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הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ מוּם קַל. וְהָדִתְנַן: רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין — חַיָּיב. מוּם קָבוּעַ הָוֵי לִשְׁחוֹט עָלָיו.
Voici ce que Rabbi Yoḥanan a dit : Même si le retrait de la part de l’animal appartenant au non-Juif n’entraîne qu’un léger défaut, l’animal n’a toujours pas le statut de premier-né. Et, de plus, Rabbi Yoḥanan a également commenté ce que nous avons appris dans une michna (16b) : Une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre et une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis sont exemptes de la mitsva du premier-né. Et si le petit a certaines des caractéristiques de sa mère, il est soumis à l’obligation, c’est-à-dire aux obligations liées au statut de premier-né. Rabbi Yoḥanan a commenté : Néanmoins, il ne peut pas être sacrifié sur l’autel, car cela est un défaut permanent. Par conséquent, un prêtre est autorisé à l’abattre en dehors du Temple.
בִּשְׁלָמָא מוּם קַל — קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַב הוּנָא, וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב חִסְדָּא וְרָבָא.
La Guemara demande : Soit admis que la première déclaration de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle l’animal n’a pas le statut de premier-né même s’il a un léger défaut, est nécessaire, car il nous enseigne qu’il tient conformément à l’opinion de Rav Huna, qui a dit précédemment (2b) que même si le non-Juif ne possède que l’oreille du premier-né, celui-ci n’a pas le statut de premier-né, et sa déclaration vise à exclure les opinions de Rav Ḥisda et de Rava, qui ont dit que le non-Juif doit posséder une partie du fœtus dont le retrait le rendrait une carcasse ou une tereifa.
אֶלָּא מוּם קָבוּעַ — מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דְּכֵיוָן דְּאִישְׁתַּנִּי הָוֵה לֵיהּ מוּמָא? תְּנֵינָא: וּפִיו דּוֹמֶה כְּשֶׁל חֲזִיר — הֲרֵי זֶה מוּם!
Mais, en ce qui concerne la deuxième déclaration de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle un animal de type chèvre né d’une brebis mais présentant certaines caractéristiques de la mère est considéré comme ayant un défaut permanent, qu’est-ce que cela nous enseigne ? Enseigne-t-il que, puisqu’il paraît différent de l’apparence normale d’une brebis, cette apparence est considérée comme un défaut ? Nous avons déjà appris cela dans la michna (40a) : Ou, en ce qui concerne un agneau dont la bouche ressemble à celle d’un porc, c’est un défaut qui permet l’abattage du premier-né.
וְכִי תֵּימָא, הָתָם נִשְׁתַּנָּה בְּדָבָר שֶׁאֵין בְּמִינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, הָכָא נִשְׁתַּנָּה בְּדָבָר שֶׁבְּמִינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, הָא נָמֵי תְּנֵינָא: עֵינוֹ אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה.
Et si tu disais que là-bas, où la bouche de l’animal ressemble à celle d’un porc, son apparence a été changée en un être dont l’espèce n’a pas la sainteté du premier-né, tandis qu’ici, où il ressemble à une chèvre, son apparence a été changée en un être dont l’espèce a la sainteté du premier-né, et Rabbi Yoḥanan enseigne que cet animal aussi est considéré comme ayant un défaut, nous avons déjà appris cela aussi, dans la michna suivante (40b) : Un animal ayant un de ses yeux grand et un petit est également considéré comme ayant un défaut.
וְתַנָּא גְּדוֹלָה — גְּדוֹלָה כְּשֶׁל עֵגֶל, וּקְטַנָּה — קְטַנָּה כְּשֶׁל אַוָּוז. בִּשְׁלָמָא קְטַנָּה כְּשֶׁל אַוָּוז, אֵין בְּמִינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, אֶלָּא גְּדוֹלָה כְּשֶׁל עֵגֶל — יֵשׁ בְּמִינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִישְׁתַּנִּי הָוֵה לֵיהּ מוּמָא?
Et un tanna a enseigné pour expliquer la michna : Un œil grand désigne un œil aussi grand que celui d’un veau, et un petit œil désigne un œil aussi petit que celui d’une oie. Certes, dans le cas d’un œil aussi petit que celui d’une oie, la raison pour laquelle il est considéré comme un défaut est qu’il n’y a pas de sainteté du premier-né dans son espèce, c’est-à-dire chez les oiseaux. Mais, dans le cas d’un œil qui est aussi grand que celui d’un veau, il y a une sainteté du premier-né dans son espèce. Plutôt, n’est-il pas considéré comme défectueux parce que nous disons que, puisqu’il a changé par rapport à l’apparence d’un mouton, il est considéré comme un défaut ? Par conséquent, la déclaration de Rabbi Yoḥanan n’a toujours apporté aucune nouveauté.
לָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ ״שָׂרוּעַ״. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: מוּמִין אֵלּוּ, בֵּין קְבוּעִין בֵּין עוֹבְרִין — פּוֹסְלִין. יָתֵר עֲלֵיהֶן אָדָם: עֵינָיו שְׁתֵּיהֶן גְּדוֹלוֹת, שְׁתֵּיהֶן קְטַנּוֹת.
La Guemara répond : Non, un œil aussi grand que celui d’un veau est considéré comme un défaut parce que l’animal est de ceux qui ont un membre trop grand [sarua], ce qui est mentionné dans la Torah comme l’un des animaux présentant un défaut (voir Lévitique 22:23). La Guemara commente : Cela aussi est logique, car nous avons appris dans une michna (43a) : En ce qui concerne ces défauts qui ont été enseignés au sujet d’un animal, qu’ils soient permanents ou passagers, ils disqualifient également un prêtre pour l’accomplissement du service du Temple. Et la michna suivante (44a) ajoute : Au-delà de ceux-là, il y a des défauts supplémentaires qui s’appliquent exclusivement à une personne, c’est-à-dire un prêtre : si ses deux yeux sont grands, ou ses deux yeux sont petits.
גַּבֵּי אָדָם הוּא דִּכְתִיב: ״אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן״, דְּבָעֵינַן אִישׁ שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן, אֲבָל בְּהֵמָה, שְׁתֵּיהֶן גְּדוֹלוֹת שְׁתֵּיהֶן קְטַנּוֹת — נָמֵי לָא הָוֵי מוּמָא.
La raison de cette dernière halakha est que concernant une personne, il est écrit : « Tout homme de la descendance d’Aaron » (Lévitique 22:4), ce qui indique que nous exigeons un homme qui soit égal à la descendance d’Aaron, c’est-à-dire qu’il ait une apparence ordinaire comme les autres prêtres ; mais concernant un animal, si les deux yeux sont grands ou si les deux yeux sont petits, cela non plus n’est pas un défaut.
אַחַת גְּדוֹלָה וְאַחַת קְטַנָּה, מַאי טַעְמָא? אִי מִשּׁוּם שִׁינּוּי — אֲפִילּוּ שְׁתֵּיהֶן גְּדוֹלוֹת, שְׁתֵּיהֶן קְטַנּוֹת נָמֵי! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ ״שָׂרוּעַ״?
Par conséquent, si l’un des yeux de l’animal est grand ou l’un est petit, quelle est la raison pour laquelle cela est considéré comme un défaut ? Si c’est en raison de la déviation de l’apparence, c’est-à-dire qu’il ne ressemble pas à un mouton, alors même si les deux yeux sont grands ou les deux sont petits, cela devrait être considéré comme un défaut. N’est-ce pas plutôt parce qu’il s’agit d’un animal ayant un membre trop grand ?
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מִשּׁוּם שִׁינּוּי, שִׁינּוּי הָוֵי מוּמָא. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: אֲפִילּוּ שְׁתֵּיהֶן גְּדוֹלוֹת, שְׁתֵּיהֶן קְטַנּוֹת? הָתָם, אִי מֵחֲמַת בְּרִיּוּתָא יַתִּירָא — תַּרְוַויְיהוּ בָּעֵי לְמִיבְרָא, אִי מֵחֲמַת כְּחִישׁוּתָא יַתִּירָא — תַּרְוַויְיהוּ בָּעֵי מִיכְחַשׁ.
La Guemara répond : Non, en réalité je te dirai que la raison pour laquelle un animal avec un grand œil et un petit œil est considéré comme ayant un défaut est à cause de sa déviation, car une déviation est considérée comme un défaut. Et quant à ce qui te pose difficulté, à savoir que si cela est dû à une apparence anormale, alors même si les deux sont grands ou les deux sont petits, cela devrait être considéré comme un défaut, ce n’est pas considéré comme une déviation. Cela s’explique par le fait qu’un animal particulièrement sain a de grands yeux, tandis qu’un animal particulièrement faible a de petits yeux. Par conséquent, seul un animal avec un grand œil et un petit œil est considéré comme ayant un défaut, car si le grand œil est dû à une santé exceptionnelle, les deux auraient dû être sains, et si le petit œil est dû à une faiblesse extrême, les deux auraient dû être faibles.
הָהִיא גִּיּוֹרְתָּא דַּהֲווֹ מָסְרִין לַהּ אַחֵי חֵיוְתָא לְפַטּוֹמַהּ, אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לַהּ: לֵית דְּחַשׁ לַהּ לְהָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שׁוּתָּפוּת גּוֹי חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה.
§ En lien avec le différend entre Rabbi Yehuda et les Sages quant à savoir si un animal détenu en partenariat avec un non-Juif a le statut de premier-né, la Guemara rapporte l’incident suivant : Il y avait une certaine convertie dont les frères non juifs lui donnaient des animaux à engraisser, puis partageaient les profits avec elle. Elle se présenta devant Rava pour demander si le statut de premier-né s’applique au premier-né de ces animaux. Rava lui dit : Il n’y a personne qui tienne compte de cette décision de Rabbi Yehuda, qui dit qu’un animal détenu en partenariat avec un non-Juif est assujetti, c’est-à-dire que son premier petit doit être compté comme premier-né.
רַב מָרִי בַּר רָחֵל הַוְיָא לֵיהּ הָהִיא חֵיוָתָא, הֲוָה מַקְנֶה לְאוּדְנַיְיהוּ לְגוֹי, וְאָסַר לְהוּ בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה, וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים, וּכְלַאי חֵיוָתָא דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל.
La Guemara rapporte un autre incident : Rav Mari bar Raḥel avait un certain troupeau d'animaux. Il transférait la propriété des oreilles des fœtus premiers-nés à un non-Juif afin de les exempter des obligations liées au statut de premier-né. Mais, malgré cela, il leur interdisait d’être tondus et d’être utilisés pour le travail, et il les donnait aux prêtres,halakhot qui s’appliquent à un animal premier-né ordinaire. Et, finalement, les animaux de Rav Mari bar Raḥel moururent.
וְכִי מֵאַחַר דְּאָסַר לְהוּ בְּגִיזָה וַעֲבוֹדָה, וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים, אַמַּאי מַקְנֶה לְהוּ לְאוּדְנַיְיהוּ לְגוֹי, דִּלְמָא אָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַקָּלָה? אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא כְּלוֹ חֵיוָתָא דְּרַב מָרִי? מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לְהוּ מִקְּדוּשְׁתַּיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais puisqu’il leur a interdit d’être tondus et utilisés pour le travail, et qu’il les a aussi donnés aux prêtres, pourquoi a-t-il d’abord transféré la propriété de leurs oreilles au gentil, annulant ainsi leur statut de premiers-nés ? La Guemara répond qu’il a agi ainsi de peur que les prêtres n’en viennent à commettre un faux pas avec eux, en les tondant de manière inappropriée ou en les utilisant pour le travail. La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle les animaux de Rav Mari sont morts en punition ? La Guemara répond : C’était parce qu’il a annulé leur sainteté en vendant leurs oreilles.
וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לָאָדָם לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קוֹדֶם שֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם! הָתָם מִקְּדוּשַּׁת מִזְבֵּחַ קָא מַפְקַע לֵיהּ, מִקְּדוּשַּׁת כֹּהֵן לָא מַפְקַע לֵיהּ. הָכָא אֲפִילּוּ מִקְּדוּשַּׁת כֹּהֵן קָא מַפְקַע לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais Rav Yehouda ne dit-il pas qu’il est permis à une personne d’infliger un défaut à un fœtus d’animal premier-né avant qu’il ne sorte à l’air du monde ? Ici aussi, Rav Mari a annulé la sainteté de premier-né de ses animaux en vendant leurs oreilles avant leur naissance. La Guemara répond : Là-bas, lorsqu’une personne inflige un défaut à un animal premier-né, elle annule la sainteté de l’autel de l’animal, puisqu’il n’est plus apte à une offrande, mais n’annule pas sa sainteté du prêtre, puisqu’il est toujours donné au prêtre. Ici, en revanche, lorsque Rav Mari a vendu les oreilles de ses animaux à un non-Juif, il a annulé même leur sainteté du prêtre, car l’association exempte entièrement les animaux des obligations liées au statut de premier-né.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַב מָרִי בַּר רָחֵל יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר, וְחָזֵי לֵיהּ אִינִישׁ אַחֲרִינָא, וְאָזֵיל וְעָבֵיד, וְסָבַר רַב מָרִי מִילְּתָא הוּא דַּעֲבַד, וְאָתֵי בָּהּ לִידֵי תַקָּלָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la raison pour laquelle les animaux de Rav Mari bar Raḥel sont morts est que lui-même savait qu’il était nécessaire de transférer la propriété des oreilles du fœtus au gentil au moyen d’une transaction complète. Et une autre personne le verrait transférer la propriété des oreilles à un gentil et irait faire de même elle-même, mais sans effectuer une transaction complète, et penserait que Rav Mari a accompli la même chose en annulant son statut de premier-né, et en viendrait à subir un malheur avec son animal en ne le traitant pas avec la sainteté du statut de premier-né. En raison de cette préoccupation, Rav Mari n’aurait pas dû transférer la propriété des oreilles à un gentil et, par conséquent, ses animaux sont morts.
מַתְנִי׳ כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם פְּטוּרִין, מִקַּל וָחוֹמֶר: אִם פָּטְרוּ אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר, דִּין הוּא שֶׁיִּפְטְרוּ אֶת שֶׁל עַצְמָן.
MICHNA :Les prêtres et les Lévites sont exemptés de l’obligation de racheter un âne premier-né ; cela est déduit d’une inférence a fortiori : dans le désert, les premiers-nés furent rachetés en échange des Lévites, comme il est dit : « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les enfants d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail » (Nombres 3:45). Si les prêtres et les Lévites ont exempté les fils premiers-nés et les ânes des Israélites dans le désert d’être comptés comme premiers-nés, il est seulement logique que les prêtres et les Lévites doivent exempter les premiers-nés de leurs propres ânes d’être comptés comme premiers-nés.

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