מָה בָּנֶיךָ — אֵין בְּלָקוּחַ וּבְמַתָּנָה, אַף צֹאנְךָ וּבְקָרְךָ — אֵינוֹ בְּלָקוּחַ וּבְמַתָּנָה.
De même que le rachat de ton fils premier-né ne s’applique pas à un enfant qui a été acheté ou reçu en cadeau, c’est-à-dire que la mitsva ne s’applique qu’au propre fils de la personne, de même, la mitsva de prélever la dîme sur ton petit bétail et ton gros bétail ne s’applique pas aux animaux qui ont été achetés ou reçus en cadeau.
וְהַאי בִּבְכוֹר כְּתִיב! אָמַר קְרָא: ״כֵּן תַּעֲשֶׂה״, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִבְכוֹר, דְּלָא אִיתֵיהּ בַּעֲשִׂיָּיה, דִּבְרֶחֶם קָדוֹשׁ — תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais ce verset, qui met en parallèle le fils premier-né et un animal, est écrit au sujet du rachat d’un premier-né, et non au sujet de la dîme du bétail. La Guemara explique que le verset déclare : « Ainsi tu feras pour ton bœuf et pour ton petit bétail : sept jours il restera avec sa mère ; le huitième jour tu me le donneras » (Exode 22:29). Si cela n’est pas nécessaire pour la question du premier-né des animaux, qui ne requièrent aucune action pour les sanctifier, car l’animal est déjà consacré lorsqu’il sort de la matrice, applique-le à la question de la dîme du bétail, où un animal n’est sanctifié que lorsque le propriétaire le compte comme le dixième animal.
וְאֵימָא: תְּנֵהוּ עִנְיָן לְחַטָּאת וּלְאָשָׁם! דּוּמְיָא דְּבִנְךָ — מָה בִּנְךָ שֶׁאֵינוֹ בָּא עַל חֵטְא, אַף צֹאנְךָ וְשׁוֹרְךָ שֶׁאֵינוֹ בָּא עַל חֵטְא.
La Guemara suggère : Mais au lieu de cela, on peut dire qu’il faut appliquer cette expression : « Ainsi feras-tu », à la question d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité plutôt qu’à la dîme animale ; c’est-à-dire qu’il faut déduire que ces offrandes ne sont sanctifiées que si elles appartenaient à l’origine à l’individu qui tente de les sanctifier, et non si elles sont achetées ou reçues en cadeau. La Guemara explique que l’on interprète l’expression comme se rapportant à la dîme animale parce que ce cas est semblable à le cas de : Ton fils. De même que ton fils ne vient pas pour être racheté afin d’expier un péché, de même, l’expression : Tes moutons et tes bœufs, évoquée dans le verset, se rapporte à la dîme animale, qui ne vient pas au Temple pour expier un péché. Les offrandes expiatoires et les offrandes de culpabilité ne sont apportées que si quelqu’un commet un péché.
וְאֵימָא: תְּנֵהוּ עִנְיָן לְעוֹלָה וְלִשְׁלָמִים! דּוּמְיָא דְּבִנְךָ — מָה בִּנְךָ שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּנֶדֶר וּנְדָבָה, אַף צֹאנְךָ וְשׁוֹרְךָ כּוּ׳.
La Guemara suggère : Mais au contraire, on peut dire qu’il faut appliquer cette expression à la question d’un holocauste et d’un sacrifice de paix, qui peuvent être apportés même si l’on n’a pas fauté, comme la dîme animale. La Guemara explique que l’on interprète l’expression comme se référant à la dîme animale, parce que ce cas est semblable au cas de : Ton fils. De même que ton fils ne peut venir sous la forme d’un vœu ou d’un don, de même, l’expression : Tes moutons et tes bœufs, évoquée dans le verset, se réfère à la dîme animale, qui ne peut pas être apportée comme vœu ou comme don. Elle ne se réfère pas à un holocauste ou à un sacrifice de paix, qui peuvent tous deux être apportés comme vœu ou comme don.
