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אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ כּוֹחֵל שְׁתֵּי עֵינָיו כְּאַחַת.
Au contraire, même s’il ne peint pas ses deux yeux comme un seul, tout prêtre ayant un nez anormalement enfoncé est considéré comme un ḥarum.
שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה. מָה ״שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַעְלָה״ ״שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה״? אִילֵּימָא שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַעְלָה — דְּחָזֵי לְמַעְלָה, שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה — דְּחָזֵי לְמַטָּה, עֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה — דַּחֲזַאי עֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה, הַיְינוּ ״רוֹאֶה אֶת הַחֶדֶר וְאֶת הָעֲלִיָּיה כְּאֶחָת״!
§ La michna enseigne que si les deux yeux d’une personne sont en haut ou si ses deux yeux sont en bas, elle est disqualifiée pour accomplir le service du Temple. La Guemara demande : Que veut dire la michna lorsqu’elle mentionne un prêtre dont les deux yeux sont en haut ou dont les deux yeux sont en bas ? Si l’on dit que l’expression : Ses deux yeux sont en haut, signifie qu’il regarde constamment vers le haut, et que l’expression : Ses deux yeux sont en bas, signifie qu’il regarde constamment vers le bas, alors le cas où l’un de ses yeux est en haut et l’un de ses yeux est en bas doit pareillement signifier qu’il regarde avec un œil vers le bas et un œil vers le haut. Mais dans ce cas, cela est identique au cas suivant dans la michna, celui où quelqu’un voit à la fois la pièce du rez-de-chaussée et l’étage supérieur comme un seul ensemble.
אֶלָּא, שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַעְלָה — דְּקָיְימָן לְמַעְלָה, שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה — דְּקָיְימָן לְמַטָּה, עֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה — דְּקָיְימִי עֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה, וְקָיְימִי כְּסִדְרָן נָמֵי, וְרוֹאֶה אֶת הַחֶדֶר וְאֶת הָעֲלִיָּיה כְּאַחַת.
Au contraire, l’expression : Ses deux yeux sont en haut, fait référence à un cas ses yeux sont situés au-dessus de leur place normale, et l’expression : Ses deux yeux sont en bas, fait référence à un cas ses yeux sont situés au-dessous de leur place normale. De même, le cas où l’un de ses yeux est en haut et l’un de ses yeux est en bas est celui où l’un de ses yeux est situé en haut et l’un de ses yeux est situé en bas. Et la michna ajoute que dans un cas où ses yeux sont également situés dans leur disposition correcte, mais il voit la pièce du rez-de-chaussée et l’étage supérieur comme un seul, lui aussi est considéré comme ayant un défaut.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּעֵינוֹ — כׇּל מָה שֶׁבְּעֵינוֹ, מִכָּאן אָמְרוּ: שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה, שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַעְלָה, עֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה, וְרוֹאֶה אֶת הַחֶדֶר וְאֶת הָעֲלִיָּיה כְּאֶחָת, אוֹ שֶׁמְּדַבֵּר עִם חֲבֵירוֹ וְאַחֵר אוֹמֵר: לִי רוֹאֶה.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des défauts qui disqualifient les prêtres : « Ou une cataracte ou un tevallul dans son œil » (Lévitique 21:20). Puisqu’il est évident qu’une cataracte ou un tevallul ne peuvent se trouver que dans les yeux d’une personne, pourquoi le verset dit-il : dans son œil ? L’expression « dans son œil » indique que tout défaut qui est dans son œil le disqualifie pour accomplir le service du Temple. De là les Sages ont déclaré : Si ses deux yeux sont en bas ou ses deux yeux sont en haut, ou si l’un de ses yeux est en haut et l’un de ses yeux est en bas, ou s’il voit la pièce et l’étage supérieur comme un seul, ou si lorsqu’il parle avec son ami, une autre personne dit : Il me regarde, il a un défaut et est disqualifié pour accomplir le service du Temple.
