אֶפְשָׁר כִּדְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לוֹ לָאָדָם לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קוֹדֶם שֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. הָכָא נָמֵי, אֶפְשָׁר דְּשָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא מֵעִיקָּרָא!
La Guemara explique qu’il est possible d’agir d’une manière différente, afin que le prêtre ne perde pas ses droits sur l’animal premier-né. On peut agir conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda dit : Il est permis à une personne d’infliger un défaut à un premier-né alors qu’il est encore un fœtus animal, avant qu’il ne sorte à l’air du monde. La Guemara objecte : Si tel est le cas, ici aussi, il est possible d’infliger un défaut dès le départ, avant que l’animal ne devienne consacré comme animal de la dîme.
מִי יָדַע הֵי נָפֵיק? וְכִי תֵּימָא דְּמַפֵּיק לֵיהּ בְּרֵישׁ עַשְׂרָה — ״לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע״ אָמַר רַחֲמָנָא.
La Guemara répond : Comment peut-on savoir quel animal sortira en dixième ? Puisqu’il est impossible de le savoir, on ne peut pas infliger un défaut à l’animal avant qu’il ne devienne consacré. Et si vous dites que l’on devrait faire sortir l’animal auquel il a infligé le défaut à la tête des dix animaux afin de garantir qu’il sera l’animal prélevé comme dîme, ce n’est pas une option valable, car le Miséricordieux déclare : « Il n’examinera pas s’il est bon ou mauvais » (Lévitique 27:33). Cela signifie qu’on ne peut pas planifier à l’avance quel animal sera le dixième.
וְכִי תֵּימָא: אֶפְשָׁר דְּשָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא בְּכוּלֵּיהּ עֶדְרֵיהּ — מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבָעֵינַן בְּהֵמָה לְהַקְרָבָה וְלֵיכָּא.
Et si vous disiez qu’il est possible d’infliger un défaut à l’ensemble du troupeau d’animaux et ainsi de garantir que le dixième aura un défaut, cela aussi est indésirable. La raison en est que bientôt le Temple sera reconstruit et nous aurons besoin d’animaux pour les offrandes, et il n’en restera aucun sans défaut.
הָכִי נָמֵי בִּבְכוֹר בְּהֵמָה, מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבָעֵינַן בְּהֵמָה לְהַקְרָבָה וְלֵיכָּא! אֶפְשָׁר בִּפְשׁוּטִין.
La Guemara demande : Mais ici aussi, en ce qui concerne un animal premier-né, pourquoi ne pas dire également que bientôt le Temple sera reconstruit et nous aurons besoin d’animaux pour les offrandes et il n’en restera aucun sans défaut ? La Guemara répond : Il est possible d’apporter les offrandes à partir d’animaux ordinaires qui ne sont pas des premiers-nés.
הָכָא נָמֵי, אֶפְשָׁר בִּלְקוּחִין! כֵּיוָן דְּאִיהוּ שָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא בְּכוּלֵּיהּ עֶדְרֵיהּ, וּשְׁכִיחִי מוּמֵי דְּפָסְילִי בְּקָדָשִׁים, דַּאֲפִילּוּ דּוּקִּין שֶׁבָּעַיִן נָמֵי פָּסְלִי — לָא שְׁכִיחִי.
La Guemara objecte : Ici aussi, en ce qui concerne la dîme animale, il est possible d’apporter les offrandes à partir d’animaux achetés à une autre personne, qui sont exemptés de la dîme animale, comme l’enseigne la michna en 55b. La Guemara répond : Puisque quiconque possède des animaux inflige un défaut à tous les animaux de son troupeau afin d’éviter de consacrer la dîme, il y aura très peu d’animaux sans défaut disponibles à l’achat. Et, de plus, les défauts qui disqualifient les animaux pour le sacrifice sont fréquents, car même si le défaut est minime, par exemple sur la paupière de l’animal, il disqualifie l’animal pour le sacrifice. Par conséquent, il ne sera pas courant de trouver des animaux aptes à être utilisés comme offrandes. Pour cette raison, les Sages ont décrété qu’on ne doit pas prélever la dîme sur ses animaux à l’époque actuelle.
בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁין. מוּקְדָּשִׁין — פְּשִׁיטָא, לָאו דִּידֵיהּ נִינְהוּ!
§ La michna enseigne que la mitsva de la dîme du bétail s’applique à l’égard des animaux non sacrés mais non à l’égard des animaux sacrificiels. La Guemara soulève une difficulté : Il est évident que la mitsva de prélever la dîme ne s’applique pas à l’égard des animaux sacrificiels, car ils ne lui appartiennent pas. Puisque les animaux sacrificiels ont été consacrés au Temple, il va de soi que le propriétaire ne peut pas ensuite les consacrer.
בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הֵם. דְּתַנְיָא: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ — לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֵן מָמוֹן בְּעָלִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא לִיעַשְּׂרוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : La michna fait référence à des offrandes de moindre sainteté, par exemple des sacrifices de paix, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit : Les offrandes de moindre sainteté sont la propriété pécuniaire de leurs propriétaires, et par conséquent le propriétaire peut les consacrer. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du sacrifice de culpabilité d’un voleur qui prête un faux serment, que le verset : « Et il commet une faute contre le Seigneur » (Lévitique 5:21), vient inclure celui qui prête un faux serment au sujet d’offrandes de moindre sainteté appartenant à un autre, qui sont la propriété de leurs propriétaires. Telle est la déclaration de Rabbi Yossei HaGelili. En conséquence, on pourrait penser que de tels animaux devraient être soumis à la dîme. Par conséquent, la michna nous enseigne que la mitsva de la dîme animale ne s’applique pas du tout aux animaux sacrificiels.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! ״יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא שֶׁכְּבָר קָדוֹשׁ.
La Guemara suggère : Mais on peut dire qu’il en est effectivement ainsi, c’est-à-dire que, peut-être, les offrandes de moindre sainteté peuvent effectivement être prélevées comme dîme. La Guemara répond que la Torah déclare : « Et toute dîme du gros ou du menu bétail, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera sacré pour le Seigneur » (Lévitique 27:32). Cela enseigne que cette mitsva ne s’applique qu’à un animal qui peut devenir sacré à l’avenir mais non à un animal qui est déjà sanctifié, par exemple, qui a été mis à part comme offrande de moindre sainteté.
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא חָיְילָא קְדוּשַּׁת מַעֲשֵׂר עִילָּוַיְהוּ? הַשְׁתָּא קְדוּשָּׁה חֲמוּרָה אַקְּדוּשָּׁה קַלָּה לָא חָיְילָא, קְדוּשָּׁה קַלָּה אַקְּדוּשָּׁה קַלָּה מִיבַּעְיָא?!
La Guemara soulève une difficulté : La raison pour laquelle les offrandes de sainteté moindre ne peuvent pas être prélevées comme dîme est que le Miséricordieux écrit : « Le dixième sera sacré pour le Seigneur », d’où l’on peut déduire que, sans cela, je dirais que la sainteté de la dîme animale prend effet sur l’animal. Cette affirmation est difficile, car maintenant que la consécration d’une sainteté plus stricte ne prend pas effet à l’égard des offrandes de sainteté moindre, comme cela sera expliqué, est-il nécessaire d’enseigner qu’une consécration de sainteté moindre ne prend pas effet à l’égard des offrandes de sainteté moindre ?
מַאי הִיא? דִּתְנַן: אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, אֵין מְשַׁנִּין אוֹתָם מִקְּדוּשָּׁה לִקְדוּשָּׁה, אֲבָל מַקְדִּישִׁין אוֹתָן הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי, וּמַחְרִימִין אוֹתָן.
La Guemara précise : Quelle est cettehalakha selon laquelle la consécration d’une sainteté plus stricte ne prend pas effet à l’égard d’offrandes de moindre sainteté ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Temoura 32a) : Tant en ce qui concerne les animaux consacrés pour l’autel que les objets consacrés à l’entretien du Temple, on ne peut pas modifier leur affectation d’une forme de sainteté à une autre forme de sainteté. Mais on peut consacrer un animal déjà consacré pour l’autel par la consécration de sa valeur, et cette valeur est donnée au trésor du Temple pour l’entretien, en plus du sacrifice de l’animal. Et on peut dédier cette valeur afin de la donner aux prêtres. Cette michna enseigne qu’on ne peut pas consacrer un animal déjà consacré à l’entretien du Temple comme offrande pour l’autel, bien qu’une offrande ait une sainteté plus stricte ; si tel est le cas, alors la sainteté de la dîme animale ne prend certainement pas effet à l’égard d’offrandes de moindre sainteté.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם, דְּכׇל בְּהֵמָה לָאו לְעוֹלָה קָיְימָא, אֲבָל הָכָא, דְּכׇל בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר קָיְימָא, אַף עַל גַּב דְּאַקְדְּשַׁהּ — לָא פָּקַע אִיסּוּרָא דְּמַעֲשֵׂר מִינַּהּ.
La Guemara répond : Malgré cela, il est nécessaire que la michna enseigne que les dîmes ne prennent pas effet sur des offrandes de moindre sainteté, de peur que tu ne dises que là-bas, dans la michna de Temoura, la raison est que tout animal n’est pas destiné à potentiellement devenir un holocauste, c’est-à-dire une offrande d’une sainteté plus stricte, dès le moment de sa naissance. Pour cette raison, la sainteté supérieure ne peut pas prendre effet une fois que l’animal a été consacré comme offrande de moindre sainteté. Mais dans la michna ici, où tout animal est destiné à potentiellement devenir une offrande de dîme animale, on aurait pu penser que même s’il est consacré comme offrande de moindre sainteté, néanmoins l’interdiction initiale, c’est-à-dire le statut, de la dîme animale n’est pas annulée de lui.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? בְּ״לֹא יִגָּאֵל״ וּבְ״לֹא יִמָּכֵר״ קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara précise : Quelle différence y a-t-il si un animal consacré comme offrande de paix est aussi sanctifié comme dîme animale ? La Guemara explique que, s’il est sanctifié comme dîme animale, l’interdiction de : « Il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33), ainsi que l’interdiction de : Il ne sera pas vendu (voir 32b), prennent effet. Une offrande de paix peut être rachetée, tandis qu’il est interdit de racheter ou de vendre la dîme animale même après son abattage. Par conséquent, la michna nous enseigne que la sainteté de la dîme animale ne prend pas effet sur des animaux déjà consacrés comme offrandes de moindre sainteté.
וְנוֹהֵג בַּבָּקָר וּבַצֹּאן, וְאֵין מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה, בַּכְּבָשִׂים וּבָעִזִּים וְכוּ׳. וְיִהְיוּ חָדָשׁ וְיָשָׁן מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה כְּבָשִׂים וְעִזִּים שֶׁהֵם כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה — מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה, חָדָשׁ וְיָשָׁן שֶׁאֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה — אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּתְעַשְּׂרוּ מִזֶּה עַל זֶה?
§ La michna enseigne : Et la dîme animale s’applique au gros bétail et au petit bétail, mais on ne prélève pas la dîme de l’un pour l’autre ; et elle s’applique aux brebis et aux chèvres, et on prélève la dîme de l’un pour l’autre. À cet égard, la Guemara cite une baraita : Qu’il soit prouvé que les animaux du troupeau nouveau et les animaux du troupeau ancien peuvent être prélevés en dîme l’un pour l’autre, par un raisonnement a fortiori : Et si les brebis et les chèvres, qui sont interdites au croisement entre elles en raison de l’interdit des espèces diverses, sont néanmoins prélevées en dîme l’une pour l’autre, s’agissant des animaux du troupeau nouveau et du troupeau ancien, qui ne sont pas interdits au croisement entre eux comme espèces diverses, n’est-il pas logique qu’ils soient prélevés en dîme l’un pour l’autre ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר״ בִּשְׁתֵּי מַעַשְׂרוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד מַעְשַׂר בְּהֵמָה וְאֶחָד מַעְשַׂר דָּגָן, וּמַקִּישׁ מַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן: מָה מַעְשַׂר דָּגָן מֵחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן לֹא, אַף מַעְשַׂר בְּהֵמָה מֵחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן לֹא.
