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אֲבָל לִתְפִלָּה עַד שֶׁיְּכַסֶּה אֶת לִבּוֹ.
Cependant, pour la prière, on ne peut pas la réciter tant qu’il n’a pas couvert son cœur, car dans la prière il s’adresse directement à Dieu et doit s’habiller en conséquence.
וְאָמַר רַב הוּנָא: שָׁכַח וְנִכְנַס בִּתְפִילִּין לְבֵית הַכִּסֵּא — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁיִּגְמוֹר. עַד שֶׁיִּגְמוֹר סָלְקָא דַעְתָּךְ?! אֶלָּא כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: עַד שֶׁיִּגְמוֹר עַמּוּד רִאשׁוֹן. וְלִפְסוֹק לְאַלְתַּר וְלֵיקוּם? מִשּׁוּם דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּתַנְיָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, עַמּוּד הַחוֹזֵר — מֵבִיא אֶת הָאָדָם לִידֵי הִדְרוֹקָן, סִילוֹן הַחוֹזֵר — מֵבִיא אֶת הָאָדָם לִידֵי יֵרָקוֹן.
Et Rav Huna a dit : Celui qui a oublié et est entré aux toilettes en portant des phylactères pose sa main sur eux jusqu’à ce qu’il ait terminé. La Guemara s’interroge : Te viendrait-il à l’esprit qu’il puisse faire cela jusqu’à ce qu’il ait terminé ? Plutôt, comme l’a dit Rav Naḥman bar Yitzḥak : Jusqu’à ce qu’il termine d’évacuer la première masse d’excréments, moment auquel il peut sortir et retirer ses phylactères. La Guemara demande : Qu’il s’arrête immédiatement lorsqu’il se rend compte qu’il porte des phylactères, qu’il se lève et sorte. La Guemara répond : Il ne peut pas agir ainsi en raison de l’enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Une masse d’excréments retenue sans avoir été évacuée fait qu’une personne souffre d’hydropisie [hidrokan], tandis qu’un flux d’urine retenu fait qu’une personne souffre de jaunisse [yerakon]. Puisqu’il existe un danger potentiel, les Sages ne lui ont pas imposé de sortir.
אִתְּמַר: צוֹאָה עַל בְּשָׂרוֹ, אוֹ יָדוֹ מוּנַּחַת בְּבֵית הַכִּסֵּא, רַב הוּנָא אָמַר: מוּתָּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. רַב חִסְדָּא אָמַר: אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב הוּנָא — דִּכְתִיב: ״כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ הַלְלוּיָהּ״.
Il a été enseigné que les Sages étaient en désaccord au sujet de quelqu’un qui avait des excréments sur sa peau ou dont la main, mais non le reste du corps, avait été introduite dans les toilettes. Dans ces circonstances, Rav Houna a dit : il lui est permis de réciter le Shema. Rav Ḥisda a dit : il lui est interdit de réciter le Shema. Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rav Houna ? Comme il est écrit : « Que toute âme [neshama] loue le Seigneur ; Alléluia » (Psaumes 150:6), ce qu’il interprète comme « tout ce qui a souffle » [neshima]. Tant que la bouche avec laquelle on récite la louange se trouve dans un lieu de pureté, l’emplacement des autres membres de son corps est sans importance.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר: אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. מַאי טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא — דִּכְתִיב: ״כׇּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה ה׳ מִי כָמוֹךָ״.
Et Rav Ḥisda a dit : Il lui est interdit de réciter le Shema. Quelle est la raison de l’opinion de Rav Ḥisda ? Comme il est écrit : « Tous mes os diront : Seigneur, qui est comme Toi » (Psaumes 35:10). Puisque cette louange est accomplie avec tout le corps de la personne, il ne peut pas réciter le Shema même si un seul membre n’est pas correctement propre.
אִתְּמַר: רֵיחַ רַע שֶׁיֵּשׁ לוֹ עִיקָּר — רַב הוּנָא אָמַר: מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת, וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת מִמְּקוֹם שֶׁפָּסַק הָרֵיחַ, וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע.
