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וְרַבָּנַן, לֵימָא קָסָבְרִי רַבָּנַן מִקְצָת רֶחֶם מַקְדֵּישׁ? דְּאִי כּוּלֵּיהּ רֶחֶם מַקְדֵּישׁ — נְהִי דְּאִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם, חֲצִיצָה מִיהָא אִיכָּא!
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’opinion des Sages, disons que les Sages soutiennent que même une partie de la bouche de l’utérus sanctifie un premier-né, bien que le petit n’ait jamais touché toute la zone. Car, si seule la totalité de la bouche de l’utérus sanctifie le premier-né, alors dans un cas où les têtes sont sorties comme une seule, certes il est impossible que les deux naissances coïncident précisément et l’une est certainement sortie la première, mais dans tous les cas il y a une interposition, c’est-à-dire la tête de l’autre fœtus, entre chaque fœtus et la bouche de l’utérus.
אָמַר רַב: מִין בְּמִינוֹ אֵינוֹ חוֹצֵץ.
La Guemara répond que Rav dit : On ne peut tirer d’ici aucune preuve qu’une partie de l’utérus sanctifie un premier-né, car une substance qui est en contact avec le même type de substance ne fait pas interposition. Par conséquent, chaque fœtus est encore considéré comme touchant l’utérus tout entier.
זָכָר וּנְקֵבָה — מַפְרִישׁ טָלֶה כּוּ׳. וְכֵיוָן דִּלְעַצְמוֹ הוּא, לְמָה לִי לְאַפְרוֹשֵׁי? לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרֵיהּ מִינֵּיהּ.
§ La michna enseigne que si une ânesse qui n’avait pas encore mis bas met au monde un mâle et une femelle, et qu’il y a une incertitude quant à savoir lequel est né en premier, le propriétaire désigne un agneau au cas où le mâle serait né en premier, et il le garde pour lui. La Guemara demande : Mais puisque il le garde pour lui, pourquoi ai-je besoin qu’il le désigne ? La Guemara répond : Cela est nécessaire afin d’annuler son statut d’interdit.
אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא מַפְקַע לְאִיסּוּרֵיהּ, אָסוּר בַּהֲנָאָה. מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: פֶּטֶר חֲמוֹר אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara commente : Apparemment, puisque avant la désignation la sainteté n’est pas encore abrogée, il est interdit de tirer profit de l’âne à ce stade. Si tel est le cas, de qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraita : Il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Chimon le considère permis.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר עוּלָּא: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁצָּרִיךְ פְּדִיָּיה וּמוּתָּר? וְלָא?! וַהֲרֵי בְּכוֹר אָדָם שֶׁצָּרִיךְ פְּדִיָּיה וּמוּתָּר! אֶלָּא, יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּשֶׂה וּמוּתָּר?
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda ? Ulla dit : As-tu un objet qui nécessite un rachat et qui, malgré cela, est permis d’en tirer profit ? La Guemara objecte : Et n’existe-t-il pas un tel objet ? Mais le fils premier-né d’une femme ne nécessite-t-il pas un rachat avec cinq sicles, et, malgré cela, est permis d’en tirer profit ? Plutôt, voici ce que veut dire Ulla : As-tu un objet au sujet duquel la Torah a été particulière et a exigé qu’il soit racheté précisément avec un agneau, et qui pourtant est permis avant le rachat ?
וּמִי הִקְפִּידָה?! וְהָא רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשׇׁוְיוֹ! בְּשׇׁוְיוֹ לָא קָאָמְרִינַן, כִּי קָאָמְרִינַן שֶׁלֹּא בְּשׇׁוְיוֹ, וְהָכִי קָאָמַר: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרֵיהּ בְּשֶׂה?
La Guemara objecte : Et la Torah est-elle stricte quant au rachat d’un premier-né d’âne spécifiquement avec un agneau ? Mais Rav Neḥemya, fils de Rav Yosef, n’a-t-il pas racheté un premier-né d’âne avec des légumes cuits qui valaient sa valeur totale ? La Guemara répond : Ulla ne parle pas, c’est-à-dire ne fait pas référence, à un cas où l’âne est racheté à sa pleine valeur. Au contraire, lorsque nous disons que la Torah est stricte sur le fait que l’âne doit être racheté avec un agneau, il s’agit de le racheter à moins de sa pleine valeur, et c’est cela qu’Ulla veut dire : As-tu un objet au sujet duquel la Torah a été stricte au point d’exiger la suppression de son statut interdit spécifiquement avec un agneau, si l’agneau vaut moins que l’âne ? Par conséquent, Rabbi Yehuda soutient qu’il est interdit de tirer profit d’un premier-né d’âne.
