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מַאי אִיכָּא בֵּין מוּמָא לְשֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן? אִיכָּא מִשּׁוּם אַחוֹלֵי עֲבוֹדָה: מוּמָא מַחֵיל עֲבוֹדָה, דִּכְתִיב: ״מוּם בּוֹ וְלֹא יְחַלֵּל״, שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן לָא מַחֵיל עֲבוֹדָה.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre un prêtre disqualifié pour accomplir le service du Temple en raison d’un défaut à part entière qui disqualifie à la fois les personnes et les animaux, et un prêtre disqualifié pour accomplir le service du Temple parce qu’il n’est pas égal parmi la descendance d’Aaron ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne la profanation du service. Un prêtre ayant un défaut à part entière qui accomplit des rites dans le Temple profane le service qu’il a accompli, comme il est écrit : « Il a un défaut ; afin qu’il ne profane pas Mes Sanctuaires » (Lévitique 21:23). Un prêtre qui n’est pas égal parmi la descendance d’Aaron ne profane pas le service qu’il accomplit.
מַאי אִיכָּא בֵּין שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן, וּמִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ עֲשֵׂה.
La Guemara demande en outre : Quelle différence y a-t-il entre un prêtre disqualifié pour accomplir le service du Temple parce qu’il n’est pas égal parmi la descendance d’Aaron, par exemple, quelqu’un dont la tête est pointue, et un prêtre disqualifié pour accomplir le service du Temple en raison de la simple apparence d’un défaut, comme quelqu’un dont les cils sont tombés, comme indiqué dans les mishnayot plus loin dans ce chapitre ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne la violation de l’interdit, qui est énoncé comme une mitsva positive, c’est-à-dire que les prêtres qui sont égaux doivent servir dans le Temple. Un prêtre qui n’est pas égal parmi la descendance d’Aaron et qui accomplit le service du Temple transgresse cet interdit. En revanche, un prêtre disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut est disqualifié par la loi rabbinique, et il ne transgresse pas un interdit de la Torah en accomplissant le service du Temple.
כִּילוֹן — דְּדָמֵי רֵישֵׁיהּ לְאַכְלָא, ״לַפְתָּא״ — דְּדָמֵי רֵישֵׁיהּ לְגַדְגָּלִידָא דְּלִיפְתָּא, תָּנָא: וְצַוָּארוֹ עוֹמֵד בְּאֶמְצַע רֹאשׁוֹ.
§ La Guemara clarifie les défauts que la michna énumère comme disqualifiant un prêtre : Celui dont la tête est pointue [kilon], c’est-à-dire quelqu’un dont la tête ressemble au couvercle d’un tonneau, étroite en haut et large en bas. Celui dont la tête ressemble à un navet, c’est-à-dire quelqu’un dont la tête ressemble au sommet d’un navet, large en haut et étroite en bas. Les Sages ont enseigné dans une baraita un autre détail relatif à ce défaut : Et son cou se tient au milieu de sa tête, c’est-à-dire que sa tête fait saillie de manière égale dans toutes les directions autour de son cou, alors que chez une personne typique, le cou est situé à l’arrière de la tête.
מַקָּבָן — דְּדָמֵי רֵישֵׁיהּ לְמַקָּבָן, ״וְשֶׁרֹאשׁוֹ שָׁקוּט״ — מִלְּפָנָיו, ״וּסְקִיפָת״ — מֵאֲחוֹרָיו, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: שְׁקִיל פִּיסָּא. תָּנָא: וְצַוָּארוֹ שָׁקוּט וְשָׁמוּט. ״שָׁקוּט״ — דַּחֲבִיס מִחְבָּס, ״שָׁמוּט״ — דַּאֲרִיךְ וּשְׁמִיט.
