אַף הַתְּשִׁיעִי אֵינוֹ קָדוֹשׁ אֶלָּא אִם כֵּן נֶעֱקַר שֵׁם עֲשִׂירִי הֵימֶנּוּ, וְהַדִּין נוֹתֵן.
Même le neuvième qui a été désigné accidentellement comme le dixième n’est pas sanctifié et peut être mangé avant qu’il ne développe un défaut, à moins que le nom du dixième ne soit retiré du dixième animal, c’est-à-dire si le propriétaire s’est aussi trompé en appelant le dixième animal le neuvième. Et la logique mène à cette conclusion.
וּמָה אַחַד עָשָׂר שֶׁהוּא עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, אֵינוֹ קָדוֹשׁ אֶלָּא אִם כֵּן נֶעֱקַר שֵׁם ״עֲשִׂירִי״ הֵימֶנּוּ, תְּשִׁיעִי שֶׁאֵין עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב — אֵינוֹ דִּין שֶׁאִם נֶעֱקַר שֵׁם ״עֲשִׂירִי״ הֵימֶנּוּ — אִין, אִי לָא — לָא?
La Guemara explique le raisonnement logique : La halakha est que si l’on a désigné le neuvième animal comme le dixième, et le dixième comme le dixième, et le onzième comme le dixième, alors le onzième n’est pas consacré. Cela s’explique par le fait que dans toute situation où le nom du dixième n’a pas été retiré du dixième animal, le onzième, qui a été appelé dixième, n’est pas consacré. Et si le onzième animal, qui devient sanctifié pour être sacrifié comme offrande de paix, comme indiqué dans la michna en 60a, n’est sanctifié que si le nom du dixième est retiré du dixième animal, alors en ce qui concerne le neuvième animal, qui ne devient pas sanctifié pour être sacrifié mais est mangé une fois qu’il développe un défaut, n’est-il pas logique que si le nom du dixième est retiré du dixième animal lui-même, alors oui, le neuvième animal a une sainteté et ne peut être mangé qu’une fois qu’il développe un défaut, mais sinon, il n’est pas sanctifié du tout et peut être mangé même sans défaut ?
הִיא הַנּוֹתֶנֶת! אַחַד עָשָׂר שֶׁהוּא עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, אִי נֶעֱקַר שֵׁם עֲשִׂירִי הֵימֶנּוּ — אִין, אִי לָא — לָא; תְּשִׁיעִי שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה קְדוּשָּׁה לִיקְרַב, אַף עַל גַּב דְּלָא נֶעֱקַר שֵׁם עֲשִׂירִי הֵימֶנּוּ.
La Guemara rejette cette déduction logique : Cette affirmation elle-même fournit un appui à l’opinion contraire. En ce qui concerne le onzième animal, qui devient sanctifié d’une sainteté plus stricte pour être offert en sacrifice d’offrande de paix, si le nom du dixième est retiré du dixième animal lui-même, alors oui, le onzième devient sanctifié, mais si la désignation d’être le dixième n’est pas retirée du dixième, alors le onzième ne devient pas sanctifié. Mais en ce qui concerne le neuvième animal, qui ne devient pas sanctifié de la sainteté stricte pour être offert en sacrifice, on peut dire que même si le nom du dixième animal n’est pas retiré du dixième animal, néanmoins le neuvième devient sanctifié.
אִי נָמֵי, אַחַד עָשָׂר, דְּאִיבָּרַר לֵיהּ עֲשִׂירִי — אִי נֶעֱקַר שֵׁם עֲשִׂירִי הֵימֶנּוּ — אִין, אִי לָא — לָא.
Alternativement, il existe une autre distinction entre les deux cas. En ce qui concerne le onzième animal, qui n’est sanctifié qu’après que le dixième animal a été sélectionné, lorsqu’il est sorti de l’enclos, on peut soutenir que si le nom du dixième est retiré du dixième animal, alors oui, le onzième devient sanctifié, mais si le nom du dixième n’est pas retiré du dixième animal, le onzième ne devient pas sanctifié.
תְּשִׁיעִי, דְּאַכַּתִּי לָא אִיבָּרַר לֵיהּ עֲשִׂירִי, וְאַף עַל גַּב דְּלָא נֶעֱקַר שֵׁם ״עֲשִׂירִי״ הֵימֶנּוּ, תּוּ לָא מִידִּי.
Mais en ce qui concerne le neuvième animal, qui devient sanctifié à un moment où le dixième animal n’a pas encore été sélectionné, puisque le dixième animal n’est pas encore sorti de l’enclos, si le propriétaire a désigné par erreur ce neuvième animal comme le dixième, il devient sanctifié, et dans un tel cas, telle est la halakhamême si le nom du dixième animal n’est pas retiré du dixième animal lui-même. La Guemara ajoute qu’il n’y a rien de plus à ajouter à cette explication, et l’opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon est rejetée.
אָמַר רָבָא: מִנְיָן הָרָאוּי פּוֹטֵר. מְנָא לֵיהּ לְרָבָא הָא? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: קָפַץ אֶחָד מִן הַמְּנוּיִין לְתוֹכָן — כּוּלָּן פְּטוּרִין. מְנוּיִין גּוּפַיְיהוּ דְּאִיפְּטַרוּ — לָאו בְּמִנְיָן הָרָאוּי?
Rava dit : Un compte apte à atteindre dix exempte les animaux qui ont été comptés d’être soumis à la dîme. La Guemara demande : D’où Rava tire-t-il cettehalakha ? Si nous disons qu’il la tire de ce que nous avons appris dans la michna, cela pose problème. La Guemara cite l’énoncé pertinent de la michna : Si, avant d’avoir achevé de prélever la dîme sur ses animaux, l’un de ceux qui avaient été comptés a sauté de nouveau dans l’enclos parmi les animaux qui n’avaient pas encore été comptés, tous ceux qui sont dans l’enclos sont exemptés d’être soumis à la dîme, car chacun d’eux pourrait être l’animal qui avait déjà été compté. La Guemara précise : En ce qui concerne cette halakha selon laquelle les animaux comptés eux-mêmes sont exemptés, n’est-ce pas parce qu’ils ont été comptés avec un compte apte à atteindre dix ?
וְדִלְמָא דְּעַשַּׂר עִילָּוַיְיהוּ!
La Guemara rejette cette suggestion : Mais peut-être cela fait référence à un cas où le dixième animal est lui aussi sorti de l’enclos, et le propriétaire l’a prélevé comme dîme pour le compte des autres qui ont été comptés. Si tel est le cas, ils ne sont pas exemptés simplement parce qu’ils ont été comptés avec un compte apte à atteindre dix, mais parce qu’en réalité la dîme a effectivement été prélevée sur eux.
הָהִיא לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, הָא תָּנֵי: מִן הַמְעוּשָּׂרִין לְתוֹכָן!
La Guemara objecte : Vous ne pouvez pas dire que la michna traite d’une situation où l’un des animaux pour lesquels la dîme avait déjà été séparée a sauté de nouveau à l’intérieur, car la clause finale de la michna enseigne : Si l’un de ces animaux qui avaient déjà été prélevés comme dîme a sauté de nouveau dans l’enclos parmi les animaux qui n’avaient pas encore été comptés. Cela indique que, dans la situation décrite dans la première clause, les animaux avaient été comptés mais pas encore prélevés comme dîme.
וְדִלְמָא מַאי ״מְעוּשָּׂרִין״? מַעֲשֵׂר דַּוְקָא, דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי ״יִרְעוּ״!
La Guemara rejette cette affirmation : Mais peut-être, quelle est la signification du terme : des animaux qui avaient été dîmés ? Cela fait référence spécifiquement au dixième animal, qui est la véritable dîme. En conséquence, le langage de la michna est également précis, comme elle l’enseigne : Tous les animaux doivent paître jusqu’à ce qu’ils deviennent impropres au sacrifice, et ensuite ils peuvent être mangés dans leur état blemi par leur propriétaire. En ce qui concerne la dîme animale, cette halakha s’applique spécifiquement au dixième animal lorsqu’il est rentré de nouveau dans l’enclos, et non aux neuf autres. Par conséquent, la Guemara n’a pas encore trouvé de source pour la halakha de Rava.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״יַעֲבוֹר״, וְלֹא שֶׁכְּבָר עָבַר. מַאי שֶׁכְּבָר עָבַר? אִי דְּעַשַּׂר עִילָּוַיְיהוּ — צְרִיכָא לְמֵימְרָא? אֶלָּא לָאו דְּאִיפְּטַרוּ לְהוּ בְּמִנְיָן הָרָאוּי? שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, Rava dit que le verset déclare : « Tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré au Seigneur » (Lévitique 27:32). Cela indique que seul un animal qui passera sous la verge doit être soumis à la dîme, mais non un animal qui est déjà passé sous la verge. Rava explique : Que signifie : un animal qui est déjà passé ? Si cela veut dire qu’on en a déjà prélevé la dîme, est-il nécessaire qu’un verset l’énonce ? Bien sûr, un animal dont la dîme a déjà été prélevée n’a pas besoin de l’être une seconde fois. Au contraire, cela ne renvoie-t-il pas à un cas où les animaux sont devenus exemptés grâce à un compte apte à atteindre dix ? Concluez-en qu’un compte apte à atteindre dix rend un animal exempt de la dîme.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: הָיוּ לוֹ עֲשָׂרָה טְלָאִים וְהִכְנִיסָן לַדִּיר, וּמָנֶה חֲמִשָּׁה, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם — אִם מִן הַמְּנוּיִים מֵת — מוֹנֶה וּמַשְׁלִים עֲלֵיהֶם, וְאִם מִשֶּׁאֵינָן מְנוּיִים מֵת — מְנוּיִים פְּטוּרִין, וְשֶׁאֵינָן מְנוּיִים מִצְטָרְפִין לַגּוֹרֶן אַחֵר.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rava : Dans un cas où quelqu’un avait dix agneaux et les fit entrer dans l’enclos et en compta cinq, et ensuite l’un d’eux mourut, si l’un de ceux des animaux qui avaient été comptés mourut, il continue à compter et achève la dîme pour eux. Mais si l’un des animaux qui n’avaient pas été comptés mourut, les animaux qui avaient été comptés sont exemptés, et les animaux qui n’avaient pas été comptés se joignent à des animaux nés plus tard, pour être prélevés comme dîme à un autre moment désigné de rassemblement.
וְאָמַר רָבָא: הָיוּ לוֹ אַרְבָּעָה עָשָׂר טְלָאִים וְהִכְנִיסָן לְדִיר, וְיָצְאוּ שִׁשָּׁה בְּפֶתַח זֶה, וְאַרְבָּעָה בְּפֶתַח זֶה, וְאַרְבָּעָה נִשְׁתַּיְּירוּ שָׁם. אוֹתָם אַרְבָּעָה, אִם בְּפֶתַח הַשִּׁשָּׁה יָצְאוּ — נוֹטֵל אֶחָד מֵהֶם, וְהַשְּׁאָר מִצְטָרְפִין לְגוֹרֶן אַחֵר;
§ Et Rava dit : Dans un cas où quelqu’un avait quatorze agneaux et les fit entrer dans l’enclos, et six des agneaux sortirent d’abord par cette ouverture d’un côté de l’enclos, et quatre agneaux sortirent ensuite par cette ouverture-là de l’autre côté de l’enclos, et quatre agneaux restèrent là ; si ces quatre qui étaient restés sortirent par l’ouverture par laquelle les six agneaux étaient sortis, il prend le dernier d’entre eux comme dîme animale. Et le reste, c’est-à-dire les quatre qui sortirent par l’autre ouverture, se combinent avec des animaux nés plus tard, pour être prélevés à la dîme à un autre moment désigné de rassemblement.
וְאִם לָאו — שִׁשָּׁה פְּטוּרִין, וְאַרְבָּעָה אַרְבְּעָה מִצְטָרְפִין לְגוֹרֶן אַחֵר.
Mais sinon, c’est-à-dire si les quatre derniers sont restés dans l’enclos ou sont sortis par la même ouverture par laquelle les quatre autres agneaux sont sortis, alors les six qui sont sortis en premier sont exemptés de la dîme animale, car ils faisaient partie d’un compte apte à atteindre dix ; et les quatre qui sont sortis ensuite, par l’autre ouverture, et les quatre derniers se combinent avec des animaux nés plus tard, pour être prélevés à la dîme à un autre moment désigné de rassemblement.
יָצְאוּ אַרְבָּעָה בְּפֶתַח זֶה, וְשִׁשָּׁה בְּפֶתַח זֶה, וְנִשְׁתַּיְּירוּ שָׁם אַרְבָּעָה — אִם אוֹתָם אַרְבָּעָה בְּפֶתַח הַשִּׁשָּׁה יָצְאוּ — נוֹטֵל מֵהֶם אֶחָד, וְהַשְּׁאָר פְּטוּרִים; וְאִם לָאו — אַרְבָּעָה וְשִׁשָּׁה פְּטוּרִים, וְאַרְבָּעָה מִצְטָרְפִין לְגוֹרֶן אַחֵר.
Rava poursuit : Dans un cas où quatre des quatorze agneaux sont sortis d’abord, par cette ouverture sur un côté de l’enclos, et six agneaux sont ensuite sortis par cette autre ouverture, et quatre agneaux sont restés là ; si ces quatre qui sont restés sortent par l’ouverture par laquelle les six agneaux sont sortis, le propriétaire prend le dernier d’entre eux comme dîme animale, et le reste, c’est-à-dire les quatre qui sont sortis par l’autre ouverture, sont exemptés, car ils faisaient partie d’un compte apte à atteindre dix. Mais sinon, c’est-à-dire si les quatre derniers sortent par la même ouverture que les quatre premiers, les quatre sortis en premier et les six sortis par l’autre ouverture sont exemptés, car il restait assez d’agneaux pour compléter les dix lorsque tous ceux-ci sont sortis. Et les quatre sortis en dernier se combinent avec des animaux nés plus tard, pour être prélevés en dîme à un autre moment désigné de rassemblement.