Il a été dit que les Sages étaient en désaccord sur une question similaire : quel est le statut juridique d'une mauvaise odeur qui émane d'une source visible ? Rav Houna a dit : Il s'éloigne de quatre coudées de la source de l'odeur et récite le Shema. Et Rav Ḥisda a dit : la source n'est pas pertinente ; il s'éloigne de quatre coudées de l'endroit où l'odeur a cessé et récite le Shema.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: לֹא יִקְרָא אָדָם קְרִיאַת שְׁמַע, לֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת אָדָם, וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת כְּלָבִים, וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת חֲזִירִים, וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת תַּרְנְגוֹלִים, וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת אַשְׁפָּה שֶׁרֵיחָהּ רָע. וְאִם הָיָה מָקוֹם גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים אוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה טְפָחִים — יוֹשֵׁב בְּצִדּוֹ וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע. וְאִם לָאו — מַרְחִיק מִמֶּנּוּ מְלוֹא עֵינָיו. וְכֵן לִתְפִלָּה. רֵיחַ רַע שֶׁיֵּשׁ לוֹ עִיקָּר — מַרְחִיק אַרְבַּע אַמּוֹת מִמְּקוֹם הָרֵיחַ, וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע.
La Guemara note qu’il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Ḥisda : Une personne ne peut pas réciter le Shema en face d’excréments humains, d’excréments de chien, d’excréments de porc, d’excréments de poulet, d’un tas de fumier malodorant ou de toute chose répugnante. Cependant, si la saleté se trouvait dans un endroit situé à dix palmes au-dessus ou à dix palmes au-dessous de lui, il peut s’asseoir à côté et réciter le Shema, car une différence de hauteur de dix palmes en fait un domaine distinct. Et si la saleté n’était pas à dix palmes au-dessus ou au-dessous de lui, il doit s’éloigner jusqu’à ce qu’elle reste hors de son champ de vision. Et il en va de même pour la prière. Cependant, d’une mauvaise odeur ayant une source visible, il s’éloigne de quatre coudées de l’endroit où l’odeur a cessé et récite le Shema.
אָמַר רָבָא: לֵית הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא בְּכָל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, אֶלָּא כִּי הָא דְּתַנְיָא: לֹא יִקְרָא אָדָם קְרִיאַת שְׁמַע לֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת אָדָם, וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת חֲזִירִים וְלֹא כְּנֶגֶד צוֹאַת כְּלָבִים בִּזְמַן שֶׁנָּתַן עוֹרוֹת לְתוֹכָן.
Rava a dit : La halakha n’est pas conforme à cette baraita dans toutes ces décisions, mais plutôt conforme à ce qui a été enseigné dans une autre baraita : On ne peut pas réciter le Shema en face d’excréments humains en aucune circonstance, ni en face d’excréments de porc, ni en face d’excréments de chien dans lesquels des peaux avaient été placées pour le tannage, mais d’autres matières ne rendent pas impur le lieu de prière.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: רֵיחַ רַע שֶׁאֵין לוֹ עִיקָּר, מַהוּ? אָמַר לְהוּ: אֲתוֹ חֲזוֹ הָנֵי צִיפֵּי דְבֵי רַב, דְּהָנֵי גָּנוּ וְהָנֵי גָּרְסִי. וְהָנֵי מִילֵּי בְּדִבְרֵי תוֹרָה, אֲבָל בִּקְרִיאַת שְׁמַע — לָא. וְדִבְרֵי תוֹרָה נָמֵי לָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּחַבְרֵיהּ, אֲבָל דִּידֵיהּ — לָא.
Ils soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : Quel est le statut juridique d'une mauvaise odeur qui n'a pas de source visible, par exemple, la flatulence ? Il leur dit : Venez voir ces nattes dans la salle d'étude, car ces étudiants dorment dessus et ces autres étudiants étudient, et ils ne se préoccupent pas des mauvaises odeurs. Cependant, cela ne s'applique qu'à l'étude de la Torah parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais non à la récitation du Shema. Et en ce qui concerne l'étude de la Torah, nous avons dit que cela est permis seulement lorsque l'odeur provenait d'une autre personne, mais non lorsqu'elle provenait de lui-même.
אִתְּמַר: צוֹאָה עוֹבֶרֶת — אַבָּיֵי אָמַר: מוּתָּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע. רָבָא אָמַר: אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע.
Il a été déclaré que les Sages étaient en désaccord sur une question parallèle : quelle est la loi concernant des excréments qui passent devant lui, déplacés d’un endroit à un autre ? Abaye a déclaré : Il est permis de réciter le Shema en face d’eux, tandis que Rava a dit : Il est interdit de réciter le Shema en face d’eux.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דִּתְנַן: הַטָּמֵא עוֹמֵד תַּחַת הָאִילָן וְהַטָּהוֹר עוֹבֵר — טָמֵא. טָהוֹר עוֹמֵד תַּחַת הָאִילָן וְטָמֵא עוֹבֵר — טָהוֹר. וְאִם עָמַד — טָמֵא. וְכֵן בְּאֶבֶן הַמְנוּגַּעַת.
Abaye a dit : D’où est-ce que je dis cettehalakha ? Je le dis sur la base de ce que nous avons appris dans une michna : Celui qui est atteint de lèpre de la Torah rend rituellement impur l’espace situé sous toute couverture sous laquelle il se trouve. Dans un cas où le lépreux rituellement impur se tient sous les branches d’un arbre et qu’une personne rituellement pure passe sous les branches de ce même arbre, la personne pure devient rituellement impure, car tout l’espace sous cette couverture est impur. Cependant, si la personne pure se tient sous l’arbre et que l’impur lépreux passe, elle reste pure. Et si le lépreux s’est arrêté sous l’arbre, la personne pure devient immédiatement impure. Il en va de même à l’égard d’une pierre atteinte de lèpre de la Torah (voir Lévitique 14) : si elle est simplement déplacée d’un endroit à un autre, elle ne transmet pas l’impureté. Il ressort de cela que l’impureté ne se propage dans toutes les directions que lorsque la source de l’impureté est immobile.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: הָתָם בִּקְבִיעוּתָא תַּלְיָא מִילְּתָא, דִּכְתִיב ״בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ״. הָכָא, ״וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לֵיכָּא.
Et Rava aurait pu te dire : Là-bas, dans le cas de la lèpre, cela dépend de la permanence du lieu, car au sujet du lépreux il est écrit : « Il habitera seul ; sa demeure sera hors du camp » (Lévitique 13:46). Son impureté est liée à son lieu de résidence permanent. Ici, en ce qui concerne l’obligation de s’éloigner de quelque chose de répugnant, la Torah a énoncé le principe : « Et ton camp sera saint » (Deutéronome 23:15), et il n’y a pas de sainteté dans ces circonstances.
אָמַר רַב פָּפָּא: פִּי חֲזִיר כְּצוֹאָה עוֹבֶרֶת דָּמֵי. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא אַף עַל גַּב דְּסָלֵיק מִנַּהֲרָא.
À ce sujet, Rav Pappa a dit : La bouche d’un porc est comme des excréments en cours d’évacuation. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : Non, cette halakha est seulement nécessaire pour enseigner que même si le porc est sorti de la rivière et que l’on pourrait supposer que sa bouche a ainsi été nettoyée, elle ne devient jamais complètement propre.
אָמַר רַב יְהוּדָה: סְפֵק צוֹאָה — אֲסוּרָה. סְפֵק מֵי רַגְלַיִם — מוּתָּרִים. אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַב יְהוּדָה: סְפֵק צוֹאָה, בַּבַּיִת — מוּתֶּרֶת, בָּאַשְׁפָּה — אֲסוּרָה. סְפֵק מֵי רַגְלַיִם — אֲפִילּוּ בָּאַשְׁפָּה נָמֵי מוּתָּרִין.
