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נֶעְקְרוּ אִין, נִפְגְּמוּ וְנִגְמְמוּ לָא? בָּעֵינָא ״מוּם רָע״, וְלֵיכָּא! אִי הָכִי, מוּם עוֹבֵר נָמֵי! אַלְּמָה תְּנַן: וְלֹא מִן הָעוֹר?
On peut déduire que si les gencives internes ont été extraites, alors oui, on peut abattre le premier-né ; mais si elles ont été simplement endommagées ou si elles ont été égratignées, on ne peut pas, car il s’agit d’un défaut caché. La Guemara répond : J’exige qu’il s’agisse d’un « mauvais défaut », qui doit être apparent et dégradant, et un défaut caché n’est pas considéré comme un tel « mauvais défaut ». La Guemara demande : Si tel est le cas, puisque tous les défauts sont inclus par les mots : « Tout mauvais défaut », à l’exception des défauts cachés, un défaut temporaire devrait aussi permettre que le premier-né soit abattu. Pourquoi alors avons-nous appris dans la michna : Si l’oreille du premier-né a été endommagée et qu’il lui manque du cartilage, il peut être abattu, mais non si elle a été endommagée et qu’il lui manque de la peau, puisque c’est un défaut temporaire ?
מוּם עוֹבֵר סְבָרָא הוּא, הַשְׁתָּא מִיפְרָק לָא פָּרְקִינַן עִלָּוֵיהּ, מִשְׁחָט שָׁחֲטִינַן עִלָּוֵיהּ? דְּתַנְיָא: ״וְאִם כׇּל בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲשֶׁר לֹא יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה קׇרְבָּן לַה׳״ — בְּבַעֲלֵי מוּמִין הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara répond : Un défaut temporaire n’est pas exclu par l’exégèse, mais l’est sur la base d’un raisonnement logique : Or, si nous ne rachetons même pas une offrande en raison d’un défaut temporaire, allons-nous abattre un premier-né hors du Temple, pour lequel aucun rachat n’est effectué, en raison d’un défaut temporaire ? La Guemara explique la source de cette affirmation selon laquelle une offrande n’est pas rachetée en raison d’un défaut temporaire. Comme il est enseigné dans une baraita : « Et si c’est quelque animal impur, dont on ne peut apporter une offrande au Seigneur » (Lévitique 27:11). Le verset parle de bêtes rituellement pures ayant des défauts.
אַתָּה אוֹמֵר בְּבַעֲלֵי מוּמִין שֶׁנִּפְדּוּ הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְמֵאָה מַמָּשׁ? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְאִם בִּבְהֵמָה הַטְּמֵאָה״, הֲרֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אֲשֶׁר לֹא יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה״? הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה בַּעֲלֵי מוּמִין שֶׁנִּפְדּוּ.
La baraita continue : Dis-tu que le verset parle d'animaux ayant des défauts qui ont été rachetés, ou se réfère-t-il seulement à un animal impur au sens propre, tel qu'un âne ou un cheval qui a été consacré ; mais en ce qui concerne un animal kosher, peut-être que son statut consacré ne peut pas être retiré par rachat même s'il avait un défaut ? Lorsque le verset déclare : « Et si c'est d'un animal impur » (Lévitique 27:27), un animal non kosher est mentionné. Alors, comment dois-je comprendre le sens de : « Dont on ne peut pas apporter une offrande » ? Tu dois dire que cela se réfère à des animaux ayant des défauts qui ont été rachetés, indiquant que le rachat est permis.
יָכוֹל יִפָּדוּ עַל מוּם עוֹבֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר לֹא יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה קׇרְבָּן לַה׳״ — מִי שֶׁאֵינָהּ קְרֵיבָה כׇּל עִיקָּר, יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵינָהּ קְרֵיבָה הַיּוֹם אֶלָּא לְמָחָר.
La baraita conclut : On aurait pu penser que les offrandes peuvent être rachetées en raison d’un défaut temporaire qu’elles ont subi. Par conséquent, le verset déclare : « Dont ils ne peuvent pas apporter une offrande au Seigneur » (Lévitique 27:11). Cela enseigne qu’un animal qui n’est pas du tout sacrifié est racheté, ce qui exclut cet animal qui a un défaut temporaire, qui n’est pas sacrifié aujourd’hui, mais plutôt peut être sacrifié demain.
אִיבָּעֵית אֵימָא: אִם כֵּן פִּסֵּחַ וְעִוֵּר לְמָה לִי?
La Guemara commente : Si tu veux, dis une explication différente de la raison pour laquelle un défaut temporaire n’est pas inclus dans l’amplification du verset : « Tout mauvais défaut » : Si c’est le cas, que même un défaut temporaire permet son abattage, pourquoi ai-je besoin que le verset mentionne un animal boiteux et un animal aveugle ? Il aurait suffi de dire : « Tout mauvais défaut ». Au contraire, le verset exclut un défaut temporaire qui n’est pas semblable à ces deux défauts, qui sont permanents.
נִסְדְּקָה אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חָסְרָה. תָּנוּ רַבָּנַן: הַסֶּדֶק — כׇּל שֶׁהוּא, הַפְּגִימָה — בֵּין בִּידֵי אָדָם בֵּין בִּידֵי שָׁמַיִם. מִכְּלָל דְּסֶדֶק בִּידֵי שָׁמַיִם לָא?
§ La michna enseigne : si l’oreille du premier-né animal a été fendue, bien qu’il n’y manque rien, on peut abattre l’animal hors du Temple. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : La fente qui permet d’abattre l’animal est de n’importe quelle taille. Quant au dommage, qu’il ait été causé par la main d’une personne ou par la main de Dieu, on peut l’abattre. La Guemara demande : faut-il déduire par inférence que, en ce qui concerne une fente, si elle a été causée par la main de Dieu, elle n’est pas considérée comme un défaut ? Cela aussi devrait être considéré comme un défaut manifeste et rendre l’animal permis à l’abattage.
אֶלָּא, סֶדֶק וּפְגִימָה — בֵּין בִּידֵי שָׁמַיִם בֵּין בִּידֵי אָדָם. וְכַמָּה שִׁיעוּר פְּגִימָה? כְּדֵי שֶׁתַּחְגּוֹר בָּהּ צִיפּוֹרֶן.
La Guemara répond : Plutôt, la baraita doit être interprétée comme suit : L’animal peut être abattu pour une fente de n’importe quelle taille, et en ce qui concerne une fente et un dommage, que cela ait été fait par la main de Dieu ou par la main d’une personne, l’animal peut être abattu. Et quelle est la mesure du dommage considéré comme un défaut ? Il doit être suffisamment grand pour qu’un ongle y soit retenu [shetaḥgor], c’est-à-dire que si l’on passe son ongle sur l’oreille de l’animal, il peut entrer dans la zone du dommage.
נִקְּבָה מְלֹא וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: כַּמָּה נְקִיבַת הָאוֹזֶן? מְלֹא כַרְשִׁינָה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּכַעֲדָשָׁה. וְאֵיזוֹ הִיא יְבֵשָׁה? שֶׁאִם תִּינָּקֵב וְאֵינָהּ מוֹצִיאָה טִיפַּת דָּם. רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: יְבֵשָׁה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נִפְרֶכֶת.
§ La michna a déclaré que si l’oreille d’un animal premier-né a été percée d’un trou de la taille d’une vesce amère, l’animal est abattu à cause de cela. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Quelle taille doit avoir la perforation de l’oreille ? Elle doit être de la taille d’une karshina. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Comme la taille d’une lentille, qui est légèrement plus petite. Et qu’est-ce qu’une oreille desséchée considérée comme un défaut ? C’est une oreille qui, si on la perce, ne laisse pas sortir une goutte de sang. Rabbi Yossei ben HaMeshoullam dit : Desséchée signifie que l’oreille est si sèche qu’elle s’effritera si on la touche.
תָּנָא: קְרוֹבִין דִּבְרֵיהֶן לִהְיוֹת שָׁוִין. דִּבְרֵיהֶן דְּמַאן? אִילֵימָא דְּתַנָּא קַמָּא וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם — טוּבָא אִיכָּא! אֶלָּא דְּתַנָּא קַמָּא וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
Un Sage a enseigné : Leurs déclarations sont presque identiques en pratique. La Guemara demande : Les déclarations de qui sont presque identiques ? Si l’on dit qu’il fait référence aux déclarations du premier tanna et de Rabbi Yossei ben HaMeshoullam au sujet d’une oreille desséchée, il existe une différence importante entre ces deux opinions. L’un dit que cela est déterminé selon que du sang en sort, tandis que l’autre soutient que cela dépend du fait qu’elle s’effrite. Au contraire, il fait référence à la déclaration du premier tanna et à la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, car une karshina et une lentille sont presque identiques en taille.
כַּעֲדָשָׁה — אִין, בְּצִיר מִכַּעֲדָשָׁה — לָא? וּרְמִינְהִי: ״מַרְצֵעַ״ — אֵין לִי אֶלָּא מַרְצֵעַ, מִנַּיִן לְרַבּוֹת הַסּוֹל, וְהַסִּירָה, וְהַמַּחַט, וְהַמַּקְדֵּחַ, וְהַמַּכְתֵּב?
La Guemara demande au sujet de la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda : Si l’oreille a été percée d’un trou de la taille d’une lentille, alors oui, cela est considéré comme un défaut, mais si elle a été percée d’un trou plus petit que la taille d’une lentille, alors cela n’est-il pas considéré comme un défaut ? Et on peut soulever une contradiction à partir d’une baraita : La Torah fournit une description du processus par lequel un esclave hébreu qui a déjà accompli ses six années de servitude peut continuer comme esclave de son maître : « Tu prendras le poinçon et tu le passeras à travers son oreille et dans la porte » (Deutéronome 15:17). De ce verset, je n’ai déduit que l’usage d’un poinçon. D’où sais-je qu’il faut inclure l’épine de palmier [hassol], une épine, une aiguille, une vrille et un stylet pour écrire sur la cire comme instruments valides pour percer son oreille ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלָקַחְתָּ״ — כׇּל דָּבָר שֶׁנִּלְקָח בַּיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אוֹמֵר: ״מַרְצֵעַ״ — מָה מַרְצֵעַ מְיוּחָד שֶׁל מַתֶּכֶת, אַף כֹּל שֶׁל מַתֶּכֶת.
Par conséquent, le verset déclare : « Et tu prendras, » ce qui indique que tout objet qui peut être pris à la main est un outil valable. C’est l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Tous ces objets ne peuvent pas être utilisés. Au contraire, puisque le verset précise un « poinçon », seuls les objets semblables à un poinçon peuvent être utilisés ; de même qu’un poinçon se distingue en ce qu’il est fait de métal, de même tout objet fait de métal peut être utilisé.
וְקָתָנֵי סֵיפָא: אָמַר רַבִּי, יוּדָן בְּרִבִּי הָיָה דּוֹרֵשׁ: כְּשֶׁהֵן רוֹצְעִין, אֵין רוֹצְעִין אֶלָּא בַּמִּילָת.
Et la clause finale de la baraitaenseigne : Rabbi Elazar a dit que Yudan le Distingué enseignait ainsi : Lorsqu’ils percent l’oreille de l’esclave, ils ne percent que le lobe de l’oreille.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין עֶבֶד עִבְרִי כֹּהֵן נִרְצָע, מִפְּנֵי שֶׁנַּעֲשָׂה בַּעַל מוּם. וְאִם תֹּאמַר: בַּמִּילָת הָיוּ רוֹצְעִין, הֵיאַךְ עֶבֶד כֹּהֵן נַעֲשֶׂה בַּעַל מוּם? הָא אֵין רוֹצְעִין אֶלָּא בְּגוֹבַהּ שֶׁל אוֹזֶן.
Et les Rabbins disent : La perforation n’est pas effectuée sur cette partie de l’oreille, car il existe une tradition selon laquelle l’oreille d’un esclave hébreu qui est un prêtre n’est pas percée, parce que la perforation le rend blemi et inapte à servir dans le Temple. Et si vous dites qu’ils ont percé l’esclave dans le lobe de l’oreille, comment un esclave hébreu qui est un prêtre devient-il blemi par la perforation ? Une blessure sur cette partie de l’oreille guérit. Cela indique qu’ils ne percent que la partie supérieure de l’oreille, à travers le cartilage.
אָמַר רַב חָנָא בַּר קַטִּינָא: לָא קַשְׁיָא — כָּאן לִשְׁחוֹט, כָּאן לִפְסוֹל.
Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, que la perforation d’une aiguille est considérée comme un défaut, malgré le fait qu’elle soit certainement plus petite que la taille d’une lentille. La Guemara répond : Rav Ḥana bar Ketina a dit : Ce n’est pas difficile, car ici, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit que le trou doit avoir la taille d’une lentille en ce qui concerne l’abattage rituel d’un animal hors du Temple en raison du défaut. Là-bas, en ce qui concerne l’invalidation de l’animal pour le sacrifice, même un trou minuscule est considéré comme un défaut, tout comme il rend le prêtre porteur d’un défaut.
מַאי כַּרְשִׁינָה? אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: הִינְדָּא.
§ Selon le premier avis cité dans la baraita, la taille du trou considéré comme un défaut dans l’oreille de l’animal premier-né est comme celle d’une karshina. La Guémara demande : Qu’est-ce qu’une karshina ? Rav Sherevya dit : C’est une vesce amère, appelée hinda en araméen.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב הוֹשַׁעְיָא מֵרַב הוּנָא רַבָּה: כַּרְשִׁינָה הַנִּכְנֶסֶת וְיוֹצְאָה, אוֹ כַרְשִׁינָה הָעוֹמֶדֶת? אָמַר לוֹ: זוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי, כַּיּוֹצֵא בָּהּ שָׁמַעְתִּי.
À propos de cette halakha, Rav Hoshaya demanda à Rav Huna le Grand : Cette mesure fait-elle référence à une vesce amère qui peut entrer et sortir du trou dans l’oreille, ce qui signifie que le trou est légèrement plus grand que la vesce amère ? Ou fait-elle référence à une vesce amère qui reste immobile dans le trou, ce qui signifie que le trou est exactement de la taille d’une vesce amère ? Rav Huna le Grand lui dit : Je n’ai pas entendu cettehalakha spécifiquement, mais j’ai entendu unehalakhasemblable, selon laquelle l’expression : la taille d’une vesce amère [melo karshina] signifie que la vesce amère peut entrer et sortir du trou.
דִּתְנַן: הַשִּׁדְרָה וְהַגּוּלְגּוֹלֶת שֶׁחָסְרוּ, כַּמָּה חֶסְרוֹן בַּשִּׁדְרָה וְלֹא יְהֵא מְטַמֵּא בְּאֹהֶל? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי חוּלְיוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חוּלְיָא אַחַת. וּבַגּוּלְגּוֹלֶת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כִּמְלֹא מַקְדֵּחַ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּדֵי שֶׁיִּנָּטֵל מִן הַחַי וְיָמוּת.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Oholot 2:3) : La colonne vertébrale et le crâne d’un cadavre qui sont incomplets ne transmettent pas l’impureté rituelle dans une tente. Cette halakha a été acceptée à l’unanimité, mais les détails faisaient l’objet d’un débat : Quelle quantité est considérée comme une déficience de la colonne vertébrale pour qu’elle ne transmette pas l’impureté dans une tente ? Beit Shammaï disent : S’il lui manque deux vertèbres, et Beit Hillel disent : Même s’il ne lui manque qu’une seule vertèbre, elle ne transmet pas l’impureté. Et de même, ils sont en désaccord concernant la déficience du crâne : Beit Shammaï disent qu’il doit lui manquer une partie de la taille d’un trou percé, et Beit Hillel disent : Il doit lui manquer une quantité telle que, si on l’enlevait d’une personne vivante, elle mourrait.
וְיָתֵיב רַב חִסְדָּא וְקָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: ״כְּדֵי שֶׁיִּנָּטֵל מִן הַחַי״ — וְכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבוּדִימִי: הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל — כְּסֶלַע.
La Guemara rapporte : Et Rav Ḥisda était assis, et il souleva un dilemme : Ce qui a été énoncé : Une quantité qui, si elle est retirée d’une personne vivante, combien est-ce ? Rav Taḥlifa bar Avudimi lui dit : Voici ce que dit Shmuel : C’est comme la taille d’une pièce de sela.
וְאִיתְּמַר: רַב סָפְרָא אָמַר: שְׁמַעְתְּתָא אֲמַר לֵיהּ, וְרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אָמַר: מַתְנִיתָא אֲמַר לֵיהּ, וְסִימָנָיךְ: תָּנֵי רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה.
La Guemara note : Et il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord quant à la personne que Rabbi Taḥlifa cita lorsqu’il transmit cette halakha à Rav Ḥisda. Rav Safra dit que il lui a rapporté une halakha des amora’im en citant Shmuel. Et Rav Shmuel bar Yehuda dit que il lui a rapporté une baraita qui stipulait que la mesure est comme la taille d’une pièce de sela. Et votre moyen mnémotechnique pour vous souvenir de ce que chacun a dit est l’expression talmudique courante : Rav Shmuel bar Yehuda enseigne [tanei], indiquant généralement une source d’un tanna, ce qui laisse entendre que, selon Rav Shmuel bar Yehuda, Rav Taḥlifa a cité une baraita à Rav Ḥisda, tandis que, selon Rav Safra, il a transmis une tradition de Shmuel.
וַאֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, עָשִׂיתָה דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וְדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל אֶחָד! דִּתְנַן: מָאוֹר שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה בִּידֵי אָדָם, שִׁיעוּרוֹ מְלֹא אֶגְרוֹף גָּדוֹל, וְזֶהוּ אֶגְרוֹפוֹ שֶׁל בֶּן אֲבַטִּיחַ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְיֶשְׁנוֹ כְּרֹאשׁ גָּדוֹל שֶׁל אָדָם.
Et Rav Ḥisda dit à Rav Taḥlifa : Si c’est le cas, que la mesure du défaut selon l’opinion de Beit Hillel est de la taille d’une pièce de sela, tu as rendu la déclaration de Beit Shammai et la déclaration de Beit Hillel identiques, puisque la taille d’une pièce de sela et d’un trou percé est identique. Comme nous l’avons appris dans une michna (Kelim 17:12) : En ce qui concerne une fenêtre qui n’a pas été façonnée par les mains d’une personne, par exemple lorsqu’une pierre est tombée du mur d’elle-même, sa mesure par laquelle l’impureté rituelle est transmise d’une pièce à l’autre est comme la taille d’un grand poing. Et c’est la taille du poing de Ben Avatiaḥ, qui était connu pour être un homme exceptionnellement grand. Rabbi Yosei dit : Et la taille de ce poing est comme la taille d’une grande tête humaine.
נַעֲשָׂה בִּידֵי אָדָם, שִׁיעֲרוּהוּ כִּמְלֹא מַקְדֵּחַ גָּדוֹל שֶׁל לִשְׁכָּה, שֶׁהוּא כְּפוּנְדְּיוֹן (שֶׁל) הָאִיטַלְקִי, וּכְסֶלַע נִירוֹנִית, וְיֶשְׁנוֹ
La michna continue : Mais si la fenêtre a été faite par la main d’une personne, sa mesure par laquelle l’impureté rituelle est transmise est comme la taille du trou percé par la perceuse grande de la chambre dans le Temple, qui est comme la taille du pundeyon italien et comme la taille d’un sela de l’empereur Néron. Et sa mesure est

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