הַטָּמֵא״, וְהָנֵי נָמֵי מִינָא דְּטָמֵא הוּא.
l’animal non casher [min hattamei], on peut en déduire que tout type [min] de substance non casher est inclus. Et ces fluides, c’est-à-dire l’urine d’un âne, sont également un type de substance non casher, car ils ressemblent au lait d’une ânesse, qui est interdit.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, דְּסוּסִים וּגְמַלִּים לָא קָא מִיבַּעְיָא לְהוּ, דְּלָא שָׁתוּ אִינָשֵׁי. כִּי קָמִיבַּעְיָא לְהוּ דַּחֲמוֹר, דְּשָׁתוּ אִינָשֵׁי וּמְעַלּוּ לְיַרְקוֹנָא, מַאי?
Et il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de la discussion au sujet de l’urine d’un âne : En ce qui concerne l’urine des chevaux et des chameaux, les élèves de Rav Sheshet n’ont pas soulevé la question, parce que les gens n’en boivent pas. Lorsqu’ils ont soulevé la question, c’était au sujet de l’urine d’un âne, que les gens boivent et qui est bénéfique pour guérir la jaunisse. Quelle, alors, est la halakha ?
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: הַיּוֹצֵא מִן הַטָּמֵא טָמֵא, וְהַיּוֹצֵא מִן הַטָּהוֹר טָהוֹר — וְהָנֵי נָמֵי מִטָּמֵא קָאָתֵי.
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris la réponse à votre dilemme dans la michna : Ce qui provient de l’animal non casher est non casher, et ce qui provient de l’animal casher est casher, et ces fluides proviennent aussi d’un âne, qui est non casher. Par conséquent, ils sont interdits.
מֵיתִיבִי: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ דְּבַשׁ דְּבוֹרִים מוּתָּר? מִפְּנֵי שֶׁמַּכְנִיסוֹת אוֹתוֹ לְגוּפָן, וְאֵין מְמַצּוֹת אוֹתוֹ מִגּוּפָן.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le miel des abeilles est permis ? C’est parce qu’elles apportent le nectar des fleurs dans leur corps, mais ne l’excrètent pas de leur corps comme une sécrétion corporelle. De même, l’urine d’un âne n’est pas une excrétion produite par le corps lui-même. Au contraire, elle est simplement expulsée sous la même forme qu’à son entrée dans le corps. Pourquoi, dès lors, devrait-elle être interdite ?
הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יַעֲקֹב, דְּאָמַר: דּוּבְשָׁא רַחֲמָנָא שַׁרְיֵיהּ.
La Guemara répond : Rav Sheshet a formulé sa réponse conformément à l’opinion de Rabbi Ya’akov, qui dit qu’en ce qui concerne le miel, le Miséricordieux le permet comme une exception au principe selon lequel une substance qui provient d’un animal non casher est non casher.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״אַךְ אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף״ — זֶה אַתָּה אוֹכֵל, וְאִי אַתָּה אוֹכֵל שֶׁרֶץ עוֹף טָמֵא.
Ceci est comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Ya’akov dit qu’il est écrit : « Cependant, de ceux-ci vous pouvez manger parmi toutes les créatures ailées » (Lévitique 11:21). Le mot « ceux-ci » indique que vous pouvez manger ceux-ci, mais vous ne pouvez pas manger une créature ailée non casher.
שֶׁרֶץ עוֹף טָמֵא בְּהֶדְיָא כְּתִיב! אֶלָּא שֶׁרֶץ עוֹף טָמֵא אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל מַה שֶּׁעוֹף טָמֵא מַשְׁרִיץ, וְאֵיזֶה זֶה? זֶה דְּבַשׁ דְּבוֹרִים.
La Guemara demande : pourquoi cette déduction est-elle nécessaire ? L’interdiction de manger une créature ailée non casher est écrite explicitement : « Toutes les créatures ailées qui marchent sur quatre pattes sont une abomination pour vous » (Lévitique 11:20). Au contraire, il faut comprendre la déduction ainsi : tu ne peux pas manger une créature ailée non casher, mais tu peux manger ce qu’une créature ailée non casher sécrète de son corps, et qu’est-ce que c’est ? C’est le miel des abeilles.
יָכוֹל אַף דְּבַשׁ הַגַּזִּין וְהַצִּירְעִין? אָמַרְתָּ: לֹא. וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת דְּבוֹרִים, וּלְהוֹצִיא הַגַּזִּין וְהַצִּירְעִין? מְרַבֶּה אֲנִי דְּבַשׁ דְּבוֹרִים שֶׁאֵין לוֹ שֵׁם לְוַוי, וּמוֹצִיא אֲנִי דְּבַשׁ הַגַּזִּין וְהַצִּירְעִין שֶׁיֵּשׁ לוֹ שֵׁם לְוַוי.
La Guemara cite la suite de la baraita : On aurait pu penser que même le miel de gizzin et de guêpes devrait être permis. Néanmoins, vous devez dire non. La baraita demande : Qu’as-tu vu pour inclure le miel des abeilles comme permis à la consommation et pour exclure le miel des gizzin et des guêpes comme interdit ? La baraita répond : J’inclus le miel des abeilles, car son nom n’a pas de modificateur, c’est-à-dire que le mot miel seul renvoie toujours au miel d’abeilles. Et j’exclus le miel de gizzin et des guêpes, qui ont un modificateur, c’est-à-dire qu’il faut toujours ajouter le mot gizzin ou guêpe pour préciser ces types particuliers de miel.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: דְּבַשׁ הַגַּזִּין וְהַצִּירְעִין טָהוֹר וּמוּתָּר בַּאֲכִילָה? דְּלָא כְּרַבִּי יַעֲקֹב.
La Guemara commente : Conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans une baraita : Le miel de gizzin et des guêpes n’est pas susceptible d’impureté rituelle et est permis à la consommation ? Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ya’akov.
טָהוֹר — אַלְמָא בָּעֵי מַחְשָׁבָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: דְּבַשׁ בְּכַוַּורְתּוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין שֶׁלֹּא בְּמַחְשָׁבָה.
La Guemara déduit de l’expression : N’est pas susceptible à l’impureté rituelle, que, apparemment, pour que le miel de gizzin et de guêpes devienne susceptible à l’impureté rituelle, il requiert une intention spécifique de le manger, ce qui lui confère le statut d’aliment. En outre, la baraita indique que le miel d’abeilles ne requiert pas d’intention spécifique de le manger pour devenir susceptible, parce qu’il est normalement utilisé comme aliment. Cela aussi est enseigné dans une baraita : Le miel d’abeilles qui est encore dans sa ruche est susceptible à l’impureté rituelle en tant qu’aliment même sans intention.
חָלֵי דְּיַחְמוּרְתָּא, סְבוּר רַבָּנַן לְמֵימַר: בֵּיעֵי נִינְהוּ וַאֲסִירָן. אָמַר רַב סָפְרָא: זַרְעָא דְּאַיָּלָא הוּא, דְּאָזֵיל בָּתַר אַיָּלְתָּא, וְאַיְּידֵי דְּרַחְמָהּ צַר לָא מִזְדַּקְקָא, וְאָזֵיל בָּתַר יַחְמוּרְתָּא וְנָתְרִי.
§ La Guemara traite de cas נוספים de sécrétions animales. En ce qui concerne les morceaux expulsés de l’utérus d’une daine, les Sages ont pensé dire qu’ils sont ses ovules et, par conséquent, sont interdits comme un membre détaché d’un animal vivant. Rav Safra a dit : C’est la semence d’un cerf, qui poursuit la daine, mais puisque l’utérus de la daine est étroit, il ne s’accouple pas avec le cerf, et à la place le cerf poursuit la femelle du daim et s’accouple avec elle, et des morceaux de sa semence durcie tombent du corps de la daine.
אָמַר רַב הוּנָא: עוֹר הַבָּא כְּנֶגֶד פָּנָיו שֶׁל חֲמוֹר — מוּתָּר, מַאי טַעְמָא? פִּירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא.
Rav Huna dit : La peau qui émerge en face du museau d’un âne lorsqu’il naît, c’est-à-dire la poche fœtale qui l’enveloppe pendant la mise bas, est permise à la consommation. Quelle en est la raison ? Ce n’est qu’une sécrétion, et cela ne constitue pas une partie intégrante de la mère ni du petit.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּע לָךְ: עוֹר הַבָּא כְּנֶגֶד פָּנָיו שֶׁל אָדָם, בֵּין חַי בֵּין מֵת — טָהוֹר. מַאי לָאו בֵּין הוּא חַי וְאִמּוֹ חַיָּה, בֵּין הוּא מֵת וְאִמּוֹ מֵתָה?
Rav Ḥisda lui dit : Ce qui est enseigné dans une baraita soutient ton opinion : La peau qui émerge en face du visage d’une personne, c’est-à-dire d’un nouveau-né, que le nouveau-né soit vivant ou mort, est rituellement pure et ne transmet pas l’impureté rituelle communiquée par un cadavre. Quoi, n’est-ce pas le cas que qu’il soit vivant et que sa mère soit vivante ou qu’il soit mort et que sa mère soit morte, cela n’est pas considéré comme une partie du corps du fœtus ou de la mère, mais seulement comme une sécrétion, et par conséquent, même lorsqu’ils sont tous deux morts, cela ne transmet pas l’impureté ?
לָא, בֵּין הוּא חַי וְאִמּוֹ מֵתָה, בֵּין הוּא מֵת וְאִמּוֹ חַיָּה. וְהָתַנְיָא: בֵּין הוּא חַי וְאִמּוֹ חַיָּה, בֵּין הוּא מֵת וְאִמּוֹ מֵתָה! אִי תַּנְיָא, תַּנְיָא.
