אִישְׁתַּנִּי מִגָּמָל שַׁפִּיר דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
il est différent de un chameau ordinaire et possède certaines caractéristiques de sa mère ; peut-être est-il permis de le manger. Ou peut-être qu’il n’y a pas de différence, et en ce qui concerne la consommation, Rabbi Shimon exige également que sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à sa mère.
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁיָּלְדָה מִין בְּהֵמָה טְמֵאָה — אָסוּר בַּאֲכִילָה, וְאִם דּוֹמֶה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ לְאִמּוֹ — חַיָּיב בִּבְכוֹרָה. שְׁמַע מִינַּהּ: לַאֲכִילָה נָמֵי בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne un animal casher qui a mis bas une sorte d’animal non casher, le petit est interdit à la consommation, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ; mais si sa tête et la majeure partie de son corps sont semblables à sa mère, il est soumis à, c’est-à-dire aux obligations du statut de premier-né. Apprends-en que en ce qui concerne la consommation, Rabbi Shimon exige aussi que sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à la mère.
לָא, לִבְכוֹרָה דַּוְקָא. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָא שָׁבְקַהּ לַאֲכִילָה וְקָם לֵיהּ אַבְּכוֹר. שְׁמַע מִינַּהּ: לִבְכוֹרָה הוּא דְּבָעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ, אֲבָל לַאֲכִילָה — לָא.
La Guemara rejette la preuve : Non, l’exigence selon laquelle sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à la mère est pertinente spécifiquement en ce qui concerne le statut de premier-né. La Guemara commente : Le langage de la baraitaest également précis, car le tannalaisse la halakha de la consommation par laquelle il a commencé et passe à traiter la halakha du statut de premier-né. Apprends-en que c’est en ce qui concerne le statut de premier-né que Rabbi Shimon exige que sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à la mère, mais en ce qui concerne la consommation il ne l’exige pas, et même une ressemblance partielle suffit.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: לַאֲכִילָה נָמֵי בָּעֵי, וּבְכוֹרָה אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״, עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר, וְלֹא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ עַד דְּאִיכָּא כּוּלֵּיהּ, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette également cette conclusion : En réalité, je te dirai que concernant la permission de la consommation, lui aussi exige que sa tête et la majeure partie de son corps soient semblables à la mère. Mais il était nécessaire d’énoncer cette condition spécifiquement à l’égard de la halakha du statut de premier-né, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que puisqu’il est écrit : « Mais le premier-né d’un bœuf » (Nombres 18:17), peut-être que le statut de premier-né ne s’applique pas à moins qu’il ne soit un bœuf et que son premier-né soit un bœuf, et qu’une ressemblance de la tête de la progéniture et de la majeure partie de son corps avec la mère ne suffit pas à moins que tout son corps n’ait l’apparence d’un bœuf. Par conséquent, le tannanous enseigne qu’une ressemblance de sa tête et de la majeure partie de son corps avec la mère suffit.
תָּא שְׁמַע: ״אַךְ אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה״, זֶה — אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל הַבָּא בְּסִימָן אֶחָד.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : La Torah déclare : « Cependant, de ceux-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ne font que ruminer, ou parmi ceux qui n’ont que le sabot fendu : le chameau » (Lévitique 11:4). L’expression : « Parmi ceux qui ne font que ruminer », qui se rapporte aux animaux interdits à la consommation, indique qu’un chameau ou un autre animal non casher né d’un animal casher est interdit. En outre, le mot « ceux-ci » enseigne qu’en ce qui concerne ces animaux qui ressemblent à un animal non casher, vous ne pouvez pas les manger lorsqu’ils naissent d’un animal casher, mais vous pouvez manger un animal non casher qui vient avec une caractéristique de sa mère.
וְאִי זֶה זֶה הַבָּא בְּסִימָן אֶחָד? זֶה טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר, וְעִבּוּרוֹ מִן הַטָּהוֹר.
Et quel animal est-ce qui vient avec une caractéristique de sa mère ? C'est un animal non casher qui naît d'une femelle casher et sa conception est venue d'un mâle casher.
