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לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב פָּפָּא, דְּאָמַר רַב פָּפָּא: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת.
n’est pas comme ce qui est écrit dans un document, mais comme un prêt oral. Et tous acceptent l’opinion de Rav Pappa, comme le dit Rav Pappa : Lorsqu’un créancier accorde un prêt oral, il peut recouvrer la dette auprès des héritiers du débiteur après sa mort, mais il ne peut pas recouvrer la dette auprès des acheteurs des biens du débiteur. Par conséquent, le prêtre ne peut recouvrer l’argent de la rédemption que sur la moitié du bien à l’égard de laquelle les fils sont considérés comme héritiers, et puisque l’ensemble du bien ne vaut que cinq pièces de sela, il ne pourra prendre que deux pièces et demie de sela.
וְהָכָא בְּחָמֵשׁ וְלֹא בַּחֲצִי חָמֵשׁ קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: חָמֵשׁ וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ.
Et ici Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en désaccord au sujet de la question suivante : Cinq, mais non la moitié de cinq. Car Rabbi Meir soutient que la Torah exige de donner précisément cinq pièces de sela, mais non la moitié ou une partie de cinq ; par conséquent, les frères sont exemptés de donner à un prêtre ces deux pièces et demie de sela. Et Rabbi Yehuda soutient que la Torah exige de donner cinq pièces de sela, et même la moitié ou une partie de cinq. Par conséquent, il statue que le prêtre prend ces deux pièces et demie de sela sur le bien à l’égard duquel les fils sont considérés comme héritiers.
אִי הָכִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים, נִתְחַיֵּיב גַּבְרָא מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד, תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, אִם יֵשׁ עֲשָׂרָה זוּז לָזֶה וַעֲשָׂרָה זוּז לָזֶה — חַיָּיבִין, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין.
La Guemara demande : Si c’est le cas, lorsque Rabbi Yehuda dit : L’obligation de racheter le premier-né a déjà pris effet sur les biens du père, il aurait dû dire que l’obligation de racheter le premier-né a pris effet sur l’homme, c’est-à-dire les frères qui sont tenus de payer la somme, car Rabbi Yehuda convient que le prêtre perd la moitié de l’obligation qui s’applique aux biens. En outre, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : Dans un cas l’identité du premier-né est inconnue, et les frères ont partagé les biens de leur père, s’il y a dix dinars, ce qui équivaut à deux pièces et demie de sela, pour ce frère, et dix dinars pour cet autre frère, ils sont tenus de payer le prêtre ; et sinon, ils sont exemptés.
מַאי עֲשָׂרָה זוּז לָזֶה וַעֲשָׂרָה זוּז לָזֶה? אִילֵּימָא בֵּין דִּירוּשָּׁה בֵּין דְּלָקוֹחוֹת, וְחָמֵשׁ וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ — אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא עֲשָׂרָה? אֲפִילּוּ בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי!
La Guemara clarifie la difficulté en analysant la baraita : Quel est le sens de la clause : Dix dinars pour ce frère et dix dinars pour cet autre frère ? Si nous disons que chacun a dix dinars provenant des biens du père, ce qui constitue la somme totale des deux moitiés, celle de l’héritage et la moitié à l’égard de laquelle ils sont acheteurs ensemble, ce qui équivaut à deux pièces et demie de sela, et Rabbi Yehouda dit qu’ils sont tenus de payer le prêtre parce qu’il soutient qu’il y a une mitsva de donner cinq pièces de sela et même la moitié ou une partie de cinq, cela est difficile. Si tel est le cas, pourquoi précisément dire qu’ils ne sont obligés que lorsqu’il y a dix dinars ? La même halakha s’appliquerait même à moins de dix dinars, puisque le prêtre a droit à tout ce qui est disponible.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא, עֲשָׂרָה זוּז דִּירוּשָּׁה לָזֶה, וַעֲשָׂרָה זוּז דִּירוּשָּׁה לָזֶה, אַלְמָא: חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ סְבִירָא לֵיהּ!
Au contraire, il est évident que, dans ce cas, il y a dix dinars d’héritage pour ce frère et dix dinars d’héritage pour cet autre frère, ce qui fait au total cinq pièces de sela. Selon Rabbi Yehouda, ce n’est que dans ce cas qu’ils sont tenus de payer le prêtre. De toute évidence, Rabbi Yehouda soutient qu’il y a une mitsva de donner précisément cinq pièces de sela, mais non la moitié ou une partie de cinq, ce qui contredit l’explication proposée du différend.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ, וְהָכָא בִּדְרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא קָמִיפַּלְגִי.
Au contraire, la michna fait référence à un cas où les biens du père valent cinq pièces de sela, et tout le monde, Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda, convient que la Torah exige de donner cinq pièces de sela, mais non la moitié de cinq. Et ici, ils sont en désaccord au sujet des déclarations de Rav Asi et de Rav Pappa selon lesquelles la part de l’héritage ne comprend que deux sela et demi, que le prêtre n’est pas en droit de percevoir. Rabbi Meir est de leur avis, tandis que Rabbi Yehuda n’est pas d’accord et soutient que les cinq pièces de sela sont toutes disponibles pour la rédemption.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לֵיהּ אַסֵּיפָא, נִתְחַיְּיבוּ הַנְּכָסִים, דְּמִית הָאָב אֵימַת? אִילֵּימָא דְּמִית לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר כִּי חָלְקוּ פְּטוּרִין? הָא אִישְׁתַּעְבַּדוּ לְהוּ נִכְסֵי!