Celui dont la tête est semblable à un marteau [makkavan], c’est-à-dire quelqu’un dont la tête ressemble à un marteau, avec le front saillant. Et celui dont la tête est enfoncée [shakut], c’est quelqu’un qui a une dépression à l’avant de sa tête. Et celui chez qui l’arrière de la tête fait saillie [sekifat] est quelqu’un chez qui il semble qu’un morceau de l’arrière de sa tête a été retiré, comme disent les gens : Un morceau a été pris [shakil pisa]. Sekifat est compris comme une abréviation de ce terme. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Et un prêtre dont le cou est court, ou celui dont le cou est étroit, est également disqualifié pour accomplir le service du Temple. Un prêtre au cou court est quelqu’un dont le cou est caché et n’est pas visible entre ses épaules. Un prêtre au cou étroit est quelqu’un dont le cou est long et étroit.
וּבַעֲלֵי חֲטָרוֹת רַבִּי יְהוּדָה כּוּ׳. דְּאִית בֵּיהּ עֶצֶם, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּפָסְלָא. כִּי פְּלִיגִי — דְּלֵית בֵּיהּ עֶצֶם: מָר סָבַר — הָא אֵינוֹ שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן, וּמָר סָבַר — קִרְקוּרָא דְּבִישְׂרָא בְּעָלְמָא הוּא.
La michna enseigne : Et en ce qui concerne ceux qui ont une bosse, Rabbi Yehouda les considère aptes au service, et les Sages les considèrent disqualifiés. La Guemara développe : Dans un cas où il y a un os dans sa bosse, tout le monde convient que le prêtre est disqualifié pour le service du Temple. Ils sont en désaccord lorsqu’il n’y a pas d’os. Un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que cette personne n’est pas égale parmi la descendance d’Aaron et est donc disqualifiée pour accomplir le service du Temple ; et un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que ce n’est qu’un morceau de chair et que cela n’est pas considéré comme un défaut.
הַקֵּרֵחַ פָּסוּל. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לוֹ לְאַחֲרָיו וְיֵשׁ לוֹ לְפָנָיו, אֲבָל יֵשׁ לוֹ לְאַחֲרָיו — כָּשֵׁר, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְאַחֲרָיו וְאֵין לוֹ לְפָנָיו.
§ La michna enseigne que le kere’aḥ, c’est-à-dire toute personne qui n’a pas une rangée de cheveux entourant sa tête d’une oreille à l’autre, est disqualifié pour accomplir le service du Temple. Rava dit : Les Sages ont enseigné qu’un kere’aḥ est disqualifié seulement s’il n’a pas une rangée de cheveux à l’arrière de sa tête mais qu’il a une rangée de cheveux à l’avant. Mais s’il a une rangée de cheveux à la fois à l’avant et à l’arrière, il est apte à accomplir le service du Temple. Et à plus forte raison, lorsqu’il a des cheveux à l’arrière mais pas à l’avant, il est apte à accomplir le service du Temple, car cela est typique des hommes âgés.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי אַסֵּיפָא, וְאִם יֵשׁ לוֹ — הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְאַחֲרָיו וְאֵין לוֹ לְפָנָיו, אֲבָל יֵשׁ לוֹ בֵּין לְאַחֲרָיו בֵּין לְפָנָיו — פָּסוּל, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְפָנָיו וְאֵין לוֹ לְאַחֲרָיו, וּדְאֵין לוֹ כְּלָל — דְּפָסוּל.
Et il y en a qui enseignent la déclaration de Rava au sujet de la clause finale de la michna : Et s’il a une rangée de cheveux, cette personne est apte à accomplir le service du Temple. Rava dit : Les Sages ont enseigné qu’une telle personne est apte seulement lorsqu’il a une rangée de cheveux à l’arrière mais pas à l’avant. Mais s’il a une rangée de cheveux à la fois à l’arrière et à l’avant, il est disqualifié pour accomplir le service du Temple. Et à plus forte raison, quelqu’un qui a une rangée de cheveux à l’avant et n’en a pas à l’arrière, ou quelqu’un qui n’a pas de cheveux du tout, est disqualifié.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַקַּרְחָנִין וְהַנַּנָּסִין וְהַזַּבְלְגָנִין — פְּסוּלִין, לְפִי שֶׁאֵינָן שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן. קַרְחָנִין — תְּנֵינָא! נַנָּסִין — תְּנֵינָא!
§ Rabbi Yoḥanan dit : Les prêtres chauves, et les prêtres qui sont nains, et les prêtres aux yeux larmoyants, sont disqualifiés pour accomplir le service du Temple, car ils ne sont pas égaux parmi la descendance d’Aaron. La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire que Rabbi Yoḥanan dise cela ? En ce qui concerne les prêtres chauves, nous apprenons dans la michna qu’ils sont disqualifiés. De même, en ce qui concerne les prêtres qui sont nains, nous apprenons dans une michna (45b) qu’ils sont disqualifiés.
זַבְלְגָנִין אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן, וּמַהוּ דְּתֵימָא מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן.
La Guemara répond : Il était nécessaire de nous enseigner cette affirmation au sujet des prêtres aux yeux larmoyants, car la halakha les concernant n’apparaît dans aucune michna. Et, de plus, il était nécessaire de réitérer la halakha concernant les prêtres chauves et les nains, de peur que tu ne dises qu’ils ne sont disqualifiés que par la loi rabbinique, en raison de l’apparence d’un défaut. Rabbi Yoḥanan enseigne donc qu’ils sont disqualifiés par la loi de la Torah, car ils ne sont pas égaux parmi la descendance d’Aaron.
וְהָא כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן (אִיתְנָא) [מִיתְנָא] קָתָנֵי, וְשֶׁנָּשְׁרוּ רִיסֵי עֵינָיו פָּסוּל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן! מַהוּ דְּתֵימָא: תָּנֵי חֲדָא, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ.
La Guemara soulève une difficulté : Mais partout où un prêtre est considéré comme disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut, le tanna enseigne cela explicitement, par exemple, dans la michna de cet amud : Et celui dont les cils sont tombés est disqualifié pour accomplir le service du Temple, en raison de l’apparence d’un défaut. La Guemara répond : La déclaration de Rabbi Yoḥanan est nécessaire, de peur que vous ne disiez que le tannaa enseigné explicitement dans un cas qu’un prêtre est disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut, mais qu’il en va de même à l’égard de tous ceux énumérés après la première clause de la michna, à commencer par le cas des prêtres voûtés. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan enseigne que telle n’est pas la halakha.
וְהָא כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מִיהְדָּר וּמִיתְנָא, קָא הָדַר וְתָנֵי: וְשֶׁנִּיטְּלוּ שִׁינָּיו פָּסוּל מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן! אֶלָּא, לְאַפּוֹקֵי מֵהָא דְּתַנְיָא, דְּתַנְיָא: הַקַּרְחָנִין וְהַנַּנָּסִין וְהַזַּבְלְגָנִין כְּשֵׁרִים, וְלֹא אָמְרוּ פָּסוּל אֶלָּא מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן.
La Guemara insiste : Mais partout où il y a un prêtre disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut, le tanna répète et enseigne explicitement que telle est la raison. Comme le tanna répète et enseigne (44a) : Et celui dont les dents sont tombées est disqualifié en raison de l’apparence d’un défaut. Au contraire, la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan réitère la halakha concernant un prêtre chauve et un nain est d’exclure ce qui est enseigné dans une baraita, comme il est enseigné dans une baraita : Les chauves, les nains, et les prêtres aux yeux larmoyants sont aptes à accomplir le service du Temple selon la loi de la Torah, et les Sages ont dit qu’ils sont disqualifiés uniquement en raison de l’apparence d’un défaut. Rabbi Yoḥanan enseigne donc qu’ils sont disqualifiés par la loi de la Torah, car ils ne sont pas égaux parmi la descendance d’Aaron.
מַאן הַאי תַּנָּא? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״הַכֹּהֲנִים״ — לְרַבּוֹת הַקַּרְחָנִין.
