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יָתֵר בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, וַתְּהִי עוֹד מִלְחָמָה, וּכְתִיב: ״וַיְהִי אִישׁ מָדוֹן אֶצְבַּע יָדָיו וְאֶצְבַּע רַגְלָיו שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ״, מָר סָבַר בִּגְנוּתֵיהּ מִשְׁתַּעֵי, וּמָר סָבַר בִּשְׁבָחֵיהּ מִשְׁתַּעֵי.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a un appendice supplémentaire aux mains et aux pieds, six à chacun pour un total de vingt-quatre, Rabbi Yehouda le juge apte tandis que les Sages le disqualifient. Rabbi Yitzḥak dit : Et tous deux ont tiré leurs opinions d’un seul verset, comme il est dit au sujet de la guerre de David contre les Philistins : « Et il y eut encore guerre à Gath » (II Samuel 21:20), et il est aussi écrit dans ce même verset : « Et il y avait un champion, qui avait à chaque main six doigts et à chaque pied six orteils, vingt-quatre au total. » Un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que le verset parle des qualités négatives du champion, et l’on peut donc en déduire d’ici que des appendices supplémentaires sont des défauts ; et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que le verset parle à sa louange, ce qui signifie que des appendices supplémentaires ne sont pas du tout des défauts.
אָמַר רַבָּה: מָה לִי דִּכְתִיב ״שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מִסְפָּר״? צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ״ הֲוָה אָמֵינָא: שֵׁית דִּידֵיהּ וְשֵׁית דְּכַרְעֵיהּ, כְּתַב ״עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע״. וְאִי כְּתַב ״עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע״ הֲוָה אָמֵינָא: הוּא חֲמֵשׁ מֵהַאי גִּיסָא וּשְׁבַע מֵהַאי גִּיסָא, כְּתַב ״שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ״. ״מִסְפָּר״ — בְּנִסְפֶּרֶת עַל גַּבֵּי הַיָּד.
À propos de ce verset, Rabba dit : Pourquoi ai-je besoin de ce qui est écrit dans le verset : « À chaque main six doigts, et à chaque pied six orteils, vingt-quatre au total » ? N’est-il pas évident que celui qui a six appendices à chaque membre en aura vingt-quatre au total ? Rabba explique : Tous ces détails sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement six et six, j’aurais dit qu’il y en avait six à sa main et six à son pied, c’est-à-dire qu’il n’avait que douze appendices. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « vingt-quatre ». Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « vingt-quatre », j’aurais dit qu’il avait cinq doigts de ce côté-ci et sept doigts de ce côté-là. C’est pourquoi le verset a écrit six et six. Le verset se conclut par le terme « au total » pour indiquer que ces doigts étaient comptés sur une seule rangée au dos de la main.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, יָתֵר בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע. אָמַר לוֹ: כְּמוֹתְךָ יִרְבּוּ בְּיִשְׂרָאֵל! אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: מִשָּׁם רְאָיָה? כָּךְ אָמַר לוֹ: כְּמוֹתְךָ יִתְמַעֲטוּ מַמְזֵירֵי וּנְתִינֵי מִיִּשְׂרָאֵל!
En ce qui concerne le différend sur la question de savoir si des appendices supplémentaires constituent ou non un défaut, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Il y eut un incident concernant un homme qui se présenta devant Rabbi Tarfon, et il avait des appendices supplémentaires aux mains et aux pieds, six et six, pour un total de vingt-quatre appendices. Rabbi Tarfon lui dit : Qu’ils se multiplient parmi le peuple juif, ceux qui sont comme toi, c’est-à-dire des hommes forts. Il est clair que des appendices supplémentaires ne sont pas un défaut, mais une condition louable. Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehouda : Cherches-tu à apporter une preuve de là ? Voici ce que Rabbi Tarfon lui dit réellement : Que tous les mamzerim et les Gabaonites soient comme toi, c’est-à-dire physiquement faibles, afin qu’ils diminuent du peuple juif.
