְלֹא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הֲרֵי זֶה עַם הָאָרֶץ? שָׁאנֵי רַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא דִּמְשַׁמַּע לְהוּ לְרַבָּנַן, וְרָמֵי בַּר חָמָא הוּא דְּלָא דָּק אַבָּתְרֵיהּ. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: דְּשָׁמַע שְׁמַעְתָּתָא מִפּוּמַּיְיהוּ דְרַבָּנַן וְגָרֵיס לְהוּ — כְּצוֹרְבָא מֵרַבָּנָן דָּמֵי.
La Guemara rapporte : Rami bar Ḥama n’inclut pas Rav Menashya bar Taḥlifa, qui étudiait le Sifra, le Sifrei et les halakhot, dans un zimmun parce qu’il avait seulement étudié et n’avait pas servi les sages de la Torah. Lorsque Rami bar Ḥama mourut, Rava dit : Rami bar Ḥama est mort uniquement parce qu’il n’a pas inclus Rabbi Menashya bar Taḥlifa dans un zimmun. La Guemara demande : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Aḥerim disent : Même si quelqu’un a lu la Torah et étudié la michna sans avoir servi les sages de la Torah, c’est un am ha’aretz ? Pourquoi, alors, Rami bar Ḥama fut-il puni ? La Guemara répond : Rav Menashya bar Taḥlifa est différent, car il a servi les Sages. Et c’est Rami bar Ḥama qui n’a pas été assez précis dans ses efforts pour se renseigner à son sujet afin de vérifier ses actes. Une autre version de la réponse de la Guemara : Quiconque entend des halakhot de la bouche des Sages et les étudie est considéré comme un sage de la Torah.
אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר וְכוּ׳: טֶבֶל פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן. הֵיכִי דָּמֵי — בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
La michna déclare que celui qui a mangé un produit non prélevé et la première dîme, etc. n’est pas inclus dans un zimmun. La Guemara remarque : Cela est évident, puisqu’il est interdit de manger un produit non prélevé. La Guemara répond : Cela n’était nécessaire que pour enseigner cette halakha dans un cas où cela n’est considéré comme produit non prélevé que par la loi rabbinique, bien que selon la loi de la Torah cela fût permis. Quelles sont les circonstances ? Lorsque le produit a poussé dans un pot de fleurs non perforé, car tout ce qui pousse détaché du sol n’est pas considéré comme un produit de la terre et est exempté, selon la loi de la Torah, du prélèvement des dîmes. Ce n’est que par la loi rabbinique que cela est considéré comme non prélevé.
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן כּוּ׳: פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי. מַהוּ דְתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי — קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
Nous avons appris dans la michna que celui qui a mangé la première dîme dont sa terouma n’a pas été séparée ne peut pas être inclus dans un zimoun. La Guemara remarque : C’est évident. La Guemara répond : Cela n’était nécessaire que pour que la michna enseigne cela au sujet d’un cas où le lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été placés en tas. De peur que tu ne dises, comme Rav Pappa l’a dit à Abaye, que dans ce cas aussi le produit devrait être exempt de l’obligation de séparer la terouma guedola, le tanna de la michna nous enseigne comme Abaye a répondu à Rav Pappa, qu’il y a une différence entre le cas où le grain était encore sur les épis et le cas où le grain était en tas.
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכוּ׳: פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁנִּפְדּוּ וְלֹא נִפְדּוּ כְּהִלְכָתָן. מַעֲשֵׂר שֵׁנִי — כְּגוֹן שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּבֵּי אֲסִימוֹן, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״ — כֶּסֶף שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָלָיו צוּרָה. הֶקְדֵּשׁ — שֶׁחִלְּלוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, וְלֹא פְּדָאוֹ בְּכֶסֶף, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
Nous avons également appris dans la michna que si quelqu’un a mangé la seconde dîme et de la nourriture consacrée qui n’avaient pas été rachetées, il ne peut pas être inclus dans un zimoun. La Guemara remarque : Cela est évident ? Pourquoi était-il nécessaire que la michna enseigne cette halakha ? La Guemara répond : Cela n’était nécessaire que pour que la michna enseigne cette halakha au sujet d’un cas où ils ont été rachetés, mais pas correctement rachetés, c’est-à-dire une seconde dîme rachetée avec une pièce non frappée [asimon], un lingot d’argent qui n’avait pas été gravé. Et la Torah dit : « Tu lieras [vetzarta] l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25), ce que les Sages ont interprété ainsi : Vetzarta renvoie à de l’argent qui porte une forme [tzura] gravée dessus. Bien consacré ; dans un cas où il l’a racheté en l’échangeant contre de la terre au lieu d’argent, et la Torah déclare : « Il donnera l’argent et cela lui sera assuré » (Lévitique 27:19).
וְהַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל פָּחוֹת מִכְּזַיִת: פְּשִׁיטָא! אַיְּידִי דִּתְנָא רֵישָׁא ״כְּזַיִת״, תְּנָא סֵיפָא ״פָּחוֹת מִכְּזַיִת״.
La michna énonce qu’un serveur qui a mangé moins que le volume d’une olive ne peut pas se joindre à un zimoun. La Guemara remarque : Cela va de soi. Pourquoi était-il nécessaire que la michna enseigne cette halakha ? La Guemara répond : Puisque la première clause de la michna a enseigné la halakha concernant un serveur qui a mangé le volume d’une olive, la dernière clause a enseigné la halakha concernant un serveur qui a mangé moins que le volume d’une olive. Bien que cela aille de soi, afin d’aboutir à une formulation similaire dans les deux parties de la michna, cela a été inclus.
וְהַנׇּכְרִי אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו: פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּגֵר שֶׁמָּל וְלֹא טָבַל. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אֵינוֹ גֵּר עַד שֶׁיִּמּוֹל וְיִטְבּוֹל, וְכַמָּה דְּלָא טְבַל גּוֹי הוּא.
La michna ajoute en outre que un gentil n’est pas inclus dans un zimmun. La Guemara remarque : Cela va de soi. Pourquoi était-il nécessaire que la michna enseigne cette halakha ? La Guemara répond : De quel cas parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas de converti qui a été circoncis mais n’a pas encore immergé dans un bain rituel, comme l’a dit Rabbi Zeira, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit : On n’est jamais considéré comme prosélyte tant qu’on n’a pas été circoncis et qu’on ne s’est pas immergé. Tant qu’il ne s’est pas immergé, il est un gentil.
נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים אֵין מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶן. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: קָטָן הַמּוּטָּל בַּעֲרִיסָה מְזַמְּנִין עָלָיו.
Nous avons également appris dans la michna que les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas inclus dans un zimoun. Rabbi Yossei a dit : Un mineur couché dans un berceau est inclus dans un zimoun.
וְהָא תְּנַן: נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים אֵין מְזַמְּנִין עֲלֵיהֶם!
La Guemara objecte : N’avons-nous pas appris dans la michna que les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas inclus dans un zimoun ?
הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ קָטָן הַמּוּטָּל בַּעֲרִיסָה אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, אֲבָל עוֹשִׂין אוֹתוֹ סְנִיף לַעֲשָׂרָה.
La Guemara répond : Rabbi Yossei a exprimé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Bien qu’un mineur couché dans un berceau ne soit pas inclus dans un zimmun, on peut l’y adjoindre afin de compléter une assemblée de dix personnes, leur permettant d’invoquer le nom de Dieu dans un zimmun.
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: תִּשְׁעָה וְעֶבֶד — מִצְטָרְפִין. מֵיתִיבִי: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁנִּכְנַס לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְלֹא מָצָא עֲשָׂרָה, וְשִׁחְרֵר עַבְדּוֹ וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה. שִׁחְרֵר — אִין, לֹא שִׁחְרֵר — לָא. תְּרֵי אִיצְטְרִיכוּ, שַׁחְרֵר חַד וְנָפֵיק בְּחַד.
Au sujet du fait de compléter un zimmun, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Neuf Juifs et un esclave s’unissent pour former un zimmun de dix. La Guemara soulève une objection : Il y eut un incident impliquant Rabbi Eliezer, qui entra dans une synagogue et ne trouva pas un quorum de dix, et il libéra son esclave, et celui-ci compléta le quorum de dix. De cela, nous pouvons déduire que s’il a libéré son esclave, oui, il peut se joindre au quorum de dix, mais s’il ne l’a pas libéré, non, il ne peut pas se joindre au quorum de dix. La Guemara répond : Dans ce cas, deux étaient nécessaires pour compléter le quorum ; Rabbi Eliezer en libéra un et s’acquitta de son obligation avec un autre individu, qui compléta le quorum de dix sans être libéré.
וְהֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה כׇּל הַמְשַׁחְרֵר עַבְדּוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ״? לִדְבַר מִצְוָה שָׁאנֵי: מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵרָה הִיא! — מִצְוָה דְרַבִּים שָׁאנֵי.
À propos de cet incident, la Guemara demande : Comment a-t-il pu faire cela ? Rav Yehouda n’a-t-il pas dit : Quiconque affranchit son esclave cananéen transgresse une mitzva positive, comme il est dit au sujet des esclaves cananéens : « Vous les garderez comme héritage pour vos enfants après vous, afin de les posséder ; ils vous serviront comme esclaves pour toujours » (Lévitique 25:46) ? Comment, dès lors, Rabbi Eliezer a-t-il pu affranchir son esclave ? La Guemara répond : Le cas d’une mitzva est différent. La Guemara demande : C’est une mitzva qui vient par le biais d’une transgression, et une mitzva accomplie de cette manière est intrinsèquement défectueuse. La Guemara répond : Une mitzva qui profite au plus grand nombre est différente, et l’on peut affranchir son esclave à cette fin.