La Guemara note : Qui est ce tanna qui dit que de tels prêtres sont aptes selon la loi de la Torah ? C’est Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda dit : Lorsque le verset déclare : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux » (Lévitique 1:8), cela vient inclure les chauves parmi les prêtres dans l’accomplissement du service du Temple.
מַתְנִי׳ אֵין לוֹ גְּבִינִין, אוֹ אֵין לוֹ אֶלָּא גְּבִין אֶחָד — זֶהוּ גִּבֵּן הָאָמוּר בְּתוֹרָה. רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: (שֶׁגְּבִינִין) [שֶׁגְּבִינָיו] שׁוֹכְבִין. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁתֵּי שִׁדְרָאוֹת.
MICHNA : Si un prêtre n’a pas de sourcils, ou si il n’a qu’un seul sourcil, c’est cela le gibben mentionné dans la Torah dans la liste des prêtres atteints de défauts (voir Lévitique 21:20). Rabbi Dosa dit : Un gibben est quelqu’un dont les sourcils sont si longs qu’ils retombent et couvrent ses yeux. Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Un gibben est quelqu’un qui a deux dos et deux colonnes vertébrales.
גְּמָ׳ וְגִבֵּן — דְּאֵין לוֹ מַשְׁמַע? וּרְמִינְהוּ: ״גִּבֵּן״ — שֶׁיֵּשׁ לוֹ גְּבִינִין הַרְבֵּה, אֵין לוֹ גְּבִינִין, אוֹ אֵין לוֹ אֶלָּא גְּבִין אַחַד — מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ גִבֵּן״. אָמַר רָבָא: זֶהוּ מִדְרָשׁ ״אוֹ גִּבֵּן״.
GUEMARA : La michna enseigne que le gibben mentionné dans la Torah est une personne dépourvue de sourcils. La Guemara demande : Mais, est-ce que gibben signifie quelqu’un qui n’a pas de sourcils ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Lorsqu’il est dit qu’un prêtre qui est un gibben est disqualifié pour accomplir le service du Temple (voir Lévitique 21:20), cela fait référence à quelqu’un qui a beaucoup de sourcils. En ce qui concerne quelqu’un qui n’a pas de sourcils ou qui n’a qu’un seul sourcil, d’où déduit-on qu’il est lui aussi disqualifié ? Le même verset déclare : « Ou un gibben. » Il est clair que la disqualification de celui qui n’a pas de sourcils n’est pas déduite de la mention d’un gibben, mais du terme « ou ». Rava a dit que la michna doit être comprise ainsi : Celui qui n’a pas de sourcils est disqualifié, et cela est déduit de l’interprétation de l’expression « ou un gibben. »
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר כּוּ׳. לְמֵימְרָא דְּחָיֵי? וְהָא אִיתְּמַר: הַמַּפֶּלֶת בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁתֵּי שִׁדְרָאוֹת, וְאָמַר רַב: בָּאִשָּׁה — אֵינוֹ וָולָד, בַּבְּהֵמָה — אָסוּר בַּאֲכִילָה!
§ La michna enseigne que Rabbi Dosa dit qu’un gibben est une personne dont les sourcils sont si longs qu’ils retombent à plat et couvrent ses yeux, et Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit qu’un gibben est une personne qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. La Guemara demande : Est-ce à dire que une personne ayant deux dos et deux colonnes vertébrales est capable de vivre ? Mais il a été enseigné que les Sages ont discuté le cas de celle qui fait une fausse couche d’une entité ayant deux dos et deux colonnes vertébrales, et Rav a dit que, dans le cas d’une femme qui fait une fausse couche d’une telle entité, celle-ci n’est pas considérée comme une progéniture, car elle ne peut pas survivre, et par conséquent elle n’a pas l’impureté rituelle causée par l’accouchement, et dans le cas d’un animal qui fait une fausse couche, l’entité est interdite à la consommation.
