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טִימֵּא טְהָרוֹת וָמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו. מַאי טַעְמָא? הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, קְנָסָא דְּרַבָּנַן — לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
que si quelqu’un a rendu impurs les objets rituellement purs d’un autre et est mort avant d’avoir payé, les Sages n’ont pas pénalisé son fils après sa mort et ne l’ont pas obligé à payer pour le dommage. Quelle est la raison de cela ? La raison est qu’un dommage qui n’est pas apparent, c’est-à-dire qui n’implique aucun changement visible, n’est pas considéré comme un dommage selon la loi de la Torah. Il existe une pénalité imposée par la loi rabbinique, car la partie lésée a subi une perte, mais les Sages n’ont pénalisé que lui ; les Sages n’ont pas pénalisé son fils.
מַתְנִי׳ מַעֲשֶׂה בְּזָכָר שֶׁל רְחֵלִים זָקֵן, וּשְׂעָרוֹ מְדוּלְדָּל, וְרָאָהוּ קַסְטוֹר אֶחָד וְאָמַר: מָה טִיבוֹ שֶׁל זֶה? אָמְרוּ לוֹ: בְּכוֹר הוּא, וְאֵינוֹ נִשְׁחָט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה בּוֹ מוּם. נָטַל (פיגום) [פִּיגְיוֹם] וְצָרַם אׇזְנוֹ, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִתִּירוּ, וְאַחַר שֶׁהִתִּירוּ הָלַךְ וְצֵירֵם בְּאׇזְנֵי בְכוֹרוֹת אֲחֵרִים וְאָסְרוּ.
MISHNA : Il y eut un incident impliquant un vieux bélier dont la laine était longue et pendante, parce qu’il était une offrande de premier-né. Et un questeur romain [kastor] le vit et dit à son propriétaire : Quel est le statut [tivo] de cet animal, que tu as laissé vieillir sans l’abattre ? Ils lui dirent : C’est une offrande de premier-né, et par conséquent il ne peut être abattu que s’il a un défaut. Le questeur prit un poignard [pigom] et lui fendit l’oreille. Et l’incident fut porté devant les Sages pour décision, et ils jugèrent son abattage permis. Et après que les Sages eurent jugé son abattage permis, le questeur alla fendre les oreilles d’autres offrandes de premier-né, mais dans ces cas les Sages jugèrent leur abattage interdit, malgré le fait qu’elles étaient désormais porteuses d’un défaut.
פַּעַם אַחַת הָיוּ תִּינוֹקוֹת מְשַׂחֲקִין בַּשָּׂדֶה, וְקָשְׁרוּ זַנְבֵי טְלָאִים זֶה בָּזֶה, וְנִפְסְקָה זְנָבוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶם, וַהֲרֵי הוּא בְּכוֹר, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים וְהִתִּירוּ. רָאוּ שֶׁהִתִּירוּ, הָלְכוּ וְקָשְׁרוּ זַנְבוֹת בְּכוֹרוֹת אֲחֵרִים, וְאָסְרוּ. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא לְדַעְתּוֹ — אָסוּר, שֶׁלֹּא לְדַעְתּוֹ — מוּתָּר.
Une fois, des enfants jouaient dans le champ et ils attachèrent les queues des agneaux les unes aux autres, et la queue de l’un d’eux fut sectionnée, et c’était une offrande de premier-né. Et l’incident fut porté devant les Sages pour une décision, et ils jugèrent son abattage permis. Les gens qui virent qu’ils avaient jugé son abattage permis allèrent attacher les queues d’autres offrandes de premier-né, et les Sages jugèrent leur abattage interdit. Ceci est le principe : En ce qui concerne tout défaut qui est causé intentionnellement, l’abattage de l’animal est interdit ; si le défaut est causé involontairement, l’abattage de l’animal est permis.
גְּמָ׳ פַּעַם אַחֶרֶת הָיָה כּוּ׳. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹי — דְּלָא אָתֵי לְמִיסְרַךְ, אֲבָל קָטָן דְּאָתֵי לְמִיסְרַךְ — אֵימָא לָא.
GUEMARA : La michna mentionne qu’une fois des enfants étaient impliqués dans un cas où ils ont involontairement infligé un défaut à une offrande de premier-né, dont l’abattage ultérieur fut jugé permis par les Sages. La Guemara note : Et, bien que la première clause de la michna mentionne un cas semblable, l’incident impliquant les enfants est nécessaire. Car, si le tanna ne nous avait enseigné que l’incident impliquant le gentil, on aurait pu penser que les Sages n’ont permis l’abattage de l’offrande de premier-né que là-bas, car ce n’est pas un problème si le gentil prend l’habitude de causer des défauts, puisque cette interdiction ne s’applique pas aux gentils. Mais, en ce qui concerne un mineur juif, on craint qu’il soit susceptible de prendre l’habitude de causer des défauts aux offrandes de premier-né, et l’on pourrait donc dire que même la première fois, involontaire, ne devrait pas être permise.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן קָטָן, מִשּׁוּם דְּלָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּגָדוֹל, אֲבָל גּוֹי דְּאָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּגָדוֹל — אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Et si le tanna ne nous avait enseigné que l’incident concernant un mineur, on aurait pu penser que les Sages considéraient l’offrande du premier-né comme permise seulement dans ce cas, puisque il n’y a pas à craindre que les gens en viennent à confondre un mineur avec un adulte. Les gens n’en concluraient pas à tort qu’il est permis de causer intentionnellement un défaut à une offrande du premier-né simplement à cause d’un incident impliquant un mineur. Mais dans le cas d’un gentil adulte, où il y a cette crainte que les gens en viennent à le confondre avec un juif adulte, on pourrait dire que même la première fois, lorsque ce n’était pas intentionnel, cela ne devrait pas être permis. Il est donc nécessaire que la michna enseigne les deux cas.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב קַטִּינָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דַּאֲמַרוּ לֵיהּ ״אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה בּוֹ מוּם״, אֲבָל אִם אֲמַרוּ לֵיהּ ״אִם נַעֲשָׂה בּוֹ מוּם״ — כְּמַאן דַּאֲמַרוּ לֵיהּ ״זִיל עֲבֵיד בֵּיהּ מוּמָא״ דָּמֵי.
§ La Guemara analyse l’incident impliquant le questeur romain. Rav Ḥisda dit que Rav Ketina dit : Ils ont enseigné que l’offrande du premier-né est permise seulement dans un cas les personnes présentes ont dit au questeur : Une offrande du premier-né ne peut pas être abattue à moins qu’elle n’ait un défaut, car il s’agit ici d’un défaut qui se développe naturellement. Mais s’ils lui ont dit qu’une offrande du premier-né ne peut être abattue que si un défaut a été causé à apparaître sur elle, ce qui indique une intervention humaine, cela est considéré comme s’ils lui avaient explicitement dit : Va et cause-lui un défaut, auquel cas l’animal est interdit.
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי מִמֵּילָא הוּא, מָה לִי ״הָיָה״, מָה לִי ״נַעֲשָׂה״? אֶלָּא ״נַעֲשָׂה״ נָמֵי מִמֵּילָא הוּא, וְלָא שְׁנָא.
La Guemara cite une opinion divergente. Rava a dit : Maintenant considère que les deux expressions indiquent en fait que le défaut s’est produit de lui-même, puisque les deux formulations sont à la voix passive. En conséquence, quelle différence cela fait-il pour moi que les personnes présentes aient employé l’expression : S’il avait eu un défaut, ou l’expression : Un défaut a été causé en lui ? Au contraire, l’expression : A été causé, aussi indique qu’il s’est produit de lui-même, et il n’y a pas de différence entre les expressions. Dans les deux cas, l’offrande du premier-né serait permise.
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא לְדַעַת — אָסוּר. לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי גְּרָמָא.
La michna enseigne que cela est le principe : Dans le cas de tout défaut qui est causé avec son intention, l’abattage de l’animal est interdit. La Guemara explique : Que vient ce principe ajouter ? Il vient ajouter une action indirecte, c’est-à-dire qu’un défaut causé de cette manière est également considéré comme un acte intentionnel, et l’animal ne peut pas être abattu pour cette raison.
שֶׁלֹּא לְדַעַת — לְאֵיתוֹיֵי מֵסִיחַ לְפִי תוּמּוֹ.
La Guemara demande en outre : Qu’ajoute l’expression dans la seconde partie du principe : si le défaut a été causé sans son intention, l’abattage de l’animal est permis ? Cela vient inclure un cas où un non-Juif n’a pas demandé quelle était la nature de l’offrande du premier-né, mais l’a découverte par quelqu’un qui parle incidemment. Bien que le non-Juif ait intentionnellement causé un défaut à l’animal, puisque le Juif ne l’a pas intentionnellement amené à le faire, l’animal est permis.
מַתְנִי׳ הָיָה בְּכוֹר רֹדְפוֹ, בְּעָטוֹ, וְעָשָׂה בּוֹ מוּם — הֲרֵי זֶה שׁוֹחֲטִין עָלָיו.
MICHNA : Si son offrande de premier-né le poursuivait, et qu’il a donné un coup de pied à l’animal et lui a causé un défaut, il peut l’abattre en raison de ce défaut.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁבְּעָטוֹ בִּשְׁעַת רְדִיפָה, אֲבָל לְאַחַר רְדִיפָה — לָא. פְּשִׁיטָא!
GUEMARA :Rav Pappa dit : Ils ont enseigné que l’offrande du premier-né peut être abattue seulement dans un cas où il lui a donné un coup de pied au moment de sa poursuite. Mais si l’individu a donné un coup de pied à l’animal après sa poursuite, il ne peut pas être abattu, car il avait l’intention de lui causer un défaut afin de le rendre permis à l’abattage. La Guemara soulève une difficulté : Il est évident qu’il n’est pas permis d’abattre l’animal dans un tel cas.
מַהוּ דְּתֵימָא: צַעְרֵיהּ הוּא דְּמִדְּכַר, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : la déclaration de Rav Pappa est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’il est en fait permis d’abattre l’offrande du premier-né, puisqu’il l’a frappée du pied après qu’elle l’eut poursuivi uniquement par colère, car il se souvient de sa détresse causée par sa poursuite, et non afin de rendre l’animal permis à l’abattage. Rav Pappa nous enseigne donc qu’on présume qu’il a frappé l’animal avec l’intention explicite de lui causer un défaut, et non simplement par colère, et par conséquent il ne peut pas être abattu.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא בִּשְׁעַת רְדִיפָה — אִין, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת רְדִיפָה — לָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְאַחַר רְדִיפָה נָמֵי. מַאי טַעְמָא? צַעֲרֵיהּ [הוּא] דְּמִדְּכַר.
Il y a ceux qui disent la version opposée de cette discussion. Rav Pappa dit : Ne dis pas que si l’individu a donné un coup de pied à l’offrande du premier-né au moment de la poursuite, alors oui, il est permis de l’abattre, mais s’il lui a donné un coup de pied pas au moment de la poursuite, il n’est pas permis de l’abattre. Au contraire, même s’il lui a donné un coup de pied après sa poursuite de lui, cela est aussi permis. Quelle est la raison ? On suppose qu’il lui a donné un coup de pied après la poursuite non avec l’intention de causer un défaut, mais parce qu’il se souvient de sa détresse causée par sa poursuite de lui.
אָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קוֹדֶם שֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. אָמַר רָבָא: גַּדְיָא בְּאוּדְנֵיהּ, אִימְּרָא בְּשִׂפְוָותֵיהּ. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אִימְּרָא נָמֵי בְּאוּדְנֵיהּ, אֵימוֹר דֶּרֶךְ צְדָעָיו נְפַק.
§ Rav Yehuda dit : Il est permis de causer un défaut à un fœtus de premier-né avant qu’il n’émerge à l’air du monde, car il n’acquiert son statut sacré qu’au moment de sa naissance. En appliquant cette décision, Rava a dit : Dans le cas d’un chevreau, il est pratique de causer un défaut à son oreille. Comme les oreilles d’un chevreau sont longues, elles émergent du canal de naissance avant la tête. En ce qui concerne un agneau, dont les oreilles sont courtes et n’apparaissent pas avant la tête, il est pratique de causer un défaut seulement à sa lèvre. Il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de cette déclaration : Dans le cas d’un agneau également, il est pratique de causer un défaut à son oreille, car on peut dire qu’il émerge du canal de naissance par ses tempes, auquel cas ses oreilles sont visibles en premier.
אָמַר רָבָא: אָכֵל וְלָא מִיחֲזֵי, פָּעֵי וּמִיחֲזֵי — הָוֵי מוּמָא. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַחוּטִין הַחִיצוֹנוֹת — שֶׁנִּפְגְּמוּ וְשֶׁנִּגְמְמוּ, הַפְּנִימִיּוֹת — שֶׁנֶּעֶקְרוּ. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּכִי פָּעֵי מִיחְזֵי?!
Rava dit : Dans un cas où un premier-né a un défaut dans sa bouche, si, lorsqu’il mange, le défaut n’est pas visible, mais que lorsqu’il ouvre grand la bouche et crie, il est visible, cela est considéré comme un défaut, rendant l’animal apte à l’abattage. La Guemara demande : Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Nous apprenons cela dans la michna (39a) au sujet des défauts qui rendent une offrande de premier-né apte à l’abattage : Les gencives externes qui ont été endommagées et sont devenues incomplètes ou qui ont été égratignées, ainsi que les gencives internes qui ont été entièrement arrachées, sont considérées comme présentant un défaut. Quelle est la raison pour laquelle, si les gencives internes ont été arrachées, cela est considéré comme un défaut ? N’est-ce pas parce que lorsque l’animal ouvre grand la bouche et crie, cela est visible ? Si c’est le cas, quelle est la nouveauté de la déclaration de Rava ?
אָמַר רַב פָּפָּא: רָבָא נָמֵי טַעְמָא דְמַתְנִיתִין מְפָרֵשׁ, מַאי טַעְמָא נֶעְקְרוּ הָוֵי מוּמָא — מִשּׁוּם דְּכִי פָּעֵי מִיחְזֵי.
Rav Pappa dit en réponse : Rava n’enseigne en réalité pas une nouvelle halakha. Au contraire, il explique la raison de la décision de la michna : Quelle est la raison pour laquelle, si les gencives internes ont été extraites, cela est considéré comme un défaut ? C’est parce que, lorsque l’animal ouvre grand la bouche et crie, le défaut est visible.
מַתְנִי׳ כׇּל הַמּוּמִין הָרְאוּיִין לָבֹא בִּידֵי אָדָם, רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל נֶאֱמָנִין, רוֹעִים כֹּהֲנִים אֵינָן נֶאֱמָנִין. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נֶאֱמָן הוּא עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְאֵין נֶאֱמָן עַל שֶׁל עַצְמוֹ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הֶחָשׁוּד עַל הַדֶּבֶר, לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ.
MISHNA : En ce qui concerne tous les défauts qu’une personne est capable de causer, les bergers israélites sont jugés dignes de confiance pour témoigner que les défauts n’ont pas été causés intentionnellement. Mais les bergers prêtres ne sont pas jugés dignes de confiance, car ce sont eux qui en bénéficient si le premier-né est porteur d’un défaut. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Un prêtre est jugé digne de confiance pour témoigner au sujet du premier-né d’un autre, mais il n’est pas jugé digne de confiance pour témoigner au sujet du premier-né qui lui appartient à lui. Rabbi Meir dit : Un prêtre qui est suspect dans cette affaire de causer un défaut ne peut ni juger ni témoigner dans des affaires concernant cette question, même pour le compte d’un autre.
גְּמָ׳ רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: ״רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל״ בֵּי כֹהֲנִים — נֶאֱמָנִין, לִלְגִימָא לָא חָיְישִׁינַן.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar sont en désaccord quant à la signification de la michna. L’un d’eux dit que le cas des bergers israélites est celui où les bergers se trouvent dans la maison de prêtres, c’est-à-dire au service d’un prêtre. Ces bergers sont jugés dignes de confiance pour témoigner que les défauts n’ont pas été causés intentionnellement, car nous ne craignons pas qu’ils mentent pour une bouchée [lilegima] du premier-né que leur employeur prêtre pourrait leur donner en échange.
רוֹעֵי כֹּהֲנִים בֵּי יִשְׂרָאֵל — אֵין נֶאֱמָנִין, מֵימָר אָמַר: כֵּיוָן דְּקָא טָרַחְנָא בֵּיהּ, לָא שָׁבֵיק לְדִידִי וְיָהֵיב לְאַחֲרִינֵי.
Et le cas des bergers-prêtres est celui où les bergers se trouvent dans la maison d’un Israélite, c’est-à-dire à son service. Dans un tel cas, les bergers-prêtres ne sont pas jugés crédibles pour témoigner que les défauts n’ont pas été causés intentionnellement, car le berger-prêtre peut dire : Puisque j’ai peiné avec cette offrande de premier-né, mon employeur israélite ne m’abandonnera pas et ne donnera cela à un autre prêtre. On présume que le prêtre ment, car il a un motif pour causer un défaut à l’animal.
וְהוּא הַדִּין כֹּהֵן לְכֹהֵן, דְּחָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין.
Et il en va de même dans le cas d'un prêtre qui témoigne en faveur d'un autre prêtre. Bien que le premier prêtre ne tirerait pas immédiatement profit de son témoignage, il n'est néanmoins pas considéré comme crédible pour témoigner, car nous craignons la réciprocité, c'est-à-dire que l'autre prêtre pourrait plus tard lui rendre la pareille et mentir en sa faveur.
וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר: נֶאֱמָן הוּא עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל שֶׁל עַצְמוֹ. וַאֲתָא רַבִּי מֵאִיר לְמֵימַר: הֶחָשׁוּד עַל הַדֶּבֶר לֹא דָּנוֹ וְלֹא מְעִידוֹ.
Et Rabban Shimon ben Gamliel vient dire que le témoignage d’un prêtre dans un tel cas, lorsqu’il témoigne au sujet du premier-né d’un autre prêtre, est considéré comme crédible, car il n’y a pas de crainte de comportement réciproque. Mais il n’est pas considéré comme crédible en ce qui concerne son propre premier-né. Et Rabbi Meir vient dire qu’un prêtre, qui est suspect dans cette affaire de causer un défaut, ne peut ni juger ni témoigner dans des cas impliquant cette affaire, même pour autrui. La différence entre l’opinion de Rabbi Meir et celle du premier tanna sera discutée plus loin.
וְחַד אָמַר: ״רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל״ וְהֵן כֹּהֲנִים — נֶאֱמָנִין,
La Guemara cite l’autre explication de la michna : Et l’autre un des deux amora’im dit : Le cas des bergers israélites est celui où les bergers sont des prêtres au service d’un Israélite. La michna enseigne que ces bergers sont jugés dignes de confiance pour témoigner que les défauts de l’offrande du premier-né de leur employeur n’ont pas été causés intentionnellement, car on ne les soupçonne pas de mentir afin d’obtenir sa viande.

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