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וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ, וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן, וְלֹא אֶת הַיָּבָם, וְכוּלָּם אֵין נוֹטְלִין בַּשֶּׁבַח וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק.
Et une femme non plus ne prend ces parts, c’est-à-dire toute augmentation de la valeur du bien ou tout bien dû au mari, à partir des biens de son mari pour le paiement de son contrat de mariage lors de son divorce ou du décès de son mari ; et les filles ne prennent pas non plus cette part du bien pour leur subsistance, à laquelle elles ont droit sur les biens de leur père défunt. Et un homme dont le frère marié est mort sans enfant [yavam] ne reçoit pas non plus ces parts, bien qu’il acquière la part de son frère dans l’héritage commun de leur père après avoir accompli le mariage léviratique avec la femme de son frère. La michna résume : Et tous ne prennent pas une part dans toute augmentation de la valeur du bien après la mort du propriétaire, ni ne prennent une part dans un bien au défunt, comme ils le font dans un bien en sa possession.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״וְלוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה״ — מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לָאִישׁ, וְאֵין מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לָאִשָּׁה.
GUEMARA : La michna enseigne que le fils premier-né ne reçoit pas une double part lorsqu’il hérite des biens de sa mère. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara explique que le verset déclare : « Le droit d’aînesse est à lui » (Deutéronome 21:17) ; on comprend par là qu’il existe une loi de primogéniture pour un homme, c’est-à-dire l’obligation de léguer une double part à son fils premier-né, et qu’il n’existe pas de loi de primogéniture pour une femme.
וְאֵינוֹ נוֹטֵל בַּשֶּׁבַח. דִּכְתִיב: ״בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״, וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק, דִּכְתִיב: ״בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״.
La michna enseigne en outre : Et il ne prend pas non plus une double part dans toute augmentation de la valeur du bien après la mort de son père. La Guemara explique que cela est ainsi parce qu’il est écrit : « Une double part de tout ce qu’il possède” (Deutéronome 21:17), et cette augmentation n’était pas en la possession de son père au moment de sa mort. La michna enseigne également : Ni ne prend-il une double part dans un bien au père, comme il la prend dans le bien en possession du père. La Guemara explique que cela aussi est ainsi parce qu’il est écrit : « De tout ce qu’il possède” (Deutéronome 21:17), et un bien dû au père n’est pas en sa possession.
וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ. אִינִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח! אָמַר רַבִּי אַבָּא: מִקּוּלֵּי כְתוּבָּה שָׁנוּ כָּאן.
§ La michna enseigne : Et une femme non plus ne perçoit aucune plus-value de la valeur du bien ou du bien dû au mari, à partir des biens de son mari, pour le paiement de son contrat de mariage. La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Shmuel ne dit-il pas qu’un créancier recouvre la valeur de la plus-value du champ d’un emprunteur après la mort de ce dernier ? Puisque le contrat de mariage d’une femme est comme un billet à ordre, elle est considérée comme créancière. Rabbi Abba dit : Les Sages ont enseigné ici l’une des indulgences en faveur du mari qui s’appliquent à un contrat de mariage : qu’une femme ne recouvre pas la valeur de la plus-value bien qu’elle soit créancière.
וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן. מַאי טַעְמָא? תְּנַאי כְּתוּבָּה כִּכְתוּבָּה דָּמֵי.
La michna enseigne : Les filles non plus ne prennent cette part des biens pour leur subsistance, à laquelle elles ont droit sur les biens de leur père défunt. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara explique qu’une stipulation dans le contrat de mariage, telle que le droit des filles à être entretenues sur les biens du père après sa mort, est comparable au contrat de mariage lui-même, et par conséquent elles ne peuvent pas réclamer ce qui ne peut pas être réclamé au titre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire une plus-value des biens du père.
וְלֹא (אֶת) הַיָּבָם. מַאי טַעְמָא? ״בְּכוֹר״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים בֵּין מִיתָה לְיִבּוּם, אֲבָל דְּבֵין יִבּוּם לַחֲלוּקָּה — שָׁקֵיל. מַאי טַעְמָא? ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי קָם.
La michna enseigne : Le yavam non plus ne reçoit pas ces parts. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? La Guemara répond que le Miséricordieux appelle le yavam un premier-né, dans le verset : « Et il sera, le premier-né » (Deutéronome 25:6). Abaye dit : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne un accroissement par lequel le bien s’est accru entre la mort du frère et le lévirat. Mais concernant l’accroissement qui se produit entre le lévirat et le partage de l’héritage, il le reçoit bien. Quelle est la raison ? Le Miséricordieux déclare : « Succédera au nom de son frère mort » (Deutéronome 25:6), et à ce stade il lui a déjà succédé, et l’accroissement s’est produit à ce stade.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ דְּבֵין יִבּוּם לַחֲלוּקָּה נָמֵי לָא שָׁקֵיל, מַאי טַעְמָא? כִּבְכוֹר, מָה בְּכוֹר אֵין לוֹ קוֹדֶם חֲלוּקָּה, אַף יָבָם נָמֵי אֵין לוֹ קוֹדֶם חֲלוּקָּה.
Rava dit : Même en ce qui concerne l’accroissement qui se produit entre le mariage léviratique et le partage de l’héritage, le yavam ne le prend pas. Quelle en est la raison ? Il est comparé à un premier-né : De même qu’un premier-né n’a aucun droit particulier sur l’héritage avant son partage, de même un yavam n’a aucun droit sur l’héritage avant son partage.
וְכוּלָּם אֵין נוֹטְלִין בַּשֶּׁבַח,
La michna enseigne : Et tous ne prennent pas une part dans quelque plus-value.

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