גְּמָ׳ תָּנָא: קֶפֶץ הָעֶלְיוֹן וְלֹא קֶפֶץ הַתַּחְתּוֹן, וּכְנֶגְדּוֹ בְּגָמָל נִיכָּר.
GUEMARA : En ce qui concerne le cas dans la michna de la queue d’un veau qui n’atteint pas l’articulation de la patte, il est enseigné dans une baraita : Cette articulation de la patte est l’articulation supérieure, entre l’os de la cuisse et le tibia, et non l’articulation inférieure, entre les os moyen et inférieur. Et en ce qui concerne cette articulation supérieure, l’os correspondant dans la patte d’un chameau est visible, mais chez un veau il n’est pas perceptible de l’extérieur.
מַתְנִי׳ עַל אֵלּוּ מוּמִין שׁוֹחֲטִין אֶת הַבְּכוֹר, וּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִפְדִּין עֲלֵיהֶן.
MICHNA :Pour ces défauts énumérés dans les mishnayot précédentes, on abat le premier-né en dehors du Temple, et les animaux consacrés disqualifiés peuvent être rachetés à cause d’eux.
גְּמָ׳ הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: עַל אֵלּוּ מוּמִין שׁוֹחֲטִין אֶת הַבְּכוֹר! סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא: פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִפְדִּין עֲלֵיהֶן. הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא — מִישְׁחָט שָׁחֲטִינַן, מִיפְרָק מִיבַּעְיָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette déclaration supplémentaire selon laquelle, pour ces défauts, on abat le premier-né hors du Temple ? Cela a déjà été enseigné dans la première clause, au début du chapitre : Pour ces défauts, on peut abattre le premier-né hors du Temple. La Guemara répond que la clause suivante de la michna était nécessaire : des animaux consacrés disqualifiés peuvent être rachetés en raison de ces défauts. La Guemara demande : Mais cela aussi est évident ; si l'on peut abattre un premier-né en raison de ces défauts, est-il nécessaire de dire que l'on peut les racheter ?
אֶלָּא, אַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה הוֹסִיף, וְאָמְרוּ לוֹ: לֹא שָׁמַעְנוּ אֶת אֵלּוּ, וְקָתָנֵי וְאָתֵי דִּיחִידָאָה, וְקָא סָתֵים לַהּ בְּכוּלְּהוּ: עַל אֵלּוּ מוּמִין שׁוֹחֲטִין אֶת הַבְּכוֹר וּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִפְדִּין עֲלֵיהֶן.
Au contraire, puisque une michna précédente a enseigné que Ila a ajouté trois défauts supplémentaires, et les Sages lui ont dit : Nous n’avons pas entendu parler de ceux-là, et ensuite le tanna de la michna a poursuivi en enseignant des halakhot au nom d’opinions individuelles, celles de Rabbi Ḥananya ben Gamliel et de Rabbi Ḥanina ben Antigonus, on aurait pu penser que la halakha n’est pas conforme à leurs décisions. C’est pourquoi il énonce une décision non attribuée dans cette michna concernant l’ensemble de leurs déclarations : Pour tous ces défauts énumérés dans les michnayot précédentes, on abat le premier-né, et les animaux consacrés disqualifiés peuvent être rachetés à cause d’eux. Cela indique que la halakha est conforme à toutes ces opinions individuelles.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶן, לֹא בַּמִּקְדָּשׁ וְלֹא בַּמְּדִינָה: חֲוַורְוָר, וְהַמַּיִם שֶׁאֵין קְבוּעִין, וְחוּטִין הַפְּנִימִיּוֹת שֶׁנִּפְגְּמוּ — אֲבָל לֹא שֶׁנֶּעֶקְרוּ, וּבַעַל גָּרָב, וּבַעַל יַבֶּלֶת, וּבַעַל חֲזָזִית, זָקֵן, וְחוֹלֶה, וּמְזוֹהָם, וְשֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה, וְשֶׁהֵמִית אָדָם — עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי הַבְּעָלִים.
MICHNA :Et ceux-ci sont les défauts pour lesquels on n’abat pas le premier-né à cause d’eux, ni dans le Temple ni dans le reste du pays : Des taches pâles sur l’œil et des larmes coulant de l’œil qui ne sont pas constantes ; et des gencives internes qui ont été endommagées mais non arrachées ; et un animal atteint de gale humide à l’intérieur comme à l’extérieur [garav] ; et un animal avec des verrues ; et un animal avec des pustules [ḥazazit] ; et un animal vieux ou malade, ou ayant une mauvaise odeur ; et un animal avec lequel une transgression a été commise, par exemple, il a copulé avec une personne ou a été l’objet de bestialité ; et un animal qui a tué une personne. Dans ces deux derniers cas, l’acte de bestialité ou de meurtre est devenu connu sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base du propriétaire.
וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, לֹא בַּמִּקְדָּשׁ וְלֹא בַּמְּדִינָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין לְךָ מוּם גָּדוֹל מִזֶּה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ בְּכוֹר, אֶלָּא נִגְזָז וְנֶעֱבָד.
Et on n’abat pas un tumtum, dont les organes sexuels sont cachés, ni un hermaphrodite [ve’anderoginos], qui possède à la fois des organes sexuels masculins et féminins, ni dans le Temple ni dans le reste du pays. Rabbi Shimon dit : Tu n’as pas de défaut plus grand que celui-là, et il peut être abattu. Et les Sages disent : Le statut halakhique d’un hermaphrodite n’est pas celui d’un premier-né ; plutôt, son statut halakhique est celui d’un animal non consacré que l’on peut tondre et utiliser pour le travail.
גְּמָ׳ וְגָרָב לָא? וְהָכְתִיב ״גָּרָב״ בְּאוֹרָיְיתָא! וַחֲזָזִית לָא? וְהָכְתִיב ״יַלֶּפֶת״ בְּאוֹרָיְיתָא! וְתַנְיָא: ״גָּרָב״ — זֶה הַחֶרֶס, ״יַלֶּפֶת״ — זוֹ חֲזָזִית הַמִּצְרִית, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ ״יַלֶּפֶת״? שֶׁמְּלַפֶּפֶת וְהוֹלֶכֶת עַד יוֹם הַמִּיתָה.
GUEMARA : La michna enseigne que les deux types de furoncles, garav et ḥazazit, ne sont pas considérés comme des défauts à part entière pour lesquels on peut abattre un premier-né hors du Temple. La Guemara demande : Et garav n’est-il pas considéré comme un défaut ? Mais n’est-il pas écrit « garav » dans la Torah, dans la liste des défauts (voir Lévitique 22:22) ? Et, de plus, ḥazazit n’est-il pas considéré comme un défaut ? Mais n’est-il pas écrit « yalefet » dans la Torah, dans le même verset, et il est enseigné dans une baraita : « Garav » ; cela désigne des furoncles durs comme de la terre cuite [ḥeres] ; « yalefet » ; c’est la ḥazazit qui a frappé les Égyptiens (voir Exode 9:10). Et Reish Lakish dit : Pourquoi cela s’appelle-t-il yalefet ? La raison est que cela s’attache [melapefet] continuellement à un animal invalide jusqu’au jour de la mort, c’est-à-dire que cela ne peut pas être guéri.
בִּשְׁלָמָא חֲזָזִית אַחֲזָזִית לָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּחֲזָזִית הַמִּצְרִית, כָּאן בַּחֲזָזִית דְּעָלְמָא. אֶלָּא גָּרָב אַגָּרָב קַשְׁיָא! גָּרָב אַגָּרָב נָמֵי לָא קַשְׁיָא, הָא בְּלַח, הָא בְּיָבֵשׁ. לַח — אִיתַּסִּי, יָבֵשׁ — לָא מִיתַּסֵּי.
Certes, la contradiction entre le statut de la ḥazazit mentionnée dans la Torah et celui de la ḥazazit dans la michna n’est pas difficile, car ici la Torah fait référence à une ḥazazit égyptienne, tandis que là-bas la michna fait référence à une ḥazazit ordinaire. Mais la contradiction entre le statut de la garav énumérée dans la Torah et la garav de la michna est difficile. La Guemara répond que la contradiction entre la garav dans la Torah et la garav dans la michna n’est pas difficile non plus : Cette décision de la michna fait référence à des furoncles humides, tandis que ce garav de la Torah fait référence à des furoncles secs. Les furoncles humides guériront et sont donc considérés comme un défaut temporaire pour lequel on ne peut pas abattre un premier-né ; les secs ne guériront pas.
וְלַח מִיתַּסֵּי? וְהָכְתִיב: ״יַכְּכָה ה׳ בִּשְׁחִין מִצְרַיִם וְגוֹ׳״, וּמִדִּכְתִיב ״וּבְחֶרֶס״ הֲרֵי גָּרָב לַח אָמוּר, וְקָאָמַר: ״אֲשֶׁר לֹא תוּכַל לְהֵרָפֵא״!
La Guemara demande : Et un ulcère humide guérit-il ? Mais n’est-il pas écrit : « Le Seigneur te frappera de l’ulcère d’Égypte, et des hémorroïdes, et de garav, et de ḥares, dont tu ne pourras pas guérir » (Deutéronome 28:27). Et puisqu’il est écrit : « Et de ḥares, » ce qui fait référence à des ulcères durs comme de la poterie [ḥeres], garav humide est ainsi mentionné, et à l’égard des deux types ce verset déclare : « Dont tu ne pourras pas guérir. »
אֶלָּא, תְּלָתָא הֲווֹ: דִּקְרָא — יָבֵשׁ בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ, דְּמַתְנִיתִין — לַח מִבַּחוּץ וּמִבִּפְנִים, דְּמִצְרַיִם — יָבֵשׁ מִבִּפְנִים וְלַח מִבַּחוּץ, דִּכְתִיב ״וַיְהִי שְׁחִין פּוֹרֵחַ אֲבַעְבּוּעוֹת בָּאָדָם״.
Au contraire, il existe trois types de garav : Premièrement, le garav du verset qui traite des défauts, lequel est sec à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Cela ne peut pas être guéri, et il est appelé ḥares dans le Deutéronome. Le deuxième est le garav de la michna, qui peut être guéri, et qui est humide à l’extérieur et à l’intérieur. Troisièmement, le garav d’Égypte, mentionné dans le Deutéronome comme l’un des types d’ulcères d’Égypte. Ce garav est sec à l’intérieur et ne peut donc pas être guéri, mais il est humide à l’extérieur, comme il est écrit au sujet de la plaie des ulcères en Égypte : « Et cela devint un ulcère produisant des avabu’ot sur l’homme et sur l’animal » (Exode 9:10). Avabu’ot désigne une substance qui s’écoule [nove’a] et qui est humide.
וְהַזָּקֵן וְהַחוֹלֶה וְהַמְזוֹהָם. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״מִן הַצֹּאן וּמִן הַכְּשָׂבִים וּמִן הָעִזִּים״ — פְּרָט לַזָּקֵן וְלַחוֹלֶה וְלַמְזוֹהָם.
§ Parmi les conditions qui ne sont pas considérées comme des défauts à part entière, mais pour lesquelles on ne peut néanmoins pas non plus sacrifier un animal comme offrande, la michna énumère : Et un animal vieux, ou un animal malade, ou un animal ayant une mauvaise odeur. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné : Le verset déclare : « Et si son offrande est du [min] petit bétail, des moutons ou des chèvres » (Lévitique 1:10). Ces trois occurrences du mot « du [min] » servent à exclure le vieux, et le malade, et l’animal ayant une mauvaise odeur, qui ne peut pas être sacrifié.
וּצְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא לְמַעוֹטֵי זָקֵן, דְּלָא הָדַר בָּרֵיא, אֲבָל חוֹלֶה, דַּהֲדַר בָּרֵיא — אֵימָא לָא. וְאִי כְּתַב לְמַעוֹטֵי חוֹלֶה, דְּלָאו אוֹרְחֵיהּ, אֲבָל זָקֵן, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ — אֵימָא לָא.
La Guemara note : Et les trois exclusions sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit le mot « de » une seule fois, on aurait pu dire que cela sert à exclure un animal âgé, qui ne redeviendra pas en bonne santé, puisqu’il ne redeviendra jamais plus jeune. Mais, en ce qui concerne un animal malade, qui pourrait redevenir en bonne santé, dis qu’il n’est pas disqualifié. Et, alternativement, si le Miséricordieux avait écrit seulement un terme d’exclusion, on aurait pu dire qu’il sert à exclure un animal malade, car ce n’est pas la manière naturelle pour un animal d’être malade. Mais, en ce qui concerne un animal âgé, puisque c’est la manière naturelle pour tous les animaux de vieillir, dis qu’il ne doit pas être disqualifié de l’autel.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא תְּרֵי, לְמַעוֹטֵי הָנֵי דִּכְחִישִׁי, אֲבָל מְזוֹהָם דְּלָא כְּחִישׁ — אֵימָא לָא, וְאִי נָמֵי לְמַעוֹטֵי מְזוֹהָם מִשּׁוּם דִּמְאִיס, אֲבָל הָנֵי דְּלָא מְאִיסִי — אֵימָא לָא, צְרִיכִי.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement deux termes d’exclusion, on aurait pu dire qu’ils servent à exclure ces animaux faibles, le malade et le vieux, car on ne doit sacrifier qu’un animal gras et sain. Mais, en ce qui concerne un animal ayant une mauvaise odeur, qui n’est pas faible, dis qu’il ne devrait pas être disqualifié. Et alternativement, s’il n’y avait eu qu’un seul terme d’exclusion, on aurait pu dire qu’il sert à exclure un animal ayant une mauvaise odeur, car il est répugnant. Mais, en ce qui concerne ces deux autres cas, celui d’un animal vieux et d’un animal malade, qui ne sont pas répugnants, dis qu’ils ne sont pas exclus. Par conséquent, les trois exclusions sont nécessaires.
וְשֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
§ La michna enseigne : Et un animal avec lequel une transgression a été commise, et un animal qui a tué une personne, fait connu sur la base du témoignage d’un seul témoin ou de l’aveu du propriétaire, sont disqualifiés pour être sacrifiés. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהוֹצִיא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע, ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, ״מִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּקְצֶה, ״וּמִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנּוֹגֵחַ.
Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita, selon lequel lorsque le verset déclare : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2), chaque mention du mot « de » est interprétée comme un terme d’exclusion. L’expression « du bétail » sert à exclure un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité. L’expression « du gros bétail » sert à exclure un animal adoré comme divinité, et « du petit bétail » sert à exclure un animal mis à part pour l’idolâtrie. Enfin, le mot « ou » dans l’expression « ou du petit bétail » sert à exclure un animal qui a encorné et tué une personne.
הָנֵי בְּנֵי קְטָלָא נִינְהוּ! עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי הַבְּעָלִים.
La Guemara objecte : Dans ces cas d’un animal qui s’est accouplé avec une personne, d’un animal qui a fait l’objet de bestialité, et d’un animal qui a encorné et tué une personne, ils sont passibles de mort par lapidation. Pourquoi, alors, un verset est-il nécessaire pour les exclure ? La Guemara répond qu’il s’agit d’un cas où l’incident était connu sur la base du témoignage d’un seul témoin ou sur la base du propriétaire. Par conséquent, l’animal n’est pas mis à mort, car il n’y a pas deux témoins de l’événement, mais le témoignage suffit à disqualifier l’animal comme sacrifice.
בִּשְׁלָמָא טוּמְטוּם, בַּמִּקְדָּשׁ לָא — דִּילְמָא נְקֵבָה הִיא, בַּמְּדִינָה לָא — דִּילְמָא זָכָר הוּא וְלֵית בֵּהּ מוּמָא.
§ La michna enseigne qu’on n’abat pas un tumtum ni un hermaphrodite, ni dans le Temple ni dans le reste du pays. La Guemara demande : Soit, on n’abat pas un tumtum, ni dans le Temple, car peut-être est-ce une femelle et, par conséquent, il n’a pas le statut de premier-né et ne peut pas être sacrifié, ni dans le reste du pays, car peut-être est-ce un mâle et il n’a pas de défaut, auquel cas il abattrait un animal sacrificiel.
אֶלָּא אַנְדְּרוֹגִינוֹס, בִּשְׁלָמָא בַּמִּקְדָּשׁ לָא, דִּלְמָא נְקֵבָה הִיא. אֶלָּא בַּמְּדִינָה נָמֵי, נְהִי דְּזָכָר הוּא — תֵּעָשֶׂה נַקְבוּת חָרִיץ, וְיִשְׁחוֹט עָלֶהָ!
Mais, dans le cas d’un hermaphrodite, même en accordant qu’on ne doit pas l’abattre dans le Temple, car peut-être est-ce une femelle. Mais en ce qui concerne le reste du pays, même s’il est considéré comme un mâle ; néanmoins, son organe sexuel féminin doit être considéré comme une fente [ḥaritz], qui est incluse dans le défaut de « fendu » [ḥarutz] énuméré dans la Torah (Lévitique 22:22), et qu’on l’abatte en raison de ce défaut.
אָמַר אַבָּיֵי: אָמַר קְרָא ״אוֹ חָרוּץ אוֹ שָׁבוּר״, חָרוּץ דּוּמְיָא דְּשָׁבוּר, מָה שָׁבוּר בִּמְקוֹם עֶצֶם, אַף חָרוּץ בִּמְקוֹם עֶצֶם.
Abaye dit en réponse : Le verset déclare : « Ou fendu ou brisé » (Lévitique 22:22), ce qui enseigne que le défaut d’être fendu est semblable à celui d’être brisé : De même que le défaut d’être brisé est pertinent à l’endroit d’un os, car il n’y a pas de fracture là où il n’y a que de la chair, de même, le terme fendu renvoie à un défaut trouvé à l’endroit d’un os, et non à l’endroit des organes sexuels.
רָבָא אָמַר: בְּלָא שָׁבוּר נָמֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ חָרוּץ בִּמְקוֹם בָּשָׂר הָוֵי מוּמָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הָוֵי מוּמָא, כֵּיוָן דְּאָמַר ״גָּרָב״ זֶהוּ חֶרֶס, מִיחְרָץ חֲרִיץ, דִּכְתִיב: ״וּמַרְאֵהוּ עָמוֹק מִן הָעוֹר״, כְּמַרְאֵה חַמָּה הָעֲמוּקָּה מִן הַצֵּל.
Rava a dit : Même sans la comparaison avec « brisé », tu ne peux pas dire qu’une fissure à l’endroit de la chair, où il n’y a pas d’os, est un défaut. Car, si l’idée te venait que c’est un défaut, puisque le tanna de la baraita citée plus haut a dit au sujet de « garav » que cela fait référence à des furoncles durs comme de la terre cuite [ḥeres], il est évident que ce défaut est une fissure dans la peau, comme il est écrit au sujet de l’affection cutanée de la lèpre : « Et son apparence est plus profonde que la peau » (Lévitique 13:30), et les Sages ont expliqué : Cela ressemble à l’apparence d’une zone éclairée par le soleil qui paraît plus profonde que l’ombre, laquelle semble la recouvrir.
וְלִיכְתֹּב רַחֲמָנָא ״חָרוּץ״ וְלָא בָּעֵי ״גָּרָב״, וְאָמֵינָא: ״חָרוּץ״ דְּלָא מְאִיס — הָוֵי מוּמָא, ״גָּרָב״ דִּמְאִיס — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? כְּתַב רַחֲמָנָא ״גָּרָב״ לְמֵימַר דְּחָרוּץ בִּמְקוֹם בָּשָׂר — לָא הָוֵי מוּמָא.
Et si tel est le cas, que la Torah écrive : Fissure, et il ne serait pas nécessaire d’indiquer garav, et je dirais : Si une fissure, qui n’est pas répugnante, est un défaut, alors en ce qui concerne garav, qui est répugnant, ne devrait-il pas à plus forte raison être considéré comme un défaut ? Par conséquent, la Torah écrit garav, pour dire qu’une fissure trouvée à l’endroit de la chair n’est pas un défaut. Par conséquent, on ne peut pas dire que l’organe sexuel féminin d’un hermaphrodite doive être considéré comme un défaut pour lequel on peut abattre un premier-né en dehors du Temple.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: אֵין לְךָ מוּם גָּדוֹל מִזֶּה. כְּאַבָּיֵי לָא אָמַר, חָרוּץ דּוּמְיָא דְּשָׁבוּר לָא אָמְרִינַן.
Dans ce contexte, la Guemara cite la déclaration de la michna au sujet d’un hermaphrodite : Rabbi Yishmaël dit : Tu n’as pas de défaut plus grand que celui-là, et il peut être abattu. De toute évidence, Rabbi Yishmaël soutient que l’organe sexuel féminin d’un hermaphrodite est considéré comme un défaut. La Guemara explique : Rabbi Yishmaël ne rend pas une décision comme celle d’Abaye, car il soutient que nous ne disons pas que le défaut d’être fendu est semblable à celui d’être cassé. Au contraire, ce sont des défauts entièrement différents, et une fissure trouvée dans la chair est considérée comme un défaut.
כְּרָבָא נָמֵי לָא אָמַר, דִּילְמָא הֵיכָא דְּלָא מִינַּכְרָא, אֲבָל הֵיכָא דְּמִינְּכַר — ״מוּם רָע״ קָרֵינָא בֵּיהּ.
Rabbi Yishmaël n’énonce pas non plus une décision comme celle de Rava, car peut-être sa conclusion selon laquelle une fissure trouvée là où il n’y a pas d’os n’est pas un défaut ne s’applique que dans un cas où elle n’est pas visible. Mais dans un cas où elle est visible, comme l’organe sexuel féminin, nous l’appelons « un mauvais défaut » (Deutéronome 15:21), et l’animal est disqualifié pour être utilisé comme offrande.