לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי, שְׁלֹשָׁה מְפִירִין אֶת הַנֶּדֶר בִּמְקוֹם שֶׁאֵין חָכָם לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: הֲפָרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד מֵהֶם חָכָם.
est à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yossei dans la michna, qui interdit à n’importe quel nombre de profanes de déclarer permis un animal premier-né. La décision selon laquelle un groupe de trois profanes peut délier un vœu dans un endroit où il n’y a pas de Sage est à l’exclusion de l’opinion de Rabbi Yehouda, comme il est enseigné dans une baraita : La dissolution des vœux requiert un tribunal de trois. Rabbi Yehouda dit : C’est la halakha seulement si au moins l’un d’eux est un Sage. Si aucun Sage n’est disponible, des profanes ne peuvent pas délier un vœu.
בִּמְקוֹם שֶׁאֵין חָכָם. כְּגוֹן מַאן? אָמַר רַב נַחְמָן: כְּגוֹן אֲנָא. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד מֵהֶן חָכָם, מִכְּלָל דְּהָנָךְ כֹּל דְּהוּ? אָמַר רָבִינָא: דְּמַסְבְּרִי לֵיהּ וְסָבַר.
Rav Ḥiyya bar Amram a déclaré plus haut qu’un groupe de trois peut dissoudre un vœu dans un endroit où il n’y a pas de Sage. Cela indique que, s’il y a un Sage, il peut à lui seul dissoudre un vœu. La Guemara demande : Qui, par exemple, est considéré comme un tel Sage ? Rav Naḥman a dit : Par exemple, quelqu’un comme moi. La baraita a en outre déclaré que Rabbi Yehuda dit : Au moins un des trois laïcs doit être un Sage. La Guemara demande : Faut-il conclure par inférence que ces deux autres membres peuvent être n’importe qui, même des ignorants complets ? Ravina a dit en explication : Chaque membre du groupe doit être quelqu’un à qui les halakhot des vœux sont expliquées et qui est capable de les comprendre.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה כּוּ׳. אָמַר רַב חֲנַנְאֵל אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. פְּשִׁיטָא, יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא נִמּוּקוֹ עִמּוֹ? קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne que Rabbi Yosei dit : Même s’il y a là un tribunal de vingt-trois sages , il ne peut être abattu que sur la base de la décision d’un expert. Rav Ḥananel dit que Rav dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. La Guemara objecte : Cela est évident, car il existe un principe selon lequel, dans un différend entre un individu sage et de nombreux sages, la halakha est conforme à l’opinion du plus grand nombre de sages. La Guemara répond : La déclaration de Rav est nécessaire, de peur que tu ne dises que Rabbi Yosei constitue une exception au principe, car son raisonnement [nimmuko] est avec lui, c’est-à-dire que sa logique est solide. Rav Ḥananel nous enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi, et la halakha ne suit pas son opinion.
תִּפְשׁוֹט מֵהָא, דְּהָךְ קַמַּיְיתָא מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל אִיתְּמַר, דְּאִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב — תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
Plus tôt (36b), la Guemara a cité une décision, rendue soit par Rav soit par Shmuel, selon laquelle trois Juifs ordinaires peuvent déclarer permis un animal premier-né dans un endroit où il n’y a pas d’expert, contrairement à l’opinion de Rabbi Yosei. La Guemara suggère : Résous ce dilemme à partir de cette déclaration au nom de Rav, selon laquelle la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. On peut en déduire que cette première décision incertaine a été énoncée au nom de Shmuel. Car, si elle a été énoncée au nom de Rav, pourquoi ai-je besoin de deux décisions identiques ?
חֲדָא (מכלל) [מִכְּלָלָא] דַּחֲבִירְתַּהּ אִיתְּמַר.
La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve suffisante, car il est possible que Rav n’ait pas rendu deux décisions identiques. Au contraire, une décision a été énoncée à partir de l’autre, par inférence. Rav n’a formulé explicitement qu’une seule de ces déclarations ; l’autre a été rapportée par ses élèves en son nom sur la base d’une inférence tirée de ce qu’il avait dit.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר, וְנוֹדַע שֶׁלֹּא הֶרְאָהוּ — מַה שֶּׁאָכְלוּ אָכְלוּ, וְיַחְזִיר לָהֶם הַדָּמִים, וּמַה שֶּׁלֹּא אָכְלוּ — הַבָּשָׂר יִקָּבֵר, וְיַחְזִיר אֶת הַדָּמִים.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui abat un premier-né animal et vend sa viande, et qu’il a été découvert qu’il ne l’avait pas montré au départ à l’un des Sages, la halakha est qu’il était en réalité interdit de tirer le moindre bénéfice de cette viande. Dans ce cas, ce que les acheteurs ont mangé, ils l’ont mangé, et les Sages ont pénalisé le vendeur en ce sens qu’il doit leur rendre l’argent qu’ils ont payé pour la viande qu’ils ont mangée. Et en ce qui concerne ce qu’ils n’ont pas mangé, cette viande doit être enterrée, et il doit rendre l’argent qu’ils ont payé pour la viande qu’ils n’ont pas mangée.
וְכֵן הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה וּמְכָרָהּ, וְנוֹדַע שֶׁהִיא טְרֵפָה — מַה שֶּׁאָכְלוּ אָכְלוּ, וּמַה שֶּׁלֹּא אָכְלוּ — הֵם יַחֲזִירוּ לוֹ אֶת הַבָּשָׂר, וְהוּא יַחֲזִיר לָהֶם אֶת הַדָּמִים. מְכָרוּהוּ לְגוֹיִם, אוֹ הִטִּילוּהוּ לִכְלָבִים — יְשַׁלְּמוּ דְּמֵי טְרֵפָה.
De même, dans le cas de quelqu’un qui abat une vache et la vend, et qu’il est découvert qu’elle est une tereifa, ce que les acheteurs ont mangé, ils l’ont mangé, et ce qu’ils n’ont pas mangé, ils doivent rendre la viande au vendeur, qui peut la vendre à un non-Juif ou la donner aux chiens, et il doit rendre l’argent aux acheteurs. Si les acheteurs l’ont vendue à des non-Juifs ou l’ont jetée aux chiens, ils paient au vendeur la valeur d’une tereifa, qui est inférieure à la valeur de la viande casher, et le vendeur rembourse le solde aux acheteurs.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹכֵר בָּשָׂר לַחֲבֵירוֹ וְנִמְצָא בְּשַׂר בְּכוֹר, פֵּירוֹת וְנִמְצָא טְבָלִים, יַיִן וְנִמְצָא יֵין נֶסֶךְ — מַה שֶּׁאָכְלוּ אָכְלוּ, וְיַחְזִיר לָהֶם אֶת הַדָּמִים.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un vend de la viande à un autre et il a été découvert qu’il s’agit de la viande d’un premier-né animal, qui n’a pas été jugé permis à la consommation par un expert, ou si quelqu’un vend des produits à un autre et il a été découvert qu’il s’agit de produits non prélevés de la dîme, ou si quelqu’un vend du vin à un autre et il s’avère qu’il s’agit de vin utilisé pour une libation dans l’idolâtrie, la halakha est que ce que les acheteurs ont mangé, ils l’ont mangé, et le vendeur leur rembourse tout leur argent.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: דְּבָרִים שֶׁהַנֶּפֶשׁ קָצָה בָּהֶן — יַחֲזִיר לָהֶן אֶת הַדָּמִים, וְשֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ קָצָה בָּהֶם — יְנַכֶּה לָהֶם אֶת הַדָּמִים. וְאֵלּוּ הֵן דְּבָרִים שֶׁהַנֶּפֶשׁ קָצָה בָּהֶן: נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים. וְאֵלּוּ הֵן דְּבָרִים שֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ קָצָה בָּהֶן: בְּכוֹרוֹת, טְבָלִים וְיֵין נֶסֶךְ.
Rabbi Shimon ben Elazar dit, en précisant cette décision : S’il leur a vendu des articles pour lesquels on éprouve généralement de la répulsion, il doit leur rembourser tout leur argent, car on présume qu’ils n’ont tiré aucun bénéfice de la consommation de tels articles. Mais s’il leur a vendu des articles pour lesquels on n’éprouve pas généralement de répulsion, il leur déduit la valeur du bénéfice tiré de ces articles et leur rembourse le solde. Et voici les articles pour lesquels on éprouve généralement de la répulsion : Les carcasses et les tereifot, les créatures répugnantes et les animaux rampants. Et voici les articles pour lesquels on généralement n’éprouve pas de répulsion : Les premiers-nés, les produits non prélevés de la dîme et le vin utilisé pour une libation dans l’idolâtrie.
בְּכוֹר — וְלֵימָא לֵיהּ: מַאי אַפְסֵדְתָּךְ?
La Guemara demande : Pourquoi le vendeur déduit-il la valeur de la viande d'un premier-né animal mangée par l’acheteur et lui rembourse-t-il la différence ? Que l’acheteur dise au vendeur : Quel préjudice t’ai-je causé en mangeant la viande ? Si tu ne me l’avais pas vendu, tu n’aurais eu aucun droit d’y prendre part, car il s’agit d’un animal premier-né sans défaut, dont il est interdit de tirer profit.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן דְּזַבֵּין לֵיהּ מִמְּקוֹם מוּמָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי לָאו דְּאָכְלַתְּ הֲוָה מַחְזֵינָא לֵיהּ וְשָׁרֵי נִיהֲלֵיהּ, כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond : Non, cette décision est nécessaire dans un cas où il lui a vendu un morceau de viande provenant d’une zone de l’animal qui comportait un défaut, mais le vendeur n’avait pas encore amené l’animal pour qu’il soit examiné et déclaré permis par un Sage. Dans ce cas, le vendeur peut dire à l’acheteur : Si tu n’avais pas mangé la viande, j’aurais montré l’animal à un Sage et il l’aurait déclaré permis pour moi. La Guemara note que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda (28a), qui permet qu’un animal premier-né soit examiné et déclaré permis même après avoir été abattu.
טְבָלִים — הֲוָה מַתְקֵינְנָא לְהוּ וְאָכֵלְנָא לְהוּ, יֵין נֶסֶךְ — עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת, וּכְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara ajoute que, concernant des produits non prélevés de leurs dîmes, bien que l’on puisse prétendre que l’acheteur n’a causé aucune perte au vendeur, puisque de tels produits sont interdits à la consommation, le vendeur peut dire à l’acheteur : Si tu n’avais pas mangé mes produits, je les aurais mis en règle, c’est-à-dire que j’en aurais prélevé les dîmes, et je les aurais mangés. De même, concernant le vin utilisé pour une libation dans le culte idolâtre, qui est lui aussi interdit à la consommation, il s’agit d’un vendeur qui l’a vendu dans un mélange de vin permis. Dans ce cas, si l’acheteur n’avait pas consommé le mélange de vin, le vendeur aurait pu en tirer profit, conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
דִּתְנַן: יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לַבּוֹר — כּוּלּוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יִמָּכֵר כּוּלּוֹ לְגוֹיִם, חוּץ מִדְּמֵי יֵין נֶסֶךְ שֶׁבּוֹ.
Comme nous l'avons appris dans une michna (Avoda Zara 74a) : Dans le cas d'un vin utilisé pour une libation dans le culte idolâtre qui est tombé dans une citerne de vin, il est interdit de tirer profit de tout le vin de la citerne, même si le volume du vin utilisé pour une libation était faible par rapport au volume du reste du vin dans la citerne. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tout le vin de la citerne peut être vendu à un non-Juif, et l'argent payé pour celui-ci est permis, sauf la valeur du vin utilisé pour une libation qui s'y trouve .
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין.
מַתְנִי׳ עַל אֵלּוּ מוּמִין שׁוֹחֲטִין אֶת הַבְּכוֹר: נִפְגְּמָה אׇזְנוֹ מִן הַחַסְחוּס, אֲבָל לֹא הָעוֹר, נִסְדְּקָה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חָסְרָה, נִיקְּבָה מְלֹא כַרְשִׁינָה, אוֹ שֶׁיָּבְשָׁה. אֵיזֶהוּ יְבֵשָׁה? כֹּל שֶׁתִּנָּקֵב וְאֵינָהּ מוֹצִיאָה טִיפַּת דָּם. רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: יְבֵשָׁה שֶׁתְּהֵא נִפְרֶכֶת.
MICHNA :Pour ces défauts, on peut abattre le premier-né animal hors du Temple : si l’oreille du premier-né a été endommagée et qu’il manque une partie du cartilage [haḥasḥus], mais non si la peau a été endommagée ; et de même, si l’oreille s’est fendue, bien qu’il n’y manque rien ; ou si l’oreille a été percée d’un trou de la taille d’une vesce amère, qui est un type de légumineuse ; ou s’il s’agissait d’une oreille qui est desséchée. Qu’est-ce qu’une oreille desséchée considérée comme un défaut ? C’est toute oreille qui, si on la perce, ne laisse pas sortir une goutte de sang. Rabbi Yossei ben HaMeshoullam dit : Desséchée signifie que l’oreille est si sèche qu’elle s’effritera si on la touche.
גְּמָ׳ אַמַּאי? פִּסֵּחַ וְעִוֵּר כְּתִיב!
GUEMARA : En ce qui concerne les défauts mentionnés dans cette michna et dans les michnayot suivantes, la Guemara demande : Pourquoi est-il permis d’abattre et de manger un premier-né qui a contracté ces défauts ? Seuls un animal boiteux et un animal aveugle sont écrits dans le verset qui traite de cette halakha. Ce verset déclare : « Et s’il s’y trouve quelque défaut, boiterie ou cécité, quelque mauvais défaut que ce soit, tu ne le sacrifieras pas à l’Éternel, ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes » (Deutéronome 15:21–22).
כְּתִיב נָמֵי ״כִּי יִהְיֶה בוֹ מוּם״, וְאֵימָא: ״כִּי יִהְיֶה בּוֹ מוּם״ — כָּלַל, ״פִּסֵּחַ אוֹ עִוֵּר״ — פָּרַט, כְּלָל וּפְרָט אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מָה שֶׁבַּפְּרָט; פִּסֵּחַ וְעִוֵּר — אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא!
La Guemara répond : Il est également écrit au début du verset : « S’il s’y trouve quelque défaut, » ce qui indique que d’autres défauts sont également inclus. La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que l’expression « s’il s’y trouve quelque défaut » est une généralisation, tandis que « boiterie ou cécité » est un détail. Selon les principes de l’exégèse midrashique, si une généralisation et un détail sont mentionnés, la généralisation n’inclut que ce qui est spécifié dans le détail. Par conséquent, il faudrait conclure que dans le cas de boiterie et de cécité, oui, on peut abattre le premier-né, mais dans le cas de toute autre chose, on ne peut pas l’abattre.
״כֹּל מוּם רָע״ — חָזַר וְכָלַל, כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל — אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ — מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינָן חוֹזְרִין, אַף כֹּל מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינָן חוֹזְרִין.
La Guemara répond : En déclarant ensuite : « Tout mauvais défaut », le texte a de nouveau généralisé. Par conséquent, il s’agit d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, représentés par les expressions « tout défaut », « boiterie ou cécité » et « tout mauvais défaut », et selon les principes de l’exégèse midrashique, on peut déduire que le verset se réfère uniquement à des éléments semblables au détail. De même que les éléments mentionnés dans le détail, c’est-à-dire dans l’expression « boiterie ou cécité », sont clairement définis comme des défauts qui sont visibles et ne se régénèrent pas, de même tous les défauts qui sont visibles et ne se régénèrent pas sont considérés comme des défauts en ce qui concerne un premier-né.
וְאֵימָא: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ — מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי, וּבוֹטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ, וְאֵינוֹ חוֹזֵר, אַף כֹּל — מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי, וּבוֹטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ, וְאֵינוֹ חוֹזֵר. אַלְּמָה תְּנַן: נִפְגְּמָה אׇזְנוֹ מִן הַחַסְחוּס וְלֹא מִן הָעוֹר?
La Guemara suggère : Mais dis plutôt que, de même que les éléments mentionnés dans le détail, c’est-à-dire dans l’expression « boiterie ou cécité », sont clairement définis comme des défauts exposés et qui amènent un animal à cesser son travail normal, et ce sont des défauts qui ne se régénèrent pas, de même, tous les défauts exposés et qui amènent un animal à cesser son travail et ne se régénèrent pas sont inclus dans cette halakha. Si tel est le cas, un défaut qui ne correspond pas à ces critères ne rendrait pas le premier-né permis à l’abattage. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna que si l’oreille du premier-né a été endommagée et qu’il lui manque une partie du cartilage, mais non s’il lui manque une partie de la peau, cela est considéré comme un défaut, malgré le fait que cela n’amène pas l’animal à cesser son travail ?
כֹּל מוּם רָע רִיבּוּיָא הוּא, אִי הָכִי, מוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר נָמֵי? אַלְּמָה תְּנַן: חוּטִין הַחִיצוֹנוֹת שֶׁנִּפְגְּמוּ וְשֶׁנִּגְמְמוּ, וְהַפְּנִימִיּוֹת שֶׁנֶּעֶקְרוּ —
La Guemara répond : Le mot « quelconque » dans « tout défaut mauvais » constitue une amplification, et il inclut même des défauts différents de ceux définis par le détail. La Guemara objecte : Si c’est le cas, les défauts cachés devraient eux aussi être inclus. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna (39a) que les animaux ayant des gencives externes endommagées et manquantes ou qui ont été égratignées [veshenigmemu] et de même les animaux ayant des gencives internes qui ont été entièrement arrachées sont considérés comme porteurs d’un défaut ?