Drashot AI Logo
לֵיהּ אַדַּעַת רַבִּים.
au prêtre sur la base du consentement du public, en en faisant un type de vœu qui ne peut être dissous sans leur consentement.
אָמַר אַמֵּימָר: הִלְכְתָא, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת הָרַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה. וְהָנֵי מִילֵּי לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה. כִּי הָהוּא דְּמַקְרֵי דַרְדְּקֵי, אַדְּרֵיהּ רַב אַחָא דְּקָא פָשַׁע בְּיָנוֹקֵי, וְאַהְדְּרֵיהּ רָבִינָא, דְּלָא אַשְׁכַּח דַּהֲוָה דָּיֵיק כְּוָותֵיהּ.
Ameimar dit : La halakha est la suivante : Même selon celui qui dit qu’un vœu prononcé en public a la possibilité d’être annulé, s’il a été prononcé sur la base du consentement du public, il n’a pas de possibilité d’être annulé. La Guemara commente : Et cela s’applique seulement lorsque l’annulation d’un vœu vise à permettre à quelqu’un de faire une chose facultative, mais pour permettre à quelqu’un d’accomplir une mitsva, il a la possibilité d’être annulé. Comme dans l’incident concernant un certain maître d’enfants, sur qui Rav Aḥa imposa un vœu de cesser d’enseigner sur la base du consentement du public, car il était négligent envers les enfants en les frappant trop ; et Ravina fit annuler son vœu et le rétablit, car ils ne trouvèrent pas d’autre maître aussi méticuleux que lui.
וְהַמִּטַּמֵּא לְמֵתִים כּוּ׳. מַאי שְׁנָא הָכָא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּקַבָּלָה, וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ? הָתָם יִצְרוֹ תְּקָפוֹ.
§ La michna enseigne qu’un prêtre qui devient impur par exposition à des cadavres est disqualifié pour accomplir le service du Temple jusqu’à ce qu’il accepte sur lui-même de ne plus devenir impur de cette manière. La Guemara demande : Qu’y a-t-il de différent ici, pour qu’il lui suffise simplement d’accepter sur lui-même un engagement afin de continuer à servir dans le Temple, et qu’y a-t-il de différent là-bas, où le prêtre se marie par une transgression, pour que nous lui imposions un vœu ? La Guemara répond : Là-bas, son désir l’emporte sur lui, et il est donc nécessaire que le prêtre fasse un vœu.
הֲדַרַן עֲלָךְ מוּמִין אֵלּוּ.
מַתְנִי׳ יֵשׁ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה, וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַכֹּהֵן; בְּכוֹר לִכְהֵן, וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה; בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְלַכֹּהֵן, וְיֵשׁ שֶׁאֵינוֹ בְּכוֹר לֹא לַנַּחֲלָה וְלֹא לַכֹּהֵן.
MICHNA :Il y a un fils qui est premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais qui n’est pas premier-né en ce qui concerne l’obligation de rachat auprès d’un prêtre. Il y en a un autre qui est premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, mais qui n’est pas premier-né en ce qui concerne l’héritage. Il y en a un autre qui est premier-né en ce qui concerne l’héritage et en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre. Et il y en a un autre qui n’est pas premier-né du tout, ni en ce qui concerne l’héritage ni en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre.
אֵיזֶהוּ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַכֹּהֵן? הַבָּא אַחַר נְפָלִים, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא אֶת רֹאשׁוֹ חַי, וּבֶן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת, הַמַּפֶּלֶת כְּמִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Quel est le fils qui est premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais qui n’est pas premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre ? C’est un fils qui est venu après une fausse couche d’un fœtus sous-développé, même si la tête du fœtus sous-développé est sortie vivante ; ou après un fœtus de neuf mois, dont la tête est sortie morte. Il en va de même pour un fils né d’une femme qui avait auparavant fait une fausse couche d’un fœtus qui avait l’apparence d’une sorte d’animal domestique, d’animal sauvage ou d’oiseau, car cela est considéré comme l’ouverture de la matrice. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ מִצּוּרַת אָדָם. הַמַּפֶּלֶת סַנְדָּל, אוֹ שִׁלְיָא, אוֹ שַׁפִּיר מְרוּקָּם, וְהַיּוֹצֵא מְחוּתָּךְ — הַבָּא אַחֲרֵיהֶם בְּכוֹר לַנַּחֲלָה, וְאֵין בְּכוֹר לַכֹּהֵן.
Et les Rabbins disent : Le fils n’est exempté de l’obligation de rédemption auprès d’un prêtre que si sa naissance suit la naissance d’un animal ayant la forme d’une personne. Dans le cas d’une femme qui fait une fausse couche d’un fœtus ayant la forme d’un poisson-sandale ou de laquelle sont sortis un placenta ou une poche gestationnelle dans lesquels du tissu s’est développé, ou qui a accouché d’un fœtus sorti en morceaux, le fils qui suit ceux-ci est un premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais n’est pas un premier-né en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre.
מִי שֶׁלֹּא הָיוּ לוֹ בָּנִים, וְנָשָׂא אִשָּׁה שֶׁכְּבָר יָלְדָה, עוֹדָהּ שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, עוֹדָהּ נׇכְרִית וְנִתְגַּיְּירָה, מִשֶּׁבָּאת לְיִשְׂרָאֵל יָלְדָה — בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְאֵין בְּכוֹר לַכֹּהֵן.
Dans le cas d’un fils né de quelqu’un qui n’avait pas de fils et qui a épousé une femme ayant déjà accouché ; ou s’il a épousé une femme qui a accouché alors qu’elle était encore une servante cananéenne et qu’elle a ensuite été affranchie ; ou une femme qui a accouché alors qu’elle était encore païenne et s’est ensuite convertie, et lorsque la servante ou la païenne est venue se joindre au peuple juif, elle a donné naissance à un garçon, ce fils est un premier-né en ce qui concerne l’héritage, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: בְּכוֹר לַנַּחֲלָה וְלַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״פֶּטֶר רֶחֶם בְּיִשְׂרָאֵל״ — עַד שֶׁיִּפְטְרוּ רֶחֶם מִיִּשְׂרָאֵל.
Rabbi Yossei HaGelili dit : Ce fils est un premier-né en ce qui concerne l’héritage et en ce qui concerne la rédemption par un prêtre, comme il est dit : « Tout ce qui ouvre la matrice parmi les enfants d’Israël » (Exode 13:2). Cela indique que le statut halakhique d’un enfant né de sa mère n’est pas celui de celui qui ouvre la matrice à moins qu’il n’ouvre la matrice d’une femme du peuple juif.
מִי שֶׁהָיוּ לוֹ בָּנִים וְנָשָׂא אִשָּׁה שֶׁלֹּא יָלְדָה, נִתְגַּיְּירָה מְעוּבֶּרֶת, נִשְׁתַּחְרְרָה מְעוּבֶּרֶת.
Dans le cas de quelqu’un qui avait des fils et qui a épousé une femme qui n’avait pas accouché auparavant ; ou s’il a épousé une femme qui s’est convertie alors qu’elle était enceinte, ou une servante cananéenne qui a été affranchie alors qu’elle était enceinte et qu’elle a donné naissance à un fils, celui-ci est un premier-né en ce qui concerne le rachat auprès d’un prêtre, car il a ouvert le sein de sa mère, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage, parce qu’il n’est pas le premier-né de son père ou parce que, du point de vue de la halakha, il n’a pas de père.
וְיָלְדָה הִיא וְכֹהֶנֶת הִיא, וּלְוִיָּה הִיא, וְאִשָּׁה שֶׁכְּבָר יָלְדָה, וְכֵן מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה לְאַחַר בַּעְלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְנִשֵּׂאת וְיָלְדָה, וְאֵינוֹ יָדוּעַ אִם בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אִם בִּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן — בְּכוֹר לַכֹּהֵן וְאֵינוֹ בְּכוֹר לַנַּחֲלָה.
Et de même, si une femme israélite et la fille ou l’épouse d’un prêtre, dont aucune n’avait encore accouché, ou une femme israélite et la fille ou l’épouse d’un Lévite, ou une femme israélite et une femme qui avait déjà accouché, toutes des femmes dont les fils ne requièrent pas de rédemption auprès du prêtre, ont accouché au même endroit et qu’il est incertain de savoir quel fils est né de quelle mère ; et de même une femme qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari, s’est mariée et a accouché, et l’on ne sait pas si l’enfant est né après une grossesse de neuf mois et est le fils du premier mari, ou si il est né après une grossesse de sept mois et est le fils du second mari, dans tous ces cas l’enfant est un premier-né en ce qui concerne la rédemption auprès d’un prêtre, mais il n’est pas un premier-né en ce qui concerne l’héritage. En raison de cette incertitude, il est incapable de prouver qu’il est le premier-né de l’un ou l’autre père et, par conséquent, il n’a pas droit à la double part du premier-né.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria