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מַתְנִי׳ מִי שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לְכֹהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — הָאָב פָּטוּר.
MICHNA : En ce qui concerne celui dont la femme n’avait pas accouché auparavant et a ensuite donné naissance à deux garçons, c’est-à-dire des jumeaux mâles, et qu’on ne sait pas lequel est l’aîné, il donne cinq pièces de sela au prêtre après l’écoulement de trente jours. Si l’un d’eux meurt dans les trente jours suivant la naissance, avant que l’obligation de racheter le premier-né ne prenne effet, le père est exempté du paiement en raison du doute, car c’est peut-être le premier-né qui est mort.
מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַיָּימִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ — נָתָנוּ, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים. זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.
Dans un cas où le père est mort et les fils sont vivants, Rabbi Meïr dit : S’ils ont donné les cinq pièces de sela au prêtre avant de partager entre eux les biens de leur père, ils les ont données, et elles restent en la possession du prêtre. Mais sinon, ils sont exemptés de donner l’argent du rachat au prêtre. Rabbi Yehouda dit : L’obligation de racheter le premier-né a déjà pris effet sur les biens du père ; par conséquent, dans les deux cas, les fils, ses héritiers, sont tenus de payer le prêtre. Si la femme a donné naissance à un garçon et une fille et que l’on ne sait pas lequel est né en premier, le prêtre n’a rien ici, car il est possible que la fille soit née la première.
גְּמָ׳ דְּמִית הָאָב אֵימַת? אִילֵּימָא דְּמִית לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּהָא אָמַר רַבִּי מֵאִיר כִּי חָלְקוּ פְּטוּרִין? וְהָא אִשְׁתַּעְבַּדוּ לְהוּ (לנכסי) [נִכְסֵי]!
GUEMARA : La michna enseigne que, dans un cas où le père est mort et les fils sont en vie, Rabbi Meïr dit : S’ils ont donné les cinq pièces de sela au prêtre avant de partager les biens de leur père, ils les ont données ; mais sinon, ils sont exemptés de donner l’argent du rachat. La Guemara demande : Quand le père est-il mort ? Si nous disons qu’il est mort après les trente jours suivant la naissance de ses fils, est-ce que Rabbi Meïr dit dans ce cas que, s’ils ont partagé les biens de leur père, ils sont exemptés de donner l’argent du rachat au prêtre ? Mais les biens sont déjà grevés pour la mitsva du rachat.
אֶלָּא, דְּמִית בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, מַאי שְׁנָא כִּי חָלְקוּ — דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ, דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ; כִּי לֹא חָלְקוּ נָמֵי — לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ, וְלֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ!
Au contraire, il s’agit d’un cas le père est mort dans les trente jours suivant la naissance de ses fils, et l’obligation de rachat s’applique au premier-né lui-même, dont l’identité est inconnue, mais non aux biens du père. Si tel est le cas, qu’est-ce qui est différent dans un cas où ils ont déjà partagé les biens entre eux, pour que Rabbi Meïr les considère comme exemptés ? La raison doit être que le prêtre ira vers ce fils, et le fils le repoussera en exigeant que le prêtre prouve qu’il est le premier-né ; et de même il ira vers cet autre fils, et celui-ci aussi le repoussera de la même manière. La Guemara conteste cette explication : La même chose devrait s’appliquer même dans un cas où ils n’ont pas partagé les biens : Que le prêtre aille vers ce fils et il le repoussera, et qu’il aille vers cet autre fils et celui-ci aussi le repoussera.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, וְלָקְחוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת — בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶם, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דִּידָךְ קָא שָׁקֵילְנָא, וְאִי בְּחַבְרָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דְּחַבְרָךְ קָא שָׁקֵילְנָא.
Rabbi Yirmeya dit : Cela veut dire, c’est-à-dire qu’on peut déduire d’ici que, dans un cas impliquant deux personnes nommées Yosef ben Shimon qui étaient résidents d’une même ville, et qui ont acquis un champ en partenariat, un créancier de l’un d’eux peut recouvrer le paiement de sa dette de l’un ou l’autre d’entre eux, bien qu’il ne sache pas lequel des deux lui doit l’argent. La raison est qu’il peut dire à chacun d’eux : Si j’ai une créance contre toi, je prends les cent dinars qui constituent ta part dans le champ commun, et si j’ai une créance contre l’autre Yosef ben Shimon, je prends les cent dinars qui constituent sa part dans le champ. Cela est semblable au cas de la michna, car les frères qui n’ont pas encore partagé les biens de leur père sont considérés comme des partenaires, et par conséquent le prêtre peut recouvrer sa dette sur ce bien.
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי נִכְסֵי דְּבַר אִינִישׁ אִינּוּן עָרְבִין בֵּיהּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְדִידֵיהּ לָא מָצֵי תָּבַע לֵיהּ, וּלְעָרֵב מָצֵי תָּבַע לֵיהּ? וְהָתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב — לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, וְקַיְימָא לַן דְּלֹא יִתְבַּע מִן הֶעָרֵב תְּחִלָּה!
Rava dit en réponse : Maintenant, considère le principe selon lequel les biens d’une personne constituent une garantie pour elle, c’est-à-dire qu’ils servent de garantie pour le prêt si le débiteur ne le rembourse pas. Y a-t-il un cas où l’on ne peut pas réclamer le remboursement au débiteur lui-même, et pourtant où l’on peut le réclamer à une caution ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Batra 173a) : Dans le cas de quelqu’un qui prête de l’argent à un autre avec l’assurance d’une caution, il ne peut pas réclamer le paiement de la dette à la caution ? Et nous soutenons à cet égard qu’il ne peut pas réclamer le paiement de la dette à la caution d’emblée, avant d’avoir d’abord réclamé la dette au débiteur. Comment, dès lors, le prêtre peut-il ne réclamer l’argent du rachat à aucun des frères et pourtant le prendre sur leurs biens ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם שֶׁמֵּת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְאִי דְּאִיכָּא נִכְסֵי טוּבָא — הָכִי נָמֵי דְּשָׁקֵיל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּלֵיכָּא אֶלָּא חָמֵשׁ סְלָעִים.
Au contraire, Rava dit : En réalité, la michna fait référence à un cas le père est mort après trente jours suivant la naissance de ses fils, et les biens sont déjà grevés par la mitsva de rédemption. Et si c’est un cas où il y a beaucoup de biens, alors aussi, la halakha est que le prêtre prend les cinq pièces de sela sur ces biens, même après que les fils les ont partagés, car ils sont tenus de payer la dette de leur père sur leur héritage. Et de quoi parlons-nous ici ? D’un cas où il n’y a que les cinq pièces de sela reçues de leur père. C’était tout l’héritage.
וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי, דְּאָמַר רַב אַסִּי: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ — מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוֶה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה
Rava poursuit : Et tous acceptent l’opinion de Rav Asi, comme le dit Rav Asi : Dans le cas de frères qui ont partagé un bien qu’ils ont reçu en héritage, en ce qui concerne la moitié de celui-ci, ils sont considérés comme héritiers et en ce qui concerne l’autre moitié, ils sont considérés comme acheteurs l’un de l’autre. Et, de plus, tous conviennent qu’un prêt écrit dans la Torah, c’est-à-dire une obligation financière selon la loi de la Torah, comme le rachat du premier-né,

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