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אַשְׁכְּחַן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר, תִּירוֹשׁ וְדָגָן דָּגָן וְדָגָן מִנַּיִן? קַל וָחוֹמֶר: וּמָה תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר שֶׁאֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה — אֵין מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה, תִּירוֹשׁ וְדָגָן דָּגָן וְדָגָן שֶׁהֵם כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְעַשְּׂרוּ מִזֶּה עַל זֶה?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle on ne peut pas prélever la teruma de vin et huile ensemble ; d’où est-il dérivé qu’on ne peut pas prélever la teruma de vin et grain ensemble, ou de grain d’une sorte et grain d’une autre sorte ensemble ? La Guemara répond que cela peut être dérivé par une inférence a fortiori : Et si le vin et l’huile, qui ne sont pas interdits en raison de l’interdiction des espèces mélangées s’ils sont plantés l’un avec l’autre, néanmoins ne peuvent pas être prélevés l’un pour l’autre, alors, en ce qui concerne vin et grain ou grain et grain, qui sont soumis à l’interdiction des espèces mélangées lorsqu’ils sont plantés l’un avec l’autre, n’est-il pas logique qu’ils ne puissent pas être prélevés l’un pour l’autre ?
וּלְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, דְּאָמַר: עַד שֶׁיִּזְרַע חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן בְּמַפּוֹלֶת יָד, הֵיכִי מַיְיתֵי לַהּ?
La Guemara objecte : Mais cette dérivation est problématique selon l’opinion de Rabbi Yoshiya, qui dit que le verset : « Tu n’ensemenceras pas ta vigne de diverses espèces » (Deutéronome 22:9), signifie que celui qui sème des espèces diverses n’est pas passible selon la loi de la Torah jusqu’à ce qu’il sème du blé, de l’orge et un pépin de raisin d’un seul mouvement de la main. Selon cette opinion, l’inférence a fortiori ci-dessus n’est pas valable ; par conséquent, comment dérive-t-il la halakha selon laquelle on ne peut pas prélever la dîme du grain pour le vin ni du grain pour le grain ?
מַיְיתֵי לַהּ הָכִי: וּמָה תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר, שֶׁאֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה אֲפִילּוּ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר — אֵין מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה. תִּירוֹשׁ וְדָגָן דָּגָן וְדָגָן, שֶׁהֵן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְעַשְּׂרוּ מִזֶּה עַל זֶה?
La Guemara répond qu’il déduit cela de cette manière : Et si le vin et l’huile, qui ne sont pas interdits comme espèces diverses l’un avec l’autre, même par l’intermédiaire d’autre chose, c’est-à-dire même si l’on a planté avec eux une semence de céréale d’une autre espèce, ne deviennent pas interdits, et pourtant on ne peut pas prélever la dîme de l’un pour l’autre, alors en ce qui concerne le vin et le grain ou le grain et le grain, qui sont interdits comme espèces diverses avec autre chose, c’est-à-dire s’ils sont plantés avec un autre type de semence, n’est-il pas logique qu’on ne puisse pas prélever la dîme de l’un pour l’autre ?
וּשְׁנֵי מִינִין בְּעָלְמָא, מְנָלַן? הָנֵי דְּרַבָּנַן נִינְהוּ, וְכֹל דְּתַקִּינוּ רַבָּנַן כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקִּינוּ: מָה דְּאוֹרָיְיתָא שְׁנֵי מִינִין אֵינָן מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה, דְּרַבָּנַן נָמֵי.
La Guemara demande : On peut déduire de cette manière qu’on ne peut pas prélever la terouma ou les dîmes du vin pour le grain, ni inversement ; mais d’où déduisons-nous l’interdiction de prélever la terouma ou les dîmes de deux espèces en général qui ne sont pas du grain, par exemple des lentilles et des haricots, l’une pour l’autre ? La Guemara répond que l’obligation de prélever les dîmes de ces autres espèces, qui ne sont pas mentionnées dans la Torah, s’applique par loi rabbinique, et concernant toutes les ordonnances que les Sages ont instituées, ils les ont instituées parallèlement à la loi de la Torah. Par conséquent, de même que selon la loi de la Torah on ne peut pas prélever la dîme d’une espèce pour une autre, de même ces mélanges qui sont interdits par loi rabbinique ne peuvent pas être prélevés l’un pour l’autre.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי מַעֲשַׂר בְּהֵמָה, דְּלָא כְּתִיב ״וְכׇל מַעְשַׂר בָּקָר וּמַעֲשֵׂר צֹאן״,
Rava bar Rav Ḥanan dit à Abaye : Si tel est le cas, alors en ce qui concerne la dîme du bétail, où il n’est pas écrit dans la Torah : Et toute la dîme du gros bétail ou la dîme du petit bétail, avec le mot « dîme » mentionné deux fois, une fois à propos du gros bétail et une fois à propos du petit bétail, mais le verset dit plutôt : « Et toute la dîme du gros bétail ou du petit bétail, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré au Seigneur » (Lévitique 27:32),

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