וְאֵימָא: תְּנֵהוּ עִנְיָן לְעוֹלַת רְאִיָּיה! דּוּמְיָא דְּבִנְךָ — מָה בִּנְךָ שֶׁאֵין קָבוּעַ לוֹ זְמַן, אַף שׁוֹרְךָ וְצֹאנְךָ שֶׁאֵין קָבוּעַ לוֹ זְמַן.
La Guemara suggère : Mais on peut dire à la place qu’il faut appliquer cette expression à la question d’une offrande d’holocauste de comparution, que l’on apporte lorsqu’on monte à Jérusalem lors de l’une des trois fêtes de pèlerinage. Cette offrande n’est pas apportée pour un péché, ni comme vœu ou don, puisqu’elle est obligatoire. La Guemara explique que l’on interprète l’expression comme se rapportant à la dîme animale, parce que ce cas est semblable au cas de : Ton fils. De même que ton fils n’a pas de moment fixe dans l’année pour être racheté, mais qu’il est racheté après le trentième jour suivant sa naissance, de même : Tes bœufs et tes moutons, dont il est question dans le verset, se rapportent à la dîme animale, qui n’a pas de moment fixe pour être apportée. En revanche, l’offrande d’holocauste de comparution n’est apportée que lors des trois fêtes de pèlerinage.
אִי מָה בִּנְךָ אֵינוֹ בְּלָקוּחַ כְּלָל, אַף שׁוֹרְךָ וְצֹאנְךָ אֵינוֹ בְּלָקוּחַ כְּלָל, אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָקַח עֲשָׂרָה עוּבָּרִין בִּמְעֵי אִמָּן — כּוּלָּם נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר?
La Guemara demande : Si la halakha de la dîme d’un animal acheté est dérivée de la juxtaposition avec la mitsva du rachat d’un fils premier-né, alors toutes les halakhot de l’un devraient s’appliquer à l’autre : De même que votre fils premier-né ne peut pas être acheté du tout, en aucune circonstance, de même vos bœufs et vos moutons ne devraient pas être soumis à la dîme animale s’ils sont achetés du tout. Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Asi dit-il que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a acheté dix fœtus d’animaux alors qu’ils étaient encore dans le ventre de leurs mères et que les animaux sont nés alors qu’il les possédait déjà, ils entrent tous dans l’enclos pour être soumis à la dîme ? Si la halakha est dérivée d’un fils premier-né, il ne devrait y avoir aucun concept de dîme dans le cas d’animaux achetés.
אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״תַּעֲשֶׂה״ — בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּיה מִיעֵט הַכָּתוּב.
Rava dit en réponse que le verset déclare : « Ainsi feras-tu pour tes bœufs et pour tes brebis : sept jours il sera avec sa mère ; le huitième jour tu Me le donneras. » Le verset exclut les animaux achetés de la dîme animale seulement au moment de l’accomplissement, c’est-à-dire à partir du moment où les animaux sont aptes à être offerts en sacrifice dans le Temple, et non lorsqu’ils sont encore dans le ventre de leur mère, car à ce moment-là ils ne sont pas encore aptes à être offerts sur l’autel.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָקַח עֲשָׂרָה עוּבָּרִים בִּמְעֵי אִמָּן — כּוּלָּן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר. וְהָא אֲנַן תְּנַן: הַלּוֹקֵחַ אוֹ שֶׁנִּיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה פָּטוּר מִן מַעְשַׂר בְּהֵמָה!
La Guemara traite de la question elle-même, afin de citer intégralement la discussion pertinente. Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a acheté dix fœtus d’animaux alors qu’ils étaient encore dans le ventre de leurs mères, et que les animaux sont nés alors qu’il en était déjà propriétaire, ils entrent tous dans l’enclos pour être soumis à la dîme. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Celui qui achète un animal ou reçoit un animal en cadeau est exempté de la dîme animale ? Si tel est le cas, pourquoi le propriétaire de ces fœtus n’est-il pas lui aussi exempté de la dîme animale ?
