וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ — לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל.
Et Rabbi Yoḥanan suit, à cet égard, sa ligne établie de raisonnement. Comme Rav Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Des frères qui ont partagé un bien immobilier reçu en héritage sont considérés comme des acheteurs ayant acheté l’un de l’autre, et, en tant qu’acheteurs de terre, ils doivent restituer les parts les uns aux autres au Jubilé, moment auquel ils peuvent redistribuer la propriété. Cela démontre que Rabbi Yoḥanan ne soutient pas qu’il soit rétroactivement établi que la part de chaque frère lui a été désignée dès la mort de leur père. Au contraire, on considère que toute la terre était une propriété commune jusqu’à ce que les frères échangent ou achètent leurs parts respectives l’un de l’autre.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן דּוּמְיָא דְּבִנְךָ, מָה בִּנְךָ בְּבָרוּר לָךְ, אַף שׁוֹרְךָ וְצֹאנְךָ בְּבָרוּר לָךְ; אֲבָל שָׂדֶה מֶכֶר הוּא דְּאָמַר רַחֲמָנָא לֶיהְדַּר בְּיוֹבֵל, יְרוּשָּׁה וּמַתָּנָה לָא!
La Guemara note : Et les deux déclarations de Rabbi Yoḥanan sont nécessaires. Car, s’il nous avait enseigné cette halakha à nous seulement ici, au sujet de la dîme animale, on aurait pu penser que c’est dans ce cas que Rabbi Yoḥanan dit que chacun n’a pas reçu sa propre part. Cela s’explique par le fait que le cas doit être semblable au cas de ton fils premier-né, conformément au rapprochement entre les deux cas. De même que ton fils premier-né n’est racheté que s’il est clair pour toi qu’il est ton fils, et non s’il est acquis d’un autre, de même ton gros et ton petit bétail ne sont soumis à la dîme animale que s’il est clair pour toi, c’est-à-dire s’il n’y a absolument aucun aspect d’acquisition. Mais dans le cas d’un champ, on pourrait penser que ce n’est qu’à l’égard d’un champ qui est vendu que le Miséricordieux déclare que l’acheteur doit le restituer lors de l’année du Jubilé, tandis qu’un champ qui est un héritage ou un don n’a pas besoin d’être restitué.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן שָׂדֶה — לְחוּמְרָא, אִי נָמֵי לְכַתְּחִלָּה, אֲבָל הָכָא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si Rabbi Yoḥanan ne nous avait enseigné que la halakha selon laquelle un champ hérité par deux frères doit être restitué durant l’Année du Jubilé, on aurait pu penser que Rabbi Yoḥanan était dans l’incertitude et qu’il a donc statué avec rigueur. Si tel était le cas, il statuerait également avec rigueur au sujet de la dîme du bétail, en considérant les frères comme tenus à cette obligation. Autrement, on aurait pu penser que Rabbi Yoḥanan statue ainsi au sujet de la restitution des champs durant l’Année du Jubilé uniquement parce que le champ doit revenir à ce qu’il était au début. Mais ici, dans le cas de la dîme du bétail, où il n’existe aucune exigence de rétablir les choses dans leur état initial, on pourrait dire que les frères ne sont pas considérés comme des acheteurs, mais que chacun a plutôt reçu les animaux qui lui avaient été attribués rétroactivement, et qu’ils sont donc tenus à la dîme du bétail. Pour cette raison, il est nécessaire que Rabbi Yoḥanan enseigne les deux cas.
מֵיתִיבִי: וְכֵן הַשּׁוּתָּפִין שֶׁחָלְקוּ, אֶחָד נָטַל עֲשָׂרָה וְאֶחָד נָטַל תִּשְׁעָה וָכֶלֶב — שֶׁכְּנֶגֶד הַכֶּלֶב אֲסוּרִין, שֶׁעִם הַכֶּלֶב מוּתָּרִים. וְאִם אָמְרַתְּ יֵשׁ בְּרֵירָה, לִיבְרוֹר חַד מִינַּיְיהוּ לְבַהֲדֵי כֶלֶב וְלִשְׁקוֹל, וְהָנָךְ לִישְׁתְּרוֹ!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita contre l’opinion selon laquelle il existe une désignation rétroactive des animaux : Et de même dans le cas de deux associés qui ont partagé leur bien commun, et l’un a pris dix agneaux et l’autre a pris neuf agneaux et un chien, offrir en sacrifice l’un quelconque des dix agneaux pris en échange du chien est interdit. Cela, parce qu’ils sont considérés comme « le prix d’un chien », comme il est dit dans la Torah (Deutéronome 23:19), puisqu’ils ont été donnés en échange de celui-ci. Néanmoins, les neuf agneaux qui ont été pris avec le chien sont permis pour le sacrifice. La Guemara explique l’objection : Et si tu dis qu’il y a une désignation rétroactive, pourquoi les dix agneaux sont-ils tous interdits ? Qu’il en sélectionne un parmi les agneaux comme correspondant au chien et qu’il le retire, et tous les autres ces agneaux devraient être permis.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי דְּשָׁווּ כּוּלְּהוּ לַהֲדָדֵי — הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּלָא שָׁווּ כּוּלְּהוּ לַהֲדָדֵי, וְשָׁוֵי הַאי כַּלְבָּא חַד וּמַשֶּׁהוּ, וְהַאי מַשֶּׁהוּ מָשֵׁיךְ וְאָתֵי בְּכוּלְּהוּ.
Rav Ashi a dit : Si cela fait référence à un cas où ils sont tous égaux en valeur les uns aux autres, en effet on peut considérer un seul des agneaux comme correspondant au chien. Ici, nous traitons d’un cas où ils ne sont pas tous égaux en valeur les uns aux autres, mais la valeur de ce chien est d’un et d’une petite quantité de plus que la valeur de chacun des dix agneaux. Par conséquent, on ne peut pas mettre à part un seul agneau en échange du chien, et, par conséquent, on retire cette petite quantité supplémentaire, c’est-à-dire la valeur additionnelle du chien, et on la répartit entre tous les neuf autres agneaux. En conséquence, les dix agneaux sont interdits, puisqu’une partie du prix d’un chien est incluse dans chacun d’eux.
מַתְנִי׳ הַכֹּל נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר, חוּץ מִן כִּלְאַיִם, וּטְרֵפָה, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן, וּמְחוּסַּר זְמַן, וְהַיָּתוֹם. וְאֵיזֶהוּ יָתוֹם? כֹּל שֶׁמֵּתָה אִמָּהּ שֶׁנִּשְׁחֲטָה וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נִשְׁחֲטָה אִמָּהּ וְהַשֶּׁלַח קַיָּים — אֵין זֶה יָתוֹם.
MICHNA :Tout le gros bétail, les brebis et les chèvres entrent dans l’enclos pour être dîmés, à l’exception de l’animal issu d’un croisement d’espèces différentes, par exemple un hybride de chèvre et de brebis ; d’un tereifa ; d’un animal né par césarienne ; de celui dont le temps n’est pas encore venu, c’est-à-dire âgé de moins de huit jours, moment où les animaux deviennent aptes au sacrifice ; et d’un orphelin. Et qu’est-ce qu’un orphelin ? C’est tout animal dont la mère est morte ou a été abattue pendant qu’elle le mettait bas et a ensuite achevé de le mettre au monde. Rabbi Yehoshua dit : Même si sa mère a été abattue mais que sa peau existe à la naissance, c’est-à-dire si la peau de la mère est présente après la naissance, ce n’est pas un orphelin.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב״ — פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ — פְּרָט לְנִדְמֶה, ״כִּי יִוָּלֵד״ — פְּרָט לְיוֹצֵא דוֹפֶן, ״וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים״ — פְּרָט לִמְחוּסַּר זְמַן, ״תַּחַת אִמּוֹ״ — פְּרָט לְיָתוֹם.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, c’est-à-dire le fait que ces animaux ne sont pas inclus dans la dîme animale ? La Guemara répond : Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita qui traite des offrandes en général : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre naît, il restera sept jours sous sa mère, mais à partir du huitième jour et au-delà, il pourra être agréé comme offrande consumée par le feu pour le Seigneur » (Lévitique 22:27). L’expression « un taureau ou un mouton » vient exclure un animal né d’espèces diverses ; « ou une chèvre » vient exclure un animal qui ressemble à un autre, par exemple un mouton issu de deux moutons mais qui ressemble à une chèvre, ou inversement ; « lorsqu’il naît » vient exclure un animal né par césarienne ; « il restera sept jours » vient exclure un animal dont le temps n’est pas encore arrivé ; « sous sa mère » vient exclure un orphelin.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״תַּחַת הַשָּׁבֶט״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״תַּחַת אִמּוֹ״. מָה לְהַלָּן — פְּרָט לְכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ, אַף כָּאן — פְּרָט לְכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ. וּמָה כָּאן — פְּרָט לִטְרֵפָה, אַף לְהַלָּן — פְּרָט לִטְרֵפָה.
La baraita continue : D’où dérive-t-on que ces halakhot s’appliquent également à la dîme animale ? Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit que cela s’apprend par une analogie verbale à partir du terme « sous ». Il est dit ici, au sujet de la dîme animale : « Tout ce qui passe sous la verge » (Lévitique 27:32), et il est dit là-bas, au sujet de toutes les offrandes : « Sous sa mère » (Lévitique 22:27). De même que là-bas, dans le cas de toutes les offrandes, le verset sert à exclure toutes ces catégories, de même ici, au sujet de la dîme animale, le verset sert à exclure toutes ces catégories. Et de même qu’ici, au sujet de la dîme animale, le verset sert à exclure une tereifa, comme le verset l’énonce : « Tout ce qui passe sous la verge », et une tereifa est incapable de passer sans aide, de même là-bas, au sujet de toutes les offrandes, le verset sert à exclure une tereifa.
״הַכֹּל״, לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: הָרוֹבֵעַ, וְהַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה, וְהַנֶּעֱבָד, וְהָאֶתְנַן, וְהַמְחִיר, וְטוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — כּוּלָּן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס אֵין נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר.
§ La Guemara demande : Que vient inclure le terme englobant de la michna : Tous, ? La Guemara répond qu’il vient inclure cettehalakha qu’ont enseignée les Sages dans une baraita : En ce qui concerne un animal qui a copulé avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité, ou un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie, ou un animal qui a été adoré comme une divinité, ou un animal qui a été donné comme paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien, ou un tumtum, c’est-à-dire un animal dont les organes sexuels sont indéterminés, ou un hermaphrodite, c’est-à-dire un animal présentant des organes sexuels des deux sexes, tous ceux-ci entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme malgré le fait qu’ils soient disqualifiés pour être apportés comme offrandes. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Un tumtum et un hermaphrodite n’entrent pas dans l’enclos pour être soumis à la dîme.
וְתַנָּא דִּידַן, אִי גָּמַר ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקֳּדָשִׁים — הָנֵי נָמֵי לָא, וְאִי לָא יָלֵיף — הָנֵי מְנָא לֵיהּ?
La Guemara soulève une difficulté : Mais, en ce qui concerne le tanna de notre michna, s’il dérive l’analogie verbale de : « Sous » (Lévitique 27:32), et : « Sous » (Lévitique 22:27), du verset se rapportant aux animaux sacrificiels, alors ces types énumérés dans la baraita ne devraient pas non plus entrer dans l’enclos pour être soumis à la dîme, puisqu’ils sont tous disqualifiés pour être sacrifiés. Et s’il ne dérive pas l’analogie verbale des animaux sacrificiels, d’où dérive-t-il l’exemption de ces catégories énumérées dans la michna, par exemple celui dont le temps n’est pas encore arrivé et un orphelin ?
לְעוֹלָם גָּמַיר, וְהָנֵי רַחֲמָנָא רַבִּינְהוּ, דִּכְתִיב: ״כִּי מׇשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם לֹא יֵרָצוּ לָכֶם״, וְתָאנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ הַשְׁחָתָה, אֵינוֹ אֶלָּא דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara répond : En réalité, le tanna dérive bien l’analogie verbale, mais ces catégories énumérées dans la baraita ont été incluses par le Miséricordieux dans la dîme animale. Comme il est écrit au sujet de ces animaux qui ne peuvent pas être apportés comme offrandes : « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu de tous ceux-ci, car leur corruption est en eux, il y a en eux un défaut » (Lévitique 22:25). Ce verset indique que la corruption est considérée comme un défaut, et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Partout où le terme : corruption, est énoncé, il s’agit d’une référence à rien d’autre qu’une affaire de débauche et d’idolâtrie.
דְּבַר עֶרְוָה — דִּכְתִיב: ״כִּי הִשְׁחִית כׇּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ עַל הָאָרֶץ״, עֲבוֹדָה זָרָה — דִּכְתִיב: ״פֶּן תַּשְׁחִיתוּן וַעֲשִׂיתֶם לָכֶם פֶּסֶל תְּמוּנַת כׇּל סָמֶל תַּבְנִית זָכָר אוֹ נְקֵבָה״.
La baraita appuie cette affirmation : la corruption fait référence à une affaire de débauche, comme il est écrit au sujet de la génération du déluge : « Et Dieu vit la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » (Genèse 6:12). Et la corruption est aussi une référence à l’idolâtrie, comme il est écrit : « De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, la forme de quelque figure que ce soit, la ressemblance d’un mâle ou d’une femelle » (Deutéronome 4:16).
וְכֹל שֶׁהַמּוּם פּוֹסֵל בּוֹ — דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה פּוֹסְלִין בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין הַמּוּם פּוֹסֵל בּוֹ — אֵין דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה פּוֹסְלִין בּוֹ, וְהַאי מַעֲשֵׂר הוֹאִיל וְלָא פָּסֵיל בֵּיהּ מוּמָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ״ — דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה נָמֵי לָא פָּסֵיל בֵּיהּ.