יָצְאוּ אַרְבָּעָה בְּפֶתַח זֶה, וְאַרְבָּעָה בְּפֶתַח זֶה, וְנִשְׁתַּיְּירוּ שָׁם שִׁשָּׁה — אִם אוֹתָן שִׁשָּׁה יָצְאוּ בְּפֶתַח אֶחָד — נוֹטֵל מֵהֶם אֶחָד וְהַשְּׁאָר פְּטוּרִים; וְאִם לָאו — אַרְבָּעָה פְּטוּרִים, וְשִׁשָּׁה מִצְטָרְפִין לְגוֹרֶן אַחֵר.
Rava poursuit : Dans un cas où quatre des quatorze agneaux sont sortis d’abord, par cette ouverture, et quatre agneaux sont ensuite sortis par cette autre ouverture, et six agneaux sont restés là, si ces six qui sont restés sortent par n’importe quelle ouverture, il en prend un comme dîme animale, et le reste, c’est-à-dire les quatre qui sont sortis par l’autre ouverture, sont exemptés, car ils faisaient partie d’un compte apte à atteindre dix. Mais sinon, c’est-à-dire si les six restent dans l’enclos, les quatre brebis qui sont sorties de ce côté et les quatre qui sont sorties de l’autre côté sont exemptées. Et les six qui restent se combinent avec des animaux nés plus tard, pour être prélevés comme dîme à un autre moment désigné de rassemblement.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּמִנְיָן הָרָאוּי פּוֹטֵר? וְהָאַמְרַהּ רָבָא חֲדָא זִמְנָא! מַהוּ דְּתֵימָא: וַדַּאי מִנְיָן הָרָאוּי אָמְרִינַן, סְפֵק מִנְיָן הָרָאוּי, דַּחֲזֵי לְהָכָא וְדַחֲזֵי לְהָכָא — לָא אָמְרִינַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rava nous enseigne ? Enseigne-t-il que tout animal qui sort de l’enclos dans le cadre d’un décompte apte à atteindre dix est exempté ? Mais Rava n’a-t-il pas déjà dit cela une fois ? La Guemara répond : la déclaration de Rava est nécessaire, de peur que tu ne dises que ce n’est que si les animaux sortent dans le cadre d’un décompte qui est certainement apte à atteindre dix que nous disons qu’ils sont exemptés. Mais s’ils sortent dans le cadre d’un décompte au sujet duquel il est incertain s’il est apte à atteindre dix, comme dans ce cas où les animaux restants sont aptes à sortir ici et sont aptes à sortir là-bas, et donc les premiers animaux pourraient ne pas faire partie d’un compte qui atteindra dix, nous ne disons pas qu’ils sont exemptés. Par conséquent, Rava nous enseigne que même un décompte dont il est incertain qu’il atteindra dix exempte les animaux de la dîme.
וְאָמַר רָבָא: הָיוּ לוֹ חֲמִשָּׁה עָשָׂר טְלָאִים, לֹא יֹאמַר: אֶבְרוֹר עֲשָׂרָה וְאַכְנִיסֵם לַדִּיר וְאֶטּוֹל מֵהֶם אֶחָד, וְהַשְּׁאָר פְּטוּרִים, אֶלָּא כּוֹנְסָן לַדִּיר, וּמוֹצִיא עֲשָׂרָה, וְנוֹטֵל מֵהֶם אֶחָד, וְהַשְּׁאָר מִצְטָרְפִין לְגוֹרֶן אַחֵר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הָיוּ לוֹ חֲמִשָּׁה עָשָׂר טְלָאִים,
§ Et Rava dit : Si quelqu’un avait quinze agneaux, il ne peut pas dire : Je vais en séparer dix et les faire entrer dans l’enclos, et j’en prendrai un comme dîme animale, et le reste sera exempté. Au contraire, il doit les faire entrer tous dans l’enclos, et en faire sortir dix par l’ouverture, et en prendre un, c’est-à-dire celui qui sort en dixième, comme dîme animale. Et le reste se joint aux animaux nés plus tard, pour être prélevés en dîme à un autre moment désigné de rassemblement. Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait quinze agneaux,