אֶלָּא שֶׁלֹּא יִתֵּן בּוֹ מוּם, מִנַּיִן שֶׁלֹּא יָבִיא דְּבֵילָה וּבָצֵק וְיַנִּיחֶנָּה עַל הָאוֹזֶן כְּדֵי שֶׁיָּבֹא כֶּלֶב וְיֹאכְלֶנָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל מוּם״ — אֶחָד מוּם וְאֶחָד כׇּל מוּם.
seulement l’interdiction qu’on ne peut pas causer directement un défaut. D’où est-il déduit qu’on ne peut pas apporter des figues pressées ou de la pâte et les placer sur l’oreille de l’animal afin qu’un chien vienne les manger, mordant ainsi une partie de l’oreille de l’animal et y laissant un défaut ? Le verset déclare : « Il n’y aura en lui aucun défaut » (Lévitique 22:21), indiquant que la même interdiction s’applique à la fois lorsque le défaut est causé directement et lorsqu’il s’agit de tout défaut, même causé indirectement.
הָכָא בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: ״וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי״.
Après avoir démontré que les tanna’im dans la baraita traitant de l’offrande du premier-né sont en désaccord au sujet de l’interprétation de certains versets, la Guemara précise que les tanna’imici, dans la baraita traitant de la teruma dont le statut concernant l’impureté est incertain, sont également en désaccord au sujet de l’interprétation de versets. Comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit, et Reish Lakish dit également, et Rav Naḥman dit également que Rabba bar Avuh dit : Il est énoncé dans un verset adressé à Aaron et à ses fils : « Et moi, voici, je t’ai donné la garde de Mes terumot [terumotai] » (Nombres 18:8), avec « terumotai » écrit au pluriel.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: בִּשְׁתֵּי תְּרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְאַחַת תְּרוּמָה תְּלוּיָה, וְאָמַר רַחֲמָנָא: עֲבֵיד לַהּ שִׁימּוּר. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: ״תְּרוּמָתִי״ כְּתִיב.
Rabbi Eliezer, qui soutient que le tonneau de teruma doit être protégé de l’impureté rituelle, soutient que le verset parle de deux terumot : à la fois la teruma qui est définitivement rituellement pure et la teruma qui est en suspens, c’est-à-dire une teruma dont le statut à l’égard de l’impureté est incertain. Et sur la base du pluriel « Mes terumot », on comprend que le Miséricordieux dit : Fais-lui une protection, c’est-à-dire protège même la teruma dont le statut concernant l’impureté est incertain. Et Rabbi Yehoshua, qui soutient qu’on peut exposer à l’impureté rituelle le contenu de teruma dans le tonneau, soutient que le terme terumotai est écrit de manière à pouvoir être lu comme terumati, c’est-à-dire : Ma teruma, au singulier. Par conséquent, l’obligation de protéger la teruma ne s’applique qu’à cette teruma dont le statut est définitivement pur.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא? וּרְמִינְהִי: ״בְּבִגְדוֹ בָּהּ״ — כֵּיוָן שֶׁפֵּירַשׂ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ, שׁוּב אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara demande : Faut-il dire que Rabbi Eliezer soutient que la vocalisation de la Torah fait autorité, c’est-à-dire que l’on déduit des halakhot sur la base de la prononciation des mots, bien qu’elle diverge de l’orthographe ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita traitant du retour d’une servante hébraïque dans la maison de son père. Le verset déclare, au sujet de son maître : « Il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, puisqu’il a agi perfidement envers elle [bevigdo bah] » (Exode 21:8). Le terme « bevigdo » partage une racine avec le mot désignant un vêtement, beged. Par conséquent, le verset indique que dès lors que le maître a étendu son vêtement sur elle, la désignant ainsi comme son épouse, si la servante est ensuite divorcée ou devient veuve, son père ne peut plus la vendre. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva, qui soutient que la vocalisation de la Torah fait autorité, et il interprète bevigdo comme lié à bigdo, son vêtement.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁבָּגַד בָּהּ, שׁוּב אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ!
