בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה.
Cela fait référence à un cas où l’un des pères vient avec une autorisation pour agir au nom de l’autre père afin de présenter sa réclamation pour lui, et par conséquent le prêtre ne peut pas rejeter sa réclamation. Mais s’ils ont donné l’argent à deux prêtres différents, une autorisation est sans effet, car chaque prêtre peut prétendre que l’autre a reçu l’argent de la rédemption du fils qui est mort.
וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּלָא כַּפְרֵיהּ — כָּתְבִינַן.
La Guemara demande : Mais les Sages de Neharde’a n’ont-ils pas dit : Nous ne rédigeons pas un document d’autorisation [adrakhta] concernant des biens meubles ? Par conséquent, dans le cas du rachat, où l’on réclame au prêtre de l’argent, qui a le statut de bien meuble, un document d’autorisation ne peut pas être utilisé. La Guemara répond : Cette déclaration, selon laquelle on ne rédige pas d’autorisation pour des biens meubles, ne s’applique que lorsque le défendeur, en l’occurrence le prêtre, a déjà nié la réclamation portée contre lui. Mais dans un cas où le défendeur n’a pas encore nié la réclamation portée contre lui, nous rédigeons une autorisation même pour des biens meubles. Dans le cas du rachat, bien que le prêtre affirme que celui qui présente la réclamation contre lui n’est pas le père du fils qui est mort, il ne nie pas avoir reçu l’argent.
זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. תָּנָא רַב הוּנָא: שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne deux femmes qui n’avaient pas encore accouché, mariées à deux hommes, et qui ont donné naissance à un garçon et une fille qui se sont ensuite mêlés, les pères sont exemptés de la mitsva de rédemption, mais le fils est tenu de se racheter lui-même, car il a certainement le statut de premier-né. Si les nouveau-nés étaient deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles, tous s’étant mêlés, le prêtre n’a rien ici. Concernant ce cas, Rav Huna enseigne : Si elles ont donné naissance à deux garçons et une fille, le prêtre n’a rien ici, malgré le fait que l’un d’eux soit assurément un premier-né, car chaque père peut prétendre que son premier-né est la fille. En outre, les fils sont également exemptés, puisque chacun peut prétendre que la fille était sa sœur et qu’elle est née la première.
וְתַנָּא דִּידַן, כֵּיוָן דְּבִשְׁנֵי אֲנָשִׁים הוּא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, בְּאִישׁ אֶחָד וּשְׁתֵּי נָשִׁים לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — לָא מִתְּנֵי לֵיהּ.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne le tanna de notre michna, pourquoi n’énonce-t-il pas ce cas ? La Guemara répond : Puisque tu trouves cette règle selon laquelle ils sont entièrement exemptés dans un cas où les femmes sont mariées à deux hommes, mais tu ne la trouves pas dans un cas d’un homme et de deux de ses épouses, puisqu’un premier-né est certainement né pour cet homme et qu’il doit donner cinq pièces de sela à un prêtre, le tannan’enseigne pas non plus le cas de deux femmes et de deux hommes. La raison en est que, sur le plan stylistique, le tanna préfère enseigner la règle suivante : le prêtre n’a rien ici, seulement lorsque la halakha est identique dans un cas de deux épouses de deux hommes et dans un cas de deux épouses d’un homme.
מַתְנִי׳ מֵת הַבֵּן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן — יַחְזִיר. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן — יִתֵּן. מֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים — כְּיוֹם שֶׁלְּפָנָיו. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אִם נָתַן — לֹא יִטּוֹל, וְאִם לֹא נָתַן — לֹא יִתֵּן.
MICHNA : Si le fils premier-né meurt dans les trente jours suivant sa naissance, bien que le père ait donné cinq sela au prêtre, le prêtre doit les rendre. Si le fils premier-né meurt après trente jours, même si le père n’a pas donné cinq pièces de sela au prêtre, il doit les donner alors. Si le premier-né meurt le trentième jour, le statut halakhique de ce jour est comme celui du jour qui l’a précédé, car l’obligation ne prend effet qu’après l’écoulement de trente jours. Rabbi Akiva dit : Si le premier-né meurt le trentième jour, c’est un cas de doute ; par conséquent, si le père a déjà donné le paiement de rédemption au prêtre, il ne peut pas le reprendre, mais s’il n’a pas encore donné le paiement, il n’a pas besoin de le donner.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? גָּמְרִי ״חֹדֶשׁ״ ״חֹדֶשׁ״ מִמִּדְבָּר, מָה הָתָם ״וָמַעְלָה״ אַף הָכָא נָמֵי וָמַעְלָה.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison des Sages, c’est-à-dire du premier tanna, qui soutiennent que la mitsva de la rédemption ne s’applique qu’après l’écoulement de trente jours ? La Guemara explique qu’ils déduisent le sens du terme « mois » énoncé dans ce contexte au moyen d’une analogie verbale à partir du sens du terme « mois » énoncé dans le contexte de la rédemption du premier-né israélite dans le désert par l’intermédiaire des Lévites. De même que là-bas, au sujet de la rédemption par les Lévites, il est dit : « Dénombre tous les premiers-nés mâles des enfants d’Israël âgés d’un mois et au-dessus” (Nombres 3:40), c’est-à-dire après trente jours, de même ici, au sujet de la mitsva de la rédemption pour les générations futures, où il est dit : « À partir de l’âge d’un mois tu rachèteras » (Nombres 18:16), l’exigence : Et au-dessus, s’applique également, c’est-à-dire seulement après trente jours.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מְסַפְּקָא לֵיהּ, מִדְּאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״וָמַעְלָה״ גַּבֵּי עֲרָכִין, וְלָא גָּמְרִי מִמִּדְבָּר — הָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְּתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד,
Et Rabbi Akiva est incertain à cet égard, car on pourrait soutenir : Du fait qu’il était nécessaire que le verset écrive « et au-dessus » au sujet de la mitsva des évaluations : « Et si c’est de soixante ans et au-dessus » (Lévitique 27:7), et que cela n’est pas dérivé du rachat des premiers-nés israélites dans le désert, selon lequel l’expression « de... ans » signifie « et au-dessus », on peut en conclure ce qui suit : Le rachat des premiers-nés dans le désert et les évaluations sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose.