§ La Guemara note : Et il y a ceux qui enseignent cette discussion au sujet de la clause finale de la michna : Si quelqu’un avait deux fils et que l’on ne sache pas lequel est l’aîné, et que le père est mort, Rabbi Yehouda dit que l’obligation de racheter le premier-né a déjà pris effet sur les biens du père. Par conséquent, même si les biens du père ont été partagés, les fils sont tenus de payer le prêtre. La Guemara demande : Quand le père est-il mort ? Si nous disons qu’il est mort après trente jours suivant la naissance de ses fils, faut-il conclure par déduction que Rabbi Meïr soutient que, s’ils ont partagé les biens de leur père, ils sont exemptés de donner le paiement du rachat au prêtre ? Mais les biens sont déjà grevés pour la mitsva du rachat.
אֶלָּא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים, כִּי חָלְקוּ, אַמַּאי מְחַיֵּיב רַבִּי יְהוּדָה? לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי לִידַחֲיֵיהּ, וְגַבֵּי הַאי וְלִידְחֲיֵיהּ!
Au contraire, il s’agit d’un cas le père est mort dans les trente jours suivant la naissance de ses fils, et l’obligation de rédemption incombe au premier-né lui-même, bien qu’on ne sache pas lequel est le premier-né. Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Yehuda oblige-t-il ceux-ci même lorsque les frères avaient déjà partagé entre eux les biens de leur père ? Que le prêtre aille vers ce fils, et il le repoussera, en prétendant qu’il n’est pas le premier-né, et qu’il aille vers cet autre fils et celui-ci aussi le repoussera pour la même raison.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, וְלָקַח אֶחָד מֵהֶם שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ — בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה מִמֶּנּוּ, דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דִּידָךְ קָא שָׁקֵילְנָא, וְאִי בְּחַבְרָךְ מַסֵּיקְנָא — מִשְׁתַּעְבְּדָא לִי מִקַּמֵּי דִּידָךְ.
Rabbi Yirmeya dit : C’est-à-dire : Dans un cas impliquant deux personnes nommées Yosef ben Shimon, qui étaient résidents d’une même ville, et dont l’une a acheté un champ à l’autre, un créancier antérieur peut recouvrer le paiement de sa dette sur ce champ. Cela est ainsi parce qu’il peut dire à l’acheteur : Si c’est toi qui m’es redevable, je prends les cent dinars qui constituent ta part dans le champ, et si l’autre Yosef ben Shimon m’est redevable, alors ce champ m’était déjà grevé avant que tu ne l’acquières.
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי נִכְסוֹהִי דְּבַר אִינִישׁ אִינּוּן עָרְבִין בֵּיהּ, וְכוּלַּהּ כְּלִישָּׁנָא קַמָּא.
Rava a dit : Maintenant considère : les biens d’une personne constituent une garantie pour elle, alors pourquoi le créancier ne peut-il pas recouvrer sa dette auprès du débiteur lui-même, mais peut-il la recouvrer auprès du garant, c’est-à-dire de ses biens ? La Guemara commente : Et à partir d’ici, tout le reste de la discussion est identique à la première version du passage, comme cité plus haut.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן עֲשָׂרָה סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אִם לְכֹהֵן אֶחָד נָתַן — יַחֲזִיר לוֹ חָמֵשׁ סְלָעִים, וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתַן — אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָם.
MICHNA : En ce qui concerne deux épouses d’un même homme, toutes deux n’ayant pas auparavant accouché, et elles donnèrent naissance à deux garçons, c’est-à-dire que chacune mit au monde un garçon, et les fils furent mêlés, le père donne dix sela pièces au prêtre même si l’on ignore quel fils est né le premier, car il est certain que chacun est le premier-né de sa mère. Dans un cas où l’un d’eux meurt dans les trente jours suivant la naissance, s’il a donné les dix pièces de sela à un seul prêtre, le prêtre doit lui rendre cinq sela, parce que le père n’était pas tenu de racheter le fils qui est ensuite mort. Et s’il a donné le paiement du rachat à deux prêtres différents, il ne peut pas récupérer l’argent de la possession d’aucun des prêtres, car chacun pourrait prétendre que l’argent qu’il a reçu était pour l’enfant vivant.
זָכָר וּנְקֵבָה, אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן; שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר, אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Si une mère a donné naissance à un garçon et qu’une autre a donné naissance à une fille, ou si à elles deux elles ont donné naissance à deux garçons et une fille, et que les enfants ont été mélangés, le père donne cinq pièces de sela au prêtre : dans le premier cas parce que le garçon a pu précéder la fille, et dans le second cas parce que l’un des garçons est certainement le premier-né. Si les enfants étaient deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles, le prêtre n’a rien ici, car il est possible que la fille soit née la première pour chacune des mères.