Rabbi Eliezer dit : Le mot bevigdo est écrit sans yod et, par conséquent, il est écrit d’une manière qui peut être lue : Bevagdo. En conséquence, bevigdo bah signifie que, puisque le père a agi avec tromperie [bagad] envers elle en la vendant une fois, il ne peut pas la vendre de nouveau. Il est donc évident que Rabbi Eliezer soutient que la manière dont les versets dans la Torah sont écrits fait autorité, et que l’on dérive des halakhot sur la base de l’orthographe des mots. Cela contredit sa dérivation concernant la teruma, qui est fondée sur la prononciation des mots.
אֶלָּא, הָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: הָרְאוּיָה לָךְ שְׁמוֹר, וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לָךְ לָא תִּשְׁמוֹר, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הָא נָמֵי רְאוּיָה הִיא, שֶׁמָּא יָבוֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה.
Au contraire, ici, les tanna’imsont en désaccord à ce sujet : Le verset déclare : « Et Moi, voici, Je t’ai donné la garde de Mes terumot » (Nombres 18:8). Rabbi Yehoshua soutient que le terme « toi » enseigne que seule la terumaqui t’est propre à manger, c’est-à-dire la teruma qui est assurément rituellement pure, tu dois la préserver. Mais la terumaqui ne t’est pas propre, c’est-à-dire la teruma dont le statut quant à l’impureté est incertain, tu n’as pas besoin de la préserver. Et Rabbi Eliezer soutient que cette teruma, dont le statut quant à l’impureté est incertain, est aussi considérée comme propre pour toi, parce que peut-être qu’Élie viendra et la déclarera rituellement pure.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן? אִילֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמַתְנִיתִין, עַד הַשְׁתָּא לָא אַשְׁמְעִינַן שְׁמוּאֵל דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר?
§ La Guemara revient sur la question de la saignée d’une offrande de premier-né. Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Rav Naḥman bar Yitzḥak objecte à cela : À quelle opinion de Rabbi Shimon Shmuel fait-il référence ? Si nous disons qu’il fait référence à l’opinion de Rabbi Shimon dans la michna, selon laquelle on peut pratiquer la saignée malgré le défaut qui en résulte, parce que le but du traitement est uniquement médical, cela ne peut pas être correct. Après tout, Shmuel ne nous a-t-il pas enseigné jusqu’à présent qu’un acte non intentionnel, c’est-à-dire une action permise dont découle par inadvertance un résultat interdit, est permis ?
וְהָא רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנִין בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי — רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!
Mais Rav Ḥiyya bar Ashi ne dit-il pas que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’un acte non intentionnel est interdit, et Rav Ḥanin bar Ashi dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un acte non intentionnel est permis. Et Rav Ḥiyya bar Avin enseigne ces décisions directement, sans citer d’autres hommes dans leur transmission. Il affirme simplement que Rav dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Il est donc évident que Shmuel ne pouvait pas faire référence à l’opinion de Rabbi Shimon dans la michna, car si tel était le cas, il se répéterait.
אֶלָּא רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּבָרַיְיתָא, וְרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּבָרַיְיתָא.
La Guemara répond : Au contraire, Shmuel fait référence à l’opinion de Rabbi Shimon dans la baraita (33b), selon laquelle non seulement on peut laisser couler le sang de l’animal premier-né mourant malgré le défaut qui en résulte, mais il est même permis de manger la viande de l’animal en raison de ce défaut. Et la Guemara note que Rav Sheisha, fils de Rav Idi, enseigne cela explicitement : Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon telle qu’énoncée dans la baraita.
מַתְנִי׳ הַצּוֹרֵם אוֹזֶן בַּבְּכוֹר — הֲרֵי זֶה לֹא יִשְׁחוֹט עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נוֹלַד בּוֹ מוּם אַחֵר — יִשְׁחוֹט עָלָיו.
MICHNA : Dans le cas de celui qui fend [hatzorem] l’oreille d’une offrande premier-née, cette personne ne pourra jamais abattre cet animal. Telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Si un autre défaut se développe plus tard chez le premier-né, il peut abattre l’animal en raison de ce second défaut.
גְּמָ׳ וּמִי קָנֵיס רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְעוֹלָם? וּרְמִינְהִי: מִי שֶׁהָיְתָה לוֹ בַּהֶרֶת
GUEMARA : La Guemara demande : Mais Rabbi Eliezer impose-t-il une pénalité pour une transgression à jamais ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Nega’im 7:5) : Dans le cas de quelqu’un qui avait une marque lépreuse blanche comme la neige [baheret] sur son corps,