וְלוֹקְמַהּ כּוּלַּהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן! דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם אֶלָּא פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, דְּאַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנוֹ, אֲבָל בְּכוֹר דְּלָא אַלִּים לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנוֹ — לָא.
La Guemara suggère : Mais si c’est le cas, que Rav Ḥisda établisse toute la baraita conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. La Guemara répond : Peut-être que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit que la sainteté d’une offrande abattue présentant un défaut est maintenue seulement là-bas, en ce qui concerne d’autres animaux consacrés disqualifiés, parce que leur niveau de sainteté est suffisamment fort pour transférer leur sainteté à l’argent de leur rachat. Mais, en ce qui concerne une offrande de premier-né présentant un défaut, dont le niveau de sainteté n’est pas suffisamment fort pour la transférer à l’argent de son rachat, peut-être que sa sainteté n’est pas maintenue, et il est donc permis d’écorcher la peau à partir de ses pieds.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ כׇּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא? אַלְמָא דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא רַוְוחָא לְהֶקְדֵּשׁ שָׁרֵי לֵהּ!
La Guemara demande : Mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’est-il pas d’accord avec la décision de la michna (31a) selon laquelle tous les animaux consacrés disqualifiés sont vendus au marché des bouchers et pesés puis vendus à la litra, comme de la viande non sacrée ? Il est certainement d’accord avec cette halakha. Il est évident que, puisqu’il y a un bénéfice qui revient au trésor du Temple, le tanna de la michna considère cela comme permis. Comme cela a été enseigné (31b), la viande d’animaux consacrés disqualifiés peut être traitée de cette manière malgré le fait qu’elle conserve une certaine mesure de sainteté. La raison en est que, si le propriétaire sait qu’il lui est permis d’accomplir cette action plus lucrative, il est susceptible de dépenser davantage d’argent pour racheter l’animal au départ, ce qui profite au trésor du Temple. Selon la même logique, pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne permet-il pas l’action plus lucrative consistant à dépouiller l’animal en commençant par ses pieds ?
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: מַה שֶּׁמַּשְׁבִּיחַ בָּעוֹר — פּוֹגֵם בַּבָּשָׂר. בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא אָמְרִי: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים.
La Guemara cite plusieurs résolutions. Rav Mari, fils de Rav Kahana, a dit que le bénéfice apporté à la peau en la dépouillant entière est compensé par le préjudice causé à la chair. Une partie de la chair de l’animal est détachée de la carcasse pendant le processus de dépouillement, diminuant ainsi sa valeur. En Occident, Eretz Yisrael, on dit au nom de Ravina que dépouiller un animal consacré disqualifié à partir de ses pattes est interdit parce que cela donne l’impression que l’on effectue un travail avec des animaux sacrificiels, ce qui est interdit.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין אוֹמֵר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.
Rabbi Yossei bar Avin dit que cette interdiction est un décret rabbinique, de peur que l’on ne garde en sa possession les animaux consacrés disqualifiés en attendant qu’un acheteur achète les peaux, et qu’entre-temps l’on élève de nombreux troupeaux d’animaux disqualifiés à partir d’eux. Dans un tel cas, il pourrait tondre les animaux ou les faire travailler d’une manière interdite.
מַתְנִי׳ בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם, אֲפִילּוּ מֵת — אֵין מַקִּיזִין לוֹ דָּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַקִּיז, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בּוֹ מוּם, וְאִם עָשָׂה בּוֹ מוּם — הֲרֵי זֶה לֹא יִשְׁחַט עָלָיו. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יַקִּיז, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ מוּם.
MICHNA : En ce qui concerne un premier-né animal qui était congestionné par un excès de sang, même si l’animal mourra si l’on ne laisse pas s’écouler l’excès de sang, on ne peut pas lui faire une saignée, car cela pourrait causer un défaut, et il est interdit de causer un défaut à des animaux consacrés. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : On peut faire couler le sang à condition de ne pas causer de défaut ce faisant, et s’il a causé un défaut, l’animal ne peut pas être abattu en raison de ce défaut. Puisqu’il a été la cause du défaut, il ne peut pas abattre l’animal jusqu’à ce qu’il développe un autre défaut, sans rapport. Rabbi Chimon dit : On peut faire couler le sang même s’il cause ainsi un défaut à l’animal.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם — מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשִׂים בּוֹ מוּם, וְאֵין מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ מוּם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un premier-né animal qui était congestionné de trop de sang, et qui ne peut être guéri que par une saignée, on peut faire couler le sang de l’animal en l’incisant à un endroit où l’incision ne cause pas de défaut permanent. Mais on ne peut pas faire couler le sang de l’animal en l’incisant à un endroit où l’incision cause un défaut permanent, car il est interdit de causer intentionnellement un défaut à un premier-né ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשֶׂה בּוֹ מוּם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁחַט עַל אוֹתוֹ הַמּוּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף נִשְׁחָט עַל אוֹתוֹ הַמּוּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵת — אֵין מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם.
Et les Rabbins disent : On peut même saigner l’animal en le coupant à un endroit où l’incision cause un défaut permanent, à condition qu’il n’abatte pas l’animal sur la base de ce défaut, bien qu’en général, un animal premier-né puisse être abattu dès qu’il développe un défaut permanent. Rabbi Shimon dit : L’animal peut même être abattu sur la base de ce défaut. Rabbi Yehouda dit : Même si le premier-né mourait si on ne le saigne pas, on ne peut pas le saigner du tout.
מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לִבְרֵיהּ, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי חִיָּיא לִבְרֵיהּ: כַּמַּחְלוֹקֶת כָּאן, כָּךְ מַחְלוֹקֶת בְּחָבִית שֶׁל תְּרוּמָה, דִּתְנַן: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנּוֹלַד בָּהּ סְפֵק טוּמְאָה — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה בִּמְקוֹם הַתּוּרְפָּה — יַנִּיחֶנָּה בְּמָקוֹם הַמּוּצְנָע, אִם הָיְתָה מְגוּלָּה — יְכַסֶּנָּה.
La Guemara rapporte : Rabbi Elazar enseigna à son fils, et certains disent que c’était Rabbi Ḥiyya qui enseigna à son fils : De même qu’il y a ici une divergence dans cette baraita au sujet de la saignée, de même il y a une divergence dans une michna au sujet d’un tonneau de terouma. Comme nous l’avons appris (Teroumot 8:8) : Dans le cas d’un tonneau de terouma d’huile au sujet duquel un doute est apparu quant à son statut d’impureté rituelle, et qui, par conséquent, ne peut pas être consommé, Rabbi Eliezer dit qu’il faut néanmoins préserver la terouma de l’impureté. Par conséquent, si le tonneau était posé dans un endroit vulnérable, où il pourrait entrer en contact avec l’impureté, il faut le placer dans un endroit caché, et s’il était exposé, il faut le couvrir.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִם הָיְתָה מוּנַּחַת בְּמָקוֹם הַמּוּצְנָע — יַנִּיחֶנָּה בִּמְקוֹם הַתּוּרְפָּה, אִם הָיְתָה מְכוּסָּה — יְגַלֶּנָּה. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא יְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר.
Rabbi Yehoshua dit : Cela n’est pas nécessaire. Au contraire, si elle a été placée dans un endroit caché, il peut la placer dans un endroit vulnérable. Si elle était couverte, il peut la découvrir, car il n’a plus besoin de protéger cette terouma de l’impureté. Rabban Gamliel dit : il ne doit rien faire de nouveau avec elle, c’est-à-dire qu’il doit laisser le tonneau tel qu’il est.
רַבִּי מֵאִיר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרַבָּנַן כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וְרַבִּי יְהוּדָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara précise : Rabbi Meir, qui estime qu’il est permis de pratiquer une saignée sur l’offrande du premier-né à condition de ne pas causer de défaut, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui estime qu’il est interdit de placer le tonneau dans un endroit exposé, de peur qu’il ne devienne rituellement impur, ce qui équivaut à un défaut. Et les Sages, qui estiment que la saignée est permise même si elle causera un défaut, soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui statue que le contenu du tonneau peut être exposé à l’impureté rituelle. Et Rabbi Yehuda, qui dit que la saignée n’est permise en aucune circonstance, soutient conformément à l’opinion de Rabban Gamliel, qui statue que le tonneau doit être laissé tel quel et ne pas être manipulé du tout.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, דְּקָא עָבֵיד בְּיָדַיִם, אֲבָל הָכָא דִּגְרָמָא — כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סְבִירָא לֵיהּ!
La Guemara rejette cette suggestion : D'où peut-on prouver que ces comparaisons sont exactes ? Peut-être que Rabbi Meir énonce son opinion, selon laquelle on ne peut pas faire une saignée dans un endroit qui causera une blemissure, seulement là-bas, car l'individu cause la blemissure par une action directe. Mais ici, dans le cas du tonneau, où l'impureté rituelle résulte d'une action indirecte, peut-être est-il d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehoshua.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה, אֲבָל הָכָא, דְּאִי שָׁבֵיק לֵיהּ מָיֵית — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ!
Et de plus, peut-être que Rabbi Eliezer exprime son opinion selon laquelle le tonneau doit être protégé seulement ici, parce que peut-être qu’Élie viendra et le déclarera rituellement pur. Mais là-bas, en ce qui concerne l’offrande du premier-né, où si l’on laisse l’animal, il va certainement mourir, peut-être est-il d’accord avec l’opinion des Sages, selon laquelle la saignée est permise afin d’empêcher la mort de l’animal.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָכָא, דְּאִי שָׁבֵיק לֵיהּ מָיֵית, אֲבָל הָתָם — שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה, כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סְבִירָא לְהוּ! וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָכָא, דְּקָא עָבֵיד בְּיָדַיִם, אֲבָל הָתָם דִּגְרָמָא — כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סְבִירָא לֵיהּ!
Et de même, peut-être que les Sages énoncent leur opinion seulement ici, au sujet de l’offrande du premier-né, car si on la laisse, l’animal mourra certainement. Mais là-bas, dans le cas du tonneau de teruma, peut-être acceptent-ils l’argument selon lequel il faut préserver la teruma, parce que peut-être qu’Élie viendra et la déclarera rituellement pure, ce qui signifierait que ils soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. On peut aussi suggérer que Rabbi Yehuda énonce son opinion, selon laquelle la saignée est interdite en toutes circonstances, seulement ici, au sujet de l’offrande du premier-né, car l’individu cause le défaut par une action directe. Mais là-bas, dans le cas du tonneau, où l’impureté rituelle résulte d’une action indirecte, peut-être soutient-il conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָתָם, דְּשֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֶנָּה, אֲבָל הָכָא, דְּאִי שָׁבֵיק לֵיהּ מָיֵית, כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ!
Et peut-être Rabban Gamliel énonce son opinion, selon laquelle le tonneau ne doit pas être déplacé du tout, seulement là-bas, parce que peut-être qu’Élie viendra et le déclarera rituellement pur. Mais ici, en ce qui concerne l’offrande du premier-né, où, si on le laisse, il va certainement mourir, il est possible qu’il tienne conformément à l’opinion des Rabbins.
וְעוֹד, הָכָא בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי וְהָכָא בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בִּמְחַמֵּץ אַחַר מְחַמֵּץ שֶׁהוּא חַיָּיב, דִּכְתִיב ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ״ וְ״לֹא תֵעָשֶׂה״.
De plus, on ne peut pas établir de parallèles entre les opinions des deux sources, car ici les tanna’im sont en désaccord au sujet de l’interprétation de certains versets, et là ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation de certains autres versets. Comme le dit Rabbi Ḥiyya bar Abba que Rabbi Yoḥanan dit : Tous les Sages qui sont en désaccord quant à savoir s’il est permis de saigner l’animal premier-né conviennent que celui qui fait lever une offrande de farine après qu’un autre l’a déjà fait lever est passible de flagellation pour le levain supplémentaire, comme il est écrit : « Elle ne sera pas cuite avec du levain » (Lévitique 6:10), et il est également dit : « Aucune offrande de farine que vous sacrifiez à Dieu ne sera faite avec du levain » (Lévitique 2:11). Cela indique que l’on est passible pour chaque acte de levain effectué sur une offrande de farine.
בִּמְסָרֵס אַחֵר מְסָרֵס שֶׁהוּא חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת״, אִם עַל כּוֹרֵת חַיָּיב, עַל נוֹתֵק לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא לְהָבִיא נוֹתֵק אַחַר כּוֹרֵת, שֶׁהוּא חַיָּיב.
De même, tout le monde convient que celui qui châtre un animal après qu’un autre l’a déjà châtré est passible, comme il est écrit : « Ceux dont les testicules sont meurtris, écrasés, arrachés ou coupés ne seront pas offerts au Seigneur, et vous ne ferez pas cela dans votre pays » (Lévitique 22:24). Si l’on est passible lorsque les vésicules séminales sont coupées, alors, lorsque les testicules sont entièrement arrachés, n’est-on pas à plus forte raison passible ? Au contraire, ce verset vient inclure celui qui arrache les testicules après celui qui coupe les vésicules séminales, pour indiquer qu’il est passible. Apparemment, on est passible pour avoir châtré un animal déjà stérilisé.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמֵטִיל מוּם בְּבַעַל מוּם, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: ״כׇּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״, וְרַבָּנַן סָבְרִי: ״תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן״.
Ces Sages ne sont en désaccord qu’au sujet de celui qui cause un défaut à un animal déjà porteur d’un défaut, tel qu’un animal dont la circulation sanguine est resserrée. Car Rabbi Meïr soutient que, comme le dit le verset : « Il sera parfait pour être agréé ; il n’y aura en lui aucun défaut » (Lévitique 22:21), cette affirmation catégorique inclut même le fait de causer un défaut à une offrande déjà porteuse d’un défaut. Et les Sages soutiennent que l’expression « Il sera parfait pour être agréé » indique que l’interdiction de causer un défaut ne s’applique qu’à un animal qui est actuellement parfait, c’est-à-dire sans défaut, et qui peut donc être agréé, c’est-à-dire apte à être sacrifié sur l’autel. Si l’animal est déjà porteur d’un défaut, il n’y a pas d’interdiction à lui causer un défaut supplémentaire.
וְרַבִּי מֵאִיר, הַאי ״תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ.
La Guemara demande : Et Rabbi Meïr, que fait-il de ce verset : « Il sera parfait pour être agréé » ? La Guemara répond : Ce verset sert à exclure seulement un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, c’est-à-dire un animal né avec un défaut. Dans un tel cas, il n’y a pas d’interdiction de lui causer un défaut supplémentaire. Mais si l’animal était initialement sans défaut et qu’il a ensuite développé un défaut, il est interdit de lui causer un autre défaut.
בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ — פְּשִׁיטָא, דִּיקְלָא בְּעָלְמָא הוּא!
La Guemara rejette cette suggestion : Il n’est pas nécessaire d’exclure un animal qui était entaché d’un défaut dès le départ, car il n’est que comme un palmier, c’est-à-dire qu’il ne peut jamais atteindre le statut d’un animal consacré comme offrande. Par conséquent, il est évident que l’interdiction de causer un défaut ne s’applique pas à cet animal.
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה — בְּמוּמִין נָמֵי לִיתַּסְרוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Rabbi Meïr soutient que l’expression « Il sera parfait pour être agréé » sert à exclure les animaux consacrés disqualifiés, afin d’enseigner qu’après leur rachat, lorsqu’ils deviennent non sacrés, l’interdiction de leur causer un défaut ne s’applique plus à eux. Cette exclusion est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque même après avoir été rachetés et être devenus non sacrés, de même qu’il est interdit de tondre ces animaux ou de les utiliser pour le travail, peut-être est-il également interdit de leur causer un défaut. Par conséquent, ce verset nous enseigne qu’il n’y a pas d’interdiction de causer un défaut à ces animaux.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב ״כׇּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״! לִגְרָמָא הוּא דְּאָתֵי, דְּתַנְיָא: ״מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״ — אֵין לִי
La Guemara demande : Et quant aux Sages également, qui tirent leur opinion du verset : « Il sera parfait pour être agréé », n’est-il pas écrit : « Il n’y aura en lui aucun défaut », ce qui indique un élargissement de l’interdiction de causer un défaut à une offrande ? La Guemara répond : Ce verset vient enseigner que l’interdiction de causer un défaut s’étend aussi à un défaut causé à la suite d’une action indirecte. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Il n’y aura en lui aucun défaut » (Lévitique 22:21) ; de là j’ai déduit