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אִיתְּמַר: כֹּהֵן שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בֵּן חָלָל — רַב חִסְדָּא אָמַר: הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ, רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אֵין חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ. כֹּל הֵיכָא דְּמֵת הָאָב לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ, שֶׁהֲרֵי זָכָה אָבִיו בְּפִדְיוֹנוֹ.
§ Il a été déclaré que dans le cas d’un prêtre qui a épousé une divorcée puis est mort et a laissé un fils qui était un prêtre disqualifié en raison d’une lignée défectueuse [ḥalal] et qui a le statut de non-prêtre, Rav Ḥisda dit : Le fils est tenu de se racheter. Rabba bar Rav Huna dit : Il n’est pas tenu de se racheter. La Guemara explique : Dans tout cas où le père est mort après trente jours suivant la naissance du fils, moment auquel le père était déjà tenu de procéder à son rachat, tout le monde convient que le fils n’est pas tenu de se racheter, car son père a acquis l’argent de son rachat, c’est-à-dire comme s’il avait mis à part cinq pièces de sela et pris l’argent pour lui-même, puisqu’il est prêtre.
כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דְּמֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, רַב חִסְדָּא אָמַר: הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ, דְּהָא לֹא זָכָה אָבִיו (לְפִדְיוֹנוֹ) [בְּפִדְיוֹנוֹ]. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אֵין הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת עַצְמוֹ, דַּאֲמַר לֵיהּ: אָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדֵיהּ.
Ils sont en désaccord lorsque le père est mort dans les trente jours suivant la naissance du fils, avant que l’obligation de rachat ne prenne effet. Rav Ḥisda dit que le fils est tenu de se racheter lui-même, car son père n’a pas acquis l’argent de son rachat. Rabba bar Rav Huna dit que le fils n’est pas tenu de se racheter lui-même, car il peut dire au prêtre qui lui réclame l’argent du rachat : Je viens par la force d’un homme avec qui tu ne peux pas entrer en jugement, c’est-à-dire que, si mon père était vivant, il aurait mis à part cinq pièces de sela et aurait pris l’argent pour lui-même, et j’hérite de sa revendication.
תְּנַן: נִתְגַּיְּירָה מְעוּבֶּרֶת — בְּכוֹר לַכֹּהֵן, וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ: אָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדֵיהּ! שָׁאנֵי גּוֹי דְּלֵית לֵיהּ חַיִיס.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabba bar Rav Houna : Nous avons appris dans la michna : si quelqu’un a épousé une femme qui s’est convertie alors qu’elle était enceinte, ayant conçu d’un gentil, l’enfant est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un cohen et doit se racheter lui-même. Mais pourquoi est-ce la halakha ? Que ce fils dise au cohen : Je viens du fait d’un homme avec qui tu ne peux pas entrer en jugement, puisque son père est un gentil, de qui l’argent du rachat ne peut pas être réclamé. La Guemara répond : Le cas d’un gentil est différent, car il n’a pas de lignée [ḥayis], c’est-à-dire que cet homme n’est pas du tout considéré comme le fils de son père.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן יָאסִינְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כֹּהֵן שֶׁמֵּת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים וְהִנִּיחַ בֵּן חָלָל — הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ, שֶׁלֹּא זָכָה הָאָב בְּפִדְיוֹנוֹ. מֵת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵין הַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת עַצְמוֹ, שֶׁהֲרֵי זָכָה הָאָב בְּפִדְיוֹנוֹ.
À ce sujet, la Guemara note que Rabbi Shimon Yasinia dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit, conformément à l’opinion de Rav Ḥisda : En ce qui concerne un prêtre qui est mort dans les trente jours suivant la naissance de son fils et a laissé un fils qui était un ḥalal, le fils est tenu de se racheter lui-même, car le père n’a pas acquis son argent de rachat. Si le père est mort après trente jours suivant la naissance du fils, le fils n’est pas tenu de se racheter lui-même, car son père avait déjà acquis son argent de rachat.
וְכֵן מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחֲרֵי בַּעְלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְכוּ׳.
§ La michna enseigne : De même, une femme qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari, s’est mariée et a accouché, et l’on ne sait pas si le fils est né après une grossesse de neuf mois et est le fils du premier mari, ou après sept mois et est le fils du second mari ; le fils est un premier-né en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage.
בְּכוֹר לַנַּחֲלָה הוּא דְּלָא הָוֵי, הָא כְּפָשׁוּט שָׁקֵיל. וְאַמַּאי? לֵיזִיל לְגַבַּי הַאי וְלִידְחֲיֵיהּ, וּלְגַבַּי הַאי וְלִידְחֲיֵיהּ!
La Guemara déduit : Ce fils n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais il reçoit une part de l’héritage comme un fils ordinaire. Mais pourquoi a-t-il droit à un quelconque héritage ? Qu’il aille vers ce fils du premier mari et celui-ci le repoussera, en exigeant une preuve qu’il est de sa famille, et de même qu’il aille vers ce fils du second mari et celui-ci le repoussera de la même manière.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לַבָּא אַחֲרָיו, וְהָכִי קָאָמַר: בְּכוֹר לַכֹּהֵן, וְהַבָּא אַחֲרָיו אֵין בְּכוֹר לַנַּחֲלָה.
Rabbi Yirmeya dit : Cette décision, selon laquelle il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage, n’est nécessaire qu’à l’égard du fils qui le suit, né du second mari, pour enseigner qu’il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage, car ce fils au statut incertain pourrait être son frère aîné premier-né. Et lorsque la michna déclare : L’enfant est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage, voici ce qu’elle dit : Ce fils au statut incertain est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, et le fils qui le suit, né du second mari, n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage.
וְלִכְתְּבוּ הַרְשָׁאָה לַהֲדָדֵי! וְכִי תֵּימָא: מַתְנִיתִין שֶׁלֹּא בְּהַרְשָׁאָה — הָא מוֹקְמִינַן לַהּ קַמַּן דִּבְהַרְשָׁאָה!
La Guemara suggère : Que le fils au statut incertain et le fils qui le suit écrivent une autorisation l’un à l’autre, par laquelle chacun accorde à l’autre le droit de réclamer sa propre part. De cette manière, ils peuvent réclamer ensemble la double portion, car l’un d’eux est certainement l’aîné. Et si tu dis que la michna traite d’un cas il n’y avait pas d’autorisation, nous l’interprétons plus loin (voir 49a) comme se référant à une situation il y avait une autorisation.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יַנַּאי, דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: הוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ — כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה,
La Guemara répond : la michna, qui indique qu’il n’y a pas ici de premier-né en ce qui concerne l’héritage, soutient l’opinion de Rabbi Yannai, comme le dit Rabbi Yannai : Dans un cas où deux fils de deux hommes ont été confondus et où l’on ne sait pas qui est le père de qui, si les deux fils étaient au départ reconnus puis finalement mêlés, chacun écrit une autorisation à l’autre, et les autres fils de chaque famille ne peuvent pas prétendre que ces fils ne sont pas leurs frères.
לֹא הוּכְּרוּ וּבְסוֹף נִתְעָרְבוּ — אֵין כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה.
Si ils n’ont pas été initialement reconnus et ont finalement été mêlés, l’un n’écrit pas une autorisation pour l’autre, car même au départ, aucun des deux n’avait un droit certain à l’héritage de son père. De même, dans le cas du fils incertain et de celui qui le suit dans la michna, aucun des deux n’a jamais été reconnu comme le premier-né de son père. Par conséquent, rédiger une autorisation est inefficace pour revendiquer un quelconque héritage.
מַתְנִי׳ אֵי זֶהוּ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְלַכֹּהֵן? הַמַּפֶּלֶת שַׁפִּיר מָלֵא מַיִם, מָלֵא דָּם, מְלֵא גְּנִינִין, הַמַּפֶּלֶת כְּמִין דָּגִים וַחֲגָבִים שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, וְהַמַּפֶּלֶת לְיוֹם אַרְבָּעִים — הַבָּא אַחֲרֵיהֶם בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וּלְכֹהֵן.
MICHNA :Quelle est la progéniture qui est un premier-né à la fois en ce qui concerne l’héritage et en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre ? Dans le cas d’une femme qui a fait une fausse couche d’une poche gestationnelle pleine d’eau, ou l’une pleine de sang, ou l’une pleine de morceaux de chair ; ou l’une qui fait une fausse couche d’une masse ressemblant à un poisson, ou à des sauterelles, ou à des créatures répugnantes, ou à des animaux rampants, ou l’une qui fait une fausse couche le quarantième jour après la conception, le fils qui suit l’un quelconque d’entre eux est un premier-né en ce qui concerne l’héritage et en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre.