הַשּׁוֹלֵט בִּשְׁתֵּי יָדָיו. תָּנוּ רַבָּנַן — אִיטֵּר, בֵּין בַּיָּד בֵּין בָּרֶגֶל — פָּסוּל. הַשּׁוֹלֵט בִּשְׁתֵּי יָדָיו — רַבִּי פּוֹסֵל וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין. מָר סָבַר — כְּחִישׁוּתָא אַתְחִלָא בְּיָמִין, וּמָר סָבַר — בְּרִיּוּתָא אַתְחִלָא בִּשְׂמֹאל.
§ La michna enseigne que dans le cas d’un prêtre qui maîtrise ses deux mains, c’est-à-dire qu’il est ambidextre, Rabbi Yehuda HaNasi le considère comme inapte et les Sages le considèrent comme apte. Au sujet de cette divergence, les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui dont le côté gauche est dominant, que ce soit sa main gauche ou son pied gauche, est inapte à accomplir le service du Temple. En outre, dans le cas de celui qui maîtrise ses deux mains, Rabbi Yehuda HaNasi le considère comme inapte et les Sages le considèrent comme apte. La Guemara explique cette divergence : Un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient qu’il a appris à maîtriser sa main gauche parce qu’une faiblesse a commencé dans sa main droite. Il est donc inapte, car sa main droite est faible. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient qu’une force a commencé dans sa main gauche, ce qui lui a permis de maîtriser ses deux mains. Néanmoins, sa main droite reste forte.
מַתְנִי׳ הַכּוּשִׁי, הַגִּיחוֹר, וְהַלַּבְקָן, וְהַקִּפֵּחַ, וְהַנַּנָּס, וְהַחֵרֵשׁ, וְהַשּׁוֹטֶה, וְהַשִּׁיכּוֹר, וּבַעֲלֵי נְגָעִים טְהוֹרִים — פְּסוּלִין בְּאָדָם וּכְשֵׁרִים בַּבְּהֵמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שׁוֹטָה מִן הַבְּהֵמָה אֵינָהּ מִן הַמּוּבְחָר. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף בַּעֲלֵי הַדִּלְדּוּלִין פְּסוּלִין בָּאָדָם וּכְשֵׁרִין בַּבְּהֵמָה.
MICHNA : En ce qui concerne le kushi, le giḥor, le lavkan, le kipe’aḥ, le nain, le sourd-muet, l’imbécile, l’ivrogne, et ceux qui ont des signes rituellement purs, leurs états disqualifient une personne pour accomplir le service du Temple et sont valides, c’est-à-dire qu’ils ne disqualifient pas quant au fait d’être sacrifiés, dans le cas d’un animal. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Un imbécile parmi les animaux n’est pas optimal pour le sacrifice. Rabbi Elazar dit : Même en ce qui concerne ceux qui ont de la chair ou de la peau pendante de leur corps, ce défaut disqualifie dans le cas d’une personne et est valide dans le cas d’un animal.
גְּמָ׳ כּוּשִׁי — אוּכָּמָא, גִּיחוֹר — חִיוָּורָא, לַבְקָן — סוּמָּקָא. אִינִי? וְהָא הָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ ״מַאן בָּעֵי לוּקְיָאנֵי״, וְאִישְׁתְּכַח חִיוָּורָא! אֶלָּא: כּוּשִׁי — אוּכָּמָא, גִּיחוֹר — סוּמָּקָא, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: ״סוּמָּקָא גִּיחְיָא״, לַבְקָן — חִיוָּורָא, כְּהָהוּא דַּאֲמַר לְהוּ ״מַאן בָּעֵי לוּקְיָאנֵי״, וְאִישְׁתְּכַח חִיוָּורֵי.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un kushi, un giḥor et un lavkan sont disqualifiés. La Guemara explique : Un kushi est quelqu’un dont la peau est extrêmement noire, un giḥor est quelqu’un dont la peau est extrêmement blanche, et un lavkan est quelqu’un dont la peau est extrêmement rouge. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais il y eut une certaine personne qui dit à d’autres : Qui veut un agneau lukiyani, et l’agneau se révéla être blanc. Au contraire, un kushi est quelqu’un dont la peau est extrêmement noire ; un giḥor est quelqu’un dont la peau est extrêmement rouge, comme les gens disent de quelqu’un dont la peau est extrêmement rouge : Giḥia rouge ; et un lavkan est quelqu’un dont la peau est extrêmement blanche, comme dans le cas de cette personne qui dit : Qui veut un lukiyani, et il se révéla être blanc.
קִפֵּחַ. תָּנֵי רַב זְבִיד: גָּבוֹהַּ. אִינִי? וְהָתָנֵי רַבִּי אֲבָהוּ: מִנַּיִן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשְׁתַּבֵּחַ בְּבַעֲלֵי קוֹמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָנֹכִי הִשְׁמַדְתִּי אֶת הָאֱמֹרִי מִפְּנֵיהֶם אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גׇּבְהוֹ״. אָמַר רַב פָּפָּא: בַּאֲרִיכָא שְׁמִיטָה סַנְיָא.
§ La michna enseigne qu’un kipe’aḥ est disqualifié. Rav Zevid a enseigné que cela fait référence à quelqu’un qui est extrêmement grand. La Guemara demande : Est-ce bien le cas, qu’une personne grande soit considérée comme ayant un défaut ? Mais Rabbi Abbahou n’a-t-il pas enseigné : D’où est-il dérivé que le Saint, Béni soit-Il, est loué par la destruction de ceux de grande stature ? Comme il est dit : « Pourtant, J’ai détruit devant eux l’Amoréen, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres » (Amos 2:9). Rav Pappa a dit en réponse : La michna ne fait pas référence à quelqu’un qui est grand et de constitution saine, mais à quelqu’un qui est long, émacié, et laid.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: גָּבוֹהַּ לֹא יִשָּׂא גְּבוֹהִית — שֶׁמָּא יֵצֵא מֵהֶן תּוֹרֶן, נַנָּס לֹא יִשָּׂא נַנֶּסֶת — שֶׁמָּא יֵצֵא מֵהֶם אֶצְבָּעִי, לָבָן לֹא יִשָּׂא לְבָנָה — שֶׁמָּא יֵצֵא מֵהֶם בּוֹהֵק, שָׁחוֹר לֹא יִשָּׂא שְׁחוֹרָה — שֶׁמָּא יֵצֵא מֵהֶן טָפוּחַ.
Reish Lakish dit : Un homme qui est grand ne doit pas épouser une femme qui est également grande, de peur que naisse d’eux un enfant extrêmement grand. De même, un homme qui est nain ne doit pas épouser une femme qui est également naine, de peur que naisse d’eux un enfant exceptionnellement petit. Un homme dont la peau est pâle ne doit pas épouser une femme dont la peau est également pâle, de peur que naisse d’eux un enfant extrêmement pâle. De même, un homme dont la peau est foncée ne doit pas épouser une femme dont la peau est également foncée, de peur que naisse d’eux un enfant extrêmement foncé.
הַחֵרֵשׁ, הַשּׁוֹטֶה, וְהַשִּׁכּוֹר. שִׁכּוֹר מַחֵיל עֲבוֹדָה, בַּהֲדֵי מוּמֵי דְּמַחֲילִי עֲבוֹדָה בָּעֵי לְמִיחְשַׁב!
§ La michna enseigne que le sourd-muet, l’imbécile et l’ivrogne sont disqualifiés. La Guemara objecte : Puisque celui qui est ivre profane le service du Temple , le défaut d’ivresse aurait dû être compté dans le chapitre précédent avec ceux qui ont des défauts qui profanent le service. En revanche, ceux qui sont énumérés dans cette michna ne sont disqualifiés que parce qu’ils ne sont pas égaux parmi la descendance d’Aaron, et la halakha est que les rites accomplis par des prêtres ayant de tels défauts ne sont pas profanés après coup (voir 43b).