תָּנוּ רַבָּנַן: עִוֵּר — בֵּין סוֹמֵא בִּשְׁתֵּי עֵינָיו, בֵּין סוֹמֵא בְּאַחַת מֵעֵינָיו. חֲוַרְוָור וְהַמַּיִם הַקְּבוּעִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ עִוֵּר״.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsqu’il est dit qu’un homme aveugle [iver] est disqualifié pour accomplir le service du Temple (voir Lévitique 21:18), cela s’applique qu’il soit aveugle des deux yeux ou aveugle d’un seul œil. En ce qui concerne un prêtre qui ne peut pas voir en raison de taches pâles sur l’œil ou en raison de larmes coulant de l’œil de façon constante, d’où est-il déduit qu’il est disqualifié ? Le même verset déclare : « Un homme aveugle [ish iver] ». Le mot superflu « ish » sert à inclure également ces cas.
אָמַר רָבָא: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אִישׁ״, ״עִוֵּר״, ״דַּק״, ״תְּבַלּוּל״, ״בְּעֵינוֹ״? צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עִוֵּר״ מִשּׁוּם דְּלֵיתַנְהוּ כְּלָל, אֲבָל חֲוַרְוָור וְהַמַּיִם הַקְּבוּעִין דְּאִיתַנְהוּ בֵּיהּ — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״אִישׁ״.
Rava dit : Pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux écrive les termes « homme », « aveugle », « cataracte », « tevallul » et « dans son œil » (Lévitique 21:18, 20) ? Tous אלה sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement « aveugle », on pourrait alors dire qu’un aveugle est disqualifié parce que ses yeux ne sont pas du tout dans leurs orbites du tout, c’est-à-dire qu’ils ont été énucléés. Mais dans le cas d’un prêtre ayant des taches pâles sur l’œil ou des larmes coulant de l’œil de façon constante, où ses yeux sont encore dans leurs orbites mais il ne peut pas voir, peut-être n’est-il pas considéré comme ayant un défaut. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « homme » pour inclure également ces cas.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אִישׁ״ — מִשּׁוּם דְּלָא קָא חָזֵי כְּלָל, אֲבָל מַחְסוֹרַיְיתָא — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״דַּק״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״דַּק״ — מִשּׁוּם דִּמְחַסְּרָן, אֲבָל מְבַלְבְּלִיתָא — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״תְּבַלּוּל״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « homme », on aurait pu penser que seule la cécité totale disqualifie un prêtre, parce qu’il ne voit pas du tout. Mais si son état ne cause qu’une vision altérée, alors il n’est pas considéré comme porteur d’un défaut. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « cataracte » afin d’inclure aussi les cas de vision altérée. Et si le Miséricordieux avait écrit seulement qu’un prêtre atteint de cataracte est disqualifié, on aurait pu penser qu’un tel prêtre est disqualifié parce que sa vision est altérée. Mais si sa vision n’est pas altérée mais que ses yeux sont mêlés, c’est-à-dire que les parties noires et blanches de ses yeux sont mêlées l’une à l’autre, alors il n’est pas disqualifié. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « tevallul ».
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״תְּבַלּוּל״ — מִשּׁוּם דִּמְבַלְבְּלָן, אֲבָל מִשּׁוּם מְשַׁנְּיוּתָא — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״בְּעֵינוֹ״.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « tevallul », on pourrait dire que cela disqualifie un prêtre parce que ses yeux sont mêlés. Mais la Torah ne disqualifie pas un prêtre en raison d’un écart par rapport à l’apparence normale, par exemple des yeux particulièrement grands, ou des yeux situés plus haut que la normale. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « dans son œil ».
אָמַר רָבָא: הִלְכָּךְ, כֹּל מֵחֲמַת כַּהְיוּתָא — אָתְיָא מֵ״אִישׁ״, מַחְסוֹרַיְיתָא — מִ״דַּק״, מְבַלְבְּלִיתָא — מִ״תְּבַלּוּל״, מְשַׁנְּיוּתָא — מִ״בְּעֵינוֹ״.
En résumé, Rava dit : Par conséquent, toutes les imperfections des yeux qui disqualifient un prêtre en raison d’une vision trouble, c’est-à-dire la cécité, sont dérivées du terme « homme ». Toutes les imperfections des yeux liées à une déficience visuelle sont dérivées de « cataracte ». Toutes les imperfections liées au fait que des parties de l’œil soient mêlées sont dérivées de « tevallul ». Enfin, la disqualification pour déviations est dérivée de « dans son œil ».
סָכֵי שֶׁמֶשׁ. תָּנֵי רַב יוֹסֵף: ״סָנֵי שֶׁמֶשׁ״. זַגְדְּיָין. מַחְוֵי רַב הוּנָא: חַד מִדִּידַן וְחַד מִדִּידְהוּ, וְאִיקְּפַד רַב יְהוּדָה.
§ La michna enseigne que ceux qui sont incapables de regarder le soleil [sakhei shemesh] sont disqualifiés pour accomplir le service du Temple. Rav Yosef a enseigné qu'il s'agit de ceux qui détestent le soleil [sanei shemesh], c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'ouvrir les yeux à la lumière du soleil. La michna ajoute que celui dont les yeux sont différents est disqualifié pour accomplir le service du Temple. Afin d'illustrer ce défaut, Rav Houna montra du doigt en disant : L'expression « yeux différents » désigne un individu chez qui un de ses yeux est comme le nôtre et un de ses yeux est comme le leur. Et puisque Rav Houna pointait Rav Yehouda, qui avait des yeux anormaux, Rav Yehouda se vexa.
מֵיתִיבִי: שָׁכְבָנָא — שֶׁגְּבִינָיו שׁוֹכְבִים, זַגְדּוֹם — אֶחָד שָׁחוֹר וְאֶחָד לָבָן. תַּנָּא: כֹּל זוּגָא דְּלָא שָׁוֵי לַהֲדָדֵי, ״זַגְדּוֹם״ קָרֵי לֵיהּ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita contre l’interprétation de Rav Houna concernant quelqu’un dont les yeux sont différents : Lorsque les Sages ont enseigné qu’un shekhavna est disqualifié pour accomplir le service du Temple, ils faisaient référence à quelqu’un dont les sourcils sont couchés à plat [shokhvim] et couvrent ses yeux. Lorsqu’ils ont enseigné que celui dont les yeux sont différents [zagdum] est disqualifié, ils faisaient référence à un cas où l’un de ses sourcils est noir et l’un est blanc. La Guemara répond : En ce qui concerne toute paire de membres qui ne sont pas identiques l’un à l’autre, le tanna de cette baraita les appelle différents.
הַצַּיְרָן. עֵינָיו תְּרוּטוֹת, וְצִירָנִיּוֹת, דּוֹמְעוֹת, דּוֹלְפוֹת, טוֹרְדוֹת.
§ La michna enseigne que celui dont les yeux larmoient constamment est disqualifié pour accomplir le service du Temple. La Guemara cite une baraita qui définit un tel individu : Ses yeux, c’est-à-dire ses paupières, s’affaissent et ne peuvent s’ouvrir que partiellement, ou ses yeux sont ronds ; ses yeux larmoient, ou des larmes coulent de ses yeux, ou des larmes s’écoulent abondamment de ceux-ci.
תַּנָּא: הַזִּדֵּיר וְהַלּוּפְיָן (וְהַתָּמִיר) [וְהַתִּימְיָן]. זִוֵּיר — דִּמְזַוַּר עֵינֵיהּ, לוּפְיָן — דִּנְפִישִׁין זִיפֵיהּ, (תָּמִיר) [תִּימְיָן] — שֶׁתַּמּוּ (זִיפִין) [זִיפָיו]. וְהָנֵי גַּבֵּי מוּמִין תָּנוּ לְהוּ? וְהָתְנַן: שֶׁנָּשְׁרוּ רִיסֵי עֵינָיו פָּסוּל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן! לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאִשְׁתְּיוּר גַּרְדּוּמֵי, הָא דְּלָא אִישְׁתְּיוּר גַּרְדּוּמֵי.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le zadir, et le lupin, et le tamir sont disqualifiés pour accomplir le service du Temple. Zadir désigne quelqu’un dont les yeux sont étranges. Lupin désigne quelqu’un qui a une abondance de cils. Tamir désigne quelqu’un dont les cils sont clairsemés. La Guemara demande : Et le tanna enseigne-t-il ces cas avec des défauts à part entière ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Celui dont les cils sont tombés est disqualifié pour accomplir le service du Temple en raison de l’apparence d’un défaut ? Il est clair que cela n’est pas considéré comme un véritable défaut. La Guemara répond que ce n’est pas difficile. Cette michna fait référence à un cas où les racines de ses cils demeurent, tandis que cette baraita fait référence à un cas où les racines ne demeurent pas.
מַתְנִי׳ עֵינָיו גְּדוֹלוֹת כְּשֶׁל עֵגֶל, אוֹ קְטַנּוֹת כְּשֶׁל אַוָּוז. גּוּפוֹ גָּדוֹל מֵאֵבָרָיו, אוֹ קָטָן מֵאֵבָרָיו. חוֹטְמוֹ גָּדוֹל מֵאֵבָרָיו, אוֹ קָטָן מֵאֵיבָרָיו. הַצִומֵּם וְהַצִּומֵּעַ — אֵיזֶהוּ צִומֵּעַ? כֹּל שֶׁאׇזְנָיו קְטַנּוֹת, וְהַצִּומֵּם — כֹּל שֶׁאׇזְנָיו דּוֹמוֹת לִסְפוֹג. שְׂפָתוֹ הָעֶלְיוֹנָה עוֹדֶפֶת עַל הַתַּחְתּוֹנָה, הַתַּחְתּוֹנָה עוֹדֶפֶת עַל הָעֶלְיוֹנָה — הֲרֵי זֶה מוּם. וְשֶׁנָּשְׁרוּ שִׁינָּיו — פָּסוּל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן.
MICHNA : La michna énumère des défauts supplémentaires qui disqualifient un prêtre pour accomplir le service du Temple : Si les yeux d’un prêtre sont grands comme ceux d’un veau ou petits comme ceux d’une oie ; si son corps est disproportionnellement grand par rapport à ses membres ou disproportionnellement petit par rapport à ses membres ; si son nez est disproportionnellement grand par rapport à ses membres ou disproportionnellement petit par rapport à ses membres, il est disqualifié. Et le tzomem et le tzome’a sont également disqualifiés. Qu’est-ce qu’un tzome’a ? C’est toute personne dont les oreilles sont petites. Et qu’est-ce que le tzomem ? C’est toute personne dont les oreilles ressemblent à une éponge. Si sa lèvre supérieure dépasse la lèvre inférieure ou si sa lèvre inférieure dépasse la lèvre supérieure, c’est un défaut. Et celui dont les dents sont tombées est disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עֶשֶׂר אַמּוֹת הָיָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּפְרֹשׂ אֶת הָאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן״, מִי פְּרָשׂוֹ? מֹשֶׁה רַבֵּינוּ פְּרָשׂוֹ, וּכְתִיב: ״עֶשֶׂר אַמּוֹת אוֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ״.
GUEMARA :Rav dit : Moïse, notre maître, mesurait dix amot de haut, comme il est dit : « Et il étendit la tente sur le Tabernacle » (Exode 40:19). Qui a étendu la tente sur le Tabernacle ? Moïse, notre maître, l’a étendue, et il est écrit au sujet de la hauteur du Tabernacle : « Dix amot sera la longueur d’une planche » (Exode 26:16). Moïse devait mesurer au moins la hauteur du Tabernacle lui-même pour pouvoir étendre la tente au-dessus de lui.
אֲמַר לֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב: אִם כֵּן עֲשִׂיתוֹ לְמֹשֶׁה רַבֵּינוּ בַּעַל מוּם! דִּתְנַן: גּוּפוֹ גָּדוֹל מֵאֵבָרָיו אוֹ קָטָן מֵאֵבָרָיו. אֲמַר לֵיהּ: שִׁימִי! בְּאַמָּה שֶׁל קֹדֶשׁ קָאָמֵינָא.
Rav Shimi bar Ḥiyya dit à Rav : Si c’est ainsi, tu as fait de Moïse, notre maître, une personne atteinte d’un défaut, comme nous l’avons appris dans la michna : Si le corps d’une personne est disproportionnellement grand par rapport à ses membres ou disproportionnellement petit par rapport à ses membres, alors elle a un défaut. Une personne ordinaire ne mesure pas plus de trois coudées [amot] de haut, et pourtant Moïse était apparemment dix fois plus grand que la longueur de son propre bras. Rav lui dit : Shimi, lorsque j’ai dit que Moïse mesurait dix amot de haut, je l’ai dit en référence à la coudée [amma] d’une planche utilisée dans la construction du Tabernacle. Les membres de Moïse étaient proportionnés au reste de son corps, mais il mesurait bien dix coudées de haut.
חוֹטְמוֹ גָּדוֹל וכו׳. תָּנָא: כְּאֶצְבַּע קְטַנָּה.
La michna a enseigné que si le nez d’une personne est disproportionnellement grand par rapport à ses membres ou disproportionnellement petit par rapport à ses membres, elle est atteinte d’un défaut. Les Sages ont enseigné dans une baraita : La mesure de la disproportion est la taille du petit doigt.
הַצִּומֵּם וְהַצִּומֵּעַ. תָּנָא: אַף הַצִּימֵּחַ. לָא הֲווֹ יָדְעִי רַבָּנַן מַאי ״צִימֵּחַ״, שְׁמַעוּ לְהָהוּא טַיָּיעָא דַּהֲוָה קָאָמַר: ״מַאן דְּבָעֵי צִימֵּחַ״, וְאִישְׁתְּכַח גַּדְיָא חֲזִיזָא.
§ La michna a également enseigné que le tzomem et le tzome’a sont blemés. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le tzime’aḥ est aussi disqualifié pour accomplir le service du Temple. Les Sages ne savaient pas ce qu’est un tzime’aḥ. Ils entendirent un certain Arabe qui disait : Qui veut un tzime’aḥ ?, et il s’avéra que c’était une chèvre aux longues oreilles.
אָמַר רַב חִסְדָּא: עֵז שֶׁאֵין לָהּ קַרְנַיִם, וְרָחֵל שֶׁיֵּשׁ לָהּ קַרְנַיִם — כְּשֵׁרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ.
La Guemara traite de la halakha d’un tzomem, tzome’a et tzime’aḥ concernant les animaux. Rav Ḥisda dit : Une chèvre femelle qui n’a pas de cornes et une brebis femelle qui a des cornes sont aptes à être sacrifiées sur l’autel, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas considérées comme ayant un défaut, malgré le fait qu’elles diffèrent des chèvres femelles et des brebis femelles ordinaires.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כְּמוּמִין, וְאֵינָן כְּמוּמִין, וְשׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶם בְּמִקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְאֵלּוּ הֵן: עֵז שֶׁאֵין (לוֹ) [לָהּ] קַרְנַיִם, וְרָחֵל שֶׁיֵּשׁ (לוֹ) [לָהּ] קַרְנַיִם, וְהַצִּימֵּחַ, וְהַצִּימֵּם, וְהַצִּימֵּעַ.
La Guemara note que cela aussi est enseigné dans une baraita : Il y a des cas qui paraissent comme des défauts mais ne sont pas réellement comme des défauts, et l’on peut donc abattre des animaux sacrificiels à cause d’eux dans le Temple, c’est-à-dire qu’ils sont aptes au sacrifice malgré ces défauts ; mais s’il s’agit d’animaux premiers-nés, ils ne sont pas permis à l’abattage dans le reste du pays à cause de ces défauts, car les caractéristiques physiques uniques de ces animaux ne sont pas de véritables défauts. Et voici les défauts : Une chèvre femelle qui n’a pas de cornes, et une agnelle qui a des cornes, et le tzime’aḥ, et le tzomem, et le tzome’a.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר אַמֵּימָר: נִטְּלוּ קַרְנוֹתָן וְזַכְרוּתָן עִמָּהֶן — פְּסוּלָה, וְאֵין פּוֹדִין עֲלֵיהֶם. נִטְּלוּ טְלָפַיִים וְזַכְרוּתָם עִמָּהֶן — פְּסוּלִין, וְנִפְדִּין עֲלֵיהֶם.
En ce qui concerne les cornes d’un animal, Rav Ḥisda dit que Ameimar dit : Si les cornes d’un animal ont été retirées, ainsi que leurs os, c’est-à-dire les os à l’intérieur des cornes, ont été retirés avec elles, l’animal est inapte au sacrifice. Mais, malgré cela, on ne peut pas racheter l’animal en raison de tels défauts, car ils ne sont pas des défauts à part entière. Mais si les sabots ont été retirés, ainsi que leurs os, c’est-à-dire la partie de la patte à laquelle les sabots sont attachés, ont été retirés avec eux, ils sont inaptes au sacrifice et ils sont même rachetés en raison de tels défauts, car ce sont des défauts à part entière.
מֵיתִיבִי: נִטְּלוּ קַרְנַיִין וּטְלָפַיִין וְזַכְרוּתָן עִמָּהֶן — פְּסוּלִין וְנִפְדִּין עֲלֵיהֶן! לָא קַשְׁיָא: הָא דְּאִיתְעֲקוּר אִיתְעֲקוֹרֵי, הָא דְּאִיגּוּם אִיגּוֹמֵי.
Rav Ḥisda a déclaré que l’ablation d’une corne et de son os n’est pas considérée comme un défaut complet permettant que l’animal soit racheté. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si les cornes ou les sabots d’un animal ont été retirés, et que leurs os correspondants ont été retirés avec eux, ils sont impropres et ils sont rachetés à cause d’eux. La Guemara explique que cela ne pose pas de difficulté. Cette baraita fait référence à un cas l’os a été entièrement arraché, ce qui constitue un défaut complet en raison duquel l’animal peut être racheté. Cette déclaration de Rav Ḥisda fait référence à un cas les os ont été coupés mais n’ont pas été entièrement arrachés.
וּדְאִיגּוּם אִיגּוֹמֵי, פָּסוּל? וּרְמִינְהוּ: פָּרָה שֶׁקַּרְנֶיהָ וּטְלָפֶיהָ שְׁחוֹרִים — יָגוֹד! תַּרְגְּמַהּ זְעֵירִי: מֵעִילָּוֵי זַכְרוּת.
La Guemara demande : Mais dans un cas les os de l’animal ont été coupés, l’animal devient-il seulement inapte ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Para 2:2) : En ce qui concerne une génisse rousse dont les cornes et les sabots sont noirs, la halakha est qu’il faut couper les parties noires afin que la génisse reste entièrement rousse. Il est donc évident que couper les cornes de la génisse ne lui inflige pas de défaut. Ze’eiri a interprété la michna comme se référant au fait de couper la corne précisément au-dessus de l’os qui se trouve à l’intérieur. Dans un tel cas, la génisse n’est pas disqualifiée. En revanche, couper l’os lui-même disqualifie l’animal.

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