Et la juxtaposition du mot « corruption » avec le mot « défaut » dans Lévitique 22:25 enseigne que dans tout cas où un défaut disqualifie un animal, une question de débauche ou une question d’idolâtrie le disqualifie également. Et dans un cas où un défaut ne disqualifie pas un animal, une question de débauche ou une question d’idolâtrie ne le disqualifie pas non plus. Et en ce qui concerne cette dîme animale, puisqu’un défaut chez un animal ne le disqualifie pas, comme il est écrit : « Il n’examinera pas s’il est bon ou mauvais, et il ne l’échangera pas » (Lévitique 27:33), une question de débauche ou une question d’idolâtrie ne le disqualifie pas non plus.
רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע — דְּבַר עֶרְוָה, מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד — עֲבוֹדָה זָרָה, וְאֶתְנַן — דְּבַר עֶרְוָה, וּמְחִיר אִיתַּקַּשׁ לְאֶתְנַן,
La Guemara explique en outre que les catégories énumérées dans la baraita sont soit des questions de débauche, soit des questions d’idolâtrie. Un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité sont tous deux une question de débauche. Un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie et un animal qui a été adoré sont des cas d’idolâtrie. Et un animal qui a été donné comme paiement à une prostituée est une question de débauche, et un animal utilisé comme le prix d’un chien est juxtaposé à un animal qui a été donné comme paiement à une prostituée (voir Deutéronome 23:19).
טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — קָסָבַר: סְפֵיקָא הוּא.
Enfin, en ce qui concerne un animal qui est un tumtum ou un hermaphrodite, le tanna soutient qu’il est incertain qu’il soit mâle ou femelle, et non une créature en soi, et par conséquent un tumtum est également soumis à la dîme.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר. קָסָבַר סְפֵיקָא הוּא, מִיעֵט רַחֲמָנָא גַּבֵּי קָדָשִׁים — זָכָר וַדַּאי וּנְקֵבָה וַדָּאִית, וְלֹא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. מַעֲשֵׂר נָמֵי גְּמַר ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקֳּדָשִׁים.
La baraita déclare que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Un tumtum et un hermaphrodite n’entrent pas dans l’enclos pour être soumis à la dîme. La Guemara explique : Il soutient que le cas d’un animal qui est un tumtum ou un hermaphrodite comporte une incertitude, et le Miséricordieux a exclu les cas d’incertitude en ce qui concerne les animaux sacrificiels. Seul un mâle certain ou une femelle certaine est apte à être sacrifié sur l’autel, mais non un tumtum ni un hermaphrodite. Par conséquent, en ce qui concerne la dîme animale également, ils n’entrent pas dans l’enclos pour être soumis à la dîme, car il dérive l’analogie verbale de « sous » et « sous » à partir des animaux sacrificiels.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּל נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר, חוּץ מִן הַכִּלְאַיִם וְהַטְּרֵפָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יְהוּדָה אִישׁ כְּפַר בַּרְתּוֹתָא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אֲנִי שָׁמַעְתִּי הֵימֶנּוּ אַף יוֹצֵא דּוֹפֶן וּמְחוּסַּר זְמַן וְיָתוֹם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Tous les animaux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme, sauf un animal croisé issu d’espèces différentes, par exemple un hybride de chèvre et de brebis, et un tereifa ; telle est la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yehouda, du village de Bartota, qui l’a dite au nom de Rabbi Yehoshua. Rabbi Akiva a dit : J’ai entendu de Rabbi Yehoshua qu’un animal né par césarienne et un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, c’est-à-dire âgé de moins de huit jours, et un orphelin, sont aussi exclus de la dîme animale.
וְתַנָּא קַמָּא, אִי גָּמַר ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקֳּדָשִׁים — הָנֵי נָמֵי לָא, וְאִי לָא גָּמַר, בִּשְׁלָמָא טְרֵפָה — ״כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט״ כְּתִיב, פְּרָט לִטְרֵפָה שֶׁאֵינָהּ עוֹבֶרֶת, אֶלָּא כִּלְאַיִם מְנָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Et le premier tanna de la baraita, que soutient-il ? S’il dérive l’analogie verbale de « sous » et « sous » à partir des animaux sacrificiels, alors ces catégories énumérées par Rabbi Akiva ne devraient pas non plus entrer dans l’enclos pour être prélevées à la dîme. Et s’il ne dérive pas l’analogie verbale, soit, il statue qu’une tereifa n’entre pas dans l’enclos pour être prélevée à la dîme, car il est écrit : « Tout ce qui passe sous la verge » (Lévitique 27:32), ce qui exclut une tereifa, puisqu’elle ne passe pas sous la verge en raison de son état physique. Mais d’où dérive-t-il qu’un animal croisé issu d’espèces diverses n’entre pas dans l’enclos pour être prélevé à la dîme ?
לְעוֹלָם גָּמַר, וּבְיוֹצֵא דּוֹפֶן —
La Guemara répond : En réalité, il dérive bien l’analogie verbale de « sous » et « sous », et exclut donc une tereifa et les espèces diverses de la dîme animale. Mais, en ce qui concerne un animal né par césarienne