בִּשְׁאָר דְּבָרִים הַמְשַׁכְּרִים. וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: אָכַל דְּבֵילָה קְעִילִית, וְשָׁתָה חָלָב אוֹ דְּבַשׁ, נִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ — חַיָּיב.
La Guemara répond : la michna fait référence à un cas où quelqu’un s’est enivré par d’autres agents intoxicants, et non par le vin. Dans un tel cas, les rites ne sont pas profanés. Et cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient que même dans un tel cas les rites sont profanés, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda dit qu’un prêtre qui a mangé des figues pressées de Ke’ila ou a bu du lait ou du miel, devenant ainsi intoxiqué, et est entré dans le Sanctuaire pour y officier, est passible de flagellation. Cela parce qu’il a transgressé l’interdiction : « Ne buvez ni vin ni boisson forte, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la Tente d’Assignation » (Lévitique 10:9). Il comprend que « boisson forte » signifie tout agent intoxicant. Le verset indique que celui qui accomplit le service du Temple en état d’ivresse profane le service, comme il est dit immédiatement après : « Afin que vous puissiez distinguer entre le sacré et le profane. »
מַתְנִי׳ אֵלּוּ כְּשֵׁרִין בָּאָדָם וּפְסוּלִין בַּבְּהֵמָה: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, טְרֵיפָה, וְיוֹצֵא דּוֹפֶן, וְשֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶן עֲבֵירָה, וְשֶׁהֵמִית אֶת הָאָדָם.
MICHNA :Ces défauts ne disqualifient pas une personne pour accomplir le service du Temple, mais ils disqualifient un animal pour être sacrifié : un animal dont la mère ou le petit ont été abattus ce jour-là, car l’abattre violerait l’interdiction d’abattre l’animal lui-même et son petit le même jour ; un tereifa ; un né par césarienne ; un avec lequel une transgression de bestialité a été commise ; et un qui a tué une personne.
וְהַנּוֹשֵׂא נָשִׁים בַּעֲבֵירָה — פָּסוּל עַד שֶׁיַּדִּירֶנָּה הֲנָאָה, וְהַמִּטַּמֵּא לְמֵתִים — פָּסוּל עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו שֶׁלֹּא יְהֵא מִטַּמֵּא לְמֵתִים.
Et un prêtre qui épouse des femmes en transgression, par exemple une divorcée ou une femme ayant subi la ḥalitza, est disqualifié pour accomplir le service du Temple jusqu’à ce qu’il fasse le vœu de ne tirer aucun bénéfice d’elle. Le vœu garantit qu’il divorcera d’elle rapidement. Et un prêtre qui devient impur par exposition à des cadavres est disqualifié pour accomplir le service du Temple jusqu’à ce qu’il prenne sur lui l’engagement qu’il ne deviendra plus impur par exposition à des cadavres.
גְּמָ׳ וְאֵלּוּ כְּשֵׁירִין בָּאָדָם, מַאי (באותו) [״אוֹתוֹ] וְאֶת בְּנוֹ״?
GUEMARA : La michna enseigne au sujet de ces défauts qui ne disqualifient pas une personne pour accomplir le service du Temple, mais disqualifient un animal pour être sacrifié, dont l’un est : lui-même et sa progéniture. La Guemara demande : À quel cas possible impliquant des personnes la michna fait-elle référence lorsqu’elle établit une distinction entre les personnes et les animaux en ce qui concerne le défaut de : lui-même et sa progéniture ?
אִילֵּימָא אַהֲרֹן וּבָנָיו, דִּכְוָתֵיהּ תַּיִישׁ וּבְנוֹ, מִי נָהֵיג? וְהָתַנְיָא: ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בִּנְקֵבוֹת, וְאֵינוֹ נוֹהֵג בִּזְכָרִים! אֶלָּא תְּיָישָׁה וּבְנָהּ, דִּכְוָותַהּ הָכָא כֹּהֶנֶת וּבְנָהּ, כֹּהֶנֶת בַּת עֲבוֹדָה הִיא?
Si nous disons que cela fait référence à Aaron et à ses fils, et que cela signifie qu’ils peuvent servir dans le Temple le même jour, alors, dans la situation correspondante, la michna doit faire référence à un bouc et à sa descendance. Et une telle interdiction s’applique-t-elle ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : L’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa descendance, le même jour s’applique aux femelles, c’est-à-dire à une mère et à sa descendance, mais elle ne s’applique pas aux mâles, c’est-à-dire à un père et à sa descendance. Au contraire, la michna fait référence à une chèvre et à sa descendance, qui ne peuvent pas être abattues le même jour. Si tel est le cas, dans la situation correspondante ici, en ce qui concerne la prêtrise, la michna doit faire référence à une femme prêtre et à son fils. Mais une femme prêtre est-elle apte à accomplir le service du Temple, de quelque manière que ce soit ? Clairement non.
לְעוֹלָם אַהֲרֹן וּבָנָיו, דִּכְוָותַהּ הָכָא תַּיִישׁ וּבְנוֹ. אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין: עֲדָא אָמְרָה חֲנַנְיָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בִּנְקֵבוֹת וְאֵינוֹ נוֹהֵג בִּזְכָרִים, חֲנַנְיָה אוֹמֵר: נוֹהֵג בִּזְכָרִים וּבִנְקֵבוֹת.
La Guemara explique : En réalité, la michna fait référence à Aaron et à ses fils, et dans la situation correspondante ici, elle fait référence à un bouc mâle et à sa descendance. Quant à la difficulté selon laquelle l’interdiction de : lui-même et sa descendance, ne s’applique qu’à la mère, ils ont dit en Occident, Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Yosei bar Avin : Cela veut dire que la michna est conforme à l’opinion de Ḥanania, comme cela est enseigné dans une baraita : L’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa descendance, le même jour s’applique aux femelles, mais elle ne s’applique pas aux mâles. Ḥanania dit : Elle s’applique aux mâles comme aux femelles.
וְהַנּוֹשֵׂא נָשִׁים כּוּ׳. תָּנָא: נוֹדֵר וְעוֹבֵד, יוֹרֵד וּמְגָרֵשׁ.
§ La michna enseigne qu’un prêtre qui épouse des femmes par transgression est disqualifié pour accomplir le service du Temple jusqu’à ce qu’il fasse le vœu de ne tirer aucun bénéfice d’elle. Il est enseigné dans une baraita : Si un prêtre accomplissait un rite sacrificiel et qu’on découvrait qu’il avait épousé une femme qui lui était interdite, il n’interrompt pas le rite. Au contraire, il fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice d’elle et continue ensuite à accomplir le rite. Une fois qu’il a terminé, il descend de l’autel et divorce de sa femme.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָזֵיל לְגַבֵּי חָכָם וְשָׁרֵי לֵיהּ! קָסָבַר: צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר.
La Guemara demande : Comment peut-il lui être permis d’accomplir le service du Temple avant d’avoir effectivement divorcé de sa femme ? Mais craignons que peut-être il aille devant un Sage qui dissoudra son vœu. La Guemara répond : Le tannasoutient que, lorsqu’une personne cherche à dissoudre un vœu, elle doit détailler les conditions du vœu au Sage. En conséquence, lorsque le Sage entend qu’il a prononcé ce vœu parce qu’il a épousé une femme qui lui était interdite, le Sage ne le dissoudra pas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין צָרִיךְ לְפָרֵט אֶת הַנֶּדֶר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּמַדְּרִינַן לֵיהּ בְּרַבִּים.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’il faut préciser les conditions du vœu. Mais selon celui qui dit qu’il n’est pas nécessaire de préciser les conditions du vœu, que peut-on dire ? La Guemara répond que nous faisons prêter le vœu au prêtre en public. Un tel vœu ne peut pas être annulé.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּמַדְּרִינַן
La Guemara poursuit : Cela s'accorde bien selon celui qui dit qu'un vœu prononcé en public n'a pas de possibilité d'annulation par une autorité halakhique, mais selon celui qui dit qu'il a la possibilité d'annulation, que peut-on dire ? La Guemara répond que nous administrons le vœu

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