Rav Yehouda a dit : S’il y a un doute quant à la présence d’excréments, par exemple si quelque chose est ou n’est pas des excréments, et donc si l’on a ou non le droit de prononcer des paroles sacrées en leur présence, cela est interdit. Cependant, s’il y a un doute quant à la présence d’urine, cela est permis. Certains disent une version alternative de cela. Rav Yehouda a dit : S’il y a un doute quant à la présence d’excréments, dans la maison on peut présumer qu’il n’y a pas d’excréments et il est permis de prononcer des paroles sacrées, mais s’il y a un doute quant à la présence d’excréments dans le tas de fumier, cela est interdit. Cependant, s’il y a un doute quant à la présence d’urine, même dans le tas de fumier cela est permis.
סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד עַמּוּד בִּלְבַד.
Il soutient conformément à ce qu’a dit Rav Hamnuna, comme Rav Hamnuna l’a dit : La Torah a interdit l’énonciation de paroles sacrées uniquement en face du jet d’urine.
וְכִדְרַבִּי יוֹנָתָן. דְּרַבִּי יוֹנָתָן רָמֵי: כְּתִיב ״וְיָד תִּהְיֶה לְךָ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְיָצָאתָ שָׁמָּה חוּץ״, וּכְתִיב: ״וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ וְגוֹ׳ וְכִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ״.
Et conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan, car Rabbi Yonatan a soulevé une contradiction entre deux versets : D’une part, il est écrit : « Tu auras aussi un lieu hors du camp, où tu sortiras » (Deutéronome 23:13), ce qui signifie qu’il faut sortir du camp avant de faire ses besoins, mais qu’il n’y a pas d’obligation de les couvrir ; et il est écrit dans un autre verset : « Et tu auras une pelle parmi tes armes ; et quand tu te soulageras dehors, tu creuseras avec elle, puis tu te retourneras et tu couvriras tes excréments » (Deutéronome 23:14), ce qui indique une obligation claire de dissimuler ses excréments.
הָא כֵּיצַד? כָּאן בִּגְדוֹלִים, כָּאן בִּקְטַנִּים. אַלְמָא קְטַנִּים לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא כְּנֶגֶד עַמּוּד בִּלְבַד. הָא נְפוּל לְאַרְעָא — שְׁרֵי, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בְּהוּ, וְכִי גְזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן — בְּוַדָּאָן, אֲבָל בִּסְפֵקָן — לָא גְזוּר.
Il résout cette contradiction : Comment cela est-il résolu ? Ici, là où l’on est tenu de dissimuler ses besoins corporels, il s’agit des excréments ; ici, là où il n’y a pas d’obligation de dissimuler ses besoins corporels, il s’agit de l’urine. Par conséquent, en ce qui concerne l’urine, réciter le Shema n’était interdit par la loi de la Torah qu’en face du jet d’urine, mais une fois qu’elle est tombée au sol, cela est permis. Et ce sont les Sages qui ont décrété une interdiction concernant l’urine. Et lorsqu’ils ont décrété une interdiction, ce n’était que dans un cas de présence certaine, mais dans un cas de présence incertaine, ils n’ont pas décrété d’interdiction.
וּבְוַדָּאָן עַד כַּמָּה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין. וְכֵן אָמַר עוּלָּא: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין. גְּנִיבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁרִשּׁוּמָן נִיכָּר.
La Guemara demande : Dans le cas d’une présence certaine d’urine, jusqu’à quand et dans quel état sa présence empêche-t-elle une personne de prononcer des paroles sacrées ? Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Tant qu’elle est assez humide pour humidifier les mains de celui qui la touche. Et de même Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Tant qu’elle humidifie. Et de même Oulla a dit : Tant qu’elle humidifie. Geniva au nom de Rav a dit : C’est interdit tant que sa trace est visible sur le sol.