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לְעוֹלָם יַשְׁכִּים אָדָם לְבֵית הַכְּנֶסֶת כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה וְיִמָּנֶה עִם עֲשָׂרָה הָרִאשׁוֹנִים, שֶׁאֲפִילּוּ מֵאָה בָּאִים אַחֲרָיו — קִבֵּל עָלָיו שְׂכַר כּוּלָּם. ״שְׂכַר כּוּלָּם״ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: נוֹתְנִין לוֹ שָׂכָר כְּנֶגֶד כּוּלָּם.
À la louange d’un quorum de dix, la Guemara déclare que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Il faut toujours se lever tôt pour aller à la synagogue afin d’avoir le privilège et d’être compté parmi les dix premiers à compléter le quorum, car même si cent personnes arrivent après lui, il reçoit la récompense de tous, puisque tous se joignent à ce quorum initial. La Guemara s’interroge : Te viendrait-il à l’esprit qu’il reçoive la récompense de tous ? Pourquoi devrait-il leur enlever leur récompense ? Plutôt, corrige l’énoncé et dis : Il reçoit une récompense équivalente à la récompense de tous.
אָמַר רַב הוּנָא: תִּשְׁעָה וְאָרוֹן — מִצְטָרְפִין. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: וְאָרוֹן גַּבְרָא הוּא? אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא: תִּשְׁעָה נִרְאִין כַּעֲשָׂרָה — מִצְטָרְפִין. אָמְרִי לַהּ: כִּי מְכַנְּפִי. וְאָמְרִי לַהּ: כִּי מְבַדְּרִי.
En ce qui concerne les lois relatives à l’association à un quorum, Rav Huna a dit : Neuf plus une arche dans laquelle sont conservés les rouleaux de la Torah s’associent pour former un quorum de dix. Rav Naḥman lui dit : Une arche est-elle un homme, pour qu’elle puisse être comptée dans le quorum de dix ? Au contraire, Rav Huna a dit : Neuf qui paraissent être dix peuvent s’associer. Il y eut un désaccord à ce sujet : Certains ont énoncé cettehalakha ainsi : Neuf paraissent être dix lorsqu’ils sont rassemblés. Et certains ont énoncé cettehalakha ainsi : Neuf paraissent être dix lorsqu’ils sont dispersés, le désaccord portant sur la formation qui crée l’impression d’un plus grand nombre d’individus.
אָמַר רַב אַמֵּי: שְׁנַיִם וְשַׁבָּת מִצְטָרְפִין. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: וְשַׁבָּת גַּבְרָא הוּא?! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הַמְחַדְּדִין זֶה אֶת זֶה בַּהֲלָכָה מִצְטָרְפִין. מַחְוֵי רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן אֲנָא וְרַב שֵׁשֶׁת. מַחְוֵי רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן אֲנָא וְרַב חִסְדָּא.
De même, Rav Ami a dit : Deux personnes et le Chabbat s’associent pour former un zimoun. Rav Naḥman lui dit : Le Chabbat est-il une personne, pour qu’il puisse être compté dans un zimoun ? Au contraire, Rav Ami a dit : Deux érudits de la Torah qui aiguisent l’intellect l’un de l’autre dans un débat halakhique s’associent et sont considérés comme trois. La Guemara rapporte : Rav Ḥisda a indiqué un exemple de deux tels érudits de la Torah qui aiguisent l’intellect l’un de l’autre : Par exemple, moi et Rav Sheshet. De même, Rav Sheshet a indiqué : Par exemple, moi et Rav Ḥisda.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָטָן פּוֹרֵחַ — מְזַמְּנִין עָלָיו. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: קָטָן שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — מְזַמְּנִין עָלָיו, וְשֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, וְאֵין מְדַקְדְּקִין בְּקָטָן. הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — אִין, לָא הֵבִיא — לָא. וַהֲדַר תָּנֵי אֵין מְדַקְדְּקִין בְּקָטָן. לְאֵתוּיֵי מַאי? לָאו
En ce qui concerne l’inclusion d’un mineur dans un zimmun, Rabbi Yoḥanan a dit : Un mineur mûr, c’est-à-dire quelqu’un qui est encore mineur en termes d’âge, mais qui présente des signes de puberté, est inclus dans un zimmun. Cet avis a également été enseigné dans une baraita : Un mineur chez qui ont poussé deux poils pubiens, signe de puberté, est inclus dans un zimmun ; et celui chez qui deux poils n’ont pas poussé n’est pas inclus dans un zimmun. Et l’on n’est pas strict à l’égard d’un mineur. La Guemara commente : Cette baraita elle-même est difficile. Vous avez dit qu’un mineur chez qui ont poussé deux poils, oui, il est inclus ; celui chez qui n’ont pas poussé deux poils, non, il n’est pas inclus ; puis elle a enseigné que l’on n’est pas strict à l’égard d’un mineur. Que vient inclure cette dernière clause ? N’est-ce pas