הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Ici aussi, la halakha n’est pas différente.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: הָתָם — בְּיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ מֵעַכְשָׁיו, הָכָא — אֵין בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ מֵעַכְשָׁיו. וְאַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן, דְּכֹל הֵיכָא דִּפְלִיגִי רַב וּשְׁמוּאֵל — הִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי וְכִשְׁמוּאֵל בְּדִינֵי, הָכָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Et Shmuel pourrait te dire : Là-bas, en ce qui concerne les fiançailles, il est en son pouvoir de la fiancer dès maintenant, lorsqu’il lui a donné les pièces, et il est donc sans importance que l’argent ait été dépensé. En revanche, ici, dans le cas du rachat, il n’est pas en son pouvoir de racheter son fils dès maintenant. Quant à la halakha pratique dans ce différend, la Guemara commente : Et bien que nous maintenions comme principe que partout où Rav et Shmuel sont en désaccord, la halakha est conforme à l’opinion de Rav en matière rituelle et conforme à l’opinion de Shmuel en matière monétaire, ici la halakha est conforme à l’opinion de Shmuel, qui soutient que si l’on rachète son fils dans les trente jours, il n’est pas racheté.
תְּנַן: מֵת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן — יַחְזִיר לוֹ חָמֵשׁ סְלָעִים. טַעְמָא דְּמֵת, הָא לֹא מֵת — בְּנוֹ פָּדוּי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna à la amud précédente : si le fils premier-né meurt dans les trente jours suivant sa naissance, bien que le père ait donné cinq pièces de sela au prêtre, le prêtre doit lui rendre les cinq pièces de sela . La Guemara en déduit : La raison pour laquelle il doit rendre l’argent est que le fils est mort. Mais s’il n’est pas mort dans les trente jours, son fils est racheté malgré le fait que le père ait donné l’argent au prêtre avant le moment approprié. Cette déduction contredit l’opinion de Shmuel. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où l’argent est encore intact, c’est-à-dire en la possession du prêtre.
תָּא שְׁמַע: בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁנִּפְדָּה! הָתָם נָמֵי דְּאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת בְּעֵינַיְיהוּ.
La Guemara commente : Viens et écoute une autre difficulté tirée de la michna : si le père du fils premier-né meurt dans les trente jours suivant la naissance, le statut présumé du fils est qu’il n’est pas racheté, jusqu’à ce que des gens lui disent qu’il est racheté. Mais si des gens lui disent qu’il est racheté, alors le rachat est effectif, en contradiction avec l’opinion de Shmuel. La Guemara répond : Là aussi, il s’agit d’un cas où l’argent est encore existant, c’est-à-dire en possession du prêtre.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּנוֹ פָּדוּי. אֲמַר לֵיהּ: שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי, וְאַתְּ אָמְרַתְּ בְּנוֹ פָּדוּי?! וְאַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי וְכִשְׁמוּאֵל בְּדִינֵי, הָכָא הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
La Guemara rapporte qu’un tanna a enseigné une baraita en présence de Rav Yehouda : Dans le cas de quelqu’un qui rachète son fils premier-né dans les trente jours suivant sa naissance, son fils est racheté. Rav Yehouda lui dit : Shmuel a dit que son fils n’est pas racheté, et pourtant tu dis que son fils est racheté ? La Guemara commente : Et bien que nous maintenions que la halakha est conforme à l’opinion de Rav en matière rituelle et conforme à l’opinion de Shmuel en matière monétaire, ici la halakha est conforme à l’opinion de Shmuel.
הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנוֹ קוֹדְמוֹ, שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו, וּמִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו.
§ La michna enseigne que, si l’on avait à la fois à se racheter soi-même et à racheter son fils, sa propre rédemption a priorité sur celle de son fils. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si l’on avait à la fois à se racheter soi-même et à racheter son fils, sa propre rédemption a priorité sur celle de son fils. Rabbi Yehouda dit : La rédemption de son fils a priorité, car la mitsva de racheter le père incombe à son propre père, et la mitsva de racheter son fils incombe à lui. Par conséquent, il doit d’abord accomplir la mitsva qui lui incombe en rachetant son fils.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הַכֹּל מוֹדִים הֵיכָא דְּלֵיכָּא אֶלָּא חָמֵשׁ סְלָעִים — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ, מַאי טַעְמָא? דְּמִצְוָה דִּידֵיהּ עֲדִיף. כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דְּאִיכָּא חָמֵשׁ מְשׁוּעְבָּדוֹת וְחָמֵשׁ בְּנֵי חוֹרִין.
Rabbi Yirmeya dit : Tous conviennent que, dans un cas où il n’y a que cinq pièces de sela disponibles et où l’on doit racheter à la fois soi-même et son fils, sa propre rédemption a priorité sur celle de son fils, malgré l’indication contraire de la michna. Quelle en est la raison ? La raison est que sa propre mitsva est préférable à celle qu’il accomplit pour le compte d’autrui. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où il y a à la fois un terrain d’une valeur de cinq pièces de sela qui est un bien grevé, précédemment vendu à d’autres, et un terrain d’une valeur de cinq pièces de sela qui est un bien non vendu.
רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה — כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְדִידֵיהּ אָזֵיל וְטָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדִי, וּבְהָנֵי חָמֵשׁ בְּנֵי חוֹרִין — פָּרֵיק לֵיהּ לִבְרֵיהּ.
La Guemara explique le raisonnement qui sous-tend la controverse : Rabbi Yehouda soutient qu’un prêt qui est écrit dans la Torah, c’est-à-dire une obligation financière selon la loi de la Torah, telle que le rachat du fils premier-né avec cinq pièces de sela, est considéré comme s’il était écrit dans un document, et peut donc être recouvré sur des biens grevés, comme tout prêt consigné dans un document. Par conséquent, les cinq pièces de sela qui constituent des biens grevés sont disponibles pour son propre rachat, mais non pour celui de son fils, puisque la vente du bien a vraisemblablement eu lieu avant la naissance de son premier-né. Et par conséquent le prêtre va et reprend possession du terrain d’une valeur de cinq sela qui est un bien grevé pour son propre rachat, comme toute dette écrite dans un document ; et avec ces cinq pièces de sela provenant d’un bien non vendu il rachète son fils. De cette manière, on peut accomplir les deux mitsvot.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה — לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, הִלְכָּךְ מִצְוָה דִּידֵיהּ עָדִיף.
Et les Rabbins soutiennent : Un prêt qui est écrit dans la Torah n’est pas considéré comme s’il était écrit dans un document, puisque les acheteurs ne sauront pas se prémunir contre une reprise de possession si cela n’est pas écrit dans un document. Par conséquent, les cinq pièces de sela qui constituent un bien grevé ne sont pas disponibles pour la rédemption, et par conséquent, sa propre mitsva est préférable. En conséquence, il se rachète avec la terre qui n’est pas grevée.
מַתְנִי׳ חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן — בְּמָנֶה צוֹרִי.
MICHNA : Les cinq pièces de sela du rachat du fils premier-né, au sujet desquelles il est écrit : « Cinq sicles d’argent, selon le sicle du Sanctuaire » (Nombres 18:16), sont calculées selon un maneh tyrien. La teneur en argent du monnayage tyrien est nettement plus élevée que celle du monnayage provincial, qui vaut un huitième de sa valeur.
שְׁלֹשִׁים שֶׁל עֶבֶד, חֲמִשִּׁים שֶׁל אוֹנֵס וְשֶׁל מְפַתֶּה, וּמֵאָה שֶׁל מוֹצִיא שֵׁם רַע — כּוּלָּם בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, בְּמָנֶה צוֹרִי. וְכוּלָּן נִפְדִּין בְּכֶסֶף וּבְשָׁוֵה כֶּסֶף, חוּץ מִשְּׁקָלִים.
En ce qui concerne les trente sicles payés au propriétaire d’un esclave cananéen tué par un bœuf (voir Exode 21:32), et les cinquante sicles payés par un violeur (voir Deutéronome 22:29) et par un séducteur (voir Exode 22:16) d’une jeune femme vierge, ainsi que les cent sicles payés par le diffamateur de son épouse avec l’affirmation qu’elle n’est pas vierge (voir Deutéronome 22:19), tous, même dans les cas où le mot sicle n’est pas écrit explicitement, sont payés en sicle du Sanctuaire, dont la valeur est de vingt gueras (voir Nombres 18:16) et qui est calculé selon une maneh tyrienne. Et toutes les obligations monétaires sont acquittées, c’est-à-dire payées, avec des pièces ou avec des objets d’une valeur équivalente à l’argent, à l’exception des demi-sicles qui sont donnés au Temple chaque année, lesquels doivent être remis spécifiquement sous forme de pièces.
גְּמָ׳ מָנֶה צוֹרִי. אָמַר רַבִּי אַסִּי: מָנֶה שֶׁל צוֹר. רַבִּי אַמֵּי אָמַר: דִּינָרָא (ערבא) [עַרְבָיָא]. רַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר: אִיסְתֵּרָא סֻרְסְיָא דְּמִיזְדַּבְּנָא תְּמָנְיָא בְּדִינָרָא, חֲמֵשׁ מִינַּיְיהוּ לְפִדְיוֹן הַבֵּן.
GUEMARA : La michna a déclaré que les cinq pièces de sela du rachat du fils sont calculées selon une maneh tyrienne. Pour expliquer cela, Rabbi Asi dit : Il faut donner cinq sela de la maneh utilisée à Tyr. Rabbi Ami dit : Les cinq pièces de sela équivalent à un dinar d’or arabique. Rabbi Ḥanina dit : Il existe un sela syrien [istera], dont huit sont vendus pour un grand dinar d’or. Il faut en donner cinq pour le rachat du fils.