אִי הָכִי, בָּשָׂר בְּחָלָב מַאי אִירְיָא דְּהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? תִּיפּוֹק לִי דְּאוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים הוּא!
La Guemara demande : Si c’est le cas, si telle est bien l’opinion de Rabbi Shimon, pourquoi, alors, précise-t-il que la viande cuite dans le lait est susceptible d’impureté parce qu’elle a eu une période de réceptivité à contracter l’impureté avant qu’ils ne soient cuits ensemble ? Déduis cette halakha du fait qu’il s’agit d’un aliment que l’on peut donner à manger à d’autres, puisque Rabbi Shimon soutient qu’il n’est pas interdit de tirer profit de la viande et du lait cuits ensemble.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בָּשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי״, מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה!
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon : En ce qui concerne la viande cuite dans le lait, en manger est interdit et en tirer profit est permis, comme il est dit : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). Et ailleurs le verset dit : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des bêtes dans les champs » (Exode 22:30). De même que là-bas, concernant un animal déchiré par des bêtes, qui est interdit en tant que tereifa, c’est-à-dire un animal ayant une blessure qui le fera mourir dans les douze mois, en manger est interdit mais en tirer profit est permis, de même ici, concernant la viande cuite dans le lait, où le verset mentionne la sainteté comme l’autre verset l’a fait, en manger est interdit mais en tirer profit est permis.
חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — דְּאוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים הוּא, וְעוֹד — לְדִידֵיהּ נָמֵי הֲרֵי הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara répond : La baraita qui cite l’opinion de Rabbi Shimon énonce une raison pour laquelle la viande cuite dans le lait est susceptible d’impureté et en ajoute une autre. Une raison est parce que c’est un aliment que l’on peut donner à manger à d’autres. Par conséquent, cela est appelé aliment aux fins d’être susceptible à l’impureté. Et une autre raison est que même pour lui, c’est-à-dire un Juif, bien que manger le lait et la viande soit actuellement interdit, il y eut un moment où cela était apte à la consommation, c’est-à-dire avant qu’ils ne soient cuits ensemble, et par conséquent ils demeurent susceptibles à l’impureté.
וְאִם אִיתָא דִּלְאַחַר עֲרִיפָה שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, לִיתְנֵי: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּפֶטֶר חֲמוֹר וּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁמִּטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳוכָלִין!
L’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle tous les éléments dont il est interdit de tirer profit ne sont pas susceptibles à l’impureté des aliments, sauf la viande cuite dans le lait, a déjà été élucidée. Rava poursuit maintenant en expliquant sa preuve que, même selon Rabbi Shimon, il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né après qu’on lui a brisé la nuque : Et s’il en est ainsi, qu’après avoir brisé la nuque de l’âne premier-né Rabbi Shimon le considère comme permis d’en tirer profit, que le tannaenseigne : Et Rabbi Shimon concède au sujet d’un âne premier-né et de la viande cuite dans le lait, qu’ils sont susceptibles à l’impureté des aliments. Puisqu’un âne premier-né n’est pas mentionné comme exception, Rabbi Shimon doit soutenir qu’il est interdit d’en tirer profit après qu’on lui a brisé la nuque, et il n’est donc pas susceptible à l’impureté.
אִי דְּחַשֵּׁיב עֲלֵיהּ — הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּלָא חַשֵּׁיב עֲלֵיהּ.
La Guemara répond : Si c’est un cas où celui qui a brisé la nuque de l’âne avait l’intention, à ce moment-là, que des gens en mangent , alors lui aussi serait susceptible à l’impureté des aliments selon Rabbi Shimon, puisqu’il est permis d’en tirer profit. Ici, nous traitons d’un cas où il n’avait pas l’intention qu’il soit mangé, car même les gentils ne consomment généralement pas la viande d’âne, et cela n’est donc pas considéré comme de la nourriture.
וְטַעְמָא מַאי מְטַמְּאִי רַבָּנַן? אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: הוֹאִיל וְאִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ.
La Guemara demande : Mais s’il n’avait pas l’intention que quiconque en mange, quelle est la raison pour laquelle les Sages considèrent la chair comme susceptible à l’impureté des aliments ? Les Sages dirent devant Rav Sheshet : Elle est susceptible à l’impureté des aliments parce que l’interdiction de la manger tient lieu d’intention de traiter cela comme un aliment ; c’est-à-dire que le simple fait qu’elle soit interdite la rend suffisamment importante pour être considérée comme un aliment.
וּלְרַבָּנַן מִי אָמַר הוֹאִיל וְאִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ? וְהָא תְּנַן: שְׁלֹשָׁה עָשָׂר דְּבָרִים אָמְרוּ בְּנִבְלַת עוֹף טָהוֹר, וְזוֹ אַחַת מֵהֶן — צְרִיכָה מַחְשָׁבָה, וְאֵינָהּ צְרִיכָה הֶכְשֵׁר.