יָכוֹל אֲפִילּוּ עִבּוּרוֹ מִן הַטָּמֵא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שֵׂה כְשָׂבִים וְשֵׂה עִזִּים״, עַד שֶׁיְּהֵא אָבִיו כֶּבֶשׂ וְאִמּוֹ כִּבְשָׂה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
La baraita continue : On aurait pu penser que même si sa conception provenait d’un animal mâle non kosher, il devrait être permis. Par conséquent, le verset déclare : « Voici les bêtes que vous pouvez manger : “Le bœuf, l’agneau [seh kesavim], et la chèvre [veseh izzim]” » (Deutéronome 14:4). La forme plurielle de « kesavim » et « izzim » indique qu’un agneau n’est pas kosher à moins que son père ne soit un bélier et sa mère une brebis. C’est la déclaration de Rabbi Yehoshua.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב לְהַתִּיר אֶת הַמּוּתָּר, אֶלָּא לְהוֹסִיף עַל הַמּוּתָּר, וְאֵיזֶה זֶה? טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר וְעִבּוּרוֹ מִן הַטָּמֵא. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא עִבּוּרוֹ מִן הַטָּהוֹר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שׁוֹר שֵׂה כְשָׂבִים וְשֵׂה עִזִּים״ מִכׇּל מָקוֹם.
Rabbi Eliezer dit : Une progéniture dont le père et la mère sont tous deux casher est permise, et ce verset qui rend permise une progéniture qui ressemble partiellement à sa mère ne vient pas permettre ce qui est déjà permis, c’est-à-dire lorsque les deux parents sont casher, mais il vient plutôt ajouter à ce qui est permis ; et quel cas est-ce ? C’est le cas d’un animal non casher qui naît d’un animal casher et dont la conception provient d’un animal non casher. Ou peut-être permet-il seulement un animal dont la conception provient d’un animal casher ? Le verset déclare : « Le bœuf, l’agneau [seh kesavim], et la chèvre [veseh izzim]. » La répétition du mot seh indique qu’il est permis d’en manger dans tous les cas, même si seule sa mère était une brebis.
קָרֵי לֵיהּ ״טָמֵא״, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְקָאָמַר: אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל הַבָּא בְּסִימָן אֶחָד!
Quoi qu’il en soit, le tanna de cette baraitadésigne un animal non casher né d’un animal casher comme non casher, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui considère qu’un chameau né d’une vache est interdit à la consommation, et il dit : Mais tu peux manger un animal non casher qui présente une caractéristique semblable à celle de sa mère. Apparemment, Rabbi Shimon n’exige pas que la tête et la majeure partie du corps ressemblent à la mère pour qu’il soit considéré comme propre à la consommation.
הַאי תַּנָּא סָבַר לֵיהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : On ne peut apporter aucune preuve d’ici, car ce tanna est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon sur un point, lorsqu’un animal casher a mis bas un animal non casher, en maintenant que cela est interdit, et il n’est pas d’accord avec son opinion sur un autre point, lorsque l’animal présente certaines caractéristiques de la mère, auquel cas ce tanna le considère permis à la consommation. Concernant le second point, Rabbi Shimon le considère interdit à moins que la tête et la majeure partie du corps ne ressemblent à la mère.
וְאִיכָּא דְּמַקְשֵׁי וּמוֹתֵיב: עִבּוּרוֹ מִן הַטָּמֵא — מִי מִעַבְּרָא?
La Guemara commente que certains soulèvent une difficulté au sujet de cette baraita et la résolvent, résolvant ainsi le dilemme concernant l’opinion de Rabbi Shimon : la baraita déclare que la fécondation de l’animal casher provenait d’un animal non casher. Un animal casher peut-il devenir enceinte d’un animal non casher ?
וְהָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לְעוֹלָם אֵין מִתְעַבֶּרֶת לֹא טְמֵאָה מִן הַטָּהוֹר, וְלֹא טְהוֹרָה מִן הַטָּמֵא, וְלֹא גַּסָּה מִן הַדַּקָּה, וְלֹא דַּקָּה מִן הַגַּסָּה, וְלֹא בְּהֵמָה מִן חַיָּה, וְלֹא חַיָּה מִן בְּהֵמָה.
Mais Rabbi Yehoshua ben Levi ne dit-il pas : Un animal non casher ne devient jamais gestant d’un casher, par exemple, un chameau d’un bœuf, ni un animal casher d’un non casher, par exemple, une vache d’un cheval, ni un grand animal d’un petit animal, par exemple, une vache d’une chèvre, ni un petit animal d’un grand, par exemple, une brebis d’un bœuf, ni un animal domestiqué d’un animal non domestiqué, par exemple, une chèvre d’un cerf, ni un animal non domestiqué d’un animal domestiqué, par exemple, une gazelle d’une chèvre.
חוּץ מֵרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וּמַחְלוּקְתּוֹ, שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים חַיָּה מִתְעַבֶּרֶת מִבְּהֵמָה!
