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הָכִי קָאָמַר: דָּבָר הַבָּא מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה לָא תֵּיכוּל, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״גָּמָל... טָמֵא הוּא״ — הוּא טָמֵא, וְאֵין טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר.
C’est ce que cela veut dire : Tu ne mangeras pas un être qui provient de l’un de ces animaux qui ruminent et ont le sabot fendu s’il ne possède pas lui-même les signes de la cacherout. Pour contrer cela, la suite du verset déclare : « Le chameau… est impur pour vous » (Lévitique 11:4). Cela indique que le chameau lui-même n’est pas kosher, mais un animal non kosher né d’un animal kosher n’est pas non kosher ; au contraire, il est kosher.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״גָּמָל״ ״גָּמָל״ שְׁנֵי פְּעָמִים, אֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַגְּמַלָּה, וְאֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַפָּרָה.
Rabbi Shimon dit qu’il est énoncé : « Chameau » (Lévitique 11:4), « chameau » (Deutéronome 14:7), enseignant le terme deux fois en ce qui concerne l’interdiction de consommation. Cela enseigne que tant un chameau né d’un chameau qu’un chameau né d’une vache ne sont pas casher. Selon Rabbi Shimon, un animal non casher né d’un animal casher est interdit à la consommation, contrairement à la décision de la michna.
וְרַבָּנַן, הַאי ״גָּמָל״ ״גָּמָל״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? חַד לֶאֱסוֹר עַצְמוֹ, וְחַד לֶאֱסוֹר חֲלָבוֹ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, לֶאֱסוֹר חֲלָבוֹ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אֶת הַגָּמָל״. וְרַבָּנַן, ״אֶתִּים״ לָא דָּרְשִׁי.
La Guemara demande : Et qu’en est-il des Sages dans la baraita, qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon, que font-ils de cette répétition de « chameau », « chameau » ? La Guemara répond que l’un des versets est écrit pour interdire le chameau lui-même, et l’un est écrit pour interdire le lait de la chamelle. La Guemara demande : Et quant à Rabbi Shimon, d’où déduit-il que le lait de chamelle est interdit ? La Guemara répond : Il le déduit de l’expression « le chameau [et hagamal] ». Le verset aurait pu énoncer simplement le terme « hagamal ». L’ajout du mot « et » enseigne que l’interdiction s’applique aussi à son lait. Et les Sages n’interprètent pas les occurrences de « et » comme un moyen de dériver de nouvelles halakhot ; ils considèrent qu’il s’agit d’une partie ordinaire de la structure de la phrase et non d’une source d’exposé exégétique.
כִּדְתַנְיָא: שִׁמְעוֹן הָעַמְסוֹנִי הָיָה דּוֹרֵשׁ כׇּל ״אֵת״ וָ״אֵת״ שֶׁבַּתּוֹרָה, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ פֵּירַשׁ. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כׇּל ״אֶתִּין״ שֶׁדָּרַשְׁתָּ מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶם? אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁקִּבׇּלְתִּי שָׂכָר עַל הַדְּרִישָׁה, כָּךְ אֲנִי מְקַבֵּל שָׂכָר עַל הַפְּרִישָׁה.
Comme il est enseigné dans une baraita : Shimon HaAmasoni interprétait chaque et toute occurrence du mot « et » dans la Torah, en dérivant des halakhot supplémentaires concernant le sujet particulier. Lorsqu’il arriva au verset : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 6:13), qui est écrit avec le mot ajouté « et », il se rétracta de cette méthode d’exégèse, car la crainte de qui pourrait être une extension de la crainte de Dieu ? Ses élèves lui dirent : Notre maître, qu’adviendra-t-il de toutes les occurrences de « et » que tu as interprétées jusqu’à présent ? Shimon HaAmasoni leur dit : De même que j’ai reçu une récompense pour l’exégèse, de même je reçois une récompense pour mon abandon de cette méthode d’exégèse.
עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִימֵּד: ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ — לְרַבּוֹת תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.
Le mot « et » dans ce verset n’a pas été expliqué jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu » ; le mot « et » dans le verset sert à inclure les érudits de la Torah, c’est-à-dire qu’il est ordonné à une personne de les craindre comme elle craint Dieu. En tout état de cause, Shimon HaAmasoni ne dériva plus de halakhot supplémentaires de « et ». Les Rabbins suivent la conclusion de Shimon HaAmasoni selon laquelle « et » n’est pas interprété.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, טַעְמָא דְרַבָּנַן מִ״גָּמָל״ ״גָּמָל״, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מֵ״אֶת הַגָּמָל״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא חָלָב דִּבְהֵמָה טְמֵאָה שְׁרֵי?
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si tel est le cas, que la raison des Sages pour la halakha selon laquelle le lait de chamelle est interdit est qu’elle est dérivée des mots « chameau », « chameau », écrits deux fois, et que Rabbi Shimon le dérive de « le chameau [et hagamal] », alors, pourrait-on soutenir que, n’eût été cette dérivation, je dirais que le lait d’un animal non casher est permis ?
מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: ״הַטְּמֵאִים״ — לֶאֱסוֹר צִירָן, וְרוֹטְבָן, וְקֵיפֶה שֶׁלָּהֶן?
De quelle manière ce cas est-il différent de ce qui est enseigné dans une baraita : La Torah déclare au sujet de l’interdiction de manger des animaux rampants : « Ce sont ceux qui sont impurs [hateme’im] pour vous parmi tous les animaux rampants » (Lévitique 11:31). Les Sages interprètent la lettre heh dans le terme « impurs [hateme’im] » comme interdisant leur jus qui s’écoule de leur corps et leur bouillon produit lorsqu’ils sont cuits, ainsi que les sédiments de leur chair qui se figent au fond du plat lors de la cuisson. De toute évidence, tout liquide qui provient d’un animal non casher est interdit.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל דִּבְהֵמָה טְהוֹרָה נָמֵי חִידּוּשׁ הוּא, דְּאָמַר מַר: דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶׂה חָלָב, וְכֵיוָן דְּחִידּוּשׁ הוּא — בִּבְהֵמָה טְמֵאָה נָמֵי לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Ashi répondit : L’exposé supplémentaire pour déduire que le lait de chamelle est interdit était nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire qu’il peut être permis, puisque la permission de consommer le lait d’un animal casher est elle aussi une nouveauté. Le lait provient du sang, qui est interdit à la consommation, comme l’a dit le Maître, à savoir que la raison pour laquelle une femme qui allaite n’a pas de menstruation est que le sang se détériore et devient du lait. Puisque c’est une nouveauté que la Torah permette le lait malgré son origine, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que concernant un animal non casher, cela devrait aussi être permis. Par conséquent, le verset nous enseigne que c’est interdit.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶׂה חָלָב, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵיבָרֶיהָ מִתְפָּרְקִין הֵימֶנָּה וְאֵין נַפְשָׁהּ חוֹזֶרֶת עָלֶיהָ עַד עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’une femme qui allaite ne menstruе pas parce que le sang se détériore et devient du lait. Mais selon celui qui dit que le lait ne provient pas du sang, mais que la raison pour laquelle elle ne menstruе pas est que ses membres se disloquent et son âme, c’est-à-dire sa santé, ne lui revient pas avant vingt-quatre mois plus tard, qu’y a-t-il à dire ? Pourquoi la Torah emploie-t-elle un verset pour rendre interdit le lait d’un animal non casher ?
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְלֵיכָּא מִידֵּי דְּאָתֵי מֵחַי וְשַׁרְיֵיהּ רַחֲמָנָא, וְהַאי חָלָב כִּי אֵבֶר מִן הַחַי הוּא, וּשְׁרֵי, וְהִילְכָּךְ אֲפִילּוּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela était nécessaire, car on aurait pu penser et dire que cela pourrait être permis ; puisque, de manière générale, il n’y a rien qui provienne d’un être vivant que le Miséricordieux permette, et pourtant ce lait d’un animal casher est semblable à un membre détaché d’un être vivant et est néanmoins permis, la permission du lait est une nouveauté de la Torah. Et par conséquent, on aurait pu penser et dire que même le lait d’un animal non casher devrait être permis conformément à cette nouveauté. Par conséquent, le verset nous enseigne que cela est interdit.
וְחָלָב דִּבְהֵמָה טְהוֹרָה מְנָלַן דִּשְׁרֵי? אִילֵימָא מִדַּאֲסַר רַחֲמָנָא ״בָּשָׂר בְּחָלָב״, הָא לְחוּדֵיהּ שְׁרֵי, וְאֵימָא: חָלָב לְחוּדֵיהּ אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, בָּשָׂר בְּחָלָב — בַּהֲנָאָה נָמֵי אָסוּר!
