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אַף תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר נִטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה, וּמַעֲשֵׂר קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא תְּרוּמָה, דִּכְתִיב: ״כִּי אֶת מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳ תְּרוּמָה נָתַתִּי לַלְוִיִּם לְנַחֲלָה״, וְאִיתַּקַּשׁ מַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן, מָה מַעְשַׂר דָּגָן נִיטָּל בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה — אַף מַעְשַׂר בְּהֵמָה נִיטָּל בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה.
de même, la teruma de la dîme peut être prélevée par estimation et par la pensée. Et cette décision d’Abba Elazar ben Gomel s’applique aussi aux dîmes du grain, car le Miséricordieux appelle la dîme “teruma”, comme il est écrit : “Car la dîme des enfants d’Israël, qu’ils mettent à part comme teruma pour le Seigneur, je l’ai donnée aux Lévites en héritage” (Nombres 18:24). Et la dîme du bétail est mise en parallèle avec la dîme du grain, comme on le déduit du verset : “Tu prélèveras assurément la dîme” (Deutéronome 14:22 ; voir 53b). De même que la dîme du grain est séparée par estimation et par la pensée, de même la dîme du bétail est séparée par estimation et par la pensée. C’est pourquoi Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, soutient que même à l’égard d’un animal qui n’a pas été compté, s’il a été séparé comme dîme, la séparation est valable.
אָמַר רָבָא: עֲשִׂירִי מֵאֵלָיו הוּא קָדוֹשׁ. מְנָא לֵיהּ לְרָבָא הָא? אִילֵּימָא מֵהָא דְּתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא שֶׁקָּרָא שְׁמוֹ ״עֲשִׂירִי״, לֹא קָרָא שְׁמוֹ ״עֲשִׂירִי״ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹדֶשׁ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Rava dit : Si l’on a compté neuf animaux et que le dixième animal reste dans l’enclos, il est sacré comme la dîme animale de lui-même, même s’il ne sort pas de l’enclos et n’a pas été compté. La Guemara demande : D’où Rava déduit-il cettehalakha ? Si nous disons qu’il la déduit de ce qui est enseigné dans la baraita susmentionnée, cela pose problème. La Guemara cite de nouveau la baraita : Et je n’ai déduit que le cas où un animal qu’une personne a explicitement appelé du nom de dixième est la dîme animale. D’où déduis-je que le dixième animal est sanctifié même si on ne l’a pas explicitement appelé le dixième ? Le verset déclare : « Le dixième sera sacré », c’est-à-dire qu’il sera sacré dans tous les cas, même s’il n’a pas été appelé le dixième. La suggestion est que Rava comprend d’ici que le dixième est sacré même s’il n’a pas été compté, à condition qu’il y ait eu un comptage. Par conséquent, cela ne fait aucune différence que le propriétaire l’ait appelé le dixième ou l’ait laissé dans l’enclos.
וְדִלְמָא ״עֲשִׂירִי״ הוּא דְּלָא קַרְיֵיהּ, ״קֹדֶשׁ״ קַרְיֵיהּ! אֶלָּא מֵהָא דְּתַנְיָא: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״, וְיָצָא הָעֲשִׂירִי וְלֹא דִּבֵּר — הַתְּשִׁיעִי נֶאֱכָל בְּמוּמוֹ, וְהָעֲשִׂירִי מַעֲשֵׂר.
La Guemara rejette cette suggestion : Mais peut-être que cette baraita fait référence spécifiquement à un cas où il n’a pas appelé cet animal le dixième, mais il l’a bien appelé sanctifié. Plutôt, la Guemara suggère que Rava l’apprend de ce qui est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un s’est trompé et a appelé le neuvième animal le dixième, et que le dixième animal est sorti de l’enclos mais le propriétaire n’a rien dit, le neuvième animal n’est pas sanctifié et n’est pas apporté comme offrande. Mais puisqu’il a été appelé le dixième, il ne peut être mangé qu’une fois qu’il développe un défaut. Et le dixième animal est la dîme animale. Il est possible que Rava soutienne que, tout comme le dixième est sacré dans ce cas, lorsque le propriétaire est resté silencieux, il en va de même s’il l’a laissé dans l’enclos.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיבָּרַר לֵיהּ עֲשִׂירִי, אִי נָמֵי, דְּאַחְוִי עִילָּוֵיהּ!