כְּבָר רְמָא נִיהֲלֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב, וַאֲמַר לֵיהּ: שִׁימִי אֶת! אֶלָּא בְּשֶׁשִּׁדְרָתוֹ עֲקוּמָּה.
La Guemara répond : Rav Shimi bar Ḥiyya a déjà soulevé cette contradiction devant Rav, son grand-père, et Rav lui a dit : Es-tu vraiment toi Shimi ? Rabbi Ḥanina ben Antigonus ne parle pas littéralement de quelqu’un ayant deux dos et deux colonnes vertébrales, mais d’une personne dont la colonne vertébrale est courbée, ce qui la fait paraître comme si elle avait deux colonnes vertébrales. Une telle personne peut survivre, mais elle est disqualifiée pour accomplir le service du Temple.
מַתְנִי׳ הֶחָרוּם פָּסוּל. אֵיזֶהוּ חָרוּם? הַכּוֹחֵל שְׁתֵּי עֵינָיו כְּאַחַת. שְׁתֵּי עֵינָיו לְמַעְלָה, וּשְׁתֵּי עֵינָיו לְמַטָּה, עֵינוֹ אַחַת לְמַעְלָה וְעֵינוֹ אַחַת לְמַטָּה, רוֹאֶה אֶת הַחֶדֶר וְאֶת הָעֲלִיָּיה כְּאֶחָד, סָכֵי שֶׁמֶשׁ, וְהַזַּגְדָּן, וְהַצַּיְרָן, וְשֶׁנָּשְׁרוּ רִיסֵי עֵינָיו — פָּסוּל מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן.
MICHNA :Le ḥarum est disqualifié pour accomplir le service du Temple. Qu’est-ce qu’un ḥarum ? C’est quelqu’un qui peut maquiller ses deux yeux comme un seul, d’un seul coup de pinceau, parce qu’il a le nez enfoncé. Si les deux yeux d’une personne sont plus hauts ou si ses deux yeux sont plus bas ; ou si l’un de ses yeux est plus haut et l’un de ses yeux est plus bas ; ou si les deux yeux sont à la bonne place mais il voit à la fois la pièce du rez-de-chaussée et l’étage supérieur comme un seul, en même temps ; de même, ceux qui ne peuvent pas regarder le soleil ; celui dont les yeux sont différents ; et celui dont les yeux larmoient constamment, sont disqualifiés pour accomplir le service du Temple. Et celui dont les cils sont tombés est disqualifié pour accomplir le service du Temple en raison de l’apparence d’un défaut. Contrairement aux autres mentionnés dans cette michna, qui sont disqualifiés par la loi de la Torah, une personne présentant cette condition n’est pas disqualifiée par la Torah. Au contraire, les Sages ont décrété qu’un prêtre présentant une telle condition ne doit pas accomplir le service du Temple.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״חָרוּם״ — שֶׁחוֹטְמוֹ שָׁקוּעַ, חוֹטְמוֹ סוֹלֵד, חוֹטְמוֹ בּוֹלֵם, חוֹטְמוֹ נוֹטֵף, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ חָרוּם״. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין ״חָרוּם״ אֶלָּא הַכּוֹחֵל שְׁתֵּי עֵינָיו כְּאַחַת. אָמְרוּ לוֹ: הִפְלַגְתָּ,
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsqu’il est dit qu’un ḥarum est considéré comme un prêtre atteint d’un défaut (Torah 21:18), cela fait référence à un prêtre dont le nez est enfoncé. Si son nez se rétracte, c’est-à-dire s’il est très court et contracté vers le haut, ou si son nez est obstrué, ou si son nez est si long qu’il retombe, d’où dérive-t-on qu’il est considéré comme atteint d’un défaut ? Le même verset déclare : « Ou un ḥarum ». Le terme « ou » sert à inclure tous les défauts du nez. Rabbi Yossei dit : Un ḥarum n’est que celui qui peut maquiller ses deux yeux comme un seul. Ils lui dirent : Tu es allé trop loin en limitant ta définition de ḥarum.

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