Rav Houna lui répondit : Non, il n’y a pas de preuve tirée de cette baraita, car cela peut vouloir dire que qu’il soit vivant et que sa mère soit morte ou qu’il soit mort et que sa mère soit vivante, c’est-à-dire qu’un seul des deux est vivant, la peau est rituellement pure. Mais si les deux sont morts, elle est impure. Rav Ḥisda lui dit : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que qu’il soit vivant et que sa mère soit vivante ou qu’il soit mort et que sa mère soit morte, la peau est pure ? Rav Houna dit à Rav Ḥisda : Si cettebaraita est enseignée, alors elle est enseignée, et je ne peux pas la contester.
מַתְנִי׳ דָּג טָמֵא שֶׁבָּלַע דָּג טָהוֹר, מוּתָּר בַּאֲכִילָה, וְטָהוֹר שֶׁבָּלַע דָּג טָמֵא, אָסוּר בַּאֲכִילָה, לְפִי שֶׁאֵינוֹ גִּידּוּלוֹ.
MICHNA : Dans le cas d’un poisson non casher qui a avalé un poisson casher, la consommation du poisson casher est permise. Et dans le cas d’un poisson casher qui a avalé un poisson non casher, la consommation du poisson non casher est interdite du fait que le poisson hôte n’est pas le lieu de son développement.
גְּמָ׳ טַעְמָא דַּחֲזֵינֵיהּ דִּבְלַע, הָא לָא חֲזֵינֵיהּ דִּבְלַע — אָמְרִי: אַשְׁרוֹצֵי אַשְׁרֵיץ.
GUEMARA : La Guemara déduit du langage de la michna : Dans le cas d’un poisson non casher qui a avalé un poisson casher : La raison pour laquelle la consommation du poisson casher est permise est que nous avons vu que le poisson non casher a avalé le poisson casher. Mais si nous ne l’avons pas vu avaler le poisson casher, nous disons que peut-être le poisson non casher a engendré le poisson casher, et il est interdit.
מְנָלַן? דְּתַנְיָא: דָּג טָמֵא מַשְׁרִיץ, דָּג טָהוֹר מֵטִיל בֵּיצִים. אִי הָכִי, כִּי חָזֵינָא דִּבְלַע אָמְרִינַן: הַאי אִיעַכַּלָא, וְהַאי אַשְׁרוֹצֵי אַשְׁרֵיץ!
D’où déduisons-nous que nous devons avoir cette préoccupation ? Comme il est enseigné dans une baraita : Un poisson non casher met bas une progéniture, tandis qu’un poisson casher pond des œufs dont la progéniture éclot. La Guemara objecte : Si tel est le cas, même lorsque nous l’avons vu avaler un poisson casher, nous devrions dire que ce poisson qu’il a avalé a été digéré, et que celui-ci, trouvé à l’intérieur du poisson non casher, il l’a mis bas, et il devrait être interdit.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁמְּצָאוֹ דֶּרֶךְ הָרֶיעִי. רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁמְּצָאוֹ דֶּרֶךְ בֵּית הַבְּלִיעָה. רַב נַחְמָן אָמַר: כְּגוֹן שֶׁמְּצָאוֹ שָׁלֵם.
Rav Sheshet dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un a trouvé le poisson casher dans le tube digestif, ce qui n’est pas l’endroit où le poisson non casher engendre normalement sa progéniture. Rav Pappa dit de même : Il s’agit d’un cas où quelqu’un a trouvé le poisson casher dans le passage de l’œsophage. Rav Naḥman dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un l’a trouvé entier et complètement formé, et non comme un poisson venant d’éclore.
רַב אָשֵׁי אָמַר: רוֹב דָּגִים בְּמִינָן מַשְׁרִיצִין, וּכְמִי שֶׁבָּלַע לְפָנֵינוּ דָּמֵי.
Rav Ashi dit : N’infère pas de la michna qu’il s’agit d’un cas où l’on a vu le poisson non casher avaler le poisson casher. Au contraire, la raison pour laquelle il est permis de consommer le poisson avalé est que la majorité des poissons engendrent une descendance de leur propre espèce, et par conséquent le cas d’un poisson casher découvert à l’intérieur d’un poisson non casher est considéré comme si le poisson non casher avait avalé le poisson casher en notre présence.
תָּנוּ רַבָּנַן: דָּג טָמֵא — מַשְׁרִיץ, דָּג טָהוֹר — מֵטִיל בֵּיצִים, כָּל הַמּוֹלִיד — מֵנִיק, וְכׇל הַמֵּטִיל בֵּיצִים — מְלַקֵּט, חוּץ מֵעֲטַלֵּף שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמֵּטִיל בֵּיצִים — מֵנִיק.
§ La Guemara cite l’intégralité de la baraita mentionnée précédemment. Les Sages ont enseigné qu’un poisson non casher met bas sa progéniture, tandis qu’un poisson casher pond des œufs. Tout animal qui met bas sa progéniture allaite ses petits, et tout animal qui pond des œufs recueille de la nourriture et la donne à ses petits. Cela s’applique à tous les animaux sauf à la chauve-souris [atallef], car bien qu’elle ponde des œufs, elle allaite ses petits.