יוֹצֵא דּוֹפֶן, וְהַבָּא אַחֲרָיו — שְׁנֵיהֶן אֵינָן בְּכוֹר, לֹא לַנַּחֲלָה וְלֹא לַכֹּהֵן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹן לַנַּחֲלָה, וְהַשֵּׁנִי לְחָמֵשׁ סְלָעִים.
Dans le cas d’un garçon né par césarienne et du fils qui le suit, aucun des deux n’est premier-né, ni en ce qui concerne l’héritage ni en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre. Rabbi Shimon dit : Le premier fils est premier-né en ce qui concerne l’héritage s’il est le premier fils de son père, et le second fils est premier-né en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre pour cinq sela pièces, parce qu’il est le premier à sortir de l’utérus et qu’il est sorti de la manière habituelle.
גְּמָ׳ רִאשׁוֹן לַנַּחֲלָה לֹא — ״וְיָלְדוּ לוֹ״ בָּעֵינַן, לְחָמֵשׁ סְלָעִים נָמֵי לָא — ״פָּטַר רֶחֶם״ בָּעֵינַן.
GUEMARA : La michna enseigne que ni un fils né par césarienne ni le fils né après lui ne sont des premiers-nés, ni en ce qui concerne l’héritage ni en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre. La Guemara explique : Le premier fils, né par césarienne, n’est pas considéré comme premier-né en ce qui concerne l’héritage, car nous exigeons l’accomplissement du verset : « Et elles lui ont enfanté des fils » (Deutéronome 21:15), écrit dans le contexte de l’héritage, et une naissance par césarienne n’est pas appelée une naissance. De même, en ce qui concerne le rachat avec cinq pièces de sela, ce fils n’est pas non plus considéré comme premier-né, car nous exigeons l’accomplissement du verset : « Tout ce qui ouvre la matrice » (Exode 13:2), et il n’a pas ouvert la matrice de sa mère.
שֵׁנִי לַנַּחֲלָה לֹא — ״רֵאשִׁית אוֹנוֹ״ בָּעֵינַן, לְחָמֵשׁ סְלָעִים נָמֵי לָא — קָסָבַר: בְּכוֹר לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי בְּכוֹר.
De même, le deuxième fils qui le suit n’est pas considéré comme le premier-né en matière d’héritage, car nous exigeons l’accomplissement du verset : « Car il est les prémices de sa vigueur, le droit d’aînesse lui appartient » (Deutéronome 21:17), et ce fils n’est pas le premier. En outre, il n’est pas non plus considéré comme le premier-né en ce qui concerne le rachat de cinq pièces de sela, car le tanna de la michna soutient : Un premier-né pour une seule question, c’est-à-dire qu’il a ouvert le sein de sa mère mais n’est pas son premier enfant, n’est pas considéré comme premier-né en ce qui concerne le rachat.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הָרִאשׁוֹן לַנַּחֲלָה, וְהַשֵּׁנִי לְחָמֵשׁ סְלָעִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: ״תֵּלֵד״ לְרַבּוֹת יוֹצֵא דּוֹפֶן.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : Le premier fils est un premier-né en ce qui concerne l’héritage s’il est le premier fils de son père, et le second fils est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre pour cinq pièces de sela. La Guemara explique : Le verset déclare : « Et ils lui ont donné des enfants », et une césarienne n’est pas appelée une naissance. Rabbi Shimon est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme il le dit au sujet d’un verset qui traite de l’impureté rituelle d’une femme après l’accouchement : « Mais si elle enfante une fille » (Lévitique 12:5), que le terme apparemment superflu « elle enfante » sert à inclure un enfant né par césarienne, et il en va de même en ce qui concerne un premier-né pour l’héritage.
וְהַשֵּׁנִי לְחָמֵשׁ סְלָעִים, קָסָבַר: בְּכוֹר לְדָבָר אֶחָד הָוֵי בְּכוֹר.
Et Rabbi Shimon statue également que le deuxième fils est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre pour cinq pièces de sela, car il soutient : Un premier-né pour une seule question, c’est-à-dire celui qui a ouvert le sein de sa mère mais n’est pas son premier enfant, est considéré comme premier-né en ce qui concerne le rachat du premier-né, malgré le fait qu’il ne soit pas le premier enfant de sa mère.

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