וַהֲרֵי מַעֲשֵׂר, שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּכֶסֶף צוֹרִי, וּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד — קִידֵּשׁ!
La Guemara objecte : Mais cela contredit la décision de Rabbi Yehouda concernant les produits de la seconde dîme, au sujet desquels la Torah était explicite en exigeant qu’ils ne soient rachetés qu’avec une pièce frappée, et nous avons appris dans une michna que Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a fiancé une femme avec des produits de la seconde dîme, s’il l’a fait intentionnellement, elle est fiancée. Apparemment, il soutient que tirer profit des produits de la seconde dîme n’est pas interdit avant leur rachat.
בְּפֶטֶר חֲמוֹר נָמֵי מִיקַּדְּשָׁא, כִּדְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אִשָּׁה יוֹדַעַת שֶׁאֵין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מִתְחַלֵּל עַל יָדָהּ, וְעוֹלָה וְאוֹכַלְתּוֹ בִּירוּשָׁלַיִם.
La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car selon Rabbi Yehouda, si un homme a épousé une femme avec un âne premier-né, elle est également épousée. Cela s’applique même s’il est interdit de tirer profit de l’animal, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Comme le dit Rabbi Elazar : La raison pour laquelle une femme est épousée avec des produits de la seconde dîme est qu’elle sait que la seconde dîme n’est pas désacralisée par son mariage. Au contraire, elle reste interdite, et elle montera ensuite et la consommera à Jérusalem, où la consommation des produits de la seconde dîme est permise. Elle est donc épousée par le bénéfice de cette consommation future.
הָכָא נָמֵי, אִשָּׁה יוֹדַעַת דְּפֶטֶר חֲמוֹר אִיסּוּרָא אִית בֵּיהּ, וּפָרְקָא לֵיהּ בְּשֶׂה, וּמַקְדְּשָׁא בְּהָךְ דְּבֵינֵי וּבֵינֵי.
Ici aussi, lorsqu’un homme fiance une femme avec un âne premier-né, les fiançailles sont valides למרות le fait qu’il soit interdit de tirer profit de l’animal. Cela s’explique par le fait qu’une femme sait qu’un âne premier-né a un statut interdit et elle le rachètera donc avec un agneau. Et elle est fiancée avec cette somme, c’est-à-dire avec la différence entre la valeur de l’âne et la valeur de l’agneau, puisque la valeur de l’agneau est inférieure.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי טַעְמֵאּ? אָמַר עוּלָּא: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁפִּדְיוֹנוֹ מוּתָּר וְהוּא אָסוּר?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Shimon, quelle est la raison pour laquelle il soutient qu’il est permis de tirer profit d’un premier-né d’âne avant son rachat ? La Guemara répond que Ulla dit : Existe-t-il une chose dont le rachat, c’est-à-dire l’objet avec lequel elle est rachetée, est permis, alors que la chose elle-même est interdite ? Ici aussi, puisque l’agneau donné au prêtre est permis, l’âne qu’il rachète aurait également dû être permis avant même le rachat.
וְלָא? וַהֲרֵי שְׁבִיעִית, דְּפִדְיוֹנָהּ מוּתָּר, וְהִיא אֲסוּרָה!
La Guemara demande : Et n’existe-t-il pas un tel cas ? Mais n’y a-t-il pas le cas de la vente de produits de l’année sabbatique ? Car leur rachat, c’est-à-dire l’argent reçu en échange des produits, est permis. Mais tirer profit des produits eux-mêmes est interdit après que ce type de produit n’est plus disponible dans les champs, car à ce moment-là il doit aussi être retiré de la maison.
שְׁבִיעִית נָמֵי פִּדְיוֹנָהּ אָסוּר, דְּאָמַר מָר: הָאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן אָסוּר.