La Guemara demande : Mais selon les Sages, ont-ils réellement dit qu’un aliment est susceptible à l’impureté des aliments puisque son interdiction tient lieu de son intention ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Teharot 1:1) que les Sages ont énoncé treize points concernant la carcasse non abattue d’un oiseau casher, et celui-ci en fait partie : Elle requiert une intention explicite d’être mangée afin de devenir susceptible à l’impureté des aliments, puisque la plupart des non-Juifs n’ont pas l’habitude d’en manger, mais elle ne requiert pas de contact avec un liquide pour être rendue susceptible à l’impureté rituelle.
וְאִי אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ, לְמָה לִּי מַחְשָׁבָה? הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
Et si la logique selon laquelle : Son interdiction tient lieu de son intention, est acceptée, pourquoi ai-je besoin de l'intention ici, puisqu'une carcasse non abattue rituellement est interdite à la consommation ? La Guemara répond : Selon l'opinion de qui cela est-il ? C'est conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, qui ne soutient pas que son interdiction tienne lieu de son intention.
תָּא שְׁמַע: נִבְלַת בְּהֵמָה טְמֵאָה בְּכׇל מָקוֹם, וְנִבְלַת עוֹף טָהוֹר וְהַחֵלֶב בַּכְּפָרִים — צְרִיכִים מַחְשָׁבָה, וְאֵינָם צְרִיכִים הֶכְשֵׁר. וְאִי אָמְרַתְּ אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ, לְמָה לִּי מַחְשָׁבָה? הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une autre michna (Okatzin 3:3) : La carcasse d’un animal non casher, tel qu’un cheval ou un âne, trouvée en tout lieu ; ou la carcasse non abattue rituellement d’un oiseau casher ou la graisse d’un animal casher trouvées dans les villages, où les gentils locaux n’ont pas l’habitude d’en manger, toutes requièrent une intention de les consommer afin de devenir susceptibles à l’impureté des aliments, mais elles ne requièrent pas d’être rendues susceptibles à l’impureté par contact avec un liquide. Et si tu dis que son interdiction tient lieu de son intention, pourquoi ai-je besoin d’intention ? Tous ces aliments sont interdits à la consommation pour un Juif. La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
תָּא שְׁמַע: נִבְלַת בְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּכׇל מָקוֹם, וְנִבְלַת עוֹף הַטָּהוֹר וְהַחֵלֶב בַּשְּׁוָוקִים — אֵינָן צְרִיכִין מַחְשָׁבָה וְלֹא הֶכְשֵׁר. הָא טְמֵאָה בָּעֲיָא מַחְשָׁבָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la suite de la même michna : La carcasse non abattue d’un animal casher trouvée en tout lieu, ou la carcasse non abattue d’un oiseau casher trouvée en tout lieu, ou la graisse d’un animal casher trouvée sur les marchés, c’est-à-dire dans une grande ville qui a des marchés, où certaines personnes en mangent effectivement, ne nécessitent pas d’intention de consommation pour être considérées comme sujettes à l’impureté, car elles sont présumées être de la nourriture pour les gentils ; et elles ne nécessitent pas non plus de contact avec un liquide pour être rendues susceptibles à l’impureté. La Guemara en déduit que seule la carcasse d’un animal casher ne nécessite pas d’intention, mais la carcasse d’un animal non casher nécessite une intention. Si son interdiction tient lieu d’intention, pourquoi nécessite-t-elle une intention pour la consommation ?
וְכִי תֵּימָא: הָא מַנִּי רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא — הָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הָוֵי, רֵישָׁא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף הַגָּמָל וְהָאַרְנֶבֶת וְהַשָּׁפָן וְהַחֲזִיר אֵינָן צְרִיכִין לֹא מַחְשָׁבָה וְלֹא הֶכְשֵׁר. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְיֵשׁ בָּהֶן סִימָנֵי טׇהֳרָה.
Et si vous disiez : Selon l’opinion de qui cela est-il ? C’est également conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ; on pourrait répondre que, puisque la clause finale est l’opinion de Rabbi Shimon, il s’ensuit que la clause initiale, qui est écrite sans attribution, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Car la clause finale enseigne : Rabbi Shimon dit : même la viande du chameau, et du lièvre, et du daman, et du porc ne nécessitent ni intention ni contact avec un liquide pour devenir susceptibles à l’impureté. Et Rabbi Shimon a dit : Quelle en est la raison ? La raison est qu’ils ont certaines caractéristiques des animaux casher (voir Lévitique 11:4–7). Si tel est le cas, le différend entre Rabbi Shimon et les Sages ne peut pas être fondé sur la question de savoir si l’interdiction de l’animal tient lieu de son intention.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ, וְאִי דְּעַרְפֵיהּ מִיעְרָף — הָכִי נָמֵי,
Au contraire, Rava dit : Tous, y compris les Sages, conviennent que nous ne disons pas que son interdiction tient lieu de son intention. Et en ce qui concerne un âne premier-né, si quelqu’un lui a brisé la nuque, dans ce cas également, les Sages estiment qu’il n’est pas susceptible à l’impureté des aliments, puisque celui qui lui a brisé la nuque n’avait pas l’intention qu’il soit mangé.