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רַבִּי יוֹחָנָן חֲזַאי בְּחֶילְמָא, מִילְּתָא מְעַלְּיָא אָמֵינָא. אָמַר קְרָא ״תַּעֲשֶׂה״, בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּיה מִיעֵט הַכָּתוּב. אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים לְרַבִּי אֶלְעָזָר: הַלָּקוּחַ חָל עַל מְחוּסַּר זְמַן!
Rabbi Elazar a dit : J’ai vu Rabbi Yoḥanan en rêve, ce qui est un signe que je dis une chose juste en expliquant son opinion. Le verset déclare : « Ainsi feras-tu » (Exode 22:29) ; le verset exclut les animaux achetés de la dîme animale seulement au moment de l’accomplissement, c’est-à-dire à partir du moment où les animaux sont aptes à être offerts en sacrifice dans le Temple. Rabbi Shimon ben Elyakim a soulevé une objection contre Rabbi Elazar à partir d’une baraita : L’exemption d’un animal acheté s’applique même à un animal dont le moment n’est pas encore arrivé, c’est-à-dire avant qu’il n’ait huit jours et soit apte à être offert en sacrifice dans le Temple. De la même manière, l’exemption devrait aussi s’appliquer à un fœtus, malgré le fait qu’il ne soit pas encore apte à être offert en sacrifice.
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ אֵינָהּ מִשְׁנָה, וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר מִשְׁנָה — רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה הִיא מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: מְחוּסַּר זְמַן נִכְנָס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר, וַהֲרֵי הוּא כִּבְכוֹר, מָה בְּכוֹר קָדוֹשׁ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וְקָרֵב לְאַחַר זְמַנּוֹ — אַף מְחוּסַּר זְמַן קָדוֹשׁ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וְקָרֵב לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Rabbi Elazar dit à Rabbi Shimon ben Elyakim : Cettebaraitan’est pas une source tannaïtique sur laquelle on peut s’appuyer, car elle n’est pas exacte. Et si tu dis que cette baraitaest une source tannaïtique sur laquelle on peut s’appuyer, ce n’est qu’en accord avec l’opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, qui dit qu’un animal dont le temps n’est pas encore arrivé entre aussi dans l’enclos pour être soumis à la dîme, et à cet égard il est comme un premier-né. De même qu’un premier-né est sanctifié avant que son temps de sacrifice n’arrive, mais est sacrifié après son temps, c’est-à-dire après qu’il a au moins huit jours, de même, un animal dont le temps n’est pas encore arrivé entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme, et s’il sort comme le dixième animal, il est sanctifié avant que son temps de sacrifice n’arrive mais est sacrifié seulement après son temps, c’est-à-dire après qu’il a au moins huit jours.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: אֵיזֶהוּ אֶתְנַן שֶׁנִּכְנָס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר? כֹּל שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ וְחָזַר וּלְקָחוֹ הֵימֶנָּה. וְהָא אִיפְּסִיל לֵיהּ בְּלוֹקֵחַ!
Un tanna a enseigné une baraita en présence de Rav : Quel est le type d’animal mis de côté comme paiement à une prostituée, au sujet duquel les Sages ont dit (voir 57a) qu’il entre dans l’enclos pour être dîmé ? Tout animal qu’il lui a donné comme paiement et qu’il a ensuite racheté d’elle. Le tanna a demandé : Mais ne devient-il pas disqualifié du statut de dîme animale en tant qu’animal acheté, puisqu’il l’a racheté à la prostituée ?
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָקַח עֲשָׂרָה עוּבָּרִין בִּמְעֵי אִמָּן — כּוּלָּם נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר.
La Guemara répond que cette déclaration a échappé à ce tanna : Comme le dit Rabbi Asi, que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a acheté dix fœtus d’animaux alors qu’ils étaient encore dans le ventre de leurs mères, ils entrent tous dans l’enclos pour être soumis à la dîme. En conséquence, la baraita peut être comprise comme se référant à un animal qui a été donné à une prostituée comme paiement puis racheté auprès d’elle alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère.