אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר לַחֲשָׁשָׁא, לְאַחְזוֹקִינְהוּ מִי אָמַר?
La Guemara répond : On peut dire que Rabbi Meir dit que les prêtres sont soupçonnés en ce qui concerne le fait de causer des défauts seulement dans la mesure où il y a une crainte qu’ils aient pu causer un défaut. Mais a-t-il dit cette décision pour les établir comme ceux qui causent définitivement des défauts ? Certainement pas.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֵד מִפִּי עֵד, מַהוּ לְעֵדוּת בְּכוֹר? רַב אַסִּי אָסַר, וְרַב אָשֵׁי שָׁרֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב אַסִּי לְרַב אָשֵׁי: וְהָא תָּנָא דְבֵי מְנַשֶּׁה: אֵין עֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר אֶלָּא לְעֵדוּת הָאִשָּׁה!
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne le témoignage fondé sur le ouï-dire, où l’un répète le témoignage d’un autre témoin, quelle est la halakhadans un cas d’un tel témoignage au sujet d’un premier-né animal porteur d’un défaut ? Rav Asi juge interdit l’abattage de l’animal sur la base d’un tel témoignage, et Rav Ashi juge cela permis. Rav Asi dit à Rav Ashi : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita à la maison d’étude de Menashe que le témoignage par ouï-dire n’est valable que pour le témoignage concernant une femme, lorsqu’on atteste que son mari est mort ? Cela indique qu’un tel témoignage n’est pas accepté dans tous les autres cas.
תְּנִי: אֶלָּא לְעֵדוּת שֶׁהָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ בִּלְבָד.
Rav Ashi répondit : Corrige la baraita et enseigne-la ainsi : Un témoignage fondé sur le ouï-dire est valable seulement pour ce témoignage pour lequel le témoignage d’une femme est valable. Selon Rav Ashi, la baraita enseigne que dans tout cas où le témoignage d’une femme est valable, le témoignage par ouï-dire l’est également, et cela inclut le témoignage concernant un animal premier-né porteur d’un défaut.
רַב יֵימַר אַכְשַׁר עֵד מִפִּי עֵד בִּבְכוֹר, קָרֵי עֲלֵיהּ מָרִימָר: ״יֵימַר שָׁרֵי בּוּכְרָא״. וְהִלְכְתָא: עֵד מִפִּי עֵד כָּשֵׁר לְעֵדוּת בְּכוֹר.
La Guemara rapporte que Rav Yeimar jugea recevable un témoignage fondé sur du ouï-dire concernant un animal premier-né avec un défaut. Mareimar, avec condescendance, l'appela : Yeimar, qui autorise les premiers-nés. La Guemara conclut : Et la halakha est que le témoignage fondé sur du ouï-dire est valable dans le cas d'un premier-né.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא: לֹא הָיוּ מוּחְזָקִין בּוֹ שֶׁהוּא בְּכוֹר, וּבָא אֶחָד וְאָמַר שֶׁהוּא בְּכוֹר וּמוּמוֹ עִמּוֹ — נֶאֱמָן.
§ La Guemara traite d’une question connexe. Rabbi Ile’a dit : Dans un cas où un animal présentant un défaut n’a pas été établi comme premier-né, et un prêtre est venu voir un expert et a dit qu’il s’agit d’un premier-né et que pourtant son défaut est avec lui, c’est-à-dire qu’il a été accidentellement affligé d’un défaut, il est jugé crédible, et l’expert peut déclarer l’animal apte à l’abattage sur la base du témoignage du prêtre.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר? תְּנֵינָא: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״אֵשֶׁת אִישׁ הָיִיתִי וּגְרוּשָׁה אֲנִי״ נֶאֱמֶנֶת, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר!
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabbi Ile’a nous enseigne ? Nous enseigne-t-il le principe selon lequel la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis, c’est-à-dire que lorsque la seule source selon laquelle une chose était interdite est la déclaration de celui qui dit qu’elle est maintenant permise, sa prétention est acceptée ? Mais nous apprenons cela dans une michna (Ketoubot 22a) : En ce qui concerne une femme qui a dit : J’étais une femme mariée et maintenant je suis divorcée, elle est jugée crédible et autorisée à se remarier, car la bouche qui a interdit en établissant qu’elle était mariée est la bouche qui a permis en établissant qu’elle était divorcée.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִי בָּעֲיָא לָא אָמְרָה. אֲבָל הָכָא, דְּלָא סַגִּיא דְּלָא אָמְרָה, דְּקָדָשִׁים בְּחוּץ לָא אָכֵיל,
La Guemara répond : la déclaration de Rabbi Ile’a est nécessaire, de peur que vous ne disiez que c’est seulement là-bas, dans le cas de la michna, que le témoignage de la femme est accepté, car, si elle veut se remarier illégalement, elle n’a pas besoin de dire quoi que ce soit au sujet du fait qu’elle a déjà été mariée. Mais ici, en ce qui concerne l’animal premier-né, c’est différent, car, si le prêtre souhaite manger la viande de l’animal, il ne lui suffit pas de ne pas amener l’animal à un expert ; c’est-à-dire qu’il n’a pas d’autre recours que de dire qu’il s’agit d’un animal premier-né présentant un défaut nécessitant un examen, car il ne peut pas déterminer par lui-même si ce défaut disqualifie de façon permanente l’animal premier-né du sacrifice, et il ne mangerait pas de viande sacrificielle en dehors de la cour du Temple, ce qui est passible de karet.
אֵימָא: לָא הַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאִי מִשּׁוּם הָכִי — הֲוָה שָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא דְּנִיכָּר וְאָכֵיל לֵיהּ.
Puisque le prêtre doit admettre qu’il s’agit d’un animal premier-né, je pourrais dire que ce n’est pas un cas de : La bouche qui a interdit est la bouche qui a permis, et par conséquent le prêtre n’est pas considéré comme crédible. Pour écarter cette possibilité, Rabbi Ile’a nous enseigne qu’il est considéré comme crédible, car si c’était pour cette raison, à savoir que le prêtre est soupçonné d’avoir causé le défaut, il aurait causé un défaut qui est évident pour tous. Dans un tel cas, il ne transgresserait qu’un simple interdit, et non un interdit passible de karet, puisqu’il ne mangerait pas de viande sacrificielle en dehors de la cour du Temple, puisque l’animal est blemi.
מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר רַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהָהוּא גַּבְרָא דְּאוֹגַר לֵיהּ חֲמָרָא לְחַבְרֵיהּ, וַאֲמַר לֵיהּ: לָא תֵּיזִיל בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד דְּאִיכָּא מַיָּא, זִיל בְּאוֹרְחָא דְּנַרֶשׁ דְּלֵיכָּא מַיָּא. אֲזַל בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד וּמִית חֲמָרָא, וַאֲתָא וַאֲמַר לֵיהּ: בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד אָזְלִי, וּמִיהוּ מַיָּא לָא הֲווֹ.
Mar bar Rav Ashi objecte à cela : Quelle différence y a-t-il entre ce cas et cet incident impliquant un certain homme qui loua un âne à un autre ? Le propriétaire dit au locataire : Vois, ne prends pas le chemin de Nehar Pekod, où il y a de l’eau et où l’âne risque de se noyer. Au contraire, prends le chemin de Neresh, où il n’y a pas d’eau. Le locataire prit le chemin de Nehar Pekod et l’âne mourut. Lorsqu’il revint, il dit : Oui, j’ai pris le chemin de Nehar Pekod, mais il n’y avait pas d’eau là-bas, et donc la mort de l’âne a été causée par d’autres facteurs.
וַאֲמַר רָבָא: מָה לוֹ לְשַׁקֵּר, אִי בָּעֵי אָמַר: בְּאוֹרְחָא דְּנַרֶשׁ אֲזַלִי. וַאֲמַר אַבָּיֵי: ״מָה לוֹ לְשַׁקֵּר״ בִּמְקוֹם עֵדִים לָא אָמְרִינַן.
Et Rava dit : L’affirmation du locataire est acceptée, en raison du raisonnement suivant : Pourquoi mentirait-il et avancerait-il cette affirmation ? En d’autres termes, si cet homme voulait mentir, il aurait pu dire au propriétaire de l’âne : Je suis allé par le chemin de Neresh, comme le propriétaire l’avait ordonné. Et Abaye dit à Rava : Nous ne disons pas le principe de : Pourquoi mentirait-il, dans un endroit où il y a des témoins. Puisqu’on peut faire venir des témoins pour établir de manière concluante s’il y avait de l’eau le long du chemin de Nehar Pekod, on n’emploie pas le raisonnement selon lequel le locataire aurait pu avancer une autre affirmation. De même, l’affirmation du prêtre selon laquelle le défaut est survenu par inadvertance ne doit pas être jugée crédible, car il est connu que les prêtres sont soupçonnés de causer des défauts.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם וַדַּאי אִיכָּא מַיָּא, הָכָא וַדַּאי שָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא — חֲשָׁשָׁא הוּא, וּבִמְקוֹם חֲשָׁשָׁא אָמְרִינַן ״מָה לוֹ לְשַׁקֵּר״. יָתֵיב רָבִינָא וְקָאָמַר לְהַאי שְׁמַעְתָּא בְּלָא גַּבְרָא, אֲמַר לֵיהּ רָבָא זוּטֵי לְרָבִינָא: אֲנַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אִילְעָא מַתְנִינַן לַהּ.
La Guemara rejette cette suggestion : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, concernant le chemin de Nehar Pekod, il y a certainement de l’eau là-bas, mais ici, la possibilité que le prêtre ait causé un défaut sur l’animal premier-né n’est qu’une inquiétude, et dans un cas de simple inquiétude, nous disons bien le raisonnement suivant : Pourquoi mentirait-il ? La Guemara raconte que Ravina était assis et énonçait cette halakha de Rabbi Ile’a sans attribution. Rava Zouti dit à Ravina : Nous avons appris cettehalakha au nom de Rabbi Ile’a.
רַבִּי צָדוֹק הֲוָה לֵיהּ בּוּכְרָא, רְמָא לֵיהּ שְׂעָרֵי בְּסַלֵּי, בַּהֲדֵי דְּקָאָכֵיל אִיבְּזַע שִׂיפְתֵּיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לוֹ: כְּלוּם חִילַּקְנוּ בֵּין חָבֵר לְעַם הָאָרֶץ? אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הֵן.
§ La Guemara raconte : Rabbi Tzadok, un prêtre érudit, avait un premier-né animal. Il mit de l’orge dans des paniers en osier pour lui, et pendant qu’il mangeait, sa lèvre se fendit, rendant l’animal porteur d’un défaut. Rabbi Tzadok se présenta devant Rabbi Yehoshua, pour demander s’il était ou non soupçonné d’avoir intentionnellement causé un défaut à son offrande de premier-né. Rabbi Tzadok lui dit : N’avons-nous pas fait une distinction entre un prêtre qui est un ḥaver, c’est-à-dire instruit, et un prêtre qui est un ignorant, en ce qui concerne leur crédibilité au sujet des défauts trouvés sur un animal premier-né ? Rabbi Yehoshua lui dit : Oui, nous l’avons faite. Puisque tu es un prêtre instruit, tu es jugé digne de foi pour témoigner que ce défaut a été causé involontairement.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר לוֹ: חִילַּקְנוּ בֵּין חָבֵר לְעַם הָאָרֶץ? אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: לָא. אָמַר לוֹ: (והא) [וַהֲלֹא] רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָמַר לִי הֵן! אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲלוּ בַּעֲלֵי תְרִיסִין לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.
Rabbi Tzadok se présenta alors devant Rabban Gamliel, le Nasi et chef de l’académie de Yavne à cette époque. Rabbi Tzadok lui dit : N’établissions-nous pas une distinction entre un prêtre qui est un ḥaver et un prêtre qui est un ignorant en ce qui concerne la crédibilité au sujet des défauts trouvés sur un animal premier-né ? Rabban Gamliel lui dit : Non, nous ne le faisions pas. Rabbi Tzadok lui dit : Mais Rabbi Yehoshua m’a dit que si, nous faisions cette distinction. Rabban Gamliel dit à Rabbi Tzadok : Attends que les maîtres des boucliers [ba’alei terisin], une référence aux érudits de la Torah qui combattent dans la guerre de la Torah, entrent dans la salle d’étude, et alors nous discuterons de cette question.
כֵּיוָן שֶׁנִּכְנְסוּ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, עָמַד הַשּׁוֹאֵל וְשָׁאַל: כְּלוּם חִילַּקְנוּ בֵּין חָבֵר לְעַם הָאָרֶץ? אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לָאו. אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: וַהֲלֹא מִשִּׁמְךָ אָמְרוּ לִי הֵן!
Lorsque les sages de la Torah entrèrent dans la salle d’étude, celui qui posait la question se leva devant toutes les personnes présentes et demanda : En ce qui concerne les défauts trouvés sur un animal premier-né, n’avons-nous pas fait de distinction entre un prêtre qui est un ḥaver et un prêtre qui est un ignorant ? Rabbi Yehoshua lui dit : Non, nous n’avons pas fait de distinction. Rabban Gamliel lui dit : Mais on m’a dit en ton nom que oui, nous avons fait une distinction.
יְהוֹשֻׁעַ, עֲמוֹד עַל רַגְלֶיךָ, וְיָעִידוּ בְּךָ. עָמַד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל רַגְלָיו וְאָמַר: הֵיאַךְ אֶעֱשֶׂה? אִילְמָלֵי אֲנִי חַי וְהוּא מֵת — יָכוֹל הַחַי לְהַכְחִישׁ אֶת הַמֵּת, עַכְשָׁיו שֶׁאֲנִי חַי וְהוּא חַי — הֵיאַךְ חַי יָכוֹל לְהַכְחִישׁ אֶת הַחַי?
Rabban Gamliel poursuivit : Yehoshua, lève-toi et ils témoigneront contre toi que tu as bien dit que nous avons fait une distinction dans un tel cas. Rabbi Yehoshua se leva et dit : Comment dois-je agir dans cette situation ? Si j’étais vivant et que Rabbi Tzadok était mort, le vivant peut contredire le mort, et je pourrais nier avoir rendu cette décision. Maintenant que je suis vivant et qu’il est vivant, comment le vivant peut-il contredire le vivant ? Je n’ai pas d’autre choix que d’admettre que je l’ai dit.
וְהָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל עוֹמֵד וְדוֹרֵשׁ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עוֹמֵד עַל רַגְלָיו, עַד שֶׁרִינְּנוּ כׇּל הָעָם וְאָמְרוּ לְחוּצְפִּית הַמְתוּרְגְּמָן: עֲמוֹד! וְעָמַד.
Entre-temps, Rabban Gamliel se tenait debout et enseignait, et Rabbi Yehoshua, pendant tout ce temps, restait debout, car Rabban Gamliel ne lui avait pas demandé de s’asseoir. Il demeura debout par déférence envers le Nasi. Cela continua pendant un certain temps, jusqu’à ce que cela suscite un grand ressentiment contre Rabban Gamliel, et tout le peuple assemblé se mit à murmurer et dit à Ḥutzpit le héraut : Arrête de transmettre l’enseignement de Rabban Gamliel, et il s’arrêta.
מַתְנִי׳ נֶאֱמָן הַכֹּהֵן לוֹמַר: הֶרְאֵיתִי בְּכוֹר זֶה וּבַעַל מוּם הוּא.
MICHNA :Un prêtre est jugé digne de foi pour dire : J’ai montré ce premier-né à un expert et il a statué qu’il est blemi.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: נֶאֱמָן הַכֹּהֵן לוֹמַר ״בְּכוֹר זֶה נָתַן לִי יִשְׂרָאֵל בְּמוּמוֹ״. מַאי טַעְמָא? כֹּל מִילְּתָא דַּעֲבִידָא לְאִיגַּלּוֹיֵי לָא מְשַׁקְּרִי בַּהּ אִינָשֵׁי. אָמַר רַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, נֶאֱמָן הַכֹּהֵן לוֹמַר ״הֶרְאֵיתִי בְּכוֹר זֶה וּבַעַל מוּם הוּא״. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן כֹּל מִילְּתָא דַּעֲבִידָא לְאִיגַּלּוֹיֵי לָא מְשַׁקְּרִי בַּהּ אִינָשֵׁי?
GUEMARA :Rav Yehuda dit que Rav dit : Un prêtre est jugé digne de confiance pour dire : Un Israélite m’a donné ce premier-né animal avec son défaut déjà infligé. Quelle en est la raison ? En ce qui concerne toute affaire susceptible d’être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet. Puisqu’on peut interroger l’Israélite quant à la véracité de l’affirmation du prêtre, on suppose que le prêtre ne risquera pas de mentir. Rav Ashi a dit : Nous apprenons un principe similaire également dans la michna : Un prêtre est jugé digne de confiance pour dire : J’ai montré ce premier-né animal à un expert et il a statué qu’il a un défaut. Quelle en est la raison pour laquelle l’affirmation du prêtre est jugée digne de confiance ? N’est-ce pas parce que nous disons qu’en ce qui concerne toute affaire susceptible d’être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet ?
הָתָם הוּא דְּקָדָשִׁים בְּחוּץ לָא אָכֵיל, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דַּחֲשִׁידִי — חֲשִׁידִי.
La Guemara rejette l’affirmation selon laquelle la décision de la michna repose sur le principe selon lequel les gens ne mentent pas au sujet d’une chose susceptible d’être révélée : Peut-être que là-bas, dans le cas de la michna, la raison pour laquelle l’affirmation du prêtre est acceptée est qu’il ne mangerait pas de viande sacrificielle en dehors de la cour du Temple. Si un expert n’avait pas autorisé cette viande, le prêtre ne la mangerait pas. Mais ici, dans le cas de Rav, où le prêtre affirme qu’un Israélite lui a donné un animal déjà porteur d’un défaut, puisque les prêtres sont soupçonnés de causer des défauts et de prétendre que c’était involontaire, ils sont aussi soupçonnés de causer un défaut et de prétendre qu’il leur a été donné dans cet état par un Israélite.
מֵתִיב רַב שֵׁיזְבִי: הָאוֹמֵר לְמִי שֶׁאֵין נֶאֱמָן עַל הַמַּעֲשֵׂר ״קַח לִי מִמִּי שֶׁהוּא נֶאֱמָן״ אוֹ ״מִמִּי שֶׁהוּא מְעַשֵּׂר״ — אֵינוֹ נֶאֱמָן. אַמַּאי? נֵימָא: כֹּל מִילְּתָא דַּעֲבִידָא לְאִיגַּלּוֹיֵי לָא מְשַׁקְּרִי בַּהּ אִינָשֵׁי!
Rav Sheizevi soulève une objection à la décision de Rav à partir d’une michna (Demai 4:5) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à une personne qui n’est pas digne de confiance en matière de dîme : Achète des produits pour moi auprès de quelqu’un qui est digne de confiance en matière de dîmes, c’est-à-dire quelqu’un qui n’achète pas de produits à un ignorant, qui en général ne sépare pas les dîmes ; ou s’il dit : Achète pour moi des produits auprès de quelqu’un qui prélève les dîmes, c’est-à-dire même auprès de quelqu’un qui achète des produits à un ignorant mais veille à prélever les dîmes lors de l’achat des produits, l’agent n’est pas considéré comme crédible pour affirmer qu’il a rempli la condition de celui qui l’a mandaté. Selon Rav, pourquoi l’agent n’est-il pas considéré comme crédible ? Dis le principe selon lequel, à l’égard de toute chose susceptible d’être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet.
שָׁאנֵי הָתָם,
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent,