גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הָרֹאשׁ פּוֹטֵר בִּנְפָלִים.
GUEMARA :Shmuel dit : Dans un cas où la tête d’un fœtus est sortie puis est retournée dans l’utérus, la progéniture n’est pas considérée comme née et n’exempte pas le fœtus suivant de l’obligation de rachat du premier-né, par exemple si son frère jumeau est né en premier. Shmuel énonce cette halakha spécifiquement dans un cas de fausse couche, c’est-à-dire lorsque le fœtus dont la tête est sortie était mort-né et que celui qui est finalement né en premier est une progéniture viable. Mais dans un cas où les deux sont viables, la sortie de la tête est considérée comme une naissance.
מַאי טַעְמָא? ״כֹּל אֲשֶׁר נִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו״ — כֹּל הֵיכָא דְּנִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו הוּא דַּחֲשִׁיב רֵישֵׁיהּ, אִידַּךְ לָא חֲשִׁיב רֵישֵׁיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision de Chmouel ? Le verset déclare : « Tout ce dans les narines de quoi se trouvait le souffle de l’esprit de vie » (Torah 7:22), d’où l’on déduit : Partout où un être a le souffle de l’esprit de vie, c’est-à-dire s’il est viable, on se détermine d’après ses narines, c’est-à-dire que sa tête est considérée comme significative. Mais en ce qui concerne une autre progéniture, qui n’est pas viable, sa tête n’est pas considérée comme significative.
תְּנַן: הַבָּא אַחַר נְפָלִים, שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ חַי, וּבֶן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת. קָתָנֵי מִיהָא ״רֹאשׁוֹ!״ מַאי ״רֹאשׁוֹ?״ רוּבּוֹ.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna : Qu’est-ce qu’un premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais non en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre ? C’est un fils qui est venu après la fausse couche d’un fœtus sous-développé, même lorsque la tête du fœtus sous-développé a émergé vivante ; et un fœtus pleinement développé de neuf mois dont la tête a émergé morte. Bien que la michna traite également d’un fœtus de neuf mois, en tout état de cause elle enseigne, au sujet d’une fausse couche, que sa tête exempte la descendance née après lui. La Guemara répond : Que signifie l’expression : Sa tête ? Elle signifie sa tête et la majeure partie du corps.
וְלִיתְנֵי ״רוּבּוֹ״! בְּדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי רוּבּוֹ, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא בֶּן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת — טַעְמָא דְּרֹאשׁוֹ מֵת, הָא רֹאשׁוֹ חַי — הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לַנַּחֲלָה נָמֵי לָא הָוֵי, תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי רֹאשׁוֹ.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que la michna enseigne : La majeure partie de celui-ci. La Guemara répond : À vrai dire, la michna aurait dû enseigner : La majeure partie de celui-ci, mais elle ne l’a pas fait, puisque, dans la clause suivante de la michna, elle doit enseigner : Un fœtus pleinement développé de neuf mois dont la tête est sortie morte. Il en ressort que la raison pour laquelle le fils suivant est le premier-né en matière d’héritage est que la tête de ce fœtus est sortie morte, mais s’il s’agissait d’un fœtus de neuf mois dont la tête est sortie vivante, alors le fœtus qui vient après lui n’est pas non plus un premier-né en matière d’héritage. C’est pourquoi le tanna de la michna a enseigné dans la première clause également que la tête d’une fausse couche exempte le fils suivant, afin de maintenir une uniformité stylistique.
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּכֵיוָן דְּמַפֵּיק לֵיהּ רֵישֵׁיהּ הָוֵה [לֵיהּ] לֵידָה? תְּנֵינָא: הוֹצִיא רֹאשׁוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ — הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד!
La Guemara demande : Et selon cette interprétation, qu’est-ce que la michna nous enseigne ? Est-ce que dès lors que le petit a sorti sa tête de l’utérus, cela est considéré comme une naissance ? Nous apprenons cela dans une michna au sujet du fœtus d’un animal (Ḥullin 68a) : Si un fœtus a sorti sa tête, bien qu’il l’ait rentrée, le statut halakhique de ce fœtus est comme celui d’un nouveau-né, dont la consommation n’est permise que par son propre abattage rituel.