אָמַר רַב יוֹסֵף: שְׁרָא לֵיהּ מָרֵיהּ לִגְנִיבָא, הַשְׁתָּא צוֹאָה אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב כֵּיוָן שֶׁקָּרְמוּ פָּנֶיהָ — מוּתָּר, מֵי רַגְלַיִם מִיבַּעְיָא?!
Rav Yossef a dit : Que Dieu, son Maître, pardonne à Geniva, car Rav n’aurait pas pu dire une telle chose. Or, dans le cas des excréments, Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Une fois que leur surface a séché suffisamment pour former une croûte, il est permis d’énoncer des paroles sacrées en face d’eux ; est-il nécessaire de dire qu’en face de l’urine cela est permis une fois qu’elle sèche ?
אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָא, סְמוֹךְ אַהָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: צוֹאָה, אֲפִילּוּ כְּחֶרֶס — אֲסוּרָה.
Abaye lui dit : Qu’as-tu vu pour que cela t’amène à t’appuyer sur cettehalakha ? Appuie-toi sur cettehalakha ; car Rabba bar Rav Huna a dit que Rav a dit : Prononcer des paroles sacrées en face d’excréments, même s’ils sont secs comme de la poterie, est interdit.
וְהֵיכִי דָּמֵי צוֹאָה כְּחֶרֶס? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל זְמַן שֶׁזּוֹרְקָה וְאֵינָהּ נִפְרֶכֶת. וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל זְמַן שֶׁגּוֹלְלָהּ וְאֵינָהּ נִפְרֶכֶת.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de matières fécales semblables à de la poterie ? Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Tant qu’on les jette et qu’elles ne s’effritent pas, elles sont encore considérées comme humides. Et certains disent : Tant qu’on peut les faire rouler d’un endroit à un autre et qu’elles ne s’effritent pas.
אָמַר רָבִינָא: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה מִדִּיפְתִּי חֲזָא צוֹאָה, אֲמַר לִי: עַיֵּין אִי קָרְמוּ פָּנֶיהָ אִי לָא. אִיכָּא דְאָמְרִי הָכִי אֲמַר לֵיהּ: עַיֵּין אִי מִפְּלַאי אִפְּלוֹיֵי.
Ravina a dit : Je me tenais devant Rav Yehouda de Difti lorsque il a vu des excréments. Il m’a dit : Examine cela et vois si sa surface a suffisamment séché pour former une croûte. Certains disent que il lui a dit ce qui suit : Examine cela et vois si c’est fissuré, car ce n’est qu’alors que cela est considéré comme sec.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אִתְּמַר: צוֹאָה כְּחֶרֶס, אֲמֵימַר אָמַר אֲסוּרָה, וּמַר זוּטְרָא אָמַר מוּתֶּרֶת. אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא: צוֹאָה כְּחֶרֶס אֲסוּרָה, וּמֵי רַגְלַיִם כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין.
Puisque plusieurs opinions ont été exprimées sur le sujet, la Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été retenue à ce sujet ? Il a été déclaré que la halakha fait l’objet d’un débat : Réciter des paroles sacrées en face d’excréments secs comme de l’argile ; Ameimar a dit : C’est interdit, et Mar Zutra a dit : C’est permis. Rava a dit que la halakha est la suivante : En face d’excréments secs comme de l’argile, c’est interdit, et en face de l’urine, c’est interdit tant qu’elle humidifie encore.
מֵיתִיבִי: מֵי רַגְלַיִם כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין — אֲסוּרִין, נִבְלְעוּ אוֹ יָבְשׁוּ — מוּתָּרִים. מַאי לָאו נִבְלְעוּ דֻּומְיָא דְּיָבְשׁוּ, מָה יָבְשׁוּ דְּאֵין רִשּׁוּמָן נִיכָּר, אַף נִבְלְעוּ — דְּאֵין רִשּׁוּמָן נִיכָּר. הָא רִשּׁוּמָן נִיכָּר — אָסוּר, אַף עַל גַּב דְּאֵין מַטְפִּיחִין!
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : L’urine, tant qu’elle humidifie, est interdite. Si elle a été absorbée dans le sol ou a séché sur place, elle est permise. Quoi, est-ce que l’urine qui a été absorbée n’est pas semblable à l’urine qui a séché ? De même que, lorsqu’elle sèche, sa trace n’est plus apparente, de même aussi, lorsqu’elle est absorbée, sa trace n’est plus apparente et alors elle est permise. Mais lorsque sa trace est apparente, elle est interdite, bien qu’elle n’humidifie plus.
וּלְטַעְמָיךְ אֵימָא רֵישָׁא: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין — הוּא דְּאָסוּר, הָא רִשּׁוּמָן נִיכָּר — שְׁרֵי! אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara soulève une difficulté pour contester cela : Et selon ton raisonnement, dis la première clause : Tant que cela humidifie, c’est interdit, d’où l’on peut déduire : Mais si cela n’humidifie pas, mais que sa marque est visible, c’est permis. Au contraire, aucune déduction au-delà de son sens simple ne peut être tirée de cettebaraita, car les déductions sont contradictoires.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: כְּלִי שֶׁנִּשְׁפְּכוּ מִמֶּנּוּ מֵי רַגְלַיִם, אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע כְּנֶגְדּוֹ. וּמֵי רַגְלַיִם עַצְמָן שֶׁנִּשְׁפְּכוּ, נִבְלְעוּ — מוּתָּר, לֹא נִבְלְעוּ — אָסוּר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין.
La Guemara note : Disons que cela est parallèle à une controverse entre les tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita : Il est interdit de réciter le Shema en face d’un récipient duquel de l’urine a été versée. Cependant, l’urine elle-même qui a été versée, si elle a été absorbée, cela est permis ; si elle n’a pas été absorbée, cela est interdit. Rabbi Yossei n’est pas d’accord et dit : Cela est interdit tant qu’elle humidifie.
מַאי ״נִבְלְעוּ״ וּמַאי ״לֹא נִבְלְעוּ״ דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא? אִילֵימָא נִבְלְעוּ דְּאֵין מַטְפִּיחִין, לֹא נִבְלְעוּ דְּמַטְפִּיחִין — וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין הוּא דְּאָסוּר, הָא רִשּׁוּמָן נִיכָּר — שְׁרֵי, הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא נִבְלְעוּ דְּאֵין רִשּׁוּמָן נִיכָּר, לֹא נִבְלְעוּ — דְּרִשּׁוּמָן נִיכָּר. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין הוּא דְּאָסוּר, הָא רִשּׁוּמָן נִיכָּר — שְׁרֵי.
La Guemara clarifie cette divergence : Quel est le sens de absorbé et non absorbé dans ce que dit le premier tanna ? Si tu dis que absorbé signifie que cela n’humidifie pas et non absorbé signifie que cela humidifie, et Rabbi Yossei est venu dire : Tant que cela humidifie, c’est interdit, mais s’il n’y a pas d’humidité mais que sa trace est visible, c’est permis. Si c’est le cas, cela est identique à l’opinion du premier tanna et il n’y a aucune divergence. Au contraire, absorbé signifie que sa trace n’est pas visible et non absorbé signifie que sa trace est visible. Et Rabbi Yossei est venu dire : Tant que cela humidifie, c’est interdit, mais s’il n’y a pas d’humidité mais que sa trace est visible, c’est permis, auquel cas la divergence dans notre Guemara est parallèle à cette divergence tannaïtique.
לָא. דְּכוּלֵּי עָלְמָא כׇּל זְמַן שֶׁמַּטְפִּיחִין הוּא דְּאָסוּר הָא רִשּׁוּמָן נִיכָּר — שְׁרֵי,
La Guemara affirme que ce n’est pas nécessairement parallèle : Non, tous, les deux tanna’im, sont d’accord que tant que cela humidifie, c’est interdit, et s’il n’y a pas d’humidité mais que sa marque est visible, c’est permis.

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