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מַתְנִי׳ מַעְשַׂר בְּהֵמָה נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁין. וְנוֹהֵג בַּבָּקָר וּבַצֹּאן, וְאֵינָן מִתְעַשְּׂרִים מִזֶּה עַל זֶה. בַּכְּבָשִׂים וּבָעִזִּים וּמִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה.
MICHNA : La mitsva de la dîme animale est en vigueur aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, en présence de, c’est-à-dire à l’époque du, Temple et en l’absence du Temple. Elle est en vigueur à l’égard des animaux non consacrés mais non à l’égard des animaux sacrificiels. Et elle est en vigueur à l’égard du gros et du petit bétail, mais ils ne sont pas prélevés l’un pour l’autre ; et elle est en vigueur à l’égard des brebis et des chèvres, et ils sont prélevés l’un pour l’autre.
בֶּחָדָשׁ וּבַיָּשָׁן, וְאֵינָן מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה. שֶׁהָיָה בַּדִּין, וּמָה אִם הֶחָדָשׁ וְהַיָּשָׁן שֶׁאֵינָן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה אֵינָם מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה, כְּבָשִׂים וְעִזִּים שֶׁהֵן כִּלְאַיִם זֶה בָּזֶה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהוּ מִתְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְצֹאן״, מַשְׁמַע כׇּל צֹאן אֶחָד.
Et cela s’applique à l’égard de bêtes du troupeau nouveau et à l’égard de bêtes du troupeau ancien, mais elles ne sont pas prélevées à la dîme l’une pour l’autre. Comme il convient, on devrait en déduire : Si dans le cas des bêtes du troupeau nouveau et de l’ancien, qui ne sont pas soumises à l’interdiction d’accoupler des espèces diverses lorsqu’elles s’accouplent entre elles parce qu’elles constituent une seule espèce, elles ne sont néanmoins pas prélevées à la dîme l’une pour l’autre, alors en ce qui concerne les brebis et les chèvres, qui sont soumises à l’interdiction d’accoupler des espèces diverses lorsqu’elles s’accouplent entre elles, n’est-il pas juste qu’elles ne soient pas prélevées à la dîme l’une pour l’autre ? C’est pourquoi le verset déclare : « Et toute la dîme du gros bétail ou du troupeau, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré au Seigneur » (Lévitique 27:32), indiquant que, en ce qui concerne la dîme animale, tous les animaux inclus dans le terme troupeau constituent une seule espèce.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָכוֹל יַעֲלֶה אָדָם מַעְשַׂר בְּהֵמָה מֵחוּצָה לָאָרֶץ וְיַקְרִיבֶנּוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה עֹלֹתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם וְאֵת מַעְשְׂרֹתֵיכֶם״.
GUEMARA : La michna enseigne que la mitsva de la dîme animale est en vigueur à la fois en Eretz Yisrael et en dehors d’Eretz Yisrael. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva dit : On aurait pu penser qu’une personne doit faire monter sa dîme animale depuis l’extérieur d’Eretz Yisrael et la sacrifier dans le Temple. C’est pourquoi le verset déclare : « Et vous y apporterez vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l’offrande de votre main, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail » (Deutéronome 12:6).
בִּשְׁתֵּי מַעַשְׂרוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד מַעְשַׂר בְּהֵמָה וְאֶחָד מַעְשַׂר דָּגָן, מִמָּקוֹם שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה מַעְשַׂר דָּגָן אַתָּה מַעֲלֶה מַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמִמְּקוֹם שֶׁאִי אַתָּה מַעֲלֶה מַעְשַׂר דָּגָן אִי אַתָּה מַעֲלֶה מַעְשַׂר בְּהֵמָה!
Rabbi Akiva explique : La forme plurielle « dîmes » indique que le verset parle de deux dîmes ; l’une est la dîme animale, et l’autre est la seconde dîme de grain, c’est-à-dire des produits agricoles. Puisque ces deux dîmes sont incluses dans le même mot, on en déduit que du lieu d’où tu fais monter la dîme de grain, c’est-à-dire Eretz Yisrael, puisque l’obligation de prélever la dîme de grain ne s’applique que là-bas, tu fais aussi monter la dîme animale ; mais d’un lieu où tu ne fais pas monter la dîme de grain, c’est-à-dire hors d’Eretz Yisrael, tu ne fais pas monter non plus la dîme animale. Cette baraita, qui présente l’opinion de Rabbi Akiva, contredit apparemment la décision de la michna.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא, כָּאן לִיקְרַב, כָּאן לִיקְדַּשׁ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָא נָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא ״וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה״, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, car la baraita et la michna traitent de cas différents. La baraitalà-bas fait référence à l’obligation d’amener la dîme animale à Jérusalem pour qu’elle soit sacrifiée sur l’autel. En revanche, la michna ici parle du statut de chaque dixième animal ; ces animaux doivent être séparés et consacrés. La Guemara ajoute que le langage de la baraitaest également précis, car elle déduit une interprétation de l’expression « et tu apporteras là-bas ». Conclus de cette citation que la baraita fait spécifiquement référence à l’obligation d’amener la dîme animale et de la sacrifier à Jérusalem.
אִי הָכִי, מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ קָרֵב, אַמַּאי קָדוֹשׁ? לְנֶאֱכָל בְּמוּמוֹ לַבְּעָלִים.
La Guemara demande : Si tel est le cas, puisque la dîme animale en dehors d’Eretz Yisrael n’est pas sacrifiée sur l’autel, pourquoi est-elle consacrée ? Quelle est la signification de sa sainteté ? La Guemara répond qu’elle est consacrée au point de pouvoir être mangée par son propriétaire seulement lorsqu’elle développe un défaut.
בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הָאִידָּנָא נָמֵי! כִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם יָתוֹם.
§ La michna enseigne que la dîme animale s’applique aussi bien en présence du Temple qu’en l’absence du Temple. La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors même de nos jours la halakha de la dîme animale devrait être en vigueur. Pourquoi donc les gens ne prélèvent-ils pas chaque dixième animal de leur troupeau ou de leur bétail ? La Guemara répond : La raison est conformément à l’opinion de Rav Houna, comme Rav Houna le dit : Il s’agit d’un décret rabbinique à cause d’un orphelin, c’est-à-dire un petit animal dont la mère est morte avant sa naissance, de peur qu’il ne soit inclus avec les autres animaux devant être soumis à la dîme ; l’obligation de la dîme animale ne s’applique pas à lui.
אִי הָכִי, מֵעִיקָּרָא נָמֵי לָא! אֶלָּא, אֶפְשָׁר בְּהַכְרָזָה. הָכָא נָמֵי, אֶפְשָׁר בְּהַכְרָזָה!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors même à l’origine, lorsque le Temple était debout, la pratique aurait aussi dû être de ne pas prélever la dîme animale, de peur qu’un animal orphelin ait été inclus dans le compte. Au contraire, la Guemara explique qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant un animal orphelin lorsque le Temple était debout, puisqu’il était possible d’écarter cette inquiétude au moyen d’une annonce faite à tous selon laquelle un animal orphelin est exempt de la dîme animale. La Guemara suggère : Ici aussi, il est possible d’écarter l’inquiétude au moyen d’une annonce selon laquelle un animal orphelin est exempt de la dîme animale.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: מִשּׁוּם תַּקָּלָה, וּמְנָא תֵּימְרָא דְּחָיְישִׁינַן לְתַקָּלָה? דִּתְנַן: אֵין מַקְדִּישִׁין, וְאֵין מַעֲרִיכִין, וְאֵין מַחְרִימִין בַּזְּמַן הַזֶּה.
Au contraire, Rabba dit : La raison pour laquelle la dîme animale n’est plus prélevée est en raison de la crainte qu’un incident ne se produise. Et d’où dis-tu que nous craignons un incident après la destruction du Temple ? Comme nous l’avons appris dans une baraita : On ne peut ni consacrer des objets, ni évaluer la valeur d’un objet sur la base de son estimation, ni dédier des objets à un usage sacré (voir Lévitique, chapitre 27) et en consacrer la valeur monétaire au trésor du Temple, à l’époque actuelle, lorsque le Temple n’est plus debout.
וְאִם הִקְדִּישׁ וְהֶעֱרִיךְ וְהֶחְרִים, בְּהֵמָה — תֵּיעָקֵר, פֵּירוֹת כְּסוּת וְכֵלִים — יֵרָקְבוּ, מָעוֹת וּכְלֵי מַתָּכוֹת — יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח. וְאֵיזֶהוּ עִיקּוּר? נוֹעֵל דֶּלֶת בְּפָנֶיהָ וְהִיא מֵתָה מֵאֵילֶיהָ.
La baraita continue : Et si quelqu’un a effectivement consacré, ou évalué, ou dédié des objets à un usage sacré, la présence de ces objets pourrait entraîner l’écueil de la violation de l’interdiction d’utiliser une propriété consacrée. Par conséquent, si quelqu’un a dédié un animal, il doit être détruit. S’il a dédié des produits, des vêtements ou des ustensiles faits de matériaux qui se décomposent, il doit les entreposer jusqu’à ce qu’ils se décomposent. Et s’il a dédié de l’argent ou des ustensiles en métal, il doit les prendre et les jeter dans la mer Morte. La Guemara ajoute : Et dans le cas d’un animal, qu’est-ce qui constitue un déracinement ? Il verrouille la porte devant lui, et il meurt de lui-même de faim. Cette baraita indique que les animaux qui ne peuvent pas être sacrifiés de nos jours doivent être laissés à mourir afin qu’ils ne soient pas utilisés de manière inappropriée.
אִי הָכִי, בְּכוֹר נָמֵי לָא לִיקְדֹּשׁ! בְּכוֹר בְּדִידַן תַּלְיָא מִילְּתָא? בְּרֶחֶם קָדוֹשׁ! הָכִי קָאָמַר: לִיקְנִינְהוּ לְאוּדְנַיְיהוּ לְגוֹיִם, דְּלָא לִיקְדֹּשׁ מֵעִיקָּרָא!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors un premier-né ne devrait pas non plus être consacré, car cela aussi pourrait entraîner un incident. La Guemara répond : Est-ce que la question de la consécration d’un premier-né dépend de nous ? L’animal est automatiquement consacré au moment où il sort de la matrice. La Guemara répond que c’est ce que l’interlocuteur veut dire : Vendons les oreilles de tous les animaux premiers-nés à des gentils avant leur naissance, afin qu’ils ne soient pas consacrés dès le départ. Un animal premier-né qui appartient conjointement à un Juif et à un gentil ne devient pas consacré en tant que premier-né.

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