יִפָּנֶה, וְיִטּוֹל יָדָיו, וְיַנִּיחַ תְּפִילִּין, וְיִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע, וְיִתְפַּלֵּל, וְזוֹ הִיא מַלְכוּת שָׁמַיִם שְׁלֵמָה.
il doit se soulager, se laver les mains, mettre les phylactères, réciter le Shema et prier, et cela constitue l’acceptation du Royaume des Cieux complet.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כָּל הַנִּפְנֶה, וְנוֹטֵל יָדָיו, וּמַנִּיחַ תְּפִילִּין, וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע, וּמִתְפַּלֵּל — מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ בָּנָה מִזְבֵּחַ וְהִקְרִיב עָלָיו קׇרְבָּן, דִּכְתִיב: ״אֶרְחַץ בְּנִקָּיוֹן כַּפָּי וַאֲסוֹבְבָה אֶת מִזְבַּחֲךָ ה׳״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לָא סָבַר לַהּ מָר כְּאִילּוּ טָבַל, דִּכְתִיב: ״אֶרְחַץ [בְּנִקָּיוֹן]״ — וְלָא כָּתַב ״אַרְחִיץ [כַּפָּי]״.
De même, Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quiconque se soulage, se lave les mains, met les phylactères, récite le Shema et prie, le verset lui attribue du mérite comme s’il avait construit un autel et y avait offert un sacrifice, comme il est écrit : « Je laverai mes mains dans la pureté, et j’entourerai l’autel du Seigneur » (Psaumes 26:6). Rava lui dit : Ne soutenez-vous pas, Maître, que celui qui agit ainsi, c’est comme s’il s’était immergé tout le corps, comme il est écrit : « Je laverai dans la pureté », et il n’est pas écrit : « Je laverai mes mains » ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: חֲזִי מָר הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנָן דַּאֲתָא מִמַּעְרְבָא וְאָמַר: מִי שֶׁאֵין לוֹ מַיִם לִרְחוֹץ יָדָיו — מְקַנֵּחַ יָדָיו בְּעָפָר וּבִצְרוֹר וּבְקִסְמִית.
Ravina dit à Rava : Mon Maître, regarde cet érudit de la Torah [tzurva merabbanan] qui est venu de Eretz Yisrael et a dit quelque chose d’étonnant : Celui qui n’a pas d’eau pour se laver les mains, il lui suffit de s’essuyer les mains avec de la terre, une pierre ou une écharde de bois.
אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמַר, מִי כְּתִיב ״אֶרְחַץ בְּמַיִם״? ״בְּנִקָּיוֹן״ כְּתִיב — כֹּל מִידֵּי דִּמְנַקֵּי, דְּהָא רַב חִסְדָּא לָיֵיט אַמַּאן דִּמְהַדַּר אַמַּיָּא בְּעִידָּן צְלוֹתָא.
Rava répondit à Ravina : Il a bien parlé, car est-il écrit : Je me laverai avec de l’eau ? Il est écrit : dans la pureté, ce qui renvoie à tout ce qui nettoie, comme Rav Ḥisda maudissait celui qui se donnait du mal pour chercher de l’eau au moment de la prière.
וְהָנֵי מִילֵּי לִקְרִיאַת שְׁמַע, אֲבָל לִתְפִלָּה מְהַדַּר. וְעַד כַּמָּה? — עַד פַּרְסָה. וְהָנֵי מִילֵּי לְקַמֵּיהּ, אֲבָל לַאֲחוֹרֵיהּ — אֲפִילּוּ מִיל אֵינוֹ חוֹזֵר. [וּמִינַּהּ] מִיל הוּא דְּאֵינוֹ חוֹזֵר, הָא פָּחוֹת מִמִּיל — חוֹזֵר.
Concernant la recherche d’eau, la Guemara commente : Cela ne s’applique qu’à la récitation du Shema, car le temps de sa récitation est limité, et si l’on part chercher de l’eau, on risque de manquer de temps. Cependant, pour la prière, qui peut être récitée toute la journée, on doit faire un détour pour chercher de l’eau. Et jusqu’où doit-on faire un détour pour chercher de l’eau ? Jusqu’à une parasange [parsa]. Et cela, une parsa, ne s’applique que devant soi ; mais derrière soi, on n’a pas besoin de revenir même d’un mil. De cela on peut déduire que l’on n’a pas besoin de revenir d’un mil, mais qu’il faut revenir de moins d’un mil.
מַתְנִי׳ הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע וְלֹא הִשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ — יָצָא. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
MICHNA :Celui qui récite le Shema et ne l’a pas récité d’une manière audible à sa propre oreille, soit parce qu’il a lu inaudiblement, soit parce qu’il est sourd, s’est acquitté de son obligation. Rabbi Yossei dit : Il ne s’est pas acquitté de son obligation.
קָרָא וְלֹא דִּקְדֵּק בְּאוֹתִיּוֹתֶיהָ, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָצָא. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
Celui qui a récitéShema et n’a pas été suffisamment précis dans l’énonciation de ses lettres, Rabbi Yossei dit : il s’est acquitté de son obligation. Rabbi Yehouda dit : il ne s’est pas acquitté de son obligation.
הַקּוֹרֵא לְמַפְרֵעַ — לֹא יָצָא. קָרָא וְטָעָה — יַחְזוֹר לִמְקוֹם שֶׁטָּעָה.
Celui qui a récitéShema dans le désordre, c’est-à-dire qu’il n’a pas lu les versets dans l’ordre, ne s’est pas acquitté de son obligation. Celui qui a récité et s’est trompé doit revenir à l’endroit dans le Shema où il s’est trompé.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי? מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״שְׁמַע״ — הַשְׁמַע לְאׇזְנְךָ מָה שֶׁאַתָּה מוֹצִיא מִפִּיךָ. וְתַנָּא קַמָּא סָבַר, ״שְׁמַע״ — בְּכָל לָשׁוֹן שֶׁאַתָּה שׁוֹמֵעַ.
GUEMARA : La discussion dans notre michna portait sur la question de savoir si celui qui récite le Shema sans l’entendre s’est acquitté ou non de son obligation. La Guemara clarifie les opinions citées dans la michna : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei selon laquelle il faut réciter le Shema d’une manière audible à sa propre oreille ? Parce qu’il est écrit : Shema, entends, et Rabbi Yossei soutient que cela doit être compris littéralement, c’est-à-dire : Fais entendre à tes oreilles ce que ta bouche prononce. Le premier tanna, qui soutient que l’on s’acquitte de son obligation même si l’on n’entend pas sa propre récitation du Shema, soutient que Shema, entends, vient enseigner autre chose ; on peut réciter le Shema dans toute langue que l’on peut entendre et comprendre, et il n’y a pas d’exigence de réciter le Shema spécifiquement en hébreu.
וְרַבִּי יוֹסֵי, תַּרְתֵּי שְׁמַע מִינַּהּ.
Et Rabbi Yosei est d’accord avec le principe déduit par le premier tanna du mot Shema ; cependant, Rabbi Yosei soutient : On déduit deux halakhot du mot Shema ; premièrement, on peut réciter le Shema dans n’importe quelle langue, et deuxièmement, on doit le réciter d’une manière audible à ses propres oreilles.
תְּנַן הָתָם: חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ — לֹא יִתְרוֹם. וְאִם תָּרַם — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Nous avons appris là-bas dans une michna concernant les lois de la séparation des dîmes : Une personne sourde qui peut parler mais ne peut pas entendre ne peut pas prélever la teroumaa priori, car elle doit réciter une bénédiction sur le prélèvement de la terouma et elle est incapable d’entendre la bénédiction. Mais, après coup, si elle l’a prélevée, sa terouma est une terouma valide.
מַאן תְּנָא חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא?
La Guemara demande : Qui est ce tanna qui soutient que, si une personne sourde qui peut parler mais ne peut pas entendre sépare la terouma, cela est considéré comme de la terouma a posteriori, mais ab initio il ne peut pas le faire ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דִּתְנַן: הַקּוֹרֵא אֶת ״שְׁמַע״ וְלֹא הִשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ — יָצָא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
Rav Ḥisda a dit : C’est Rabbi Yosei, comme nous l’avons appris dans notre michna : Celui qui récite le Shema et ne l’a pas récité de façon à ce qu’il soit audible à sa propre oreille, s’est acquitté de son obligation. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei dit : Il ne s’est pas acquitté de son obligation.
עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי לֹא יָצָא, אֶלָּא גַּבֵּי קְרִיאַת שְׁמַע דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל תְּרוּמָה — מִשּׁוּם בְּרָכָה הוּא, וּבְרָכָה דְּרַבָּנַן וְלָא בִּבְרָכָה תַּלְיָא מִילְּתָא.
Rav Ḥisda explique : Rabbi Yosei a seulement déclaré qu’une personne sourde ne s’est pas acquittée de son obligation, même a posteriori, en ce qui concerne la récitation du Shema, qui est une obligation de la Torah. Mais, en ce qui concerne la terouma, la préoccupation existe en raison de la bénédiction récitée lors de sa séparation. Et la bénédiction relève de la loi rabbinique, et la séparation de la terouma elle-même ne dépend pas de la bénédiction. La séparation de la terouma prend effet qu’une bénédiction soit récitée ou non ; ainsi, dans le cas d’une personne sourde, elle s’est acquittée de son obligation a posteriori.
וּמִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא, דִּילְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא? וְאָמַר גַּבֵּי קְרִיאַת שְׁמַע נָמֵי דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא. תֵּדַע, דְּקָתָנֵי: ״הַקּוֹרֵא״, דִּיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא.
La Guemara conteste l’affirmation selon laquelle cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei : Et d’où déduis-tu que c’est l’opinion de Rabbi Yossei ? Peut-être est-ce conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et il a dit qu’en ce qui concerne la récitation du Shema également, si l’on ne l’a pas récité d’une manière audible à ses propres oreilles, on a accompli son obligation a posteriori, mais ab initio on ne peut pas le faire. Cette opinion est identique à celle du tanna dans le cas de la terouma. Sache que cela est vrai, car il a été enseigné dans la michna : Celui qui récite le Shema sans qu’il soit audible à sa propre oreille. Le tanna a formulé la controverse dans un cas qui était a posteriori. Si l’on a déjà récité le Shema de cette manière, oui, on a accompli son obligation. Le tanna n’a pas formulé le cas dans la michna en employant un langage de ab initio, c’est-à-dire qu’on peut réciter le Shema d’une manière inaudible à ses propres oreilles, parce que, ab initio, on ne peut pas le faire selon Rabbi Yehouda.
אָמְרִי: הַאי דְּקָתָנֵי ״הַקּוֹרֵא״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר דִּיעֲבַד נָמֵי לָא. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי יָצָא.
La Guemara rejette cette preuve. Pour l’expliquer, ils disent : Le fait que la michna a enseigné la halakha en utilisant le langage de l’après coup : Celui qui a récité, ne prouve pas que Rabbi Yehouda soutient lui aussi qu’on ne peut pas, ab initio, réciter le Shema d’une manière inaudible à ses propres oreilles. Au contraire, la michna a formulé la halakha de cette manière pour transmettre la portée étendue de l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit que si l’on agit ainsi, même après coup, il ne s’est pas acquitté de son obligation de réciter le Shema. Car, si elle avait cherché à transmettre l’opinion de Rabbi Yehouda, alors même ab initio il peut s’acquitter de son obligation sans entendre la récitation.
בְּמַאי אוֹקִימְתָּא — כְּרַבִּי יוֹסֵי? וְאֶלָּא הָא דְתַנְיָא: לֹא יְבָרֵךְ אָדָם בִּרְכַּת הַמָּזוֹן בְּלִבּוֹ, וְאִם בֵּירַךְ — יָצָא.
La Guemara conteste cette conclusion : Comment as-tu établi le raisonnement de la michna traitant des lois des terumot ? Conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient que celui qui n’entend pas sa propre récitation ne s’acquitte pas de son obligation même a posteriori. Mais qu’en est-il de ce qui a été enseigné dans une baraita : On ne peut pas réciter le Birkat Hamazon, qui, comme le Shema et contrairement à la bénédiction sur la séparation de la terouma, est un commandement de la Torah, dans son cœur, inaudiblement, et s’il a récité la bénédiction de cette manière, il s’est acquitté de son obligation ?
מַנִּי? לָא רַבִּי יוֹסֵי וְלָא רַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה — הָא אָמַר, לְכַתְּחִלָּה נָמֵי יָצָא? אִי רַבִּי יוֹסֵי, דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
Conformément à l’opinion de qui est cettebaraita ? Elle est conforme ni à l’opinion de Rabbi Yosei ni à l’opinion de Rabbi Yehouda. Car si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit, selon la manière dont la Guemara a expliqué sa position, que même a priori il peut s’acquitter de son obligation de cette manière, et il n’a pas besoin de la réciter à voix haute. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il s’abstenir de réciter la bénédiction dans son cœur ? Et si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ; il soutient que même a posteriori, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
אֶלָּא מַאי, רַבִּי יְהוּדָה. וְדִיעֲבַד — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא.
Plutôt, que devons-nous dire ? Nous devons revenir à l’explication selon laquelle cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que a posteriori, oui, il s’est acquitté de son obligation, mais a priori, non, on ne peut pas la réciter d’une manière inaudible à ses propres oreilles. Par conséquent, la baraita concernant la Grâce après les repas est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אֶלָּא הָא דְתָנֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ — תּוֹרֵם לְכַתְּחִלָּה, מַנִּי?
La Guemara soulève cette question : Mais qu’en est-il de cettebaraitaqui a été enseignée par Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi : Une personne sourde qui parle mais n’entend pas peut, a priori, prélever la terouma. Selon l’opinion de qui est cettebaraita ?
לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יוֹסֵי. אִי רַבִּי יְהוּדָה — הָא אָמַר דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא. אִי רַבִּי יוֹסֵי — הָא אָמַר דִּיעֲבַד נָמֵי לָא?
Selon ce que nous avons dit, cela est conforme ni à l’opinion de Rabbi Yehuda ni à l’opinion de Rabbi Yosei. Car si vous dites que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, n’a-t-il pas dit que a posteriori, oui, il s’est acquitté de son obligation, bien que cela fût inaudible à ses propres oreilles, mais a priori, non, il ne peut pas s’acquitter de son obligation de cette manière ? Et si vous dites que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, n’a-t-il pas dit que s’il ne s’entend pas lui-même, même a posteriori il ne s’est pas acquitté de son obligation ? Si tel est le cas, l’opinion de qui se reflète dans cette baraita ?
אֶלָּא, לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי. וְלָא קַשְׁיָא, הָא — דִידֵיהּ, הָא — דְרַבֵּיהּ. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע צָרִיךְ שֶׁיַּשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ ה׳ אֶחָד״. אָמַר לוֹ רַבִּי מֵאִיר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ״ — אַחַר כַּוָּנַת הַלֵּב הֵן הֵן הַדְּבָרִים.
Au contraire, nous devons revenir à l’explication précédente, mais avec une légère révision, et dire que cela est en réalité conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et même a priori, une personne sourde peut aussi prélever la terouma. Et cela n’est pas difficile et il n’y a pas de contradiction entre la michna et la baraita, car ceci est sa propre opinion et cela est l’opinion de son maître. Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : Celui qui récite le Shema doit le rendre audible à ses oreilles, comme il est dit : « Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. » Cela signifie qu’il doit agir ainsi, mais a posteriori, s’il ne l’a pas fait, il s’est néanmoins acquitté de son obligation. La baraita poursuit : Rabbi Meïr lui a dit : Il est dit : « Que je t’ordonne aujourd’hui, sur ton cœur » ; ce que Rabbi Meïr explique comme signifiant que la portée des paroles suit l’intention du cœur et même a priori il n’est pas nécessaire de réciter le Shema de manière audible.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ. וְלָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara note : Maintenant que tu es arrivé à ce point et que toute la baraita a été citée, même si tu dis que Rabbi Yehuda soutient conformément à l’opinion de son maître, selon laquelle ce n’est qu’a posteriori qu’une personne sourde s’acquitte de son obligation, ce n’est, néanmoins, pas difficile et les différentes baraitot ne sont pas contradictoires. Car cette baraita qui permet à une personne sourde de prélever la terouma ab initio est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, tandis que cette baraita qui soutient qu’il ne peut pas réciter la Grâce après les repas ab initio mais qu’a posteriori il s’est acquitté de son obligation, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
תְּנַן הָתָם: הַכֹּל כְּשֵׁרִים לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן. וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן.
La Guemara cite une discussion similaire concernant la lecture de la Méguila : Nous avons appris dans une michna là-bas, dans le traité Méguila : Tous sont aptes à lire la Méguila, sauf un sourd, un imbécile et un mineur. Et Rabbi Yehouda considère qu’un mineur est apte.
מַאן תָּנָא חֵרֵשׁ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא? אָמַר רַב מַתְנָה: רַבִּי יוֹסֵי הִיא. דִּתְנַן: הַקּוֹרֵא אֶת ״שְׁמַע״ וְלֹא הִשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ — יָצָא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
La Guemara précise : Qui est le tanna qui soutient que même a posteriori, la lecture d’une personne sourde n’est pas valide ? Rav Mattana a dit : C’est Rabbi Yosei, comme nous l’avons appris dans notre michna : Celui qui récite le Shema et ne l’a pas récité de façon à ce qu’il soit audible à sa propre oreille, s’est acquitté de son obligation. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei dit : Il ne s’est pas acquitté de son obligation.
מִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא וְדִיעֲבַד נָמֵי לָא,
La Guemara demande : D'où conclus-tu que la michna citée du traité Megilla est conforme à l'opinion de Rabbi Yossei, et que même a posteriori sa lecture n'est pas non plus valide ?