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וּבַעַל הַפִּיקִים, הָעִיקֵּל. אֵיזֶהוּ הָעִיקֵּל? כׇּל שֶׁהוּא מַקִּיף פַּרְסוֹתָיו וְאֵין אַרְכֻּבּוֹתָיו נוֹקְשׁוֹת זוֹ לָזוֹ. פִּיקָּה יוֹצֵא מִגּוּדָּלוֹ, עֲקֵיבוֹ יוֹצֵא לַאֲחוֹרָיו, פַּרְסוֹתָיו רְחָבוֹת כְּשֶׁל אַוָּוז.
et un ba’al happikim, et le ikkel. Qu’est-ce que le ikkel ? C’est quiconque place ses pieds l’un contre l’autre et dont les genoux ne se touchent pas, c’est-à-dire qu’il est cagneux. Un prêtre ayant une protubérance saillante à côté du pouce de sa main ou du gros orteil de son pied, ou quelqu’un dont le talon ressort et fait saillie vers l’arrière de son pied, ou quelqu’un dont les pieds sont larges comme ceux d’une oie, tous sont disqualifiés pour accomplir le service du Temple.
אֶצְבְּעוֹתָיו מוּרְכָּבוֹת זוֹ עַל זוֹ, אוֹ קְלוּטוֹת לְמַעְלָה עַד הַפֶּרֶק — כָּשֵׁר, לְמַטָּה מִן הַפֶּרֶק וַחֲתָכָהּ — כָּשֵׁר, הָיְתָה בָּהּ יְתֶרֶת וַחֲתָכָהּ, אִם יֵשׁ בָּהּ עֶצֶם — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר.
Un prêtre dont les doigts des mains ou des pieds sont placés l’un sur l’autre, ou dont les doigts des mains ou des pieds sont attachés, est également disqualifié. Mais s’ils étaient attachés seulement au-dessus de la paume de la main ou de la plante du pied jusqu’à la articulation médiane, il est apte. S’ils étaient attachés au-dessous de l’articulation, plus haut sur le doigt de la main ou du pied, et qu’il a coupé pour les séparer, il est apte. Dans un cas où il y avait un doigt supplémentaire de la main ou du pied sur sa main ou son pied et qu’il l’a coupé, si cet appendice supplémentaire contient un os, le prêtre est disqualifié même après qu’il a été coupé, et si il n’y a pas d’os, le prêtre est apte.
יָתֵר בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו, שֵׁשׁ וָשֵׁשׁ — עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע, רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר וַחֲכָמִים פּוֹסְלִין. הַשּׁוֹלֵט בִּשְׁתֵּי יָדָיו — רַבִּי פּוֹסֵל וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
S’il y avait un appendice supplémentaire à ses mains et à ses pieds, six sur chacun, pour un total de vingt-quatre, Rabbi Yehouda considère le prêtre apte, et les Sages le considèrent disqualifié. En ce qui concerne celui qui est ambidextre et maîtrise ses deux mains, Rabbi Yehouda HaNassi considère le prêtre disqualifié, car son statut halakhique est comme celui d’un gaucher, et les Sages le considèrent apte.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שֶׁבֶר רָגֶל — אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבֶר רֶגֶל, מִנַּיִן לְרַבּוֹת הַקִּישָׁן וְהָעִיקֵּל וְהַקִּילְבָּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ שֶׁבֶר רָגֶל״. תָּנָא: בַּעַל הַקִּיפִּין וְהַשּׁוּפְנָר. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּעַל הַפִּיקִּין — שֶׁיֵּשׁ לוֹ כְּסָתוֹת הַרְבֵּה, שׁוּפְנָר — שֶׁאֵין לוֹ כְּסָתוֹת כׇּל עִיקָּר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Du verset qui déclare : « Au pied cassé » (Lévitique 21:19), j’ai déduit seulement qu’une jambe cassée disqualifie un prêtre pour accomplir le service du Temple. D’où puis-je déduire qu’il faut inclure que le kishan, c’est-à-dire celui qui entrechoque ses chevilles ou ses genoux ; le ikkel ; et le kilvan sont également disqualifiés ? Le même verset déclare : « Ou au pied cassé. » Le terme « ou » sert à inclure tous les défauts de la jambe. Il a aussi été enseigné dans une baraita : Un ba’al hakippin et le shufnar sont atteints d’un défaut. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un ba’al happikin est quelqu’un qui a de grandes protubérances sur la jambe, tandis qu’un shufnar est quelqu’un qui n’a aucune protubérance.
פִּיקָּה יוֹצָא מִגּוּדָּלוֹ, וַעֲקֵיבוֹ יוֹצֵא לַאֲחוֹרָיו. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שׁוֹקוֹ יוֹצֵא בָּאֶמְצַע רַגְלוֹ. פַּרְסוֹתָיו רְחָבוֹת כְּשֶׁל אַוָּוז. אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא דִּטְרִיפָה וְלָא סְדִיקָא, אֶלָּא כֵּיוָן דִּטְרִיפָה, אַף עַל גַּב דִּסְדִיקָא.
La michna enseigne que celui qui a une protubérance saillante à côté du pouce de sa main ou du gros orteil de son pied, et celui dont le talon ressort et fait saillie vers l’arrière de son pied, est disqualifié. Rabbi Elazar dit : La description : Celui dont le talon ressort et fait saillie vers l’arrière de son pied signifie que son mollet, c’est-à-dire la partie inférieure de sa jambe, sort du milieu de son pied. La michna enseigne également que celui dont les pieds sont larges comme ceux d’une oie est disqualifié. Rav Pappa dit : Ne dis pas que cela ne vise que celui dont les pieds sont entièrement comme ceux d’une oie, c’est-à-dire que ses pieds sont plats et ses orteils ne sont pas séparés. Au contraire, dès lors que les pieds d’une personne sont plats, elle est considérée comme ayant un défaut, même si ses orteils sont séparés.
אֶצְבְּעוֹתָיו מוּרְכָּבוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ, אוֹ קְלוּטוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: ״שֶׁבֶר יָד״ — אֵין לִי אֶלָּא שֶׁבֶר יָד.
La michna enseigne en outre qu’un prêtre dont les doigts des mains ou des pieds sont placés l’un sur l’autre, ou dont les doigts des mains ou des pieds sont attachés, est également disqualifié pour accomplir le service du Temple. Mais s’ils étaient attachés à la main ou au pied depuis au-dessus de la paume de la main ou de la plante du pied jusqu’à l’articulation du milieu, ou s’ils étaient attachés au-dessous de l’articulation, plus haut sur le doigt de la main ou du pied, et qu’il les a coupés pour les séparer, il est apte. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Main brisée » (Lévitique 21:19). Je n’ai dérivé que le cas où une main brisée disqualifie un prêtre.
אֶצְבָּעוֹת מוּרְכָּבוֹת לְמַעְלָה אוֹ קְלוּטוֹת לְמַעְלָה מִן הַפֶּרֶק, וְהָאָמְרַתְּ כָּשֵׁר! אֶלָּא וְלֹא חֲתָכָן, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ שֶׁבֶר יָד״.
D’où déduis-je que si ses doigts des mains ou des pieds sont disposés l’un sur l’autre, ou s’ils sont attachés à la main ou au pied au-dessus de l’articulation médiane et qu’il les a coupés pour les séparer, il est disqualifié ? La Guemara interrompt sa citation de la baraita pour demander : Mais n’as-tu pas dit dans la michna que s’il sépare ses doigts, il est apte ? Plutôt, la baraita parle d’un prêtre dont les doigts des mains ou des pieds sont attachés au-dessus de l’articulation médiane et il ne les a pas coupés. D’où est-il dérivé qu’il est disqualifié ? Le verset déclare : « Ou à la main brisée. »
הָיְתָה בּוֹ יְתֶרֶת וַחֲתָכָהּ, אִם יֵשׁ בָּהּ עֶצֶם — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנִּסְפֶּרֶת עַל גַּבֵּי הַיָּד.
§ La michna enseigne : Dans un cas où il y avait un doigt supplémentaire à sa main ou à son pied et qu’il l’a coupé, si cet appendice supplémentaire contient un os, le prêtre est disqualifié même après qu’il a été coupé, car il est considéré comme ayant un membre manquant, et sinon, le prêtre est apte. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et cela n’est la halakha que dans un cas où il peut être compté le long du dos de la main ou du pied, c’est-à-dire que le doigt supplémentaire est aligné avec ses autres doigts ou orteils. Ce n’est que dans une telle situation qu’un appendice supplémentaire est considéré comme un membre distinct au point que, s’il contient un os, il est disqualifié même après avoir été coupé.
תָּנוּ רַבָּנַן: יְתֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֶצֶם, וְאֵין בָּהּ צִפּוֹרֶן — מְטַמָּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וּמְטַמָּא בְּאֹהֶל, וְעוֹלָה לְמִנְיַן מֵאָה וְעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּבְנִסְפֶּרֶת עַל גַּב הַיָּד.
En ce qui concerne les appendices supplémentaires, les Sages ont enseigné : Dans le cas d’un appendice supplémentaire qui a été coupé d’un cadavre, qui contient un os, alors, même s’il n’a pas d’ongle, il transmet l’impureté rituelle à la fois par contact et par port, et il transmet l’impureté dans une tente, comme c’est la halakha concernant le membre d’un cadavre. Et si l’appendice supplémentaire n’a pas de chair autour de l’os et ne transmet donc pas l’impureté d’un membre provenant d’un cadavre, il est inclus dans le compte de 125 os, qui constituent la majorité du nombre d’os chez un être humain. Une majorité d’os transmet l’impureté dans une tente, même s’il n’y a de chair sur aucun d’eux. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et il n’est considéré comme un membre que lorsqu’on peut le compter le long du dos de la main ou du pied.
אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, הַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: יְתֶרֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֶצֶם וְאֵין בָּהּ צִפּוֹרֶן — מְטַמָּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וְאֵין מְטַמָּא בְּאֹהֶל. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּבְשֶׁאֵינָהּ נִסְפֶּרֶת עַל גַּב הַיָּד.
Rav Ḥisda dit : Cette question a été énoncée par notre grand rabbin, Rav, que l’Omniprésent vienne à son secours. Un appendice supplémentaire qui contient un os et n’a pas d’ongle transmet l’impureté rituelle par contact et par portage, mais ne transmet pas l’impureté dans une tente. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et il ne transmet pas l’impureté dans une tente seulement lorsqu’il n’est pas compté le long du dos de la main ou du pied.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עָשׂוּ דִּבְרֵיהֶם כְּדִבְרֵי נְבִיאוּת, מָה נַפְשָׁךְ? אִי אֵבֶר הוּא — בְּאֹהֶל נָמֵי תְּטַמֵּא, וְאִי לָאו אֵבֶר הוּא — בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא נָמֵי לָא לִיטַמֵּי!
Rabbi Yoḥanan dit : Les Sages ont formulé leurs déclarations dans ce cas comme des déclarations de prophétie, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de justification pour cette halakha, car quelle que soit la manière dont vous l’envisagez, il y a une difficulté : Si un doigt qui n’est pas compté avec les autres doigts est considéré comme un membre, il devrait aussi transmettre l’impureté dans une tente ; et s’il n’est pas un membre, il ne devrait pas non plus transmettre l’impureté par contact ou par portage.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: מִשּׁוּם עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה נָגְעוּ בָּהּ.
Rav Houna bar Manoaḥ a dit au nom de Rav Aḥa, fils de Rav Ika : Cet appendice transmet l’impureté par contact et par portage parce que les Sages se sont penchés sur ce cas, c’est-à-dire qu’ils ont rendu une décision à son sujet et ont déterminé que les halakhot d’un os ayant le volume d’un grain d’orge s’appliquent à lui ; c’est-à-dire qu’il est considéré comme un fragment d’os et non comme un membre. Par conséquent, il ne transmet pas l’impureté dans une tente.
רַב פָּפָּא אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁאֵינָהּ נִסְפֶּרֶת, אַטּוּ נִסְפֶּרֶת. אִי הָכִי, שֶׁאֵינָהּ נִסְפֶּרֶת בְּאֹהֶל נָמֵי תְּטַמֵּא!
Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un décret rabbinique selon lequel un appendice qui n’est pas compté avec les autres doigts transmet l’impureté par contact et par port, en raison du cas où l’appendice est compté avec les autres doigts, auquel cas il est considéré comme un membre et transmet l’impureté dans une tente. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, alors un appendice qui n’est pas compté devrait également transmettre l’impureté dans une tente.
עֲבַדוּ רַבָּנַן הֶיכֵּירָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִישְׂרְפוּ עֲלַיְיהוּ תְּרוּמָה וְקָדָשִׁים.
La Guemara explique : Les Sages ont instauré une distinction en décrétant que cet appendice ne transmet l’impureté que par contact et par portage, afin que les gens sachent que cette impureté s’applique selon la loi rabbinique et non selon la loi de la Torah. Et par conséquent, ils n’en viendront pas à brûler la terouma, c’est-à-dire la portion de la récolte destinée au prêtre, ni des objets consacrés qui ont été rendus impurs à cause de ce type d’impureté, car selon la loi de la Torah ils sont rituellement purs et ne peuvent pas être brûlés.
תְּנַן הָתָם: רוֹב בִּנְיָנוֹ וְרוֹב מִנְיָנוֹ שֶׁל מֵת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ רוֹבַע — טְמֵאִין. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ רוֹב בִּנְיָנוֹ? שְׁנֵי שׁוֹקַיִים וְיָרֵךְ אֶחָד, הוֹאִיל וְרוֹב גּוֹבְהוֹ בְּגָדוֹל. אֵיזֶהוּ רוֹב מִנְיָנוֹ? מֵאָה וְעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה.
§ En ce qui concerne l’impureté transmise par des appendices supplémentaires, nous avons appris dans une michna là-bas (Oholot 2:1) : La majeure partie de la structure squelettique ou la majeure partie du nombre des os dans le cadavre d’une personne morte, même lorsqu’il n’y a pas un quart de kav d’os parmi eux, sont impurs. Concernant la décision de cette michna, les Sages ont enseigné dans une baraita : Qu’est-ce qui est considéré comme la majeure partie de la structure squelettique d’un cadavre ? Ce sont deux mollets et une cuisse, puisque cela constitue la majeure partie de la taille d’un adulte. Qu’est-ce qui est considéré comme la majeure partie du nombre des os ? Cent vingt-cinq os.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: תַּנָּא מִנְיָינָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן? קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְתַנְיָא: חָסֵר, שֶׁאֵין בּוֹ אֶלָּא מָאתַיִם, וְיָתֵר, שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מָאתַיִם וּשְׁמוֹנִים וְאֶחָד — כּוּלָּן עוֹלִין לְמִנְיַן מֵאָה וְעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה, זִיל בָּתַר רוּבָּא דְאִינָשֵׁי.
Ravina dit à Rava : Est-ce que le tanna vient nous enseigner un nombre ? Il est évident que, puisqu’il y a 248 os dans le corps humain, 125 d’entre eux constituent une majorité. Rava répondit : Le tanna nous enseigne que la halakha est comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un cadavre auquel il manque certains os et qui n’en a que 200, ou un qui a des os supplémentaires et en a 281, tous sont inclus dans le compte de 125. En d’autres termes, que le nombre 125 soit une majorité ou une minorité de ce cadavre particulier, ce nombre d’os transmet l’impureté, car on suit la majorité des gens, et la plupart des gens ont 248 os.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִידָיו שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל שֶׁשָּׁלְקוּ זוֹנָה אַחַת שֶׁנִּתְחַיְּיבָה שְׂרֵיפָה לַמֶּלֶךְ, בָּדְקוּ וּמָצְאוּ בָּהּ מָאתַיִם וַחֲמִשִּׁים וּשְׁנַיִם, אָמַר לָהֶם: שֶׁמָּא בְּאִשָּׁה בְּדַקְתֶּם, שֶׁהוֹסִיף לָהּ הַכָּתוּב שְׁנֵי צִירִים וּשְׁנֵי דְּלָתוֹת.
En ce qui concerne le nombre de membres ou d’os dans le corps humain, Rabbi Yehuda dit que Shmuel dit : Il y eut un incident impliquant les élèves de Rabbi Yishmael, qui firent bouillir le cadavre d’une prostituée qui avait été condamnée par le roi à mourir par brûlure, afin de séparer sa chair de ses os. Ils examinèrent et constatèrent qu’elle avait 252 membres. Ils furent perplexes devant cette découverte, car les Sages disent que le corps humain n’a que 248 membres. Shmuel leur dit : Peut-être avez-vous examiné le cadavre d’une femme, car le verset lui a ajouté deux gonds et deux portes, pour un total de 252 membres.
תַּנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁצִּירִים לַבַּיִת — כָּךְ צִירִים לָאִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַתִּכְרַע וַתֵּלֶד כִּי נֶהֶפְכוּ עָלֶיהָ צִרֶיהָ״. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁדְּלָתוֹת לַבַּיִת — כָּךְ דְּלָתוֹת לָאִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא סָגַר דַּלְתֵי בִטְנִי״.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar dit : De même qu’une maison a des gonds [tzirim], de même une femme a des gonds, comme il est dit : « Elle se courba et enfanta, car ses douleurs [tzireha] vinrent soudainement sur elle » (I Samuel 4:19). Rabbi Yehoshua dit : De même qu’une maison a des portes, de même une femme a des portes, comme il est dit : « Car il n’a pas fermé les portes de mon ventre » (Job 3:10).
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁמַּפְתֵּחַ לַבַּיִת, כָּךְ מַפְתֵּחַ לָאִשָּׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּפְתַּח אֶת רַחְמָהּ״. לְרַבִּי עֲקִיבָא קַשְׁיָא דְּתַלְמִידֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל! דִּלְמָא אַיְּידֵי דְּזוּטַר אִתְּמוֹחֵי מִתְּמַח.
Rabbi Akiva dit : De même qu’il y a une clé pour une maison, de même aussi il y a une clé pour une femme, comme il est dit : « Et Il ouvrit sa matrice » (Genèse 30:22). La Guemara objecte : L’incident concernant les élèves de Rabbi Yishmaël, qui ont constaté que la femme n’avait que quatre membres supplémentaires au lieu de cinq, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de clé, pose une difficulté pour Rabbi Akiva. La Guemara répond : Peut-être que puisque c’était petit, cela s’est dissous dans l’eau lorsqu’ils ont fait bouillir le cadavre.
אָמַר רַב: וְכוּלָּן אֵין מְטַמְּאִין בְּאֹהֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל״, דָּבָר הַשָּׁוֶה לְכׇל אָדָם.
Rav dit : Et tous ceux-là, c’est-à-dire tous les membres que l’on ne trouve que chez une femme, ne transmettent pas l’impureté dans une tente, comme il est dit : « Voici la Torah : lorsqu’une personne meurt dans une tente » (Nombres 19:14), indiquant que seul un élément qui est identique chez tous les êtres humains, homme et femme, transmet l’impureté dans une tente.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּבְאִישׁ לֵיכָּא? וְהָכְתִיב: ״צִירִים אֲחָזוּנִי כְּצִירֵי יוֹלֵדָה״! צִירֵי בָשָׂר. וְהָכְתִיב: ״אֲדֹנִי בַּמַּרְאָה נֶהֶפְכוּ צִירַי״! הָכָא נָמֵי צִירֵי בָשָׂר. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, מָאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? לָא בְּאִישׁ וְלָא בְּאִשָּׁה.
Abaye lui dit : Et n’y a-t-il pas de articulations chez l’homme ? Mais n’est-il pas écrit : « Des douleurs [tzirim] m’ont saisi, comme les douleurs d’une femme en travail » (Isaïe 21:3) ? La Guemara répond : Le verset fait référence spécifiquement à des articulations de chair, qui ne sont pas considérées comme des membres, car elles ne contiennent pas d’os. La Guemara poursuit : Mais n’est-il pas écrit : « Mon seigneur, à cause de la vision, mes douleurs [tzirai] sont venues sur moi » (Daniel 10:16) ? La Guemara répond : Ici aussi, le verset fait référence à des articulations de chair. La Guemara note : De même, il est raisonnable que les articulations d’un homme ne soient que de chair, car si tu ne dis pas cela, alors, quant aux 248 membres dont les Sages ont dit qu’ils constituent le corps humain, comment peux-tu les trouver ? Ni chez un homme ni chez une femme.

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