En ce qui concerne tous ces cas, tout le monde convient que la grossesse est impossible sauf pour Rabbi Eliezer et ses contradicteurs, qui diraient qu’un animal non domestiqué peut devenir enceinte d’un animal domestiqué (voir Ḥullin 79b). Ces Sages sont en désaccord quant à savoir si l’abattage du petit d’une gazelle devenue enceinte d’une chèvre est inclus dans l’interdiction d’abattre une mère et son petit le même jour.
וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: דְּאִיעַבַּר מִקָּלוּט בֶּן פָּרָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר, וְקָאָמַר: אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל הַבָּא בְּסִימָן אֶחָד!
Et Rabbi Yirmeya dit en réponse à la difficulté : Lorsque la baraita traite du cas d’un animal casher devenu gestant d’un animal non casher, il s’agit d’un cas où l’animal casher est devenu gestant d’un animal aux sabots fermés qui est le petit d’une vache. Une vache peut devenir gestante d’un tel animal parce que la mère de cet animal était une vache. Et le tanna de la baraitaa énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un animal non casher né d’un animal casher est considéré comme non casher, et il dit : Mais tu peux manger ce qui vient avec une caractéristique de sa mère. Apparemment, Rabbi Shimon considère bien comme permise la consommation d’un animal ayant certaines caractéristiques semblables à celles de sa mère.
הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : Ce tanna est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon sur un point, lorsqu’un animal casher a mis bas un animal non casher, en maintenant que cela est interdit, et il est en désaccord avec son opinion sur un autre point, lorsque l’animal présente certaines caractéristiques de la mère, auquel cas ce tanna le considère propre à la consommation. Concernant le second point, Rabbi Shimon le considère interdit à moins que la tête et la majeure partie du corps ne ressemblent à la mère.
לְמֵימְרָא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם — מוּתָּר, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם — אָסוּר?
§ La Guemara demande au sujet du différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans la baraita : Faut-il dire que Rabbi Eliezer soutient que lorsque ceci et cela causent quelque chose, c’est-à-dire lorsque des éléments permis et interdits contribuent tous deux à un résultat, le résultat est permis, et qu’il permet donc la consommation de la progéniture d’un animal casher devenu gestant à partir d’un animal non casher ; et que Rabbi Yehoshua soutient que lorsque ceci et cela causent quelque chose, cela est interdit ?
וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ: וְלַד טְרֵיפָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ!
Mais nous les avons entendus dire le contraire : En ce qui concerne la progéniture d’un animal atteint d’une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa] et qu’il est interdit de manger ou d’offrir en sacrifice sur l’autel, Rabbi Eliezer dit : La progéniture ne peut pas non plus être sacrifiée sur l’autel, malgré le fait que son père soit casher, et Rabbi Yehoshua dit : La progéniture peut être sacrifiée sur l’autel malgré le fait que sa mère soit une tereifa, puisque son père est casher.
בְּעָלְמָא סָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם — אָסוּר, וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּאִם כֵּן נִכְתּוֹב קְרָא: ״שֵׂה כְשָׂבִים וְעִזִּים״, ״שֵׂה״ ״וְשֵׂה״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: שֶׂה — מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara répond : En général, Rabbi Eliezer soutient que lorsque ceci et cela causent le résultat, cela est interdit. Mais ici, c’est différent dans le cas d’un animal casher qui est tombé enceinte d’un animal non casher, car si tel est le cas, c’est-à-dire que la progéniture est interdite, que le verset écrive : Brebis et chèvres [seh kesavim ve’izzim]. Pourquoi ai-je besoin que le verset répète le terme « seh » dans l’expression « sehkesavim veseh izzim » ? Apprends-en qu’un seh est permis dans tous les cas, c’est-à-dire que même si seule la mère est casher, il est permis de manger la progéniture.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָמַר לְךָ: בְּעָלְמָא זֶה וָזֶה גּוֹרֵם — מוּתָּר, וְהָכָא אִם כֵּן לִכְתּוֹב קְרָא: ״שׁוֹר כֶּשֶׂב וָעֵז״, ״כְּשָׂבִים וְעִזִּים״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ עַד שֶׁיְּהֵא אָבִיו כֶּבֶשׂ וְאִמּוֹ כִּבְשָׂה.
Et quant à Rabbi Yehoshua, il aurait pu te dire : En général, si à la fois ceci et cela causent le résultat, cela est permis. Mais ici, c’est différent, car si tel était le cas, c’est-à-dire si la progéniture d’un animal casher devenu gestant d’un animal non casher était permise, que le verset de la Torah écrive : Voici les animaux que vous pouvez manger : un bœuf, un agneau et une chèvre. Pourquoi ai-je besoin qu’il dise : « Seh kesavim veseh izzim », au pluriel ? Apprends-en que la progéniture ne peut être mangée que si son père est un bélier et sa mère une brebis.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, ״גָּמָל״ ״גָּמָל״ שְׁנֵי פְּעָמִים — אֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַגָּמָל, וְאֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַפָּרָה, וְאִם רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ דּוֹמֶה לְאִמּוֹ — מוּתָּר בַּאֲכִילָה.
§ La Guemara revient au dilemme de savoir si Rabbi Shimon permet la consommation de la progéniture d’un animal casher qui ressemble à un animal non casher mais possède certaines des caractéristiques de sa mère. Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Rabbi Shimon dit : il est dit : « Chameau » (Lévitique 11:4), « chameau » (Deutéronome 14:7), c’est-à-dire que le terme est écrit deux fois au sujet de l’interdiction de consommation. Cela enseigne que tant un chameau né d’un chameau qu’un chameau né d’une vache ne sont pas casher. Et si, dans ce dernier cas, sa tête et la majeure partie de son corps sont semblables à sa mère, il est permis à la consommation.
שְׁמַע מִינַּהּ, לַאֲכִילָה נָמֵי בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ, שְׁמַע מִינַּהּ.
Apprends-en que non seulement en ce qui concerne le statut de premier-né, mais également en ce qui concerne la consommation, Rabbi Shimon exige que sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à la mère, et une ressemblance partielle ne suffit pas. La Guémara conclut : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
שֶׁהַיּוֹצֵא מִן הַטָּמֵא וְכוּ׳. בְּעוֹ מִינַּהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מֵי רַגְלַיִם שֶׁל חֲמוֹר, מַהוּ?
§ La michna (5b) enseigne : C’est parce que ce qui sort de l’animal non casher est non casher, et ce qui sort de l’animal casher est casher. Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : En ce qui concerne l’urine d’un âne, quelle est la halakha ? Est-elle interdite, comme le lait d’une ânesse ?
וְתִיבְּעֵי לֵיהּ דְּסוּסִים וּגְמַלִּים? דְּסוּסִים וּגְמַלִּים לָא מִיבַּעְיָא לְהוּ, דְּלָא עֲכִירִי וְלָא דָּמוּ לְחָלָב, מַיָּא עוּל מַיָּא נְפוּק. כִּי קָמִיבַּעְיָא לְהוּ דַּחֲמוֹר, דַּעֲכִירִי וְדָמוּ לְחָלָב, מַאי? מִגּוּפֵיהּ קָא מִימַּצְצִי וַאֲסִירִי, אוֹ דִלְמָא מַיָּא עוּל מַיָּא נְפוּק, וְהַאי דַּעֲכִירִי — הַבְלָא דְּבִישְׂרָא הוּא?
La Guemara demande : Et devraient-ils soulever le dilemme aussi au sujet de l’urine des chevaux et des chameaux ? La Guemara répond : En ce qui concerne l’urine des chevaux et des chameaux, ils n’ont pas soulevé le dilemme, car leur urine n’est pas trouble et, par conséquent, n’est pas semblable au lait. Au contraire, de l’eau entre dans leur corps et de l’eau sort de leur corps. Lorsqu’ils ont soulevé le dilemme, c’était au sujet de l’urine d’un âne, qui est trouble et est, par conséquent, semblable au lait. Quelle est la halakha ? Est-elle excrétée de son corps, et est-elle donc interdite, ou peut-être que de l’eau entre et de l’eau sort, et le fait qu’elle soit trouble est dû à la chaleur de la chair ?
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּה: שֶׁהַיּוֹצֵא מִן הַטָּמֵא — טָמֵא, וְהַיּוֹצֵא מִן הַטָּהוֹר — טָהוֹר. ״מִטָּמֵא״ לָא קָאָמַר, אֶלָּא ״מִן
Rav Sheshet leur dit : Vous avez appris la réponse dans la michna : C’est parce que ce qui sort du non casher animal est non casher, et ce qui sort du casher animal est casher. Du fait qu’il n’est pas dit : Ce qui sort d’un non casher animal [mittamei], c’est-à-dire du corps d’un animal non casher, mais plutôt il est dit : De