La Guemara répond : En ce qui concerne également le produit de l’année sabbatique, son rachat est interdit, comme le dit le Maître : Si quelqu’un a acheté de la viande avec le produit de l’année sabbatique, tant le produit que la viande doivent être éliminés pendant l’année sabbatique après le moment où un produit de cette espèce ne se trouve plus dans le champ. Si quelqu’un a acheté du vin en échange de la viande, le statut consacré de la viande est annulé et le vin assume le statut consacré. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que le tout dernier article acheté assume le statut consacré du produit de l’année sabbatique, tandis que le produit lui-même demeure consacré et interdit après le moment de l’élimination.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהַאי קְרָא קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכוֹר שׁוֹרֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בְּשֶׁלְּךָ וּבְשֶׁל אֲחֵרִים, ״וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז שֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara propose un fondement supplémentaire au différend entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon : Et si tu veux, dis que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en désaccord au sujet du verset suivant, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet de l’interdiction de tondre et de faire travailler un premier-né d’animal casher, à propos duquel la Torah déclare : « Tu ne feras aucun travail avec le premier-né de ton bœuf » (Deutéronome 15:19), mais tu peux effectuer un travail avec un animal premier-né qui est à la fois à toi et aussi à d’autres, c’est-à-dire un animal détenu en partenariat avec un non-Juif. Bien que le statut de premier-né s’applique à la part du Juif dans l’animal et qu’il doive donner la valeur de sa part à un prêtre, néanmoins il n’a pas de sainteté et il est permis d’en tirer profit. Le verset continue : « Et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail », mais tu peux tondre un animal premier-né qui est à toi et aussi à d’autres. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכוֹר שׁוֹרֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בִּבְכוֹר אָדָם, ״לֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז בְּכוֹר חֲמוֹר.
Rabbi Shimon dit que le verset doit être interprété ainsi : « Tu ne feras aucun travail avec le premier-né de ton bœuf », mais tu peux faire travailler le fils premier-né d’une femme, car il n’existe aucune interdiction de tirer profit du travail d’un garçon premier-né, même avant qu’il ne soit racheté. « Et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail », mais tu peux tondre un âne premier-né, car il est permis d’en tirer profit. Rabbi Yehouda, qui n’interprète pas le verset de cette manière, soutient qu’il est également interdit de tondre un âne premier-né et d’en tirer profit.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַיְינוּ דִּכְתִיב תְּרֵי קְרָאֵי, אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, תְּרֵי קְרָאֵי לְמַעוֹטֵי שֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים לְמָה לִי? וְתוּ לְרַבִּי יְהוּדָה, בְּכוֹר אָדָם נָמֵי נֵימָא דַּאֲסִיר!
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Rabbi Shimon, c’est la raison pour laquelle deux versets, c’est-à-dire des expressions, sont écrits, l’un qui exclut le fils premier-né d’une femme de l’interdiction de tirer profit, et l’autre qui exclut un âne premier-né. Mais selon Rabbi Yehuda, pourquoi ai-je besoin de deux versets pour exclure un animal premier-né qui est à toi et aussi à d’autres, c’est-à-dire détenu conjointement par un Juif et un non-Juif, de l’interdiction de tirer profit du premier-né ? Et en outre, selon Rabbi Yehuda, dirons-nous que tirer profit du fils premier-né d’une femme devrait aussi être interdit, puisqu’il n’a été exclu par aucun verset ?
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא ״שׁוֹרֶךָ״ לְמַעוֹטֵי בְּכוֹר אָדָם הוּא דַּאֲתָא, כִּי פְּלִיגִי בְּ״צֹאנֶךָ״. דְּרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: שׁוּתָּפוּת גּוֹי חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה, וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי בְּגִזָּה וַעֲבוֹדָה.
Au contraire, tous s’accordent à dire que l’expression « ton bœuf » vient exclure le fils premier-né d’une femme, dont il est permis de tirer profit. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet de l’expression « ton troupeau ». Ainsi, Rabbi Yehuda est conforme à sa ligne de raisonnement, comme il dit qu’un animal détenu en partenariat avec un gentil est soumis à l’obligation du premier-né, c’est-à-dire à l’exigence que son propriétaire compte sa progéniture comme premier-né, et par conséquent le verset était nécessaire pour permettre la tonte et l’utilisation de l’animal pour le travail.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: שׁוּתָּפוּת גּוֹי פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וּלְעִנְיַן גִּזָּה וַעֲבוֹדָה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְפֶטֶר חֲמוֹר.
Et Rabbi Shimon soutient qu’un animal détenu en partenariat avec un gentil est exempté du fait que sa progéniture soit comptée comme premier-né, et par conséquent, en ce qui concerne la tonte et le travail, aucun verset n’était nécessaire. Au contraire, le verset était nécessaire pour exclure le cas d’un âne premier-né de l’interdiction de tondre et de faire travailler l’animal premier-né.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״צֹאנֶךָ״ וְ״שׁוֹרֶךָ״, אַטּוּ ״צֹאנֶךָ״. אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, ״שׁוֹרֶךָ״ וְ״צֹאנֶךָ״ לְמָה לִי? קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, c’est la raison pour laquelle le terme « ton troupeau » est écrit, et non simplement le mot troupeau. Il exclut les moutons détenus en partenariat avec un non-Juif. Et en ce qui concerne le terme « ton bœuf », le seul mot bœuf suffit à exclure le premier-né d’une femme de l’interdiction ; et le verset a employé le terme « ton bœuf » à cause de le terme « ton troupeau », afin que les deux soient stylistiquement semblables. Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui déduit du terme « ton troupeau » qu’un premier-né d’âne n’est pas inclus, il suffirait d’écrire seulement les termes troupeau et âne. Pourquoi ai-je besoin des termes « ton bœuf » et « ton troupeau » ? La Guemara conclut : C’est difficile.
אָמַר רַבָּה: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה, שֶׁהוּא אָסוּר.
§ Rabba dit : Et Rabbi Shimon concède que même s’il est permis de tirer profit d’un âne premier-né qui n’a pas été racheté, après la fracture de son cou en accomplissement du verset : « Tu rachèteras tout premier-né d’âne avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras le cou » (Torah 13:13), il est interdit de tirer profit de sa carcasse.
מַאי טַעְמָא? גָּמַר ״עֲרִיפָה״ ״עֲרִיפָה״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה.
Quelle est la raison de cette décision ? Il dérive cette halakha au moyen d’une analogie verbale entre l’expression : « Briser la nuque, » énoncée ici, et l’expression : « Briser la nuque, » énoncée dans le cas de la génisse à la nuque brisée par les Anciens de la ville en raison d’un meurtre non résolu (voir Deutéronome 21:1–9). De même qu’il est interdit de tirer profit de la génisse après qu’on lui a brisé la nuque, de même il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né qui n’a pas été racheté après qu’on lui a brisé la nuque.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לֵיהּ דְּתַנְיָא: הָעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, וְצִיפּוֹרֵי מְצוֹרָע, וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב — כּוּלָּן מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין.
Rava a dit : D’où puis-je dire que telle est l’opinion de Rabbi Shimon ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Okatzin 3:12) : Le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla], et les espèces mélangées dans une vigne, et la chair d’un bœuf qui devait être lapidé pour avoir tué une personne ou s’être accouplé avec une personne, mais qui fut abattu à la place, et celle d’une génisse dont le cou devait être brisé, mais qui fut abattue à la place, et celle des oiseaux offerts par un lépreux (voir Lévitique 14:4–7), et celle d’un âne premier-né dont le cou fut brisé, et de la viande cuite avec du lait, tous sont susceptibles à l’impureté rituelle des aliments, malgré le fait que leur consommation soit interdite.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כּוּלָּן אֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין, וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁמְּטַמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Rabbi Shimon dit : Tous ceux-ci ne sont pas susceptibles à l’impureté rituelle des aliments, puisqu’il s’agit tous d’éléments dont il est interdit de tirer profit et qu’ils ne sont donc pas considérés comme de la nourriture. Et Rabbi Shimon concède au sujet de la viande cuite avec du lait qu’elle est susceptible à l’impureté des aliments, puisque la viande comme le lait avaient une période de susceptibilité à contracter l’impureté avant d’être cuits ensemble.
וְאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״מִכׇּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״, אוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים — קָרוּי אוֹכֶל, שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים — אֵינוֹ קָרוּי אוֹכֶל.
Et Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle un objet dont il est interdit de tirer profit n’est pas susceptible à l’impureté des aliments ? Comme il est écrit : « Toute nourriture qui peut être mangée [ha’okhel asher ye’akhel], sur laquelle de l’eau vient, sera impure » (Lévitique 11:34). L’emploi de la racine hébraïque alef, khaf, lamed deux fois dans cette expression indique que précisément la nourriture que vous pouvez donner à manger à d’autres, c’est-à-dire à des non-Juifs, est appelée nourriture en ce qui concerne la susceptibilité à l’impureté des aliments. Mais la nourriture que vous ne pouvez pas donner à manger à d’autres n’est pas appelée nourriture. Par conséquent, un objet dont il est interdit de tirer profit et qu’il est donc interdit de donner à manger à des non-Juifs n’est pas considéré comme de la nourriture dans ce contexte.

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