La baraita continue : Par conséquent, le verset déclare : « Tu prélèveras assurément la dîme de tout le produit de ta semence que le champ rapporte année après année. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail ; afin que tu apprennes à craindre le Seigneur ton Dieu toujours » (Deutéronome 14:22–23). Ici, le verset parle de deux dîmes ; l’une est la dîme animale et l’autre l’une est la dîme du grain. Et le verset met en parallèle la dîme animale avec la dîme du grain, enseignant que de même que la dîme du grain n’est pas prélevée du nouveau grain pour l’ancien grain, de même, la dîme animale n’est pas prélevée du nouveau troupeau pour l’ancien troupeau.
אִי הָכִי, כְּבָשִׂים וְעִזִּים נָמֵי לֵימָא: מַקִּישׁ מַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן — מָה מַעְשַׂר דָּגָן מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ לֹא, אַף מַעְשַׂר בְּהֵמָה מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ לֹא? רַבִּי רַחֲמָנָא ״צֹאן״.
La Guemara demande : Si c’est le cas, disons au sujet des brebis et des chèvres qu’elles non plus ne sont pas prélevées en dîme l’une pour l’autre, selon le même raisonnement, c’est-à-dire que le verset juxtapose la dîme animale à la dîme des céréales : De même que la dîme des céréales n’est pas prélevée d’un type de céréale pour une autre céréale qui n’est pas de son type, de même la dîme animale n’est pas prélevée d’un type d’animal pour une autre espèce d’animal qui n’est pas de son type. La Guemara répond qu’en ce qui concerne la dîme animale, le Miséricordieux a étendu la halakha en disant « troupeau » (Lévitique 27:32). Cela enseigne que toutes les espèces désignées par le terme troupeau, c’est-à-dire les brebis et les chèvres, sont prélevées ensemble pour la dîme.
אִי הָכִי, חָדָשׁ וְיָשָׁן נָמֵי! הָא כְּתִיב ״עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר״. וּמָה רָאִיתָ? אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״שָׁנָה שָׁנָה״ — לְשָׁנָה הִקַּשְׁתִּיו, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר.
La Guemara suggère : S’il en est ainsi, disons aussi que des troupeaux nouveaux sont prélevés pour la dîme avec des troupeaux anciens, sur la base de cette amplification du verset. La Guemara répond qu’il est écrit : « Tu prélèveras la dîme » (Deutéronome 14:22), pour enseigner que les troupeaux anciens et nouveaux ne sont pas prélevés pour la dîme ensemble. La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à utiliser la juxtaposition pour interdire de prélever la dîme ensemble sur des troupeaux anciens et nouveaux, mais non pour interdire de prélever la dîme ensemble sur des brebis et des chèvres ? Rava a dit que le verset déclare : « D’année en année » (Deutéronome 14:22), ce qui enseigne que j’ai juxtaposé les troupeaux en ce qui concerne l’année où ils sont nés, c’est-à-dire pour interdire de prélever la dîme ensemble sur des troupeaux anciens et nouveaux, mais non en ce qui concerne une autre question.
תְּנַן הָתָם: אֵין תּוֹרְמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, וְאִם תָּרַם — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יַנַּאי, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: ״כׇּל חֵלֶב יִצְהָר וְכׇל חֵלֶב תִּירוֹשׁ וְדָגָן״ — אָמְרָה תּוֹרָה: תֵּן חֵלֶב לָזֶה וְחֵלֶב לָזֶה.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Terumot 2:4) : On ne peut pas prélever la part de la récolte destinée au prêtre [teruma] d’un type de récolte pour acquitter un autre type de récolte qui n’est pas de la même espèce, et si quelqu’un a prélevé la teruma de cette manière, sa teruma n’est pas une teruma. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rabbi Ami dit que Rabbi Yannai dit, et certains disent que Rabbi Ami dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit que le verset énonce au sujet de la teruma : « Toute la meilleure part de l’huile, toute la meilleure part du vin, et du grain, leurs prémices, qu’ils donnent au Seigneur, je te les ai données » (Nombres 18:12). La Torah dit : Donne le meilleur, c’est-à-dire la teruma et les dîmes, de ceci, de l’huile, et le meilleur de cela, du vin, séparément ; c’est-à-dire qu’on ne peut pas donner la teruma ou les dîmes de l’un pour l’autre. Cette mitsva s’applique aussi aux dîmes, car elles aussi sont appelées : « Le meilleur » (Nombres 18:30).