וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם כְּתִיב ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּיו יֹאכְלֶנּוּ״, וּמָה טָמֵא שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אוֹכֵל בִּבְכוֹר, זָר שֶׁאוֹכֵל בְּקָדָשִׁים קַלִּים אֵינוֹ דִּין שֶׁיֹּאכַל בִּבְכוֹר.
Et Beit Hillel répondrait à cette affirmation : Cette déclaration ne s’applique qu’à une offrande de premier-né sans défaut, qui est sacrifiée sur l’autel. Mais, concernant un premier-né avec défaut, il est écrit : « Tu le mangeras dans tes portes ; l’impur et le pur pourront le manger pareillement » (Deutéronome 12:22 ; voir Deutéronome 15:22). Beit Hillel en déduisent une inférence a fortiori : Et si un prêtre rituellement impur, qui ne peut pas manger la viande des offrandes de moindre sainteté, peut néanmoins manger la viande d’une offrande de premier-né avec défaut, alors, en ce qui concerne un non-prêtre, qui peut manger la viande des offrandes de moindre sainteté, par exemple les sacrifices de paix et les offrandes de dîme animale, n’est-il pas logique qu’il puisse manger la viande d’une offrande de premier-né avec défaut?
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְטָמֵא, שֶׁכֵּן הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בַּעֲבוֹדַת צִבּוּר!
La Guemara soulève une difficulté : cette inférence a fortiori peut être réfutée : Qu’y a-t-il de remarquable dans le cas d’un prêtre rituellement impur ? Il est remarquable en ce que son interdiction générale a été permise dans certaines circonstances, en particulier en ce qui concerne le service communautaire. S’il n’y a pas de prêtres rituellement purs, le service sacrificiel peut être accompli par des prêtres rituellement impurs. En revanche, il n’est jamais permis à un non-prêtre d’accomplir le service sacrificiel. En conséquence, on ne peut pas déduire la halakha concernant un non-prêtre au moyen d’une inférence a fortiori à partir d’un prêtre impur.
וּבֵית הִלֵּל, אַטּוּ בַּעֲבוֹדָה קָאָמַר? בַּאֲכִילָה קָאָמְרִינַן, אֲכִילַת זָר עֲדִיף.
Et Beit Hillel répondrait : Est-ce à dire que l’inférence a fortiori a été énoncée au sujet du service sacrificiel, qui était le sujet de cette réfutation ? Pas du tout ; au contraire, nous l’énonçons au sujet de la consommation de la viande sacrificielle, et la consommation par un non-prêtre est plus grave que celle d’un prêtre rituellement impur. En conséquence, la réfutation de l’inférence a fortiori est inapplicable.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מַתִּיר, וַאֲפִילּוּ גּוֹי. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? ״כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״ — מָה צְבִי וְאַיָּל מוּתָּר לְגוֹי, אַף פְּסוּלִין מוּתָּר לְגוֹי.
§ La baraita a déclaré que, selon Rabbi Akiva, Beit Hillel considère qu’il est permis aux non-prêtres, et même aux gentils, de prendre part à des offrandes de premiers-nés présentant un défaut. La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? Le verset déclare : « Comme la gazelle et comme le cerf » (Deutéronome 15:22). De même que la gazelle et le cerf sont permis à être mangés par un gentil, de même les offrandes de premiers-nés disqualifiées présentant un défaut sont permises à être mangées par un gentil.
וְאִידַּךְ? תְּלָתָא ״צְבִי וְאַיָּל״ כְּתִיבִי, חַד לְכִדְרַבִּי יִצְחָק, וְחַד לְכִדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְחַד לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר.
La Guemara demande : Et l’autre, c’est-à-dire le tanna qui n’est pas d’accord avec la version de Rabbi Akiva concernant l’opinion de Beit Hillel, et qui ne considère pas comme permis pour un non-Juif de prendre part à une offrande de premier-né portant un défaut, quelle en est la raison ? La Guemara répond que les termes « gazelle » et « cerf » sont écrits trois fois dans le contexte des animaux consacrés disqualifiés, dans Deutéronome 12:15, 12:22 et 15:22. L’un est requis pour l’enseignement de Rabbi Yitzḥak et Rabbi Oshaya, et l’un est nécessaire pour l’enseignement de Rabbi Elazar HaKappar.
וְאִידַּךְ? מָה צְבִי וְאַיָּל פְּטוּרִים מִן הַבְּכוֹרָה, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה.
Et l’autre verset enseigne que, de même qu’une gazelle et un cerf sont exemptés du fait que le premier de leurs petits soit compté comme premier-né, comme l’énonce le verset : « Tout mâle premier-né qui naîtra de ton gros bétail et de ton petit bétail » (Deutéronome 15:19), se référant spécifiquement aux animaux domestiqués, mais non aux animaux non domestiqués tels qu’une gazelle et un cerf ; de même, les animaux consacrés disqualifiés sont exemptés du fait que le premier de leurs petits soit compté comme premier-né (voir 14a).
תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת. מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? דִּכְתִיב: ״וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ״, מָה הָתָם נִדּוֹת לָא, אַף הָכָא נִדּוֹת לָא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas donner une offrande de premier-né présentant un défaut à des femmes menstruées pour qu’elles la mangent ; telle est la déclaration de Beit Shammaï. Et Beit Hillel disent : On peut la donner à des femmes menstruées pour qu’elles la mangent. La Guemara demande : Quelle est la raison de Beit Shammaï ? Il est écrit au sujet de l’offrande du premier-né : "Et leur chair sera à toi, comme la poitrine balancée et la cuisse droite" (Nombres 18:18). De même que là-bas, au sujet de la poitrine balancée et de la cuisse droite, les femmes menstruées ne peuvent pas les manger, car ces viandes consacrées ne peuvent pas être mangées par une personne rituellement impure, de même ici, au sujet de l’offrande du premier-né, les femmes menstruées ne peuvent pas manger sa chair, car elle aussi est consacrée.
וּבֵית הִלֵּל: הָנֵי מִילֵּי תָּם, אֲבָל בַּעַל מוּם — ״הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יֹאכְלֶנּוּ״.
Et Beit Hillel répondrait : Cette déclaration, c’est-à-dire ce verset, ne concerne que la viande d’une offrande de premier-né sans défaut. Seule une telle viande est comparée à la poitrine balancée et à la cuisse droite. Mais, en ce qui concerne une offrande de premier-né avec défaut, le verset déclare explicitement que l’impur et le pur peuvent en manger (voir Deutéronome 15:22).
וּבֵית שַׁמַּאי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאֵין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, אֲבָל הֵיכָא דְּטוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ — לָא.
Et Beit Shammai soutiendraient : Cette affirmation, selon laquelle les personnes rituellement impures peuvent manger la viande d’une offrande de premier-né présentant un défaut, ne s’applique que lorsque l’impureté ne provient pas de son propre corps, mais est contractée d’une source extérieure, par exemple d’un cadavre ou de la carcasse d’un animal rampant. Mais lorsque l’impureté provient de son propre corps, comme dans le cas d’un zav ou d’une femme menstruée, cette personne ne peut pas manger la viande d’une offrande de premier-né présentant un défaut.
דְּאַשְׁכְּחַן דְּפַלֵּיג רַחֲמָנָא בֵּין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, לְבֵין שֶׁאֵין טוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, דִּתְנַן: הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטוּמְאָה — לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִים וּמְצוֹרָעִין וְזָבוֹת וְנִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת.
Beit Shammaï poursuivent : Il s’agit d’une distinction valable, car nous constatons que le Miséricordieux distingue entre un cas où l’impureté émane sur un individu de son propre corps et entre un cas où l’impureté n’émane pas sur lui de son propre corps. Comme nous l’avons appris dans une michna (Pesaḥim 95b) : Lorsque l’offrande pascale est sacrifiée en état d’impureté rituelle, du fait que la majorité du peuple juif est rituellement impur, alors les zavim, les lépreux, les zavot, les femmes menstruées et les femmes après l’accouchement ne peuvent pas en manger. Le sacrifice de l’offrande pascale ne repousse que l’impureté rituelle transmise par un cadavre ; il ne repousse pas les autres formes d’impureté rituelle.
וּבֵית הִלֵּל: הָתָם הוּא דְּגַלִּי רַחֲמָנָא ״טְמֵא נֶפֶשׁ״, אֲבָל הָכָא ״טָמֵא״ סְתָמָא כְּתִיב, לָא שְׁנָא.
Et Beit Hillel répondrait : Cela ne s’applique que là-bas, dans le cas de l’offrande de Pessa'h, où une telle distinction s’applique, comme le Miséricordieux a révélé que seul un individu dont l’impureté ne provient pas de son propre corps est autorisé à manger l’offrande de Pessa'h, comme le dit le verset : « Impur » à cause d’« un corps mort » (Nombres 9:10). Mais ici, en ce qui concerne l’offrande du premier-né, le terme « impur » est écrit sans précision : « L’impur et le pur peuvent en manger pareillement. » Par conséquent, dans ce cas, il n’y a pas de différence entre les deux types d’impureté.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְגִּילִין בְּיוֹם טוֹב, כַּיּוֹצֵא בּוֹ אֵין מַרְגִּילִין בַּבְּכוֹר, וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas écorcher un animal par les pieds [margilin] pendant une fête. Bien qu’il soit permis d’abattre et d’écorcher un animal pendant une fête, on ne peut pas l’écorcher d’une manière qui préserverait la peau intacte afin qu’elle serve d’ustensile. De même, on ne peut pas écorcher une offrande premier-née par les pieds, même un jour de semaine et même si elle a un défaut, et l’écorchage par les pieds n’est pas non plus permis dans le cas d’animaux consacrés disqualifiés. Un tel acte est considéré comme dégradant pour l’animal, même si l’animal a été racheté et abattu.
בִּשְׁלָמָא יוֹם טוֹב — דְּקָא טָרַח טִירְחָא דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ. אֶלָּא בְּכוֹר — מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמַר אֵין מַאֲכִילִין אוֹתוֹ לְנִדּוֹת.
La Guemara demande : Soit, on ne peut pas dépouiller un animal à partir de ses pieds pendant une fête, car on est ainsi en train d’accomplir un effort dont le résultat n’est pas nécessaire pour l’usage pendant la fête. Mais, en ce qui concerne un premier-né offert, qui est le tanna qui a enseigné qu’il est interdit de le dépouiller à partir de ses pieds ? Rav Ḥisda dit : C’est l’opinion de Beit Shammai, qui disent qu’on ne peut pas donner la viande d’une offrande de premier-né à des femmes menstruées. Selon Beit Shammai, un premier-né porteur d’un défaut conserve sa sainteté comme s’il était sans défaut, et doit être traité comme de la viande sacrificielle. Dépouiller un animal à partir de ses pieds est considéré comme un acte inapproprié pour une telle viande, et est donc interdit.
וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דִּתְנַן: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חַטָּאוֹת, אַחַת תְּמִימָה וְאַחַת בַּעֲלַת מוּם — תְּמִימָה תִּקְרַב, בַּעֲלַת מוּם תִּיפָּדֶה.
La Guemara analyse la clause suivante de la baraita : Il n’est pas non plus permis de dépouiller par les pieds dans le cas d’animaux consacrés disqualifiés. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ? Rav Ḥisda dit : C’est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, comme nous l’avons appris dans une baraita : Il avait devant lui deux sacrifices expiatoires qu’il a consacrés afin d’obtenir l’expiation pour sa faute, de sorte que, si l’un d’eux était perdu ou mourait, l’autre procurerait l’expiation. L’un d’eux était sans défaut et l’autre est devenu défectueux après avoir été consacré. La halakha est que l’offrande sans défaut doit être sacrifiée, tandis que la défectueuse doit être rachetée.
נִשְׁחֲטָה בַּעֲלַת מוּם, אִם עַד שֶׁלֹּא נִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — מוּתֶּרֶת, אִם מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — אֲסוּרָה.
La baraita continue : Si l’animal porteur d’un défaut a été racheté et abattu avant que le sang de l’animal sans défaut soit aspergé sur l’autel pour effectuer l’expiation, l’animal porteur d’un défaut est autorisé à la consommation. Mais si l’animal porteur d’un défaut a été abattu après que le sang de l’animal sans défaut a déjà été aspergé sur l’autel, l’animal porteur d’un défaut est interdit tant à la consommation qu’au profit. Puisque l’expiation de son propriétaire est effectuée par l’aspersion du sang de l’offrande sans défaut sur l’autel, à ce stade l’animal porteur d’un défaut doit être mis à mort, conformément à la halakha selon laquelle une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande expiatoire doit mourir.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּשָׂר בִּקְדֵירָה, וְנִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — אֲסוּרָה.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Même si l’animal blemi a été abattu et que sa viande est en train de cuire dans la marmite, et que ce n’est qu’ensuite que le sang de l’animal sans défaut a été aspergé sur l’autel, la viande de l’animal blemi reste interdite. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient que les offrandes disqualifiées présentant un défaut conservent une certaine mesure de leur sainteté même après avoir été abattues. Puisque l’offrande expiatoire présentant un défaut n’avait pas encore été consommée lorsque le sang de l’offrande sans défaut a été aspergé, elle est considérée comme une offrande expiatoire dont le propriétaire a déjà obtenu l’expiation, et il est donc interdit d’en tirer profit. L’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, est conforme à la décision de la baraita concernant le fait d’écorcher un animal consacré disqualifié à partir de ses pieds.
וְרַב חִסְדָּא, לוֹקְמַהּ כּוּלַּהּ כְּבֵית שַׁמַּאי! דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי אֶלָּא בִּבְכוֹר, דִּקְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם, אֲבָל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין דְּאֵין קְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם — לָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais que Rav Ḥisda établisse toute labaraitaconformément à l’opinion de Beit Shammai. La Guemara explique : Peut-être Beit Shammai disent-ils que la sainteté d’une offrande présentant un défaut n’est maintenue que dans le cas d’un premier-né, car sa sainteté vient du ventre. Mais en ce qui concerne un animal consacré disqualifié, dont la sainteté ne vient pas du ventre, peut-être ne soutiennent-ils pas que sa sainteté demeure même après avoir été abattu. Il est donc nécessaire d’attribuer la clause finale de la baraita à Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.