אַחַת בִּכֵּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּכֵּרָה, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן, מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — הָאָב פָּטוּר.
Si l’une de ses épouses avait auparavant accouché et qu’une n’avait pas auparavant accouché et qu’elles donnèrent naissance à deux garçons qui furent mêlés, le père donne cinq pièces de sela au prêtre, car il est certain que l’un d’eux est né de la mère qui n’avait pas encore accouché. Si l’un d’eux meurt dans les trente jours suivant la naissance, le père est exempté de ce paiement, car il est possible que celui qui est mort soit né de la mère qui n’avait pas encore accouché.
מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַיָּימִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתְנוּ, וְאִם לָאו פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים, זָכָר וּנְקֵבָה אֵין לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Dans un cas de mélange où le père est mort et les fils sont vivants, Rabbi Meïr dit : S’ils ont donné les cinq pièces de sela au prêtre avant de partager entre eux les biens de leur père, ils les ont données, et elles restent en la possession du prêtre. Mais sinon, ils sont exemptés de donner le paiement de rédemption au prêtre. Rabbi Yehouda dit : L’obligation de racheter le premier-né a déjà pris effet sur les biens du père. Si les femmes ont donné naissance à un mâle et une femelle, le prêtre n’a rien ici, car peut-être que la femelle est née de la mère qui n’avait pas encore accouché.
שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — זֶה נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן וְזֶה נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים. מֵת אֶחָד מֵהֶם בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים — אִם לַכֹּהֵן אֶחָד נָתָנוּ, יַחֲזִיר לָהֶם חָמֵשׁ סְלָעִים. אִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתָנוּ — אֵינָן יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָם.
En ce qui concerne deux femmes qui n’avaient pas accouché auparavant, qui étaient mariées à deux hommes différents, et elles ont donné naissance à deux garçons et les fils ont été intervertis, ce père donne cinq pièces de sela à un prêtre et cet autre père donne cinq pièces de sela à un prêtre, car chacun est certainement le premier-né de sa mère. Dans le cas où l’un d’eux meurt dans les trente jours suivant la naissance, si les pères ont donné les dix pièces de sela à un seul prêtre, le prêtre doit leur rendre cinq pièces de sela. Mais s’ils ont donné le paiement de rédemption à deux prêtres différents, ils ne peuvent pas réclamer l’argent de la possession de l’un ou l’autre prêtre, car chacun pourrait prétendre que l’argent qu’il a reçu était pour l’enfant vivant.
זָכָר וּנְקֵבָה — הָאָבוֹת פְּטוּרִין, וְהַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ; שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר, אוֹ שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וּשְׁנֵי זְכָרִים — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Si les femmes ont donné naissance à un garçon et une fille et que les enfants se sont mélangés, les pères sont exemptés, car chacun peut prétendre être le père de la fille, mais le fils est tenu de se racheter lui-même, car il est certainement un premier-né. Si deux filles et un garçon sont nés, ou deux filles et deux garçons, le prêtre n’a rien ici, car il est possible que la fille soit née en premier pour chaque mère.
אַחַת בִּכֵּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּכֵּרָה, שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — זֶה שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן; זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Si une femme avait déjà accouché et qu’une autre n’avait pas déjà accouché, et qu’elles étaient mariées à deux hommes et donnèrent naissance à deux garçons, qui furent ensuite mêlés, cet homme dont la femme n’avait pas déjà accouché donne cinq pièces de sela au prêtre. Si les femmes donnèrent naissance à un garçon et une fille, le prêtre n’a rien ici, car il est possible que la fille soit née de la mère qui n’avait pas encore accouché auparavant.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא שְׁנֵי כֹּהֲנִים, דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ, וְאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ?
GUEMARA : La michna enseigne au sujet de deux épouses de deux maris dont les premiers-nés ont été mêlés, que si les pères ont donné leur argent de rédemption à deux prêtres différents et que l’un des premiers-nés est mort, ils ne peuvent pas récupérer l’argent de la possession de l’un ou l’autre prêtre. La Guemara demande : Quelle est la différence dans un cas où les pères ont donné l’argent de la rédemption à deux prêtres différents, et que l’un des premiers-nés est mort par la suite, pour qu’ils ne puissent pas récupérer l’argent ? La raison est qu’un père ira vers ce prêtre et celui-ci le repoussera, en prétendant qu’il a pris l’argent de la rédemption pour le premier-né survivant, et, de même, il ira vers cet autre prêtre et celui-ci aussi le repoussera de la même manière.
כֹּהֵן אֶחָד נָמֵי לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ, וְלֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ! אָמַר שְׁמוּאֵל:
La même chose est aussi vraie dans un cas où ils ont donné leur argent de rédemption à un prêtre : Ce père ira vers le prêtre et le prêtre le rejettera, en prétendant que son fils est encore en vie, et que ce père ira vers le prêtre et il le rejettera aussi, pour la même raison. Shmuel dit :

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