וְכִי תֵּימָא: אַשְׁמוֹעִינַן בְּהֵמָה, וְקָא מַשְׁמַע לַן בְּאָדָם, דְּאָדָם מִבְּהֵמָה לָא יָלֵיף — דְּלֵית לַהּ פְּרוֹזְדוֹר.
Et si tu disais que la michna là-bas nous enseigne cette halakha concernant les animaux, et la michna ici nous enseigne que la même halakha s’applique à un être humain, cela ne résout pas la difficulté. La Guemara explique d’abord pourquoi deux décisions pourraient être nécessaires concernant les personnes et les animaux : La raison est que la halakha d’un être humain ne peut pas être déduite de celle d’un animal, car l’animal n’a pas d’ouverture cachée, c’est-à-dire que l’ouverture de l’utérus d’un animal n’est pas dissimulée. Par conséquent, on aurait pu penser que ce n’est que dans le cas d’un animal que la sortie de la tête est considérée comme une naissance. En revanche, chez les humains, où les cuisses de la femme cachent l’ouverture de l’utérus et où la sortie de la seule tête n’est pas perceptible, peut-être que la sortie de la tête n’est pas considérée comme une naissance à part entière.
בְּהֵמָה מֵאָדָם לָא יָלְפָא — מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיב פַּרְצוּף פָּנִים דִּידֵיהּ.
À l’inverse, si cette décision n’avait été enseignée qu’à l’égard des êtres humains, on aurait pu dire que la halakha des animaux ne peut pas être déduite de celle d’un être humain, parce que l’apparence du visage d’une personne est significative, puisque les gens ont été créés à l’image de Dieu. Il n’en est pas ainsi à l’égard des animaux.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: יָצָא כְּדַרְכּוֹ — מִשֶּׁיָּצָא רוֹב רֹאשׁוֹ, וְאֵיזֶהוּ רוֹב רֹאשׁוֹ? מִשֶּׁתֵּצֵא פַּדַּחְתּוֹ. תְּיוּבְתָּא דִשְׁמוּאֵל, תְּיוּבְתָּא!
Après avoir clarifié pourquoi les deux décisions sont nécessaires, la Guemara explique pourquoi cela ne résout pas la difficulté : Nous apprenons cela concernant les êtres humains également, dans une michna (Nidda 28a) : Si le fœtus est sorti de la manière habituelle, la tête en premier, il n’est considéré comme né que lorsque la majeure partie de sa tête émerge. Et qu’est-ce qui est considéré comme la majeure partie de sa tête ? C’est à partir du moment où son front émerge. En conséquence, il n’était pas nécessaire que la michna ici énonce la halakha concernant la tête d’un fœtus de neuf mois, et la mention d’une tête concernant une fausse couche contredit l’opinion de Shmuel. La Guemara commente : La réfutation de l’opinion de Shmuel est en effet une réfutation concluante.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: פַּדַּחַת פּוֹטֶרֶת בְּכׇל מָקוֹם, חוּץ מִן הַנַּחֲלָה. מַאי טַעְמָא? ״יַכִּיר״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ לַנַּחֲלָה.
§ À propos de cette question, Rabbi Shimon ben Lakish dit : l’émergence d’un front seul dans le cas d’une personne exempte, c’est-à-dire est considérée comme une naissance, dans tous les cas, sauf en ce qui concerne l’héritage. Si un fils a fait sortir seulement sa tête puis l’a rentrée, après quoi son frère jumeau est né, le second frère est l’aîné en ce qui concerne l’héritage. Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux déclare : « Car il reconnaîtra le premier-né, le fils de la détestée, en lui donnant une double portion de tout ce qu’il possède » (Deutéronome 21:17), et la reconnaissance n’est pas obtenue par la seule émergence du front. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même en ce qui concerne l’héritage l’émergence d’un front suffit.
בְּכׇל מָקוֹם, לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי הָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: גִּיּוֹרֶת שֶׁיָּצְאָה פַּדַּחַת וְלָדָהּ בְּגַיּוּתָהּ, וְאַחַר כָּךְ נִתְגַּיְּירָה — אֵין נוֹתְנִין לָהּ יְמֵי טוּמְאָה וִימֵי טׇהֳרָה, וְאֵינָהּ מְבִיאָה קׇרְבַּן לֵידָה.
La Guemara demande : lorsque Rabbi Shimon ben Lakish dit que l’émergence du front seul dans le cas d’une personne exempte dans tous les cas, qu’est-ce que cette expression globale vient inclure ? La Guemara répond que cela vient inclure ce que les Sages ont enseigné : en ce qui concerne une convertie dont le fœtus n’a fait sortir que le front alors qu’elle était encore non-juive, puis elle s’est convertie et a donné naissance à l’enfant entier, on ne lui assigne pas les jours d’impureté rituelle ni les jours de pureté rituelle d’une femme juive qui a accouché. Et de même elle n’apporte pas l’offrande qu’une femme est tenue de sacrifier après l’accouchement, car l’enfant est considéré comme étant né alors que la mère était encore non-juive.
מֵיתִיבִי: ״יַכִּיר״ — זוֹ הַכָּרַת פָּנִים, וְאֵיזוֹ הִיא הַכָּרַת פָּנִים? פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. תָּנֵי: ״עַד הַחוֹטֶם״. תָּא שְׁמַע: אֵין מְעִידִים אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. תְּנִי: ״עַד הַחוֹטֶם״.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Lorsque le verset déclare : « Il reconnaîtra » (Deutéronome 21:17), cela fait référence à la reconnaissance du visage. Et qu’est-ce, exactement, que la reconnaissance du visage ? C’est reconnaître les traits du visage avec le nez. Cela indique que le front seul est insuffisant. La Guemara répond : Enseigne la baraita comme disant : Jusqu’à, mais sans inclure, le nez. La Guemara suggère : Viens et écoute une michna (Yevamot 120a) : On peut témoigner qu’un homme est mort, afin de permettre à sa femme de se remarier, seulement s’il peut attester avoir vu les traits du visage avec le nez, car cela permet d’identifier l’individu de manière définitive. Une fois encore, la Guemara répond qu’il faut enseigner : Jusqu’à, mais sans inclure, le nez.
תָּא שְׁמַע: פַּדַּחַת בְּלֹא פַּרְצוּף פָּנִים, פַּרְצוּף פָּנִים בְּלֹא פַּדַּחַת — אֵין מְעִידִין עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם עִם הַחוֹטֶם. וְאָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַב כָּהֲנָא: מַאי קְרָאָה? ״הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם״! שָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה, דְּאַחְמִירוּ בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve : Si des gens ont vu le front d’une personne morte sans les traits du visage, ou les traits du visage sans le front, ils ne peuvent pas témoigner qu’elle est morte et permettre à sa femme de se remarier jusqu’à ce qu’ils voient les deux, les traits du visage et le front, avec le nez. Et Abaye dit, et certains disent que c’était Rav Kahana qui dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? « La reconnaissance de leur visage témoigne contre eux » (Isaïe 3:9), et il n’y a pas de reconnaissance d’un visage sans le nez. La Guemara répond : Le témoignage permettant à une femme de se remarier est différent, car les Sages ont été rigoureux à cet égard. C’est pourquoi ils ont exigé une preuve plus grande qu’en ce qui concerne les halakhot d’un premier-né.
וּמִי אַחְמִירוּ? וְהָא תְּנַן: הוּחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִים עֵד מִפִּי עֵד, מִפִּי אִשָּׁה, מִפִּי עֶבֶד, מִפִּי שִׁפְחָה! כִּי אַקִּילוּ רַבָּנַן בְּסוֹפָהּ, בִּתְחִלָּתָהּ לָא אַקִּילוּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Les Sages ont-ils donc été rigoureux à l’égard de ce témoignage ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Yevamot 122a) : Les Sages ont établi qu’ils permettraient à une femme de se remarier sur la base d’un témoignage qui n’est généralement pas accepté, tel qu’un témoignage fondé sur le ouï-dire, c’est-à-dire le témoignage d’un homme qui l’a entendu d’un autre homme ayant vu son mari mourir, sur le témoignage d’une femme, sur celui d’un esclave cananéen, ou sur celui d’une servante cananéenne ? La Guemara répond que lorsque les Sages ont été indulgents, c’était en ce qui concerne la fin du témoignage, c’est-à-dire pour accepter le témoignage selon lequel un mari était mort même de la part des personnes qui viennent d’être mentionnées. Mais les Sages n’ont pas été indulgents en ce qui concerne son commencement, c’est-à-dire la clarification fondamentale de savoir si les témoins ont correctement identifié le mort lorsqu’ils l’ont vu.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא:
Et si tu le souhaites, dis plutôt que Rabbi Yoḥanan peut résoudre la difficulté comme suit :