וְנִקְצְצָה — טָהוֹר, קְצָצָה מִתְכַּוֵּין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לִכְשֶׁיִּוָּלֵד לוֹ נֶגַע אַחֵר יִטְהַר הֵימֶנּוּ.
et elle a été involontairement excisé, cet individu est rituellement pur. Si il l’a excisée intentionnellement, dans une tentative de se rendre rituellement pur, les Sages lui imposent une impureté punitive. Les tanna’im sont en désaccord quant à l’étendue de la pénalité : Rabbi Eliezer dit : Lorsqu’il développera une autre marque lépreuse, son statut de pureté rituelle est évalué sur la base de cette nouvelle marque. Lorsque cette marque sera déclarée rituellement pure, il deviendra rituellement pur de l’impureté rituelle générée par la marque qu’il a excisée.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁתִּפְרַח בְּכוּלּוֹ, אוֹ עַד שֶׁתִּמְעַט בַּהַרְתּוֹ מִכִּגְרִיס!
Et les Sages disent : Le développement d’une nouvelle marque lépreuse est insuffisant. Au contraire, il doit attendre either jusqu’à ce que la lèpre de la nouvelle marque s’étende sur tout son corps, signe de pureté rituelle (voir Lévitique 13:12), ou à moins que son ancienne baheret n’ait rétréci jusqu’à une taille inférieure à celle d’une fève fendue avant qu’il ne l’excise. Sinon, il demeure rituellement impur. En tout état de cause, il ressort clairement de cette michna que Rabbi Eliezer n’impose pas de pénalité indéfinie à celui qui transgresse. Si tel est le cas, pourquoi impose-t-il une pénalité indéfinie dans la michna traitant de celui qui cause un défaut à l’oreille d’une offrande de premier-né ?
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: כִּי קָנֵיס רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּמָמוֹנוֹ, בְּגוּפוֹ לָא קָנֵיס.
Rabba et Rav Yosef disent tous deux, en réponse à cette question, que lorsque le rabbin Eliezer pénalise quelqu’un qui transgresse, cela n’est que dans un cas qui concerne ses biens, par exemple, une offrande de premier-né. Mais dans un cas qui affecte son corps, par exemple, la lèpre, il ne le pénalise pas à ce point.
מָמוֹנוֹ — אִיכָּא לְמֵימַר דְּאָתֵי לְמֶיעְבַּד, גּוּפוֹ — מִי אִיכָּא לְמֵימַר דְּאָתֵי לְמֶיעְבַּד?
La Guemara développe : En ce qui concerne son bien, c’est-à-dire l’offrande du premier-né, s’il n’était pas pénalisé indéfiniment, il y a lieu de dire qu’il pourrait en venir à accomplir un acte qui causerait un défaut. Puisque l’offrande du premier-né est de toute façon interdite à l’usage personnel tant qu’elle n’a pas de défaut, il ne risque rien à lui infliger un défaut. Un moyen de dissuasion plus fort que d’ordinaire est donc nécessaire pour empêcher un tel acte. En revanche, dans le cas de la lèpre sur son corps, y a-t-il lieu de dire qu’il en viendra à accomplir un acte et à enlever la tache blanche ? Dans ce cas, la pénalité limitée consistant à devoir attendre la purification à partir d’une autre marque lépreuse constitue une dissuasion suffisante, car rien ne garantit qu’une autre marque apparaîtra un jour.
אָמַר רָבָא: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קַשְׁיָא, דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא?
Rava dit : Cela veut-il dire que la déclaration de Rabbi Eliezer dans la michna ici est difficile à la lumière de l’autre déclaration de Rabbi Eliezer dans la michna de Nega’im, tandis que la déclaration des Sages dans la michna n’est pas difficile à la lumière de l’autre déclaration des Sages dans Nega’im ? Dans la michna ici, les Sages imposent une pénalité limitée au transgresseur, tandis que dans la michna de Nega’im ils en imposent une indéfinie. Cette contradiction aussi nécessite une résolution.
אֶלָּא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא קַשְׁיָא, כִּדְשַׁנִּינַן. רַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן נָמֵי לָא קַשְׁיָא, הָכָא בְּמַאי דַּעֲבַד קַנְסוּהּ, הָכָא בְּמַאי דַּעֲבַד קַנְסוּהּ.
Plutôt, dis : La déclaration de Rabbi Eliezer dans la michna ici n’est pas difficile à la lumière de la déclaration de Rabbi Eliezer dans Nega’im, comme nous l’avons répondu. De même, la déclaration des Sages dans la michna n’est pas difficile à la lumière de la déclaration des Sages dans Nega’im, car les deux décisions suivent la même logique. Ici, les Sages l’ont pénalisé pour ce qu’il a fait, et là-bas, les Sages l’ont pénalisé pour ce qu’il a fait.
בְּמַאי אִיכַּוֵּין לְמִישְׁרְיֵיהּ בְּהַאי מוּמָא? בְּהַאי מוּמָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן, דִּבְהַאי מוּמָא לָא לִישְׁתְּרֵי לֵיהּ. וְהָכָא, בְּמַאי דַּעֲבַד קַנְסוּהּ — אִיכַּוֵּין לְטַהוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ בְּהַאי קְצִיצָה, בְּהַאי קְצִיצָה קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
La Guemara développe : Dans le cas où l’on inflige un défaut à une offrande de premier-né, par quel moyen avait-il l’intention de la rendre permise ? Au moyen de ce défaut. Par conséquent, les Sages l’ont pénalisé seulement à l’égard de ce défaut, c’est-à-dire que l’animal ne lui deviendra pas permis au moyen de ce défaut qu’il a lui-même causé. L’offrande de premier-né conserve son statut d’animal sans défaut et ne deviendra permise que si elle développe un autre défaut. Et de même, ici, en ce qui concerne l’enlèvement de la marque lépreuse, les Sages le pénalisent pour ce qu’il a fait. Il avait l’intention de se rendre rituellement pur au moyen de cet acte d’excision de la marque. Par conséquent, les Sages l’ont pénalisé à l’égard de cet acte d’excision. Cela est considéré comme s’il n’avait pas excisé la marque et, par conséquent, il demeure impur de façon permanente.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: ״יִטְהַר״ תְּנַן, אוֹ ״וְיִטְהָר״ תְּנַן?
§ La Guemara analyse la déclaration de Rabbi Eliezer : Lorsqu’il développera une autre marque lépreuse, il deviendra rituellement pur [yit’har] de la première. Rav Pappa demande : Quelle est la version correcte de la déclaration de Rabbi Eliezer ? Avons-nous appris : Yit’har, ou avons-nous appris : Veyit’har, et il deviendra rituellement pur ? Yit’har indique qu’il sera immédiatement rendu rituellement pur de la première marque lépreuse dès l’apparition de la seconde marque. Veyit’har, en revanche, indique que l’impureté rituelle punitive selon la loi rabbinique transmise par la première marque demeure jusqu’à ce que la seconde marque soit jugée rituellement pure.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְחָתָן שֶׁנִּרְאָה בּוֹ נֶגַע.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux versions ? Après tout, dans tous les cas, il est rituellement impur à cause du second signe jusqu’à ce que ce signe soit déclaré pur. La Guemara explique qu’il y a une différence dans le cas d’un marié qui avait enlevé une marque lépreuse sur qui une nouvelle marque lépreuse est apparue pendant les sept jours des festivités de son mariage.
דִּתְנַן: חָתָן שֶׁנִּרְאָה בּוֹ נֶגַע — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעָה יָמִים, לוֹ וּלְאִצְטְלִיתוֹ וְלִכְסוּתוֹ, וְכֵן בָּרֶגֶל — נוֹתְנִין לוֹ כׇּל יְמֵי הָרֶגֶל.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Nega’im 3:2) : Dans le cas d’un marié chez qui une marque lépreuse est apparue, le tribunal lui accorde sept jours de ses réjouissances nuptiales avant que la marque ne soit examinée par un prêtre. Ce délai de grâce lui est accordé que la marque soit apparue sur lui, c’est-à-dire sur son corps, ou sur son manteau, ou sur tout autre vêtement à lui. Et de même, en ce qui concerne toute personne chez qui une marque lépreuse est apparue pendant une fête de pèlerinage, le tribunal lui accorde tous les jours de la fête de pèlerinage comme délai de grâce, pendant lequel la marque n’est pas examinée par un prêtre.
אִי אָמְרַתְּ ״יִטְהַר״ תְּנַן — מִקַּמַּיְיתָא טְהַר לֵיהּ, לְבָתְרָיְיתָא נָטְרִין לֵיהּ שִׁבְעָה יְמֵי מִשְׁתֶּה.
La Guemara continue : Si tu dis que nous avons appris que la lecture correcte de la déclaration de Rabbi Eliezer est yit’har, c’est-à-dire que l’individu devient rituellement pur lors de l’apparition de la nouvelle marque, cela signifie qu’il est rituellement pur pendant la période de sept jours, car il est déjà devenu rituellement pur de l’impureté punitive du premier signe. Quant au dernier signe, nous attendons pour lui les sept jours de festin, avant que le signe ne soit examiné par un prêtre. Il est donc rituellement pur à tous égards.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: ״וְיִטְהַר״ תְּנַן — סוֹף סוֹף, כִּי לָא מְטַמֵּית לְבָתְרָיְיתָא, הָא מִיטַּמֵּא וְקָאֵי מִקַּמַּיְיתָא. מַאי? תֵּיקוּ.
Mais si tu dis que nous avons appris que la lecture correcte de la déclaration de Rabbi Eliezer est veyit’har, et que l’impureté punitive de la première marque reste intacte jusqu’à ce que la pureté rituelle de la seconde marque ait été confirmée, le délai de grâce est sans effet. La raison en est que, en fin de compte, même si l’individu ne contracte pas encore d’impureté rituelle à partir de la marque ultérieure, il demeure rituellement impur à cause de la première marque jusqu’à la purification de la marque ultérieure. La Guemara demande : Quelle est la résolution de la question de Rav Pappa ? Puisqu’il n’y a pas de résolution claire, la Guemara conclut que le dilemme reste en suspens sans être résolu.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: צוֹרֵם אוֹזֶן בַּבְּכוֹר וָמֵת, מַהוּ לִקְנוֹס בְּנוֹ אַחֲרָיו?
§ La michna enseigne que celui qui entaille l’oreille d’une offrande premier-née se voit interdire à jamais d’abattre l’animal en raison de ce défaut. Rabbi Yirmeya soulève un dilemme devant Rabbi Zeira : Dans le cas de quelqu’un qui entaille l’oreille d’une offrande premier-née puis meurt, quelle est la halakhaquant au fait de pénaliser son fils après la mort du père ? La pénalité interdisant la consommation de l’offrande premier-née s’étend-elle également au fils ?
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: מוֹכֵר עַבְדּוֹ לַגּוֹיִם וָמֵת — קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו, דְּכֹל יוֹמָא וְיוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת.
La Guemara compare ce dilemme à deux cas similaires. Si vous dites que la halakha doit être déduite du cas de celui qui vend son esclave cananéen à des gentils et que le vendeur ensuite meurt, où les Sages ont pénalisé son fils après la mort du père et lui ont imposé de racheter l’esclave, ce n’est pas un parallèle direct. La Guemara explique : Il est possible que la pénalité soit étendue au fils seulement là-bas, car chaque jour où l’esclave est dans la servitude du maître gentil, ce maître empêche l’esclave d’accomplir des mitzvot. Un esclave cananéen est tenu d’accomplir les mêmes mitzvot qu’une femme juive, et il est incapable d’accomplir les mitzvot lorsqu’il est en la possession d’un gentil. Puisque cette raison ne s’applique pas dans le cas d’une offrande de premier-né, le cas de l’esclave cananéen ne peut pas être cité comme source pour résoudre ce dilemme.
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר: כִּוֵּון מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד וָמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו, מִשּׁוּם דְּלָא עַבְדֵהּ לְאִיסּוּרָא.
Et si tu dis que la halakha doit être déduite du cas de celui qui avait prévu dès le départ d’accomplir son travail pendant les jours intermédiaires d’une Fête, en se plaçant dans une situation où, en théorie, le travail devrait être permis, c’est-à-dire qu’une perte financière importante serait autrement subie, cette comparaison aussi est inexacte. La Guemara précise : Dans un tel cas, les Sages l’ont pénalisé en décrétant qu’il lui était interdit d’accomplir le travail et en le privant de ses droits sur tous les produits finis, mais si il est mort avant le début de la Fête, ils n’ont pas pénalisé son fils après la mort du père. Ce cas non plus n’est pas un parallèle direct, car il est possible que ce soit seulement là que la pénalité ne soit pas étendue au fils, puisque le père n’avait pas encore commis un acte interdit, puisqu’il n’avait accompli aucune action pendant la Fête avant de mourir.
הָכָא מַאי? לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, וְהָא לֵיתֵיהּ, אוֹ דִלְמָא לְמָמוֹנֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, וְהָא אִיתֵיהּ?
Si tel est le cas, ici, dans le cas où l’on mutile l’oreille d’une offrande premier-née, quelle est la halakha ? Faut-il dire que les Sages n’ont pénalisé que lui, c’est-à-dire le père, et qu’il n’est plus en vie ? Ou peut-être les Sages ont-ils imposé la pénalité sur ses biens, c’est-à-dire qu’aucun bénéfice ne peut être tiré de l’animal, et que cet animal existe toujours en la possession de ses héritiers.
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ, שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַוְּוצָה בִּשְׁבִיעִית — תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, נִיטַּיְּיבָה נִידַּיְּירָה — לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. וְאָמַר רַב אַסִּי בְּרַבִּי חֲנִינָא: נָקְטִינַן, הֱטִיבָהּ וָמֵת — בְּנוֹ זוֹרְעָהּ. אַלְמָא לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Yirmeya : Tu as appris la résolution de ton dilemme dans une michna (Shevi’it 4:2). Un champ dont les épines ont été enlevées pendant l’année sabbatique peut être semé à l’issue de l’année sabbatique, car enlever les épines n’est pas un travail à part entière qui rend le champ interdit. Mais s’il a été amélioré avec de l’engrais, ou s’il a été clôturé afin que les animaux à l’intérieur le fertilisent avec leur fumier, il ne peut pas être semé à l’issue de l’année sabbatique, car ces deux actes apportent des améliorations significatives au champ. Les Sages ont imposé une pénalité selon laquelle on ne peut tirer profit d’un travail interdit. Et Rav Asi, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a amélioré son champ d’une manière interdite et ensuite est mort, son fils peut le semer. Apparemment, les Sages ont pénalisé seulement lui, c’est-à-dire le père, mais les Sages n’ont pas pénalisé son fils.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן
Abaye dit : Nous avons une tradition