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לְאֵיתוֹיֵי שְׁבָחָא דְּמִמֵּילָא: חֲפוּרָה וַהֲווֹ שׁוּבְלֵי, שַׁלְפּוּפֵי וַהֲווֹ תַּמְרֵי.
La Guemara explique que cette halakha est répétée afin d’inclure une amélioration qui se produit d’elle-même après la mort du père ou du mari, par exemple dans un cas où du fourrage [ḥafura], c’est-à-dire une production qui a déjà développé des tiges mais n’est pas encore mûre, devient des épis pleins, ou lorsque des fleurs de dattier [shalpufei] deviennent des dattes pleinement développées. Malgré le fait que, dans de tels cas, le bien se soit amélioré de lui-même, sans aucun effort de la part des autres frères, l’aîné ne peut pas réclamer sa double part de cette amélioration, et il en va de même dans les autres cas mentionnés dans la michna.
וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק, לְאֵיתוֹיֵי נִכְסֵי דַּאֲבִי אַבָּא.
En ce qui concerne la répétition de l’affirmation : Il ne prend pas non plus une double part dans les biens dus au père comme il la prend dans les biens en sa possession, cela sert à inclure les biens du père du père, dans un cas où le père est mort avant son propre père. Le premier-né ne reçoit pas sa part dans de tels biens, malgré le fait qu’ils viendront certainement en la possession du père, car cela aussi est considéré comme des biens dus au père, et non comme des biens en sa possession. La même halakha s’applique également dans le cas de biens dus à l’épouse, aux filles ou à un yavam.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ שֶׁאֵין חוֹזְרִין בַּיּוֹבֵל — הַבְּכוֹרָה, וְהַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְהַמְיַיבֵּם אֶת אֵשֶׁת אָחִיו.
MICHNA :Et voici ceux dont les biens, contrairement à un champ ancestral, ne retournent pas à leurs propriétaires d’origine au Jubilé : le premier-né qui a hérité des biens de son père par droit de primogéniture n’a pas besoin de restituer la part supplémentaire pour une redistribution entre les frères ; et celui qui hérite des biens de sa femme n’a pas besoin de les restituer à sa famille ; et celui qui consomme le mariage léviratique avec la femme de son frère et acquiert le droit aux biens de son frère n’a pas besoin de les restituer pour une redistribution entre les frères.
וְהַמַּתָּנָה — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַמַּתָּנָה כַּמֶּכֶר, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כּוּלָּם חוֹזְרִין בַּיּוֹבֵל, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אַף הַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ יַחְזִיר לִבְנֵי מִשְׁפָּחָה, וִינַכֶּה מֵהֶן אֶת הַדָּמִים.
Et de même, un don de terre n’a pas besoin d’être rendu aux propriétaires d’origine durant l’Année du Jubilé ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Le statut halakhique d’un don est comme celui d’une vente, et il doit être rendu. Rabbi Elazar dit : Toutes ces terres reviennent au Jubilé. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Même celui qui hérite des biens de sa femme doit rendre la terre aux membres de la famille de son père et doit leur déduire la valeur monétaire de la terre, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? מֶכֶר הוּא דְּאָמַר רַחֲמָנָא לֶיהְדַּר בַּיּוֹבֵל, מַתָּנָה וִירוּשָּׁה לָא. וְהָנֵי מִיְּרוּשָּׁה — יְרוּשָּׁה, דְּמַתָּנָה — מַתָּנָה. בְּכוֹר — ״לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם״, מַתָּנָה קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Meir, qui soutient qu’aucun de ces éléments ne retourne lors de l’Année du Jubilé ? La Guemara répond : C’est au sujet d’une terre acquise spécifiquement au moyen d’une vente que la Torah déclare qu’elle doit être rendue pendant le Jubilé (voir Lévitique 25:28), tandis qu’un don et un héritage ne sont pas rendus. Et ces cas énumérés dans la michna qui sont dérivés de la halakha d’un héritage ont le statut d’un héritage, et ceux qui sont dérivés d’un don ont le statut d’un don. La Guemara développe : En ce qui concerne un premier-né, il est dit : « en lui donnant une double portion » (Deutéronome 21:17) ; ici la Torah appelle la part d’un premier-né un don, une chose qui est donnée.
וְהַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא, וְהַמְיַיבֵּם אֶת אֵשֶׁת אָחִיו — ״בְּכוֹר״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
Et celui qui hérite des biens de sa femme n’a pas besoin de les rendre à sa famille lors de l’Année du Jubilé, car Rabbi Meïr soutient que l’héritage d’un mari relève de la loi de la Torah, et non d’un décret rabbinique, et une terre acquise par héritage n’est pas rendue. Et, de même, celui qui consomme le mariage léviratique avec la femme de son frère n’a pas besoin de rendre les biens du frère pour les redistribuer entre les frères. Cela s’explique par le fait que le Miséricordieux appelle le yavam un premier-né, dans le verset : « Et il adviendra, le premier-né » (Deutéronome 25:6), et Rabbi Meïr soutient que la part du premier-né n’est pas rendue lors de l’Année du Jubilé, comme expliqué précédemment.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַתָּנָה כְּמֶכֶר. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? ״תָּשׁוּבוּ״ — לְרַבּוֹת אֶת הַמַּתָּנָה.
La michna enseigne en outre : Et les Sages disent : Le statut halakhique d’un cadeau est comme celui d’une vente, et il doit être restitué. La Guemara demande : Quelle est la raison des Sages ? La Guemara répond que l’expression « vous retournerez » dans le verset : « En l’Année du Jubilé, vous retournerez chacun à sa possession » (Lévitique 25:13), est superflue, puisqu’il est déjà dit : « Ce sera pour vous un Jubilé, et vous retournerez chacun à sa possession » (Lévitique 25:10). Par conséquent, cette expression sert à inclure un cadeau, qui est lui aussi restitué durant l’Année du Jubilé.
וְהָנֵי כּוּלְּהוּ יְרוּשָּׁה נִינְהוּ.
Et ces autres cas énumérés dans la michna sont tous considérés comme un héritage, et par conséquent ils ne sont pas restitués lors de l’Année du Jubilé. En ce qui concerne l’héritage du mari sur les biens de sa femme, les rabbins, comme Rabbi Meïr, soutiennent que cela s’applique selon la loi de la Torah, et ils conviennent que le yavam est considéré comme un premier-né en ce qui concerne sa part.
בְּכוֹר אָמַר קְרָא: ״לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם״, מַקִּישׁ חֵלֶק בְּכוֹרָה לְחֵלֶק פָּשׁוּט — מָה חֵלֶק פָּשׁוּט יְרוּשָּׁה, אַף חֵלֶק בְּכוֹרָה יְרוּשָּׁה.
Quant au premier-né, le verset déclare : « En lui donnant une double portion » (Deutéronome 21:17), et les Sages sont en désaccord avec Rabbi Meïr, qui déduit de ce verset que la part du premier-né a le statut d’un don. Ils soutiennent plutôt que le verset juxtapose la part supplémentaire du premier-né à la part qu’il reçoit en tant qu’un frère ordinaire : De même que la part d’un frère ordinaire n’est pas redistribuée entre les frères durant l’Année du Jubilé, mais constitue plutôt un héritage, comme il est dit : « Le jour où il fera hériter ses fils » (Deutéronome 21:16), de même la part du premier-né est un héritage, et n’est pas rendue durant l’Année du Jubilé.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כּוּלָּם חוֹזְרִים בַּיּוֹבֵל. סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי: ״תָּשׁוּבוּ״ לְרַבּוֹת אֶת הַמַּתָּנָה, וְהָנֵי כּוּלְּהוּ מַתָּנָה נִינְהוּ. בְּכוֹר — ״לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם״, מַתָּנָה קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
La michna enseigne en outre que Rabbi Elazar dit : Toutes ces terres reviennent au Jubilé. La Guemara explique que Rabbi Elazar est d’avis conformément à l’opinion des Sages, qui disent que l’expression « vous retournerez » sert à inclure un don, et il soutient en outre que ces cas énumérés dans la michna sont tous considérés comme des dons. La Guemara développe : En ce qui concerne un premier-né, il est dit : « En lui donnant une double part. » Par l’emploi du terme « donnant », le Miséricordieux appelle sa part un don.
וְהַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ — יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּרַבָּנַן, וְהַמְיַיבֵּם אֶת אֵשֶׁת אָחִיו — ״בְּכוֹר״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
Et en ce qui concerne celui qui hérite des biens de sa femme, Rabbi Elazar soutient que l’héritage du mari relève de la loi rabbinique, et n’a donc pas le statut d’un héritage qui ne retourne pas lors de l’Année du Jubilé. Et, enfin, celui qui consomme le mariage léviratique avec la femme de son frère restitue le bien pour redistribution entre les frères, car le Miséricordieux l’appelle premier-né, et Rabbi Elazar statue que la part du premier-né retourne lors de l’Année du Jubilé.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל. מוֹתֵיב רַב הוֹשַׁעְיָא: וְאֵלּוּ שֶׁאֵין חוֹזְרִין בַּיּוֹבֵל — הַבְּכוֹרָה!
§ Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Des frères qui ont partagé un bien reçu en héritage sont considérés comme acheteurs l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’on ne dit pas que chacun a reçu exactement l’héritage auquel il avait droit. Et, en tant qu’acheteurs de terre, ils doivent se restituer les parts l’un à l’autre au Jubilé, moment où ils redistribuent le bien. Rav Hoshaya soulève une objection à partir de la michna : Et voici les personnes dont les biens ne retournent pas à leurs propriétaires d’origine au Jubilé : le premier-né qui a hérité du bien de son père en vertu du droit de primogéniture.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי ״אֵין חוֹזְרִין״ — אֵין חוֹזְרִין לְבַטָּלָה. מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: מִכְּלָל דְּמַאן דְּאָמַר ״חוֹזְרִין״ — חוֹזְרִין לְבַטָּלָה קָאָמַר?
Rabbi Elazar dit à Rav Hoshaya : Quel est le sens de la proposition : Ils ne reviennent pas ? Cela signifie qu’ils ne reviennent pas pour rien, c’est-à-dire que le premier-né ne perd pas sa double part ; au contraire, lorsqu’on redistribue les biens, il reçoit de nouveau une double part. Rav Sheshet objecte à cela : Par déduction de cette réponse, faut-il conclure que celui qui dit que la part du premier-né revient lors de l’année du Jubilé dit qu’elle revient pour rien ? Pourquoi le premier-né devrait-il perdre sa double part ?
קָרֵי רַב חָמָא עֲלֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״טוֹבָה חׇכְמָה עִם נַחֲלָה״, וְלָא שְׁמִיעַ לְהוּ הָא דְּכִי אָתֵי רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ: מַאי ״חוֹזְרִין״ — חוֹזְרִין לְבַטָּלָה.
Rav Ḥama lut le verset au sujet de Rav Sheshet : « La sagesse est bonne avec un héritage » (Ecclésiaste 7:11), c’est-à-dire qu’il ne suffit pas d’hériter de la connaissance des baraitot, comme le fait Rav Sheshet ; il faut aussi être expert dans la sagesse des amora’im. Rav Ḥama expliqua : Rav Sheshet n’a-t-il pas entendu cette affaire, que lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit, et certains disent que Rabbi Elazar l’a dite au nom de Rabbi Elazar ben Shammua, qui est le tanna Rabbi Elazar dans la michna : Que signifie la clause : Ils retournent lors de l’année du Jubilé ? Cela signifie qu’ils retournent pour rien, et qu’ils perdent ce qu’ils ont reçu.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אַף הַיּוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ יַחְזִיר לִבְנֵי וְכוּ׳. מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא — אַמַּאי יַחְזִיר לִבְנֵי מִשְׁפָּחָה? וְאִי קָסָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּרַבָּנַן — דָּמִים מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ?
§ La michna enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Même celui qui hérite des biens de sa femme doit restituer la terre aux membres de la famille du père de celle-ci et ils doivent lui déduire la valeur monétaire de la terre. La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? S’il soutient que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, pourquoi doit-il restituer le bien aux membres de la famille de sa femme ? Un héritage relevant de la loi de la Torah n’est pas restitué lors de l’Année du Jubilé. Et s’il soutient que l’héritage du mari relève de la loi rabbinique, à quoi sert l’argent qu’il reçoit des proches de sa femme ? Puisque le bien leur appartient, ils ne devraient rien avoir à lui payer.
לְעוֹלָם קָסָבַר יְרוּשַּׁת הַבַּעַל דְּאוֹרָיְיתָא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהוֹרִישַׁתּוּ אִשְׁתּוֹ בֵּית הַקְּבָרוֹת, וּמִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה אֲמוּר רַבָּנַן: לִשְׁקוֹל דְּמֵי וְלַיהְדַּר.
La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yoḥanan ben Beroka soutient que l’héritage du mari relève de la loi de la Torah, et de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où sa femme lui a légué le cimetière de sa famille. Et en raison de la nécessité d’éviter une atteinte à la famille, c’est-à-dire un tort porté au nom de la famille, si les membres de la famille de l’épouse étaient enterrés dans des parcelles appartenant à d’autres, les Sages ont dit qu’il devait prendre de l’argent d’eux et rendre le cimetière.
וְכִדְתַנְיָא: הַמּוֹכֵר קִבְרוֹ, וְדֶרֶךְ קִבְרוֹ, מְקוֹם מַעֲמָדוֹ, וּבֵית הֶסְפֵּדוֹ — בָּאִים בְּנֵי מִשְׁפָּחָה וְקוֹבְרִים אוֹתוֹ בְּעַל כׇּרְחוֹ, מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה. וּמַאי ״יְנַכֶּה לָהֶם מִן הַדָּמִים״? דְּמֵי קֶבֶר אִשְׁתּוֹ.
Et c’est comme cela est enseigné dans une baraita traitant des halakhot liées à l’inhumation qui servent à préserver l’honneur de la famille : Dans le cas de quelqu’un qui vend sa tombe, ou le chemin menant à sa tombe, ou l’endroit où les visiteurs se tenaient debout pour consoler les endeuillés, ou le lieu de ses éloges funèbres, les membres de sa famille peuvent venir l’enterrer dans sa parcelle ancestrale contre la volonté de l’acheteur, en raison de la nécessité d’éviter une tare familiale, c’est-à-dire une atteinte au nom de la famille. Et que signifie la clause : Et qu’ils leur déduisent une partie de la valeur monétaire du bien ? Cela signifie qu’il doit déduire la valeur monétaire de la tombe de sa femme de la valeur du champ, car le mari est tenu de payer l’inhumation de sa femme (voir Ketubot 47b).
הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ בְּכוֹר.

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