§ La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que le lait d’un animal casher est en effet permis ? Si nous disons que cela est déduit du fait que le Miséricordieux interdit de manger de la viande cuite dans le lait, indiquant que le lait en lui-même est permis, on peut rejeter cette preuve et dire que le lait seul est interdit seulement à la consommation mais permis en ce qui concerne le fait d’en tirer profit. En revanche, la viande cuite dans le lait est interdite aussi en ce qui concerne le fait d’en tirer profit également.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּשָׁרֵי בַּהֲנָאָה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמִילְקֵי עַל בִּישּׁוּלֵיהּ!
Et selon Rabbi Shimon, qui considère que la viande cuite dans le lait est permise en ce qui concerne le fait d'en tirer profit, tu trouves une raison pour laquelle la Torah mentionne l'interdiction de la viande et du lait ensemble, même si le lait seul est également interdit, et c'est afin de rendre quelqu'un passible de recevoir des coups de fouet pour les cuire ensemble, ce qui ne s'appliquerait pas à la cuisson du lait seul.
אֶלָּא מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא דְּבִפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, ״תִּזְבַּח״ — וְלֹא גִּיזָּה, ״בָּשָׂר״ — וְלֹא חָלָב, הָא דְּחוּלִּין שְׁרֵי.
Au contraire, on peut prouver que le lait est permis à la consommation puisque le Miséricordieux a révélé que, concernant des animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés : « Tu pourras abattre et manger de la viande » (Deutéronome 12:15). Ce verset est interprété de la manière suivante : « Tu pourras abattre », mais tu ne peux pas utiliser sa laine provenant de la tonte. Tu peux manger sa « viande », mais tu ne peux pas consommer son lait. On peut en déduire d’ici que le lait d’animaux casher non consacrés est permis.
וְאֵימָא: דְּחוּלִּין אָסוּר בַּאֲכִילָה וּשְׁרֵי בַּהֲנָאָה, דְּקָדָשִׁים בַּהֲנָאָה נָמֵי אָסוּר!
La Guemara rejette cette preuve : Mais on pourrait dire que la distinction entre le lait non sacré et le lait provenant d’animaux sacrificiels ne concerne pas la permission de consommation. Au contraire, le lait d’animaux non sacrés est interdit à la consommation, mais il est permis en ce qui concerne le fait d’en tirer profit, tandis que le lait d’animaux sacrificiels est interdit également en ce qui concerne le fait d’en tirer profit.
אֶלָּא, מִדִּכְתִיב: ״וְדֵי חֲלֵב עִזִּים לְלַחְמְךָ לְלֶחֶם בֵּיתֶךָ וְחַיִּים לְנַעֲרוֹתֶיךָ״.
Au contraire, on peut apporter une preuve que le lait est permis du fait qu’il est écrit : « Et il y aura assez de lait de chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison et pour l’entretien de tes servantes » (Proverbes 27:27). Selon le verset, le lait de chèvre sert de nourriture et doit donc être casher.
וְדִילְמָא לִסְחוֹרָה? אֶלָּא מִדִּכְתִיב ״וְאֵת עֲשֶׂרֶת חֲרִיצֵי הֶחָלָב״.
La Guemara rejette la preuve : Mais peut-être que le verset fait référence à la vente du lait comme marchandise et à l’utilisation de l’argent pour acheter de la nourriture, et non à la consommation du lait lui-même. Au contraire, on peut apporter une preuve du fait qu’il est écrit au sujet des instructions de Jessé à son fils David, lorsqu’il l’envoya avec des provisions pour ses frères, qui étaient en guerre contre les Philistins : "Et ces dix fromages tu les apporteras au chef de leur millier" (I Samuel 17:18), ce qui indique qu’ils mangeaient des produits laitiers.
וְדִלְמָא לִסְחוֹרָה? אַטּוּ דַּרְכָּהּ שֶׁל מִלְחָמָה לִסְחוֹרָה?!
La Guemara rejette également cette preuve : Mais peut-être que ce verset aussi signifie que le capitaine peut vendre le fromage comme marchandise. La Guemara répond : Est-ce à dire qu’il est normal en temps de guerre de faire du commerce ? Il est clair que le fromage était destiné à la consommation, ce qui prouve qu’il est permis de manger des produits laitiers.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ״, וְאִי לָא דִּשְׁרֵי, מִשְׁתַּבַּח לַן קְרָא בְּמִידֵּי דְּלָא חֲזֵי? וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״לְכוּ שִׁבְרוּ וֶאֱכֹלוּ, וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלֹא כֶסֶף וּבְלֹא מְחִיר יַיִן וְחָלָב״.
