וְלֹא הֶקְדֵּשׁוֹת בְּכׇל אֵלּוּ.
La michna signifie : On ne peut pas non plus racheter des objets consacrés avec aucun de ces éléments mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire des esclaves cananéens, des documents et de la terre.
כָּתַב לְכֹהֵן שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ חֲמִשָּׁה סְלָעִים חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ כּוּ׳. אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה בְּנוֹ פָּדוּי, מַאי טַעְמָא אֵין בְּנוֹ פָּדוּי? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ פּוֹדִין בִּשְׁטָר.
§ La michna enseigne : Si le père d’un fils premier-né a écrit au prêtre un billet à ordre indiquant qu’il est tenu de lui donner cinq pièces de sela, le père est tenu de les donner au prêtre, mais son fils n’est pas racheté. Oulla dit : Selon la loi de la Torah, son fils est racheté lorsque le père donne l’argent au prêtre. Si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que son fils n’est pas racheté ? Il s’agit d’un décret rabbinique qui a été promulgué, de peur que les gens ne disent qu’on peut racheter un fils premier-né avec un billet à ordre permettant au prêtre de recouvrer une dette auprès d’un tiers. Cela n’est pas valable, car la Torah exige un rachat avec de l’argent réel.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: בְּנוֹ פָּדוּי לִכְשֶׁיִּתֵּן. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה (סתימתא) [סְתִימְתָּאָה], וְאָמְרִי לַהּ: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. וְהִלְכְתָא: אֵין בְּנוֹ פָּדוּי.
Un tanna a enseigné une baraita en présence de Rav Naḥman : Son fils est racheté lorsque le père donne l’argent. Rav Naḥman lui dit : Cette baraita est l’enseignement de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a été consigné sans attribution. Et certains disent : Cette baraita est l’enseignement de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui a été consigné sans attribution. Mais les Sages disent que son fils n’est pas racheté. La Guemara conclut : Et la halakha est que son fils n’est pas racheté.
לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִיתֵּן לוֹ בְּמַתָּנָה — רַשַּׁאי. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: נְתָנוֹ לַעֲשָׂרָה כֹּהֲנִים בְּבַת אַחַת — יָצָא, בְּזֶה אַחַר זֶה — יָצָא, נְטָלוֹ וְהֶחְזִירוֹ לוֹ — יָצָא.
§ La michna enseigne en outre : C’est pourquoi, si le prêtre souhaitait lui rendre les cinq pièces de sela en cadeau, il lui est permis de le faire. La Guemara commente : Nous apprenons dans la michna ce que les Sages ont enseigné explicitement dans une baraita : Si le père a donné l’argent du rachat de son fils à dix prêtres en une seule fois, c’est-à-dire qu’il a placé cinq pièces de sela devant un groupe de dix prêtres, il s’est acquitté de son obligation. S’il le leur a donné l’un après l’autre, il s’est acquitté de son obligation. Si un prêtre a pris l’argent du rachat et l’a rendu au père, le père s’est acquitté de son obligation.
וְכָךְ הָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל רַבִּי טַרְפוֹן, שֶׁהָיָה נוֹטֵל וּמַחְזִיר. וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ חֲכָמִים בַּדָּבָר אָמְרוּ: קִיֵּים זֶה הֲלָכָה זוֹ. הֲלָכָה זוֹ וְתוּ לָא? אֶלָּא, קִיֵּים זֶה אַף הֲלָכָה זוֹ.
Et telle était la pratique de Rabbi Tarfon, car il prenait l’argent de la rédemption et le rendait. Et lorsque les Sages entendirent parler de cette affaire, ils dirent : Cet individu a accompli même cette halakha. La Guemara demande : N’a-t-il accompli que cette halakha et rien de plus ? Certes, Rabbi Tarfon a accompli de nombreuses halakhot. Plutôt, ils voulaient dire : Cet individu a accompli même cette halakha.
רַבִּי חֲנִינָא הֲוָה רְגִיל (ושקיל) [דְּשָׁקֵיל] וּמַהְדַּר, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא אָזֵיל וְאָתֵי קַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: לָא גְּמַרְתְּ וִיהֵיבְתְּ — מִידַּעַם בִּישׁ, הִילְכָּךְ אֵין בְּנוֹ פָּדוּי.
La Guemara rapporte que Rabbi Ḥanina, un prêtre, avait l’habitude de prendre l’argent du rachat et de le rendre. À une occasion, il vit qu’un certain homme de qui il avait reçu l’argent du rachat pour son fils allait et venait devant lui, afin de faire comprendre à Rabbi Ḥanina qu’il devait rendre l’argent. Rabbi Ḥanina lui dit : De toute évidence, tu n’avais pas résolu de façon définitive de donner l’argent. C’est une mauvaise chose, et par conséquent son fils n’est pas racheté.
הַמַּפְרִישׁ פִּדְיוֹן בְּנוֹ וְאָבַד — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. מְנָלַן? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אָתְיָא ״עֵרֶךְ״ ״עֵרֶךְ״ מֵעֲרָכִין.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui met de côté cinq pièces de sela pour le rachat de son fils et perd l’argent avant de le donner au prêtre, le père assume la responsabilité financière de sa perte. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rabbi Shimon ben Lakish dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre « évaluation » et « évaluation », tirée du passage traitant des évaluations. Concernant un fils premier-né, il est dit : « À partir de l’âge d’un mois, tu le rachèteras selon ton évaluation » (Nombres 18:16), et il est écrit au sujet des évaluations : « Et il donnera ton évaluation en ce jour-là » (Lévitique 27:23). De même qu’on assume une responsabilité financière pour payer les évaluations, il en va de même pour l’argent du rachat.
רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: ״וְכֹל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם״, וְיָלֵיף ״רֵיקָם״ ״רֵיקָם״ מֵעוֹלַת רְאִיָּיה, מָה עוֹלַת רְאִיָּיה חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, אַף פִּדְיוֹן הַבֵּן חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
Rav Dimi dit que Rabbi Yonatan dit : Le verset déclare au sujet du rachat du premier-né : « Et tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras, et nul ne paraîtra devant Moi les mains vides » (Exode 34:20). Et, par conséquent, cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre « les mains vides » et « les mains vides », tirée du passage traitant de l’holocauste de comparution, que chaque pèlerin doit apporter lors d’une fête. Au sujet de l’holocauste de comparution, il est dit : « Et nul ne paraîtra devant Moi les mains vides » (Exode 23:15). De même que, dans le cas de l’holocauste de comparution, on assume une responsabilité financière pour la perte de l’offrande, de même, en ce qui concerne le rachat du premier-né, on assume une responsabilité financière pour sa perte également.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: קְרָא לִקְרָא? אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: הָא כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא — ״יִהְיֶה לָּךְ... אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה״.
Rav Pappa objecte à cela : Est-il nécessaire ici de citer un verset à l’appui d’un autre verset ? La michna elle-même cite le verset qui est la source de la halakha selon laquelle le père assume la responsabilité financière de l’argent du rachat. Au contraire, Rav Pappa dit : La raison de cette halakha est la raison que la michna elle-même enseigne : « Tout ce qui ouvre la matrice parmi l’homme et l’animal sera à toi ; cependant, tu rachèteras assurément le premier-né de l’homme » (Nombres 18:15).
וְכִי אִיתְּמַר דְּרֵישׁ לָקִישׁ — אַרֵישָׁא אִיתְּמַר: מֵת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן — יִתֵּן. מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אָתְיָא ״עֵרֶךְ״ ״עֵרֶךְ״ מֵעֲרָכִין.
Et lorsque le commentaire de Reish Lakish fut énoncé, il fut énoncé au sujet de la première clause de la michna (49a), qui enseigne : Si le fils premier-né meurt après trente jours écoulés, même si le père n’a pas encore donné au prêtre cinq pièces de sela, il doit les donner alors. D’où l’apprenons-nous ? Rabbi Shimon ben Lakish dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre « évaluation » et « évaluation », du passage traitant des évaluations. De même que dans un cas où quelqu’un dit : Il m’incombe de donner l’évaluation d’untel, il doit le faire même si cette personne meurt, de même, concernant le rachat du premier-né, le père doit payer bien que son fils soit mort.
רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: ״וְכֹל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם״, מָה לְהַלָּן יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין, אַף כָּאן יוֹרְשִׁין חַיָּיבִין.
Rav Dimi dit que Rabbi Yonatan dit : Il est écrit au sujet du rachat du premier-né : « Et tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras, et nul ne paraîtra devant Moi les mains vides » (Exode 34:20), et il est également dit au sujet de l’holocauste de comparution : « Et nul ne paraîtra devant Moi les mains vides » (Exode 23:15). De même que là-bas, dans le cas de l’holocauste de comparution, si quelqu’un est mort après être devenu tenu d’apporter l’offrande, les héritiers sont tenus d’apporter son offrande, de même ici, au sujet du rachat du premier-né, si l’obligation avait déjà pris effet, puis que le fils et le père sont morts, les héritiers sont tenus de donner cinq pièces de sela à un prêtre.
מַתְנִי׳ הַבְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאָב, וְאֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאֵם, וְאֵינוֹ נוֹטֵל בַּשֶּׁבַח, וְלֹא בְּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
MICHNA :Le premier-né reçoit une double part, c’est-à-dire deux fois la part reçue par les autres fils, lorsqu’il hérite des biens du père, mais il ne reçoit pas le double de la part lorsqu’il hérite des biens de la mère. Et il ne reçoit pas non plus le double de la part dans toute plus-value de la valeur des biens après la mort du père, ni ne reçoit-il le double de la part dans des biens dus au père, comme il le reçoit dans les biens que le père possédait.