La Guemara rejette également cette suggestion : Mais peut-être que là-bas c’est différent, puisque le dixième animal a été sélectionné lorsqu’il est sorti de l’enclos, malgré le fait qu’il n’ait pas été compté verbalement. Autrement, la raison pour laquelle il est sanctifié est qu’il l’a désigné du doigt lorsqu’il est sorti, bien qu’il n’ait pas dit explicitement qu’il s’agissait du dixième animal. À l’inverse, dans un cas où il est resté dans l’enclos, peut-être n’a-t-il aucune sainteté du tout.
אֶלָּא מֵהָא דְּתַנְיָא: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״, וּמֵת עֲשִׂירִי בַּדִּיר — תְּשִׁיעִי נֶאֱכָל בְּמוּמוֹ, וְכוּלָּם פְּטוּרִין. מַאי טַעְמָא כּוּלָּם פְּטוּרִין, לָאו מִשּׁוּם דִּקְדַשׁ לֵיהּ עֲשִׂירִי?
Au contraire, la Guemara suggère que Rava dérive sa halakha de ce qui est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un s’est trompé et a appelé le neuvième animal le dixième, et que le dixième animal est mort dans l’enclos, le neuvième animal ne peut être mangé qu’une fois qu’il développe un défaut, et tous les autres animaux sont exemptés d’avoir à être prélevés à nouveau pour la dîme. La Guemara clarifie cette décision : Quelle est la raison pour laquelle tous les autres animaux sont exemptés ? N’est-ce pas parce que le dixième animal est sanctifié de lui-même, même sans sortir de l’enclos ?
וְדִלְמָא דְּאִיפְּטַרוּ בְּמִנְיָן הָרָאוּי, דְּהָאָמַר רָבָא: מִנְיָן הָרָאוּי פּוֹטֵר!
La Guemara rejette également cette suggestion : Mais peut-être que les autres animaux sont exemptés parce qu’ils ont été comptés dans un décompte apte à atteindre dix. Rava ne dit-il pas : Un décompte apte à atteindre dix exempte de l’obligation de la dîme ? Si quelqu’un a commencé à compter des agneaux dans le but de prélever la dîme et qu’à ce stade le groupe était apte à être soumis à la dîme, mais qu’au final il n’a pas pu prélever la dîme, par exemple si l’un des animaux est mort et qu’il n’en est resté que neuf, ceux qui ont été comptés alors que le décompte était apte à atteindre dix sont exemptés d’être soumis à la dîme. De plus, le propriétaire n’est pas tenu de les inclure dans la dîme lors de l’occasion suivante.
אֶלָּא מֵהָא דְּתַנְיָא: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״, וְנִשְׁתַּיֵּיר עֲשִׂירִי בַּדִּיר — הַתְּשִׁיעִי נֶאֱכָל בְּמוּמוֹ, וְהָעֲשִׂירִי מַעֲשֵׂר. וְהָתַנְיָא: תְּשִׁיעִי חוּלִּין!
Au contraire, la Guemara suggère que Rava dérive sa halakha de ce qui est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un s’est trompé et a appelé le neuvième animal le dixième, et que le dixième animal est resté dans l’enclos, le neuvième animal ne peut être mangé qu’une fois qu’il développe un défaut, et le dixième animal est la dîme du bétail. Le dixième animal a une sainteté bien qu’il ne soit pas sorti de l’enclos. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, dans un tel cas, le neuvième animal n’est pas sacré ?
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן:
Un tanna enseigna devant Rav Sheshet : Selon l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon :

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