Et si tu veux, dis plutôt qu’on peut apporter une preuve d’ici : La Torah fait l’éloge d’Eretz Yisrael ainsi : « Un pays ruisselant de lait et de miel » (Exode 3:17), et si le lait n’était pas permis, le verset ferait-il l’éloge du pays à nos yeux avec quelque chose qui ne convient pas à la consommation ? Et si tu veux, dis plutôt une preuve d’ici : « Venez, achetez et mangez ; oui, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans paiement » (Isaïe 55:1).
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״שָׁפָן״ ״שָׁפָן״, ״אַרְנֶבֶת״ ״אַרְנֶבֶת״, ״חֲזִיר״ ״חֲזִיר״, לְהָנֵי הוּא דְּאָתוּ?
§ La Guemara revient à la controverse entre Rabbi Shimon et les Sages, qui interprètent la répétition du mot « chameau » comme indiquant respectivement les interdictions de manger un chameau né d’une vache et de consommer son lait, et demande : Mais si tel est le cas, que la répétition indique ces halakhot, alors, en ce qui concerne les mots : « lièvre », « lièvre », « daman », « daman », « porc », « porc » (voir Lévitique 11:5–7 ; Deutéronome 14:7–8), qui sont tous mentionnés deux fois comme étant interdits, ces mots viennent-ils enseigner ces halakhot également ?
אֶלָּא לְכִדְתַנְיָא: לָמָּה נִשְׁנוּ בַּבְּהֵמָה — מִפְּנֵי ״הַשְּׁסוּעָה״, וּבָעוֹפוֹת — מִפְּנֵי ״הָרָאָה״.
La Guemara explique : Ils sont nécessaires uniquement pour ce qui est enseigné dans une baraita : Pourquoi tous les animaux et oiseaux non casher ont-ils été répétés dans le Deutéronome (14:7–20), après avoir déjà été mentionnés dans le Lévitique (11:10–20) ? En ce qui concerne les animaux, c’est à cause du shesua (voir Deutéronome 14:7), un animal avec deux dos et deux colonnes vertébrales, qui n’est pas mentionné dans le Lévitique, et en ce qui concerne les oiseaux, c’est à cause du ra’a (voir Deutéronome 14:13).
״גָּמָל״ ״גָּמָל״ נָמֵי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִידְרָשׁ דָּרְשִׁינַן.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors la double mention de « chameau », « chameau » vient aussi pour ce but d’enseigner au sujet du shesua, et non pour enseigner une halakha distincte concernant le chameau. La Guemara explique : Néanmoins, partout où il est possible d’interpréter le verset comme enseignant une halakha supplémentaire, nous l’interprétons de cette manière. Ce n’est que lorsqu’une telle interprétation est impossible que l’on invoque le concept de la répétition du passage uniquement pour introduire un détail supplémentaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִים — חַיֶּיבֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ דּוֹמֶה לְאִמּוֹ.
§ La Guemara discute une source נוספת qui cite l’opinion de Rabbi Shimon : Les Sages ont enseigné dans une baraita que, dans le cas d’une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre et d’une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, dans chaque cas, la mère est exemptée du fait que sa progéniture soit comptée comme premier-né. Et si elle a certaines des caractéristiques de sa mère, la mère est tenue, c’est-à-dire que sa progéniture est considérée comme premier-né. Rabbi Shimon dit : La progéniture n’a pas le statut de premier-né à moins que sa tête et la majorité de son corps ne soient semblables à l’apparence de sa mère.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לַאֲכִילָה, מִי בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ, אוֹ לָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne la permission de manger un animal non casher né d’un animal casher, Rabbi Shimon exige-t-il que sa tête et la majeure partie de son corps ressemblent à sa mère, ou non, et le fait de posséder certaines des caractéristiques de sa mère suffit-il ?
לְעִנְיַן בְּכוֹרָה, כְּתִיב: ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״, עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר. אֲבָל לַאֲכִילָה, גָּמָל הוּא דְּאָמַר רַחֲמָנָא דַּאֲסִיר, הָא
La Guemara explique : En ce qui concerne la halakha du statut de premier-né, il est écrit : « Mais le premier-né d’un bœuf » (Nombres 18:17), ce qui indique qu’il n’a pas le statut de premier-né à moins qu’il ne soit un bœuf et que son premier-né soit un bœuf. Si sa tête et la majeure partie de son corps ne ressemblent pas à un bœuf, il n’a pas le statut de premier-né selon Rabbi Shimon. Mais en ce qui concerne la consommation, où Rabbi Shimon soutient qu’un chameau né d’un animal casher est interdit, peut-être s’agit-il seulement d’un chameau d’apparence ordinaire dont le Miséricordieux déclare qu’il est interdit, mais si

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