וְכׇל שְׁנֵי כְּתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד — אֵין מְלַמְּדִין.
Et il existe un principe selon lequel deux versets quelconques qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur halakha commune à d’autres cas. Si tel est le cas, la halakha concernant la mitsva de racheter le premier-né pour les générations futures serait que le trentième jour est comme le jour suivant, ce qui n’est pas conforme à l’opinion des Sages.
אוֹ דִלְמָא: כִּי אֵין מְלַמְּדִין — לְעָלְמָא, אֲבָל לְגוּפַיְיהוּ — מְלַמְּדִין, וּמִשּׁוּם הָכִי מְסַפְּקָא לֵיהּ.
Ou peut-être pourrait-on dire : Quand deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent-ils pas leur halakha commune ? Cela concerne les halakhot générales, c’est-à-dire des domaines entièrement différents de halakha. Mais en ce qui les concerne eux-mêmes, c’est-à-dire des cas similaires, ils enseignent. Si tel est le cas, on devrait déduire la halakha permanente du rachat des premiers-nés du rachat du premier-né dans le désert. Et c’est pour cette raison que Rabbi Akiva est dans l’incertitude concernant un premier-né à son trentième jour.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַכֹּל מוֹדִים לְעִנְיַן אֲבֵילוּת, יוֹם שְׁלֹשִׁים כְּיוֹם שֶׁלְּפָנָיו. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאֵבֶל.
Rav Ashi dit : Tous s’accordent en ce qui concerne le deuil sur le fait que le trentième jour est comme le jour précédent, c’est-à-dire que si le fils est mort le trentième jour, on considère comme s’il était mort le jour précédent et il a le statut de mort-né, et les rites de deuil ne sont pas observés. Et la raison est comme le dit Shmuel : La halakha est conforme à l’opinion de l’autorité la plus clémente en matière de deuil.
מַתְנִי׳ מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים — בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּפְדָּה; לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה, עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה. הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ; רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנוֹ קוֹדְמוֹ, שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו וּמִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו.
MICHNA : Si le père du premier-né meurt dans les trente jours suivant la naissance, le statut présumé du fils est qu’il n’a pas été racheté, jusqu’à ce que le fils apporte la preuve qu’il a été racheté. Si le père meurt après trente jours écoulés, le statut présumé du fils est qu’il a été racheté, jusqu’à ce que des gens lui disent qu’il n’a pas été racheté. Si quelqu’un devait à la fois se racheter lui-même et racheter son fils, sa propre rédemption a priorité sur celle de son fils. Rabbi Yehouda dit : La rédemption de son fils a priorité, car la mitsva de racheter le père incombe à son propre père, et la mitsva de racheter son fils incombe à lui.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, רַב אָמַר: בְּנוֹ פָּדוּי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. דְּכוּלֵּי עָלְמָא ״מֵעַכְשָׁיו״ — אֵין בְּנוֹ פָּדוּי, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם וְאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת — וַדַּאי בְּנוֹ פָּדוּי.
GUEMARA : Il a été enseigné : Dans le cas de celui qui rachète son fils premier-né dans les trente jours suivant sa naissance en donnant à un prêtre cinq pièces de sela, Rav dit que son fils est racheté et Shmuel dit que son fils n’est pas racheté. La Guemara explique : Tout le monde est d’accord pour dire que, si le père a dit : Il est racheté à partir de maintenant, alors son fils n’est pas racheté, car l’obligation de racheter le fils n’est pas encore en vigueur. De même, si le père dit que le rachat doit prendre effet après trente jours, et que l’argent est toujours là, en la possession du prêtre, après trente jours, son fils est certainement racheté, car l’argent est en la possession du prêtre lorsque l’obligation du rachat entre en vigueur.
כִּי פְּלִיגִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת, רַב אָמַר: בְּנוֹ פָּדוּי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקִּידּוּשֵׁי אִשָּׁה, הָתָם לָאו אַף עַל גַּב דְּנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת — הָווּ קִידּוּשֵׁי,
Ils sont en désaccord dans une situation où le père dit que la rédemption doit prendre effet après trente jours, mais l’argent a été gaspillé entre-temps. Rav dit que son fils est racheté, tout comme c’est la halakha concernant les fiançailles d’une femme à condition qu’elles prennent effet après trente jours. Dans ce cas là-bas, n’est-il pas vrai que, même si l’argent a été gaspillé pendant les trente jours, il s’agit de fiançailles valides ?