Drashot AI Logo
״יַכִּיר״ לְחוּד, וְהַכָּרַת פָּנִים לְחוּד.
L’exigence de « il reconnaîtra » concernant un premier-né pour l’héritage, et la reconnaissance du visage d’un mari, sont des questions distinctes.
אִיתְּמַר: הָיוּ לוֹ בָּנִים בְּגַיּוּתוֹ וְנִתְגַּיֵּיר — רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵין לוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר: יֵשׁ לוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵין לוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה — דְּהָא הֲוָה לֵיהּ ״רֵאשִׁית אוֹנוֹ״, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר: יֵשׁ לוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה — גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּקָטָן שֶׁנּוֹלַד דָּמֵי.
§ Il a été déclaré que des amora’im étaient en désaccord au sujet du cas d’un homme qui avait des enfants lorsqu’il était gentil et il s’est ensuite converti : Rabbi Yoḥanan dit qu’il n’a pas de premier-né en ce qui concerne l’héritage, c’est-à-dire qu’un fils qui est son premier-né après sa conversion n’hérite pas d’une double part ; et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il a bien un premier-né en ce qui concerne l’héritage. La Guemara développe : Rabbi Yoḥanan dit : Il n’a pas de premier-né en ce qui concerne l’héritage, car cet homme avait déjà « les prémices de sa vigueur » (Deutéronome 21:17), la description du premier-né dans ce contexte dans la Torah, avant de se convertir. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il a bien un premier-né en ce qui concerne l’héritage, car le statut halakhique d’un converti qui vient de se convertir est comme celui d’un enfant qui vient de naître.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאִיתְּמַר: הָיוּ לוֹ בָּנִים בְּגַיּוּתוֹ וְנִתְגַּיֵּיר — רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קִיֵּים פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: לֹא קִיֵּים. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קִיֵּים — ״לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: לֹא קִיֵּים פְּרִיָּה וּרְבִיָּה — גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּקָטָן שֶׁנּוֹלַד דָּמֵי.
La Guemara commente : Et ces amora’imsuivent leur ligne habituelle de raisonnement, comme il a été déclaré : Si un homme avait des enfants lorsqu’il était gentil et qu’il s’est ensuite converti, Rabbi Yoḥanan dit : Il a déjà accompli la mitsva de croître et multiplier, et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il n’a pas accompli la mitsva de croître et multiplier. La Guemara précise : Rabbi Yoḥanan dit qu’il a accompli l’aspect de la mitsva de croître et multiplier exprimé dans le commandement : « Il ne l’a pas créée pour être un chaos ; Il l’a formée pour être habitée » (Isaïe 45:18), c’est-à-dire pour accroître l’habitation du monde. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit qu’il n’a pas accompli la mitsva de croître et multiplier, car le statut halakhique d’un converti qui vient juste de se convertir est comme celui d’un enfant qui vient de naître, et cela est considéré comme s’il n’avait pas eu d’enfants.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא קַמַּיְיתָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, מִשּׁוּם דִּבְגַיּוּתָן לָאו בְּנֵי נַחֲלָה נִינְהוּ, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּ״לֹא תֹהוּ בְּרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״, וְהָא עֲבַד לֵיהּ שֶׁבֶת.
La Guemara ajoute : Et il est nécessaire d’énoncer leurs opinions dans les deux cas. Car, si cela n’avait été énoncé que dans ce premier cas concernant l’héritage, peut-être n’est-ce que dans ce cas que Rabbi Shimon ben Lakish dit son opinion selon laquelle le premier fils né après la conversion hérite d’une double part, parce que dans leur état de gentils ils ne sont pas soumis aux halakhot de l’héritage. Mais en ce qui concerne cet autre cas, la mitsva de croître et multiplier, dis qu’il concède à Rabbi Yoḥanan que, puisque le verset déclare : « Il ne l’a pas créée pour être un chaos ; Il l’a formée pour être habitée », et il a effectivement accompli une action qui permet au monde d’être davantage habité, il a donc accompli la mitsva.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, צְרִיכָא.
Et, inversement, si leur différend avait été énoncé seulement à l’égard de cette mitsva d’être féconds et de se multiplier, peut-être n’est-ce que dans ce cas que Rabbi Yoḥanan exprime son opinion, en raison du verset : « Il l’a formée pour être habitée. » Mais en ce qui concerne ce cas d’héritage, disons qu’il concède à Rabbi Shimon ben Lakish que les fils nés lorsqu’on était gentil ne sont pas pris en compte. Par conséquent, il est nécessaire d’enseigner leurs opinions dans les deux différends.
תְּנַן: מִי שֶׁלֹּא הָיוּ לוֹ בָּנִים, וְנָשָׂא אִשָּׁה שֶׁכְּבָר יָלְדָה, עוֹדָהּ שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, עוֹדָהּ גּוֹיָה וְנִתְגַּיְּירָה, וּמִשֶּׁבָּאתָה לְיִשְׂרָאֵל יָלָדָה — וְלָדָהּ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַכֹּהֵן.
La Guemara soulève une difficulté concernant l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Nous avons appris dans la michna : Celui qui n’avait pas de fils et qui a épousé une femme qui avait déjà accouché ; ou s’il a épousé une femme qui a accouché alors qu’elle était encore une servante cananéenne et qu’elle a été ensuite affranchie ; ou une femme qui a accouché alors qu’elle était encore païenne et qu’elle s’est ensuite convertie, et lorsque la servante ou la païenne est venue rejoindre le peuple juif, elle a donné naissance à un garçon, cette progéniture est un premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais n’est pas un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre.
יָלְדָה מִמַּאן? אִילֵימָא מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא הָיוּ לוֹ בָּנִים — מַאי אִירְיָא גִּיּוֹרֶת וְשִׁפְחָה? אֲפִילּוּ בַּת יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
La Guemara analyse la michna : Cette servante ou convertie, dont l’enfant né lorsqu’elle est venue se joindre au peuple juif est un premier-né pour l’héritage, de qui, c’est-à-dire de quel type de père, a-t-elle enfanté cet enfant ? Si nous disons qu’elle l’a enfanté d’un Juif qui n’avait pas auparavant de fils, selon le sujet initial de cette clause de la michna, pourquoi fait-elle référence spécifiquement à une non-Juive ou une servante, indiquant que ce fils est un premier-né pour l’héritage parce que ceux qui sont nés lorsqu’elle n’était pas juive sont écartés ? La halakha serait la même même en ce qui concerne une femme juive qui avait déjà accouché.
אֶלָּא לָאו מִגֵּר שֶׁהָיוּ לוֹ בָּנִים וְנִתְגַּיֵּיר, וְקָתָנֵי בְּכוֹר לַנַּחֲלָה!
Ne s’agit-il pas plutôt dans la michna de deux cas distincts ? Le premier concerne un homme qui avait déjà des enfants avant sa conversion, puis qui épouse une Juive qui avait déjà donné naissance à des enfants, tandis que le second concerne une femme qui avait des enfants lorsqu’elle était servante ou non-juive, et qui, lorsqu’elle est devenue juive, a donné naissance à un enfant d’un homme comme elle, un converti qui avait des fils lorsqu’il était non-juif et qui ensuite s’est converti. Et la michna enseigne que ce fils est un premier-né en matière d’héritage, ce qui contredit apparemment l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
לָא, לְעוֹלָם מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא הָיוּ לוֹ בָּנִים, וְ״אֵינוֹ בְּכוֹר לַכֹּהֵן״ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Non ; en réalité, son enfant est né d’un Juif qui n’avait pas de fils, et la raison pour laquelle la michna fait référence spécifiquement à un non-Juif ou à une servante n’est pas due au cas d’héritage. Au contraire, cela était nécessaire pour la clause : Mais n’est pas un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְלַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״פֶּטֶר רֶחֶם בְּיִשְׂרָאֵל״ — עַד שֶׁיִּפְטְרוּ רֶחֶם מִיִּשְׂרָאֵל, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Cette déclaration sert à exclure l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit : Ce fils est un premier-né en ce qui concerne l’héritage et en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, comme il est dit : « Tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d’Israël » (Exode 13:2), c’est-à-dire qu’on n’est considéré comme premier-né que s’il ouvre la matrice d’une femme du peuple juif, et par conséquent les enfants qu’elle a mis au monde avant sa conversion ne sont pas considérés comme ayant ouvert sa matrice. Par conséquent, le premier tanna de la michna nous enseigne qu’il n’est pas un premier-né en ce qui concerne le rachat, puisque la matrice de sa mère avait déjà été ouverte lorsqu’elle était non-juive.
תָּא שְׁמַע: הָיוּ לוֹ בָּנִים בְּגַיּוּתוֹ וְנִתְגַּיֵּיר, יֵשׁ לוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה! אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב אַחָא: הָא וַדַּאי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִוא, דְּאָמַר ״פֶּטֶר רֶחֶם בְּיִשְׂרָאֵל״ — עַד שֶׁיִּפְטְרוּ רֶחֶם מִיִּשְׂרָאֵל, וְיָלֵיף אִיהוּ מִינַּהּ דִּידַהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve contre Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Si un homme avait des fils lorsqu’il était gentil et qu’il s’est converti, puis a engendré d’autres fils, il a un premier-né en ce qui concerne l’héritage. Ravina dit, et certains disent que c’est Rav Aḥa qui dit : Cette décision est certainement conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que l’expression dans le verset « tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d’Israël » signifie que ce n’est pas un premier-né à moins qu’il n’ouvre la matrice d’une femme du peuple juif. Et il dérive sahalakha, celle d’un gentil converti, de sahalakha, celle d’une femme convertie, selon laquelle on ne tient pas compte des enfants nés avant leur conversion. Rabbi Yoḥanan peut soutenir l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yosei HaGelili.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: לְוִיָּיה שֶׁיָּלְדָה — בְּנָהּ פָּטוּר מֵחֲמֵשׁ סְלָעִים. דְּאִיעַבַּר מִמַּאן? אִילֵימָא דְּאִיעַבַּר מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי, מַאי אִירְיָא לְוִיָּיה? אֲפִילּוּ יִשְׂרְאֵלִית נָמֵי!
§ Rav Adda bar Ahava dit : En ce qui concerne la fille d’un Lévite qui a donné naissance à un garçon premier-né, son fils est exempté de l’obligation de donner cinq sela pièces au prêtre pour sa rédemption, car l’enfant est considéré comme le fils d’un Lévite, et les Lévites sont exemptés de cette obligation. La Guemara demande : De qui est-elle tombée enceinte ? Si nous disons qu’elle est tombée enceinte d’un prêtre ou d’un Lévite, pourquoi Rav Adda bar Ahava fait-il référence spécifiquement à la fille d’un Lévite ? La halakha serait la même même pour une femme israélite tombée enceinte d’un prêtre ou d’un Lévite.
אֶלָּא דְּאִיעַבַּר מִיִּשְׂרָאֵל, ״לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם״ כְּתִיב!
Au contraire, Rav Adda bar Ahava doit faire référence à un cas la fille d’un Lévite est tombée enceinte d’un Israélite. Mais si tel est le cas, pourquoi le statut du fils est-il déterminé par le statut de sa mère dans cette situation ? Après tout, il est écrit : « Selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères » (Nombres 1:2), ce qui indique que la lignée d’une famille juive suit le père plutôt que la mère.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּאִיעַבַּר מִגּוֹי. וְלָא תֵּימָא אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין מְזַהֲמִין אֶת הַוָּלָד, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מְזַהֲמִין אֶת הַוָּלָד, לֵוִי פָּסוּל מִיקְּרֵי.
Rav Pappa dit : Il s’agit de la fille d’un lévite qui est tombée enceinte d’un gentil. Dans un tel cas, le statut du fils est déterminé par celui de la mère, et par conséquent le fils est exempt du rachat du premier-né. Et ne dis pas qu’il s’agit de la halakha seulement selon celui qui dit que, dans une telle situation, on ne disqualifie pas l’enfant du tout en raison de son père gentil, et qu’il est de lignée valable. Au contraire, même selon celui qui dit que l’on disqualifie l’enfant en raison du père gentil, malgré cela on suit aussi la mère, et il est donc appelé lévite de lignée défectueuse, et il est exempt du rachat.
מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לְעוֹלָם דְּאִיעַבַּר מִיִּשְׂרָאֵל, וְשָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״פֶּטֶר רֶחֶם״ — בְּפֶטֶר רֶחֶם תְּלָא רַחְמָנָא.
Mar, fils de Rav Yosef, donne une explication différente, au nom de Rava : En réalité, Rav Adda bar Ahava fait référence à un cas la fille d’un lévite est tombée enceinte d’un Israélite. Et bien que le statut du fils soit généralement déterminé par celui du père, là, en ce qui concerne le rachat du premier-né, c’est différent, comme le dit le verset : « Tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d’Israël » (Exode 13:2). Cela enseigne que le Miséricordieux rend l’obligation dépendante de l’ouverture de la matrice, et puisque ce premier-né est issu de la matrice de la fille d’un lévite, et non d’un lévite, l’obligation de rachat ne s’applique pas.
תְּנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ בָּנִים וְנָשָׂא אִשָּׁה שֶׁלֹּא יָלָדָה, נִתְגַּיְּירָה מְעוּבֶּרֶת, נִשְׁתַּחְרְרָה מְעוּבֶּרֶת.
La Guemara soulève une difficulté concernant l’opinion de Rav Pappa : Nous avons appris dans la michna : Celui qui avait des fils et a épousé une femme qui n’avait pas accouché ; ou une femme qui s’est convertie alors qu’elle était enceinte, ou une servante cananéenne qui a été affranchie alors qu’elle était enceinte et a donné naissance à un fils, il est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage.
וְיָלְדָה הִיא וְכֹהֶנֶת הִיא, וּלְוִיָּה הִיא, וְאִשָּׁה שֶׁכְּבָר יָלָדָה. וְכֵן מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחֲרֵי בַּעְלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְנִשֵּׂאת וְיָלָדָה, וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אִם בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן — בְּכוֹר לַכֹּהֵן וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה.
Et de même, si une femme israélite et la fille ou l’épouse d’un prêtre, dont aucune n’avait encore accouché, ou une femme israélite et la fille ou l’épouse d’un lévite, ou une femme israélite et une femme qui avait déjà accouché, ont accouché, et qu’il est incertain de savoir quel fils est né de quelle mère ; et de même une femme qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari, s’est mariée et a accouché, et l’on ignore si l’enfant est né après neuf mois et est le fils du premier mari, ou si il est né après sept mois et est le fils du second mari, dans tous ces cas l’enfant est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage.
מִכְּלָל (דִּכְהוּנָּה) [דְּכֹהֶנֶת] וּלְוִיָּה פְּטוּרִין, דְּאִיעַבַּר מִמַּאן? אִילֵימָא דְּאִיעַבַּר מִכֹּהֵן וְלֵוִי — אִי הָכִי מַאי אִירְיָא כֹּהֶנֶת וּלְוִיָּה? אֲפִילּוּ בַּת יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
La Guemara explique la difficulté : à partir de la décision dans le cas de quelqu’un dont l’enfant a été confondu avec celui d’une fille de prêtre ou d’une fille de Lévi, par inférence on peut déduire que la fille d’un prêtre et la fille d’un Lévi sont exemptes de rédemption. À présent, de qui est-elle tombée enceinte ? Si nous disons qu’elle est tombée enceinte d’un prêtre ou d’un Lévi, alors pourquoi précisément mentionner la fille d’un prêtre et la fille d’un Lévi ? La même halakha s’appliquerait même dans le cas d’une femme israélite tombée enceinte d’un prêtre ou d’un Lévi, puisque le fils est exempt de rédemption parce qu’il est lui aussi prêtre ou Lévi.
אֶלָּא דְּאִיעַבַּר מִגּוֹי — כֹּהֶנֶת פְּטוּרָה? וְהָאָמַר רַב פָּפָּא: בָּדֵיק לַן רַבָּה, כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעַבְּרָה מִגּוֹי מַהוּ? וְאָמֵינָא לֵיהּ: לָאו הַיְינוּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, דְּאָמַר: לְוִיָּה שֶׁיָּלְדָה בְּנָהּ פָּטוּר מֵחָמֵשׁ סְלָעִים?
Plutôt, si le cas est celui où la fille d’un prêtre ou la fille d’un lévite est tombée enceinte d’un gentil, alors le fils de la fille d’un prêtre est exempté ? Mais Rav Pappa n’a-t-il pas dit : Rabba nous a mis à l’épreuve sur la question suivante : En ce qui concerne la fille d’un prêtre qui est tombée enceinte d’un gentil, quelle est la halakha ? Et nous lui avons dit : N’est-ce pas le cas discuté par Rav Adda bar Ahava, qui dit : En ce qui concerne la fille d’un lévite qui a donné naissance à un premier-né garçon, son fils est exempté de l’obligation de donner cinq sela ? Cette décision a été interprétée comme se référant à celle qui est tombée enceinte d’un gentil.
וַאֲמַר לִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא לְוִיָּה בִּקְדוּשְׁתַּהּ קָיְימָא, דְּתַנְיָא: לְוִיָּה שֶׁנִּשְׁבֵּית אוֹ שֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת זְנוּת — נוֹתְנִין לָהּ מִן הַמַּעֲשֵׂר וְאוֹכֶלֶת.
Rav Pappa poursuit : Et Rabba m’a dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Soit, si la fille d’un Lévite a un enfant d’un non-juif, il est considéré comme lévite en ce qui concerne le rachat, puisque sa mère conserve sa sainteté. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une femme lévite qui a été capturée, ce qui suscite la crainte que l’un de ses ravisseurs ait pu avoir des rapports sexuels avec elle, ou même si une femme lévite a certainement eu des rapports sexuels licencieux, on lui donne néanmoins la première dîme et elle peut la manger.
אֶלָּא כֹּהֶנֶת, כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵיל לַהּ, הָוְיָא זָרָה!
Mais, en ce qui concerne la fille d'un prêtre, puisque si un non-juif a des rapports avec elle, elle devient comme une non-prêtresse et ne peut plus prendre part à la terouma, son fils d'un non-juif devrait être considéré comme un Israélite et être tenu au rachat d'un premier-né. Si tel est le cas, dans quel cas la michna exempte-t-elle du rachat le fils d'une fille de prêtre ou d'une fille de Lévite ?
הָנִיחָא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר דְּאִיעַבַּר מִיִּשְׂרָאֵל, מוֹקֵי לַהּ בִּדְאִיעַבַּר מִיִּשְׂרָאֵל, אֶלָּא לְרַב פָּפָּא בְּמַאי מוֹקֵי לָהּ?
La Guemara note : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Mar, fils de Rav Yosef, citant au nom de Rava, qui dit que Rav Adda bar Ahava, qui considère que le fils d’une femme lévite est exempt de l’obligation de rédemption, faisait référence à un cas elle est tombée enceinte d’un Israélite. En effet, il peut interpréter la michna comme se référant à la fille d’un prêtre ou à la fille d’un lévite qui est tombée enceinte d’un Israélite. Mais selon l’opinion de Rav Pappa, qui soutient que le fils de la fille d’un prêtre ou d’un lévite tombée enceinte d’un Israélite est soumis à l’obligation de rédemption auprès d’un prêtre, à quel cas interprète-t-il la michna ?
לְעוֹלָם דְּאִיעַבַּר מִכֹּהֵן, וְהִיא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ ״כֹּהֶנֶת״? דִּבְנָה כֹּהֵן.
La Guemara répond : En réalité, la michna ne fait pas référence à la fille d’un prêtre, mais à une femme qui est tombée enceinte d’un prêtre. Par conséquent, son fils est exempt du rachat, et pourtant elle-même est une femme israélite. Et pourquoi la michna l’appelle-t-elle la fille d’un prêtre [kohenet] ? Parce que son fils est prêtre.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria