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מֵימָר אָמַר: לָא שָׁבֵיק צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן וְיָהֵיב לְדִידִי. ״רוֹעֵי כֹהֲנִים״ וְהֵן יִשְׂרָאֵל — אֵינָן נֶאֱמָנִין, דְּחָיְישִׁינַן לִלְגִימָא.
La raison en est qu’on suppose que le prêtre-berger dirait : Mon employeur israélite n’abandonnera pas un prêtre qui est un érudit de la Torah et donnera l’animal blemi à moi, un berger ignorant. Le cas des prêtres-bergers est celui où les bergers sont des Israélites au service d’un prêtre. Ces bergers ne sont pas jugés crédibles pour témoigner, car nous craignons qu’ils puissent mentir pour une bouchée du premier-né que leur employeur prêtre leur donnerait en échange.
וְכׇל שֶׁכֵּן כֹּהֵן לְכֹהֵן, דְּחָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין, וְחָיְישִׁינַן לִלְגִימָא. וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן לְמֵימַר: נֶאֱמָן עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל שֶׁל עַצְמוֹ. וַאֲתָא רַבִּי מֵאִיר לְמֵימַר: הֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר, לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ.
Et à plus forte raison le témoignage d'un prêtre en faveur d'un autre prêtre n'est pas jugé crédible, car nous craignons que les deux n'agissent de manière réciproque, et nous craignons que le prêtre-berger ne mente pour une gorgée de l'offrande du premier-né. Et Rabban Shimon ben Gamliel vient dire que le prêtre-berger est jugé crédible pour témoigner au sujet de l'offrande du premier-né d'un autre prêtre, mais n'est pas jugé crédible pour témoigner au sujet de un premier-né appartenant à lui-même. Et Rabbi Meir vient dire qu'un prêtre suspect en ce qui concerne la question de causer un défaut ne peut ni juger ni témoigner dans des affaires concernant cette question, même en faveur d'un autre.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר: רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל וְהֵן כֹּהֲנִים נֶאֱמָנִין — הַיְינוּ דַּאֲתָא רַבִּי מֵאִיר לְמֵימַר: הֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ.
La Guemara soulève une difficulté : Soit, selon la deuxième opinion, c’est-à-dire celui qui dit que le premier tanna soutient que le cas des bergers israélites est celui où les bergers sont des prêtres employés par un Israélite, et ils sont considérés comme crédibles pour témoigner, c’est la raison pour laquelle Rabbi Meir vient contester et dire qu’un prêtre qui est suspect en la matière de causer un défaut ne peut ni juger ni témoigner même pour le compte d’un employeur israélite.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: רוֹעֵי כֹהֲנִים בֵּי יִשְׂרָאֵל אֵין נֶאֱמָנִין — מַאי אֲתָא רַבִּי מֵאִיר לְאַשְׁמוֹעִינַן? הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
Mais selon la première opinion, c’est-à-dire celui qui dit que le premier tanna soutient que le cas des bergers-prêtres est celui où les bergers se trouvent dans la maison d’un Israélite, et qu’ils ne sont pas considérés comme crédibles pour témoigner, qu’est-ce que Rabbi Meir vient nous enseigner ? C’est la même opinion que celle du premier tanna lui-même.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קַפּוֹסַאי, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קַפּוֹסַאי אוֹמֵר: בְּכוֹר בֵּי כֹהֵן צָרִיךְ שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו.
La Guemara répond : Il y a une différence entre les opinions du premier tanna et de Rabbi Meir concernant une déclaration de Rabbi Yehoshua ben Kefusai. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehoshua ben Kefusai dit : Si un premier-né animal dans la maison d’un prêtre a développé un défaut, deux personnes du marché, c’est-à-dire non membres de la maison du prêtre, sont tenues d’en témoigner que le défaut n’a pas été causé délibérément. Cette déclaration sans qualification indique que les deux personnes peuvent même être des prêtres, à condition qu’elles ne soient pas membres de la maisonnée.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בְּנוֹ, אֲפִילּוּ בִּתּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה וְהֵן בְּנֵי בֵיתוֹ אֵין מְעִידִין עָלָיו.
La baraita continue : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même le fils du prêtre et même sa fille peuvent témoigner à ce sujet. Rabbi Yosei dit : Même dans un cas où il y a dix personnes, si elles sont membres de sa maisonnée, elles ne peuvent pas témoigner à ce sujet. Le premier tanna de la michna soutient que seul un prêtre qui est le berger de l’animal en question n’est pas jugé digne de confiance pour témoigner, mais le témoignage d’un prêtre indépendant est digne de confiance. Cela correspond à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Kefusai, qui autorise le témoignage de deux personnes indépendantes quelconques, y compris un prêtre. En revanche, Rabbi Meir ne juge pas digne de confiance même le témoignage d’un prêtre indépendant, comme l’indique sa déclaration générale au sujet des prêtres suspects.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב קַטִּינָא: סְפֵק בְּכוֹר שֶׁנּוֹלַד בֵּי יִשְׂרָאֵל, צָרִיךְ שְׁנַיִם מִן הַשּׁוּק לְהָעִיד עָלָיו?
La Guemara discute une déclaration connexe : Selon l’opinion de qui est-ce que Rav Ḥisda dit que Rav Ketina dit : Dans le cas d’un animal dont le statut de premier-né est incertain, qui est né dans la maison, c’est-à-dire en la possession d’un Israélite, par exemple, on ne savait pas si la mère avait déjà mis bas auparavant, auquel cas l’animal reste en la possession de l’Israélite et peut être mangé après avoir développé un défaut, deux personnes du marché sont-elles tenues de témoigner à son sujet ?
כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קַפּוֹסַאי.
Conformément à l’opinion de qui cette déclaration est-elle formulée ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Kefusai. De même qu’il exige que deux personnes indépendantes témoignent au sujet d’une offrande de premier-né en la possession d’un prêtre, car celui-ci est soupçonné d’avoir causé intentionnellement le défaut, de même il exige que deux personnes indépendantes témoignent dans le cas d’un statut incertain d’une offrande de premier-né née en la possession d’un Israélite.
רַב נַחְמָן אָמַר: בְּעָלִים מְעִידִין עָלָיו, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, מַעֲשֵׂר לְרַבִּי מֵאִיר מִי מֵעִיד עָלָיו?
Rav Naḥman n’est pas d’accord et dit : les propriétaires israélites eux-mêmes peuvent témoigner à ce sujet. Car, si vous ne dites pas cela, mais soutenez plutôt que toute personne impliquée est soupçonnée de causer délibérément un défaut à son animal premier-né, cela pose une difficulté concernant la halakha de l’offrande de la dîme animale, qui peut elle aussi être consommée si elle a développé un défaut. Selon Rabbi Meir, qui peut témoigner à ce sujet ? Rabbi Meir soutient que quiconque est soupçonné, dans cette affaire, de causer un défaut pour son propre bénéfice ne peut ni juger ni témoigner dans des cas impliquant cette affaire, même au bénéfice d’autrui. Si tel est le cas, comment quelqu’un, même un Israélite, peut-il témoigner au sujet de toute offrande de dîme animale présentant un défaut ? Il faut donc conclure qu’un Israélite n’est pas soupçonné de causer délibérément des défauts.
מַעֲשֵׂר וַדַּאי מְהֵימַן, דְּאִי בָּעֵי שָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא בְּכוּלֵּיהּ עֶדְרֵיהּ. אֶלָּא סְפֵק בְּכוֹר, לְרַבִּי מֵאִיר מִי מֵעִיד עָלָיו?
La Guemara rejette cette affirmation : En ce qui concerne l’offrande de la dîme animale, le propriétaire est certainement considéré comme digne de confiance pour témoigner que son défaut est apparu naturellement, car s’il le veut, il pourrait légitimement causer un défaut dans tout son troupeau avant que l’obligation de prélever les dîmes n’entre en vigueur. Au contraire, voici ce qu’a déclaré Rav Naḥman : Si un Israélite n’est pas considéré comme digne de confiance pour témoigner d’un défaut trouvé sur un animal dont le statut de premier-né est incertain, alors, selon Rabbi Meir, qui peut témoigner à son sujet ? Tant les Israélites que les prêtres ont intérêt à ce que leur animal, dont le statut de premier-né est incertain, développe un défaut, et par conséquent personne ne devrait être considéré comme digne de confiance pour témoigner à son sujet.
וְכִי תֵּימָא, הָכִי נָמֵי דְּלֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא, וְהָתְנַן, שֶׁהָיָה רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחֲלִיפָיו בְּיַד כֹּהֵן פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, וְרַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב!
Et si tu disais que de fait, selon Rabbi Meir, un animal dont le statut de premier-né est incertain n’a aucun recours pouvant le rendre apte à l’abattage, car personne n’est considéré comme digne de confiance pour témoigner de son défaut, cela ne peut pas être correct. Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (18b) que Rabbi Yossei disait : Tout animal dont les remplacements sont en la possession d’un prêtre est exempt de, c’est-à-dire n’est pas soumis à la mitsva de donner les dons sacerdotaux au prêtre, et Rabbi Meir le considère obligé de donner les dons ? Puisque Rabbi Meir permet la consommation d’un animal dont le statut de premier-né est incertain, il permet manifestement le témoignage concernant son défaut dans un tel cas.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: בְּעָלִים מְעִידִין עָלָיו, כֹּהֲנִים הוּא דַּחֲשִׁידִי אַמּוּמֵי, יִשְׂרָאֵל לָא חֲשִׁידִי אַמּוּמֵי.
Apprends plutôt de ceci que les propriétaires israélites peuvent témoigner au sujet de leurs animaux dont le statut de premier-né est incertain, bien que les prêtres ne le puissent pas. La raison est que ce sont seulement les prêtres qui sont soupçonnés de causer des défauts; les Israélites ne sont pas soupçonnés de causer des défauts.
אִיתְּמַר: רַב נַחְמָן אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, רָבָא אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
§ Il a été déclaré : Rav Naḥman dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, selon laquelle un prêtre est jugé digne de foi pour témoigner au sujet du premier-né blemé d’un autre prêtre, même s’il est membre de sa maisonnée. Rava dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, selon laquelle les membres de la maisonnée d’une personne ne sont pas jugés dignes de foi pour témoigner.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָאָמַר רָבָא: בְּעָלִים עוֹמְדִים עִמָּנוּ בַּחוּץ, נִכְנַס שָׁלֵם וְיָצָא חָבוּל — מְעִידִין עָלָיו! אֵימָא: כׇּל בְּעָלִים עוֹמְדִים, וְלָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Et Rava dit-il vraiment cela ? Mais Rava ne dit-il pas : Si le propriétaire prêtre d’un animal premier-né se tenait dehors avec nous, et que l’animal est entré dans la maison entier et en est ressorti blessé, les membres de la maisonnée peuvent témoigner à son sujet que le défaut n’a pas été causé par une personne. De toute évidence, Rava soutient que les membres de la maisonnée du prêtre sont considérés comme dignes de confiance pour témoigner au sujet du premier-né du prêtre. La Guemara répond : On peut dire que Rava fait référence à un cas où tous les propriétaires, c’est-à-dire les membres de la maisonnée, se tiennent dehors, tandis que seul le berger reste à l’intérieur. Lorsque l’animal premier-né ressort blessé, le berger est considéré comme digne de confiance pour témoigner au sujet du défaut et nous ne craignons pas qu’il mente.
אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ לַחֲשָׁדָא, קָא מַשְׁמַע לַן. וְהִלְכְתָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְדַוְקָא בְּנוֹ וּבִתּוֹ, אֲבָל אִשְׁתּוֹ לָא. מַאי טַעְמָא? אִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ דָּמֵי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que tous les membres de la maisonnée étaient dehors, quel est l’objectif d’affirmer que le berger est jugé digne de confiance ? Cette décision est évidente. La Guemara répond : Cette décision est nécessaire de peur que vous ne disiez qu’il faut soupçonner que le berger lui-même a causé le défaut. Rava nous enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi, et le berger est jugé digne de confiance. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, selon laquelle les membres de la maisonnée d’un prêtre peuvent témoigner au sujet de son offrande premier-née présentant un défaut. Et cela s’applique spécifiquement à son fils et sa fille, mais sa femme ne peut pas témoigner. Quelle en est la raison ? La femme d’une personne est comme elle-même.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר הֶחָשׁוּד עַל הַדָּבָר לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ, וְקָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הֶחָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד חָשׁוּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, כֹּהֲנִים הָכִי נָמֵי דְּלָא דָּיְינִי דִּינָא? וְהָכְתִיב ״וְעַל פִּיהֶם יִהְיֶה כׇּל רִיב וְכׇל נָגַע״!
§ Rav Pappa dit à Abaye : Selon Rabbi Meir, qui dit que un prêtre qui est suspect dans cette affaire de causer un défaut ne peut ni juger ni témoigner dans des cas concernant cette affaire, même pour autrui, et de plus Rabbi Meir dit que celui qui est suspecté de transgresser une seule chose, c’est-à-dire dont on sait qu’il a commis une transgression, est suspecté de transgresser toute la Torah, il devrait s’ensuivre que les prêtres ne devraient pas non plus être autorisés à rendre jugement du tout. Mais n’est-il pas écrit au sujet des prêtres : « Et selon leur parole sera toute contestation et toute plaie